LA “LOI 4×4”
Ayant vocation à protéger les espaces naturels contre diverses nuisances dont le bruit, la loi 91-2 du 3 janvier 1991, couramment appelée « loi 4×4 », a été codifiée aux articles L. 362-1 à 362-8 du code de l'environnement. Elle a fait l’objet d’un décret d’application n° 92-258 du 20 mars 1992.
Cette loi pose notamment trois principes :
- La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est interdite.
- Les véhicules motorisés ne peuvent donc circuler que sur les voies et chemins ouverts à circulation publique.
- Seules exceptions : les véhicules dans le cadre d'une mission de service public, les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, les propriétaires chez eux ou les manifestations sportives autorisées.
Ainsi, en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique, sont fermés certains espaces très fragiles comme les dunes, les rivières (même à sec), les zones humides (marais, étangs, tourbières...), les pelouses sèches et les forêts (mêmes dotées de chemins d'exploitation et de voies d'accès).
En outre, la loi stipule que les maires ou les préfets ont la possibilité de restreindre ou d'interdire la circulation des véhicules à moteur sur les voies normalement ouvertes pour des motifs d'environnement (articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales). Par arrêté motivé, le maire peut ainsi interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique (code général des collectivités territoriales, article L. 2213-4). L'arrêté devra désigner les chemins concernés, viser les articles légitimant les pouvoirs de police du maire, et comporter les motivations de l'interdiction ou de la limitation de la circulation édictée. Toutefois, des panneaux de signalisation devront être posés par l'autorité municipale pour que ces interdictions soient opposables aux usagers.
Conformément à un principe posé par la jurisprudence, l'interdiction de circulation ne peut être générale et absolue, en raison du fait qu'il doit exister une adéquation entre les moyens employés par l'administration et et les fins qu'elle poursuit. La Cour d'appel de Bordeaux a ainsi jugé qu'un maire ne pouvait interdire de façon générale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservie par une voie bitumée (Cour administrative d'appel de bordeaux, 28 mai 2002, M. Nélias, n°99BX00597).
L'article L. 2215-1 du CGCT dispose que ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demure au maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe.
Cas des chemins communaux
Chemins ruraux : ils appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l'usage du public ; la circulation des véhicules y est donc normalement autorisée, sauf restriction ou interdiction d'une autorité de police ; l'ensemble des infractions édictées dans le Code de la route s'appliquent sur les chemins ruraux.
Chemins privés : ils peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le gestionnaire. La simple pose d'une barrière, ou d'une clôture fermant l'accès, indique que le chemin est fermé à la circulation publique.
Chemins d'exploitation : ils sont la propriété privée de particuliers ou relèvent du domaine privé des collectivités. L'usage de ces chemins est commun à tous les propriétaires intéressés (terres desservies ou traversées par le chemin). De fait, ils sont souvent ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur et peuvent être utilisés par d'autres usagers, mais la décision d'ouverture appartient, là encore, aux propriétaires ou au gestionnaire.
Infractions et sanctions
Sanctions
Toutes les infractions aux dispositions de la loi sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1500 € au plus ; même amende en cas de récidive). L’amende peut être assortie de peines complémentaires :
- immobilisations administratives : l'agent qui constate l'infraction peut juger utile d'immobiliser et de placer en fourrière le véhicule en infraction ;
- sur poursuites, le tribunal peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour six mois, et, en cas de récidive, un an au plus.
La circulation motorisée dans les zones interdites par arrêté préfectoral ou communal, tout comme la circulation dans les espaces naturels, constitue une contravention de 5e classe.
Personnes habilitées à constater les infractions
MOTOS-NEIGE
L'utilisation, à des fins de loisirs, des motos-neige et scooters des neiges est interdite sauf sur les terrains autorisés. Les sanctions pénales, qui relèvent de la circulation motorisée dans les espaces naturels et les secteurs interdits, sont une amende de 1500 € au plus. L'usage des motoneiges est possible à des fins professionnelles (ravitaillement d'un restaurant d'altitude, par exemple), pour l'exercice de missions de service public (secours) ou sur un terrain strictement délimité et ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique du maire selon l'article L.442-1 du code de l'urbanisme. En bref, pour les particuliers, il est interdit de « circuler librement, individuellement ou en groupe, ou de se déplacer d'un point à un autre avec ce type d'engins pour leurs loisirs ». Quant aux professionnels, ils ne peuvent organiser les activités suivantes : location de scooters des neiges à des particuliers pour le loisir en dehors d'un terrain autorisé ; transport et promenade de touristes sur ces engins ; organisation de randonnées, de manifestations sportives ou de compétitions de motoneige.
ENGINS DE PLAGE MOTORISÉS
Les engins de plage motorisés sont visés par la loi du 5 juillet 1983 depuis la modification introduite à l'article premier en 1990. L'arrêté du 23 novembre 1987 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1989 impose, pour leur approbation, des prescriptions techniques parmi lesquelles figure une limite du niveau sonore, 80 dB(A) à une distance de 7,5 mètres