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Chantiers

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, la réduction du bruit à la source et la réduction de la propagation du bruit.

Actualités

Silence Chantier, une précieuse contribution à la réflexion sur les nuisances sonores des chantiers

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La Société du Grand Paris a dévoilé le Livre Blanc « Silence Chantier », une ingénieuse boîte à outils de bonnes pratiques, de méthodes et de piste...

FIche Juribruit D5 : Lutte contre le bruit des chantiers et des travaux publics ou privés

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La réalisation de constructions occasionne, le plus souvent, pour les voisins, des nuisances sonores plus ou moins supportables, selon leur intensi...

Juribruit édition 2013 : nouvelle fiche pratique sur les bruits des chantiers

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Christophe Sanson, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, publie sur le site du CIDB une édition entièrement actualisée de l’ouvrage : « JURIBRUIT »...

Protection des riverains

Article R1336-10 du Code de la santé publique

L'article R1336-10 du Code de la santé publique concerne « les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ».
Les autorisations délivrées en droit de l'urbanisme, comme le permis de construire, sont implicitement des autorisations. Il en va de même des déclarations de travaux prévus à l'article L422-2 du Code de l'urbanisme.
Les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés prévus à l’article R1336-10 sont constitutifs d'une infraction de 5ème classe (1500 € au plus) s'ils sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l’une des trois circonstances suivantes :
  • Non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
  • Fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
  • Comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges).

Chantiers non soumis à déclaration ou autorisation

Le régime répressif dapplicable aux bruits de chantiers (ci-dessus) ne peut s'appliquer aux chantiers des travaux ne nécessitant ni autorisation, ni déclaration. C’est l’article R1337-7 qui est alors applicable (bruits d'activités). 

Arrêtés préfectoraux et municipaux

Le maire peut, « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public » (article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales).
Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au Code de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d’activité des chantiers. Certains arrêtés municipaux prévoient, par exemple, que les travaux bruyants sur la voie, ainsi que les chantiers proches des habitations soient interrompus entre 20h et 7h heures, sauf dans les cas d'intervention urgente ou si le maire a donné son accord.

Autorisations ou permis de construire

Certains travaux considérés comme gênants peuvent être soumis à un contrôle, à travers une autorisation de travaux ou encore un permis de construire. De plus, dans certaines zones sensibles (à proximité d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement ou de maisons de repos), les travaux urgents réalisés sur la voie publique, ainsi que ceux exécutés de jour comme de nuit, doivent faire l'objet d'une autorisation et de dispositions à caractère réglementaire édictées par le maire. Des horaires peuvent ainsi être fixés et des sujétions particulières imposées (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'autorisation accordée par le maire ne dégage pas l'auteur du bruit de toute responsabilité.

Cas particulier des grandes infrastructures de transport terrestre

Le cas de la construction des grandes infrastructures de transports terrestres fait quant à lui l'objet de mesures visant à prévenir que le chantier de construction n'engendre pas de nuisances excessives (article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995).

Réglementation sur les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, l’un national, l’autre européen.
Le décret d'application du 23 janvier 1995 fixe les prescriptions applicables pour prévenir, et réprimer s’il y a lieu, les émissions sonores des objets et engins bruyants.
Est entrée en vigueur, le 18 mars 2002, la transposition en droit français d’une directive du Parlement européen concernant les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur (directive 2000/14/CE). Ces textes, qui concernent les matériels neufs mis sur le marché après la date d’application de la directive, déterminent notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores. Cette directive est largement consacrée aux engins de chantiers, les plus bruyants devant respecter des limites de bruit, les autres devant simplement être étiquetés.

Vérification de la conformité à la réglementation

Les services municipaux sont habilités à surveiller le chantier et doivent d’abord s’attacher à vérifier que les engins sont conformes à la réglementation (réglementation européenne transcrite en droit français, réglementation française).  Sur la machine, le marquage "CE" doit apparaître.  La déclaration CE de conformité, document qui accompagne la machine neuve, doit être conservé par l'utilisateur. Pour les matériels soumis à autorisation française, il s'agit de l'attestation de conformité.  Autre document indispensable, la notice utilisateur (données techniques). Les engins conformes sont facilement identifiables par une plaque indiquant le niveau de pression acoustique garanti par le fabricant. Tous ces documents doivent être fournis par le fabricant lors de l'achat des matériels. En cas de on respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire ou les fonctionnaires habilités pourront ordonner l’arrêt immédiat des matériels et engins concernés jusqu’à la mise en conformité des appareils en cause (ce qui n’exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression contre le bruit).

Conseils pratiques

Information des riverains

L’information du public concerné par le chantier est réalisée à l’initiative du maître d’ouvrage par un affichage visible sur les lieux qui indique la durée des travaux, les horaires et les coordonnées du responsable. Les riverains doivent être informés des phases du chantier les plus bruyantes et des raisons pour lesquelles elles le sont.

La responsabilité du maître d'ouvrage

En plus de l’utilisation d’engins de chantiers conformes, le maître d’ouvrage et son entrepreneur doivent respecter un certain nombre de prescriptions, telles que :

  • Choisir des itinéraires appropriés pour les engins et les camions, en évitant les rues calmes ;
  • Assurer le nettoyage des voies ;
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30).

Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.

Les bonnes pratiques de gestion sonore d'un chantier

Confrontés à la double obligation de protéger la santé des travailleurs et de prendre des précautions pour limiter les nuisances envers le voisinage, les entreprises de travaux ont, en théorie, tout intérêt à adopter des méthodes de gestion sonore des chantiers. 

Il ne faut pas oublier que le maire peut prendre à tout moment un arrêté limitant l'activité sur le chantier pour cause de plaintes des riverains. Dans ce cas, il y a des répercussions immédiates sur l'organisation du travail, sur les délais d’exécution et par conséquent sur les coûts.

Mais, à moins que le maître d'ouvrage n’impose des prescriptions spécifiques en matière de respect de l'environnement, la mise en œuvre de telles actions relève en grande partie de la volonté des entreprises.

La charte du « chantier de bon voisinage » 

Ce chapitre ne s’adresse bien évidemment pas aux entrepreneurs de chantiers, mais bien aux riverains victimes de leur pollution sonore éventuelle. Nous avons néanmoins souhaité présenter ici, à titre informatif, quelques exemples de bonnes pratiques en matière de gestion sonore des chantiers.

  • Réduisez les nuisances sonores à la source ;
  • A performances équivalentes, utilisez des engins insonorisés ou des engins électriques ;
  • Choisissez des techniques de construction moins bruyantes (utilisation des banches à clé de serrage ou la technique des pieux forés) ;
  • Prévoyez des réservations suffisantes permettant d'éviter les percements ultérieurs ;
  • Limitez les découpes de matériaux sur le chantier ;
  • Mettez en place un plan d'utilisation des engins bruyants ;
  • Evitez les comportements individuels inutilement bruyants ;
  • Réduisez la propagation et les phénomènes de réverbération des bruits, positionnez judicieusement les postes fixes bruyants ;
  • Utilisez les baraquements ou les zones de stockage comme écran acoustique ;
  • Informez les riverains durant toute la durée du chantier et annoncez-leur les phases de travaux les plus bruyantes ;
  • Adaptez les rythmes du chantier aux caractéristiques du quartier (zone résidentielle, écoles, hôpital, bureaux, activités industrielles…).

Divers exemples de jurisprudence

Bruits de chantiers n'excédant pas les obligations normales de voisinage

La jurisprudence ne retient pas toutes les gênes occasionnées par les chantiers comme des troubles. Peut par exemple être rejetée une demande d'indemnisation du fait que les troubles étaient inévitables : ne peuvent ainsi prétendre à indemnisation, les tiers qui ont subi des troubles, du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin.

Cour d’appel de Besançon, 20 janvier 1987

Arrêté d'interdiction de travaux en été dans une station balnéaire

Le maire d'une commune balnéaire avait, par arrêté, interdit, sur toute l'étendue de la commune, entre le 1er juillet et le 31 août, les travaux de construction. Cet arrêté a été considéré comme légal par la Cour de cassation au motif que des travaux pouvaient être réglementés « dès lors qu'ils nuisent à l'environnement par le bruit, les poussières (…) » L’arrêt d’appel a précisé que pouvaient constituer de telles nuisances, les bruits importants causés par le fonctionnement d'une grue, d'une pelleteuse ou le déchargement de camions.

Cour d’appel de Caen, 1er juin 1995, n° 049318

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 mars 1993, n° 90-19.405

Activité autorisée, mais bruyante

L'autorisation accordée par le maire ne dégage pas l'auteur du bruit de toute responsabilité. Ainsi, l’arrêt en appel a condamné le responsable d'une activité autorisée par le maire à indemniser les riverains pour le préjudice subi, en raison des nuisances sonores générées. 

Cour d’appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1988, n° 04729

 

Procédure d'information

Le non-respect de la procédure d'information destinée au préfet,afin qu'il impose des mesures pour limiter le trouble aux personnes, n'entraîne pas l'annulation de la décision d'engagement des travaux.
En l'espèce, Réseau ferré de France n'avait pas informé la commune du démarrage du chantier des travaux. Pour le juge, la méconnaissance par la maître d'ouvrage de son obligation d'information n'implique pas que la décision des travaux est annulable.

Conseil d'Etat, 4 juillet 2008, n° 308055

Un maître d'ouvrage ne peut pas négliger les horaires d'utilisation des engins de chantier pour des impératifs économiques

La société Bouygues bâtiment n'avait pas autorisation pour utiliser des engins bruyants au delà de certaines heures et certains jours. Une expertise avait mis en évidence des infractions à ces interdictions pour des raisons économiques de rapidité. La société était tenue par des délais fixés avec les sous-traitants. Elle a donc été condamnée à verser à payer des indemnités à l'exploitant d'un hôtel.

Cour de cassation, chambre civile 3, 6 juillet 2004, n° 03-13780

Responsabilité administrative refusée

Si les bruits ne sont pas excessifs et ne dépassent pas ceux que les riverains doivent supporter, l'indemnisation doit être refusée : 
« Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de P. a, entrepris une opération de rénovation urbaine rue des C.; que M. T. n'établit pas que le chantier lui ait causé une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération de rénovation urbaine ; que, notamment, la circonstance que l'office a accepté de le reloger à titre précaire, ne constitue pas une preuve de la gravité du préjudice invoqué; que l'office, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a proposé au requérant un relogement loin du chantier ; que, dès lors, M. T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; […] Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de P. ; […] ».

Conseil d’Etat, 24 mai 1991, n° 81211

Création d'une ZAC à proximité d'un haras

Dans un secteur classé zone d'urbanisation future (NAb), la présence d’une exploitation d’élevage de chevaux n’empêche pas la création d’une zone d'aménagement concerté (ZAC).
Mr et Mme X étaient propriétaires du haras d'Ombreville dans la commune de Nort-sur-Erdre (44). En 2002, suite à l’installation d’une ZAC à proximité, ils se disent dans l’incapacité de continuer leur travail d’élevage et cessent leur activité. En cause selon eux, l'ensemble des travaux exécutés par la commune en 2001, qui auraient occasionné des nuisances sonores et visuelles pour les chevaux, sans compter la présence d’eaux de ruissellement dans les boxes provenant des chantiers de construction. Les requérants considèrent que l'ensemble de ces dommages serait à l'origine des blessures et de la mort de deux chevaux. Ils reprochent à la commune de n'avoir pas tenu son engagement, notamment celui de créer une zone tampon suffisante permettant d'assurer la protection des chevaux contre la construction d'habitats.
En première instance, M. et Mme X réclament à la commune la somme de 1 560 000 euros en réparation des préjudices à savoir :
  • La mort des deux chevaux ainsi que les factures des soins vétérinaires ;
  • L'impossibilité de trouver un autre site ;
  • Le fait que leur fils ne puisse reprendre l'activité d'élevage.
Le tribunal administratif rejette cette demande et M. et Mme X font appel du jugement mais cette requête est à nouveau rejetée. Les juges en appel se fondent sur le fait qu'il n'y a aucune preuve évidente que ces animaux sont particulièrement sensibles aux nuisances sonores des chantiers de construction et qu'il n’apparaît pas d’éléments suffisants permettant d'établir un lien direct entre les travaux d’aménagement de la ZAC en 2001 et la cessation de leur activité d'élevage en 2002. Autre reproche fait par les juges, le fait que les factures vétérinaires rapportées n'ont aucun lien direct avec l'élevage du haras d'Ombreville, mais se rapportent à leur élevage situé dans la commune de l'Orne.

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 février 2012, n° 08NT00936

Nuisances sonores occasionnées par un chantier

Des travaux de démolition et de reconstruction avaient causé à l'ensemble des copropriétaires d’un immeuble des nuisances sonores, ainsi que des désagréments dans la vie quotidienne. La Cour a confirmé la décision de la cour d'appel, par laquelle il avait été déduit que les travaux étaient constitutifs de troubles anormaux de voisinage. La société ayant réalisé les travaux a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et aux consorts X... la somme de 1 900 euros.

Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 17 décembre 2002, n° 01-12741

Refus d'annulation d'un permis de construire

Dans cet arrêt, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé la validité d'un permis de construire en s'appuyant sur l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que dans les communes pourvues d'un PLU, lorsque le projet risque d'être exposé à des nuisances graves dues notamment au bruit, il n'est pas obligatoire d'assortir le permis de prescriptions spéciales.
Le maire de Voiron délivre en 2003 un permis de construire à la SCI Parc Gambetta pour la construction d'un ensemble immobilier de 51 logements.
Mr et Mme X demandent au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire pour excès de pouvoir du maire. Les requérants évoquent les graves nuisances sonores que le projet induirait. Ils prétendent que le maire n'a pas tenu compte des dispositions de l'article R 111-3 du Code de l'urbanisme (qui stipule qu'un projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit). 
Le juge de première instance ayant rejeté cette demande, M. et Mme  X font appel de la décision et demandent à la cour d'Appel de Lyon, à titre principal, d'annuler le permis de construire et, à titre subsidiaire1, qu'il soit associé au permis de construire des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances sonores. Ils réclament par ailleurs à la commune la somme de 2500 euros en réparation des frais de justice.
La cour rejette la requête car elle considère que le fondement du premier jugement a bien été établi. La cour considère également que, en vertu de l'article R111-1 du Code de l'urbanisme, qui précise que l'article R111-3-1 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas aux communes pourvues d'un PLU (ce qui est le cas de la commune de Voiron), le maire ne peut être mis en cause pour ne pas avoir tenu compte des dispositions de l'article R111-3 du Code de l'urbanisme.
En considérant l'ensemble des éléments apportés par les parties, la cour confirme la décision du premier jugement. 

Cour Administrative d'Appel de Lyon, 1ère chambre civile, 7 août 2008, n° 07LY02070

1 L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire". Dans une assignation en justice, ou dans des conclusions, il s'agit d'une prétention dont l'examen par le juge, n'aura lieu que dans le cas où il aura rejeté la demande présentée comme étant la demande principale.

Travaux immobiliers obligeant un restaurateur à fermer son établissement

Des travaux de démolition et de reconstruction ont eu lieu dans un immeuble, créant de graves troubles au voisin restaurateur, l'obligeant à fermer son établissement. Les poussières empêchaient le restaurateur d'ouvrir la terrasse. Le juge affirme que le dommage causé s'étend au montant du loyer payé par le restaurateur. L'exploitation totale du restaurant se faisait en terrasse. Le préjudice a été calculé sur un chiffre d'affaires moyen et des frais fixes, notamment le loyer de la période de fermeture. Ici la nuisance n'est pas le bruit mais cela est transposable à un cas similaire en matière de nuisances sonores d'un chantier.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 février 2002, n°214 FS-D

Locataire contre maître d'ouvrage

Une société a acheté des immeubles et des terrains contigus pour y construire des immeubles. L'une des societé locataires se plaint du bruit du aux travaux de construction et assigne le bailleur en trouble du voisinage dû aux travaux de construction pour obtenir réparation. Le juge considère que le locataire ne peut pas assigner le maître d'ouvrage en trouble du voisinage. Le locataire ne peut engager une action en réparation que sur le fondement du bail.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 novembre 1998

Nous habitons Paris et subissons depuis plusieurs semaines les nuisances d’un chantier de réhabilitation d’un hôtel (marteau piqueur, camions, etc.). Que pouvons-nous faire ?

Les restrictions d’horaires

L'arrêté préfectoral en vigueur à Paris, prévoit, dans son article premier, des dispositions concernant les horaires des chantiers : 
"[…]Les travaux bruyants et gênant le voisinage sont interdits, en tous lieux, à l'intérieur des immeubles comme sur le domaine public, aux heures suivantes :

  • Avant 7 h et après 22 h les jours de semaine ; 
  • Avant 8 h et après 20 h le samedi ; 
  • Les dimanches et jours fériés.[…]"

Toutefois, quand la nécessité de poursuivre des travaux est avérée et sur demande expresse, des dérogations peuvent être accordées aux entreprises pendant ces heures, après avis des services de police (Direction de la police urbaine de proximité et Direction de l'ordre public et de la circulation). 

S’il vous semble que ces horaires ne sont pas respectés, contactez soit le commissariat de votre quartier, soit la préfecture de police de Paris, Direction de la protection du public, 6ème bureau chargé de la lutte contre les nuisances (Tél.0149963418).

Autorisation administrative

Les travaux d'ampleur doivent faire l'objet soit d'une déclaration de travaux, soit d'une autorisation, auprès de la mairie d’arrondissement. Ce sont les articles R. 1334-36 et R. 1337-6 du code de la santé publique (anciennement R. 1336-10, lui-même ancien R. 48-5) qui traite explicitement des nuisances sonores occasionnées par les « les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Les autorisations délivrées en droit de l'urbanisme, comme le permis de construire, sont implicitement des autorisations. Il en va de même des déclarations de travaux prévus à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme.

Répression des nuisances

Au titre de l’article R. 1334-36 du code de la santé publique, les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés sont constitutifs d'une infraction de 5ème classe (1500 € au plus) s'ils sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l'un des trois types de comportements suivants : 

  • Non-respect des conditions d'utilisation de matériels et d'équipements ;
  • Fait de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ; 
  • Comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges).

S’il vous semble que l’un, ou l’autre, de ces points n'est pas respecté, il convient de contacter le commissariat (ou à défaut, la mairie d'arrondissement) pour instruire une réclamation. 

Les services de police sont habilités à surveiller le chantier et doivent d'abord s'attacher à vérifier que les engins sont homologués et conformes à la réglementation. Tout utilisateur doit pouvoir présenter le certificat de conformité CE (engins soumis à la procédure européenne), ou l'attestation de conformité (matériels soumis à l'autorisation française). Les engins conformes sont facilement identifiables par une plaque indiquant le niveau de pression acoustique garanti par le fabricant. Ces documents doivent être fournis par le fabricant lors de l'achat des matériels. 

En cas de non respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, les fonctionnaires habilités pourront ordonner l'arrêt immédiat des matériels et engins concernés jusqu'à la mise en conformité des appareils en cause (ce qui n'exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression contre le bruit). 

À Paris, pour la pollution de l'air et les nuisances olfactives, c'est la Direction de la protection du public de la Préfecture de Police, 6ème bureau chargé de la lutte contre les nuisances (12, quai de Gesvres 75195 PARIS Tél. : 01 49 96 34 17) qui est chargée de traiter les plaintes. 

Un formulaire permettant de signaler une nuisance auprès du 6ème bureau peut être téléchargé à partir des pages bruit du site Internet de la Préfecture de Police : www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

L'Agence de l'écologie urbaine (www.paris.fr) assiste quant à elle les services de la Ville et assure un rôle d'expert, de conseil et de proposition dans les domaines liés au contrôle des nuisances : Direction des espaces verts et de l'environnement, Agence de l'écologie urbaine et Observatoire du bruit à Paris (Tél. 01 45 61 54 70).

Action juridique

Vous disposez de moyens juridiques pour défendre votre droit à la tranquillité. Il est préférable d'agir par la voie de la justice civile : en effet, pour une personne morale telle qu’une entreprise de BTP, la crainte d'une amende est en général moins dissuasive que celle d'une astreinte et d'une condamnation à des dommages et intérêts. La procédure la plus appropriée est celle consistant à assigner l'entreprise responsable en référé devant le Tribunal de grande instance en vue d'obtenir l'interruption du chantier, le versement de dommages et intérêts et/ou la condamnation du fauteur de troubles à prendre des dispositions nécessaires pour limiter le bruit sous astreinte. Le recours en référé permet d'obtenir une décision rapide et applicable immédiatement pour un coût moindre, mais il peut y avoir appel. Une étape d'expertise judiciaire, visant à établir la nature exacte des installations ou travaux effectués et le niveau des nuisances sonores occasionnées, est quasi inévitable avant d'obtenir la décision souhaitée, qu'il conviendra ensuite de faire exécuter.


Une question sur le bruit ?