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Bruits de comportements : droits et démarches

Les bruits de comportement correspondent aux bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs, provoqués de jour comme de nuit, tels que les cris d’animaux et principalement les aboiements de chiens, les appareils de diffusion du son et de la musique, les outils de bricolage et de jardinage, les appareils électroniques, les jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique, les pétards et pièces d’artifice, les activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation, ou encore certains équipements fixes domestiques (non liés à une activité professionnelle) : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur.

En journée, ces bruits peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils sont répétitifs, intenses ou qu'ils durent dans le temps. Lorsque qu’ils sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.

Toutefois, rappelez-vous que la vie en collectivité suppose une tolérance entre voisins. Le problème de bruit n’est pas uniquement un problème de décibels, mais aussi un problème social.

En matière de bruit de voisinage, a fortiori de bruits domestiques, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps de trouver un arrangement avec le voisin indélicat que d'engager immédiatement les hostilités. Rien de pire en effet que d’envoyer un fonctionnaire municipal ou de police chez votre voisin, sans avoir, au préalable, tenté de le rencontrer. En agissant ainsi, vous risquez non seulement qu’il ne fasse aucun effort pour améliorer la situation, mais encore qu’il l’aggrave, en représailles.


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Informer son voisin

Si vous êtes confronté à un problème de bruit dépassant les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable :
en premier lieu, après avoir formellement identifié l’auteur des bruits, informez-le de la gêne que vous subissez (une personne qui fait du bruit n’est pas toujours de mauvaise foi et peut ne pas être consciente de la gêne qu’elle provoque). Invitez-le éventuellement à venir constater chez vous le niveau sonore, pour qu’il en prenne conscience.

Si la voie du dialogue semble ouverte, évoquez alors ensemble les moyens possibles d’améliorer la situation. Dans bien des cas, une solution de bon sens existe (voir les Solutions pratiques ci-dessous).

Outre le fait que cette démarche permet de s'expliquer, elle permet assez souvent de savoir à quoi s'en tenir et de mesurer assez rapidement le degré de bonne foi de votre voisin.
Comme il n’est pas toujours facile d’aller voir son voisin pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est aussi une bonne entrée en matière.

Les solutions pratiques

Bruits de pas, chocs

Dans les immeubles collectifs, être suffisamment protégé du bruit est un souci légitime. Il en est particulièrement ainsi des bruits causés par les pas, sauts, chutes, déplacements d’objets et autres bruits d’impact venant des appartements voisins (tout particulièrement de chez le voisin du dessus). Face à ces inévitables bruits d'impact, divers moyens existent pour en atténuer la nuisance.

Les précautions élémentaires

Techniquement difficiles à traiter dans l’appartement qui les subit, les bruits de pas et de chocs sont relativement faciles à atténuer à la source en intervenant sur le plancher du perturbateur. Mais encore faut-il pour cela avoir la collaboration de votre voisin. La première démarche sera donc de rencontrer votre voisin et de lui faire part des différentes techniques permettant de réduire l’intensité des chocs sur le sol :

  • Une bonne habitude : suivre l’exemple des Japonais qui retirent leurs chaussures avant d’entrer chez eux. Le port des pantoufles ou des chaussettes est tellement confortable et, d’ailleurs, conseillé aux jeunes enfants. Ceux qui ne sont pas très « pantoufles » peuvent au moins préférer les baskets aux chaussures, surtout à talons ;
  • Poser des feutres ou embouts de caoutchouc sous les pieds des meubles que l’on déplace souvent ;
  • Poser sur le plancher un revêtement de sol textile (moquette, tapis).
  • Attention : Si vous ou vos voisins souhaitez faire remplacer votre vieille moquette par un parquet ou un carrelage, rendez-vous à Changement de revêtement de sol (et l'onglet ci-dessous "Changement de revêtemment de sol").
Les normes acoustiques

Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Pour la transmission des bruits d'impact, les normes minimales d'isolement acoustique des constructions nouvelles prévoient un niveau limite maximal de 58 dB à la réception des bruits provenant du logement du dessus. Ces normes ne fixent en rien une garantie de confort – qui, lui, reste un critère personnel et subjectif – ; elles imposent un niveau acoustique à obtenir vis-à-vis des bruits de chocs issus des autres logements.

Cas particuliers des revêtements excédant les normes acoustiques

Certains constructeurs ou occupants font le choix d'assurer une isolation acoustique aux bruits d'impact supérieure à ces normes minimales, grâce à un revêtement de sol de type moquette. Sa modification, au profit d'un revêtement de sol dur, sans précautions techniques suffisantes, aura pour effet de diminuer, de façon substantielle, l'isolation acoustique, en créant un préjudice pour le voisin exposé. Ce dernier pourra demander réparation sur le fondement d'une infraction au règlement de copropriété de l'immeuble et/ou sur celui, plus général, des inconvénients anormaux de voisinage. (voir Changement de revêtement de sol).

Changement de revêtement de sol

Les précautions élémentaires

Si vous souhaitez changer votre revêtement de sol, ou si vous apprenez que votre voisin envisage de modifier son revêtement de sol, voici l’essentiel à connaître : 

  • Si vous êtes propriétaires, le règlement de copropriété vous renseignera sur les conditions à respecter. Il vous faudra éventuellement obtenir l’autorisation lors de l'Assemblée générale des copropriétaires ou du conseil syndical de copropriété ; 
  • Si vous êtes locataires, obtenez l’accord de votre propriétaire ; 
  • Dans tous les cas, il est impératif de ne pas dégrader la qualité acoustique initiale.
Les aides aux travaux d'isolation

Sous certaines conditions de ressources, et si la résidence principale est achevée depuis plus de quinze ans, un propriétaire occupant ou bailleur peut obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en cas d’insuffisance dans l'état du logement ou de l'immeuble (travaux d'amélioration portant sur la salubrité de votre logement). Des déductions fiscales peuvent compléter ce disposif, vous pouvez les consulter ici.

Les normes acoustiques

Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Pour la transmission des bruits d'impact, les normes minimales d'isolement acoustique des constructions nouvelles prévoient un niveau limite maximal de 58 dB à la réception des bruits provenant du logement du dessus. Ces normes ne fixent en rien une garantie de confort – qui, lui, reste un critère personnel et subjectif – ; elles imposent un niveau acoustique à obtenir vis-à-vis des bruits de chocs issus des autres logements.

Les revêtements de sol textile n’apportent aucune amélioration vis-à-vis des bruits dits aériens (voix, TV, hi-fi…). Ils sont totalement inefficaces contre les bruits provoqués par la flexion des parquets anciens. Dans ce cas, il faut déposer le plancher et le faire remonter par un spécialiste.

Produits et mise en oeuvre

Pour atténuer le bruit, un revêtement de sol doit être résilient, c’est-à-dire souple et élastique :

  • Les moquettes, les tapis aiguilletés en bandes ou en dalles, présentent toujours de bonnes performances acoustiques. Le problème réside éventuellement dans leur entretien ;
  • Les matériaux plastiques donc durs, doivent être équipés d’une sous-couche, celle-ci est du genre alvéolaire et présente ainsi la souplesse et l’élasticité requises. Cependant, ce revêtement est difficile à réaliser en dalles, en raison de la sous-couche élastique, qui risquerait de produire des distorsions entre les dalles ;
  • Le carrelage sur sous-couche : les carreaux sont rendus adhérents par vulcanisation à chaud d’une sous-couche de caoutchouc intercalée entre la sous-couche résiliente et le carrelage ;
  • Le parquet sur sous-couche : il s’agit là encore d’un revêtement rigide sur sous-couche résiliente. Attention à ce que la colle utilisée conserve les qualités de résilience de l’ensemble ;
  • La dalle flottante : béton coulé sur une couche de fibres minérales, le tout recouvert d’un revêtement (parquet, etc., ou revêtement isolant).
Cas particulier des revêtements excédant les normes acoustiques

Certains constructeurs ou occupants font le choix d'assurer une isolation acoustique aux bruits d'impact supérieure à ces normes minimales, grâce à un revêtement de sol de type moquette. Sa modification, au profit d'un revêtement de sol dur, sans précautions techniques suffisantes, aura pour effet de diminuer, de façon substantielle, l'isolation acoustique, en créant un préjudice pour le voisin exposé. Ce dernier pourra demander réparation sur le fondement d'une infraction au règlement de copropriété de l'immeuble et/ou sur celui, plus général, des inconvénients anormaux de voisinage.

 

Attention

Quand le revêtement est usé, son efficacité acoustique peut être dégradée, voire même annulée. Les revêtements de sol textile n’apportent aucune amélioration vis-à-vis des bruits dits aériens (voix, TV, hi-fi…). Ils sont totalement inefficaces contre les bruits provoqués par la flexion des parquets anciens. Dans ce cas, il faut déposer le plancher et le faire remonter par un spécialiste.

Electroménager

Dans le domaine des appareils électroménagers, même si aucune réglementation fixant un niveau sonore maximal n’existe, les fabricants ont réalisé des progrès en matière de lutte antibruit. À titre d’exemple, en 30 ans, le niveau acoustique des lave-vaisselle, passant de 65 dB(A) à 42 dB(A), a plus que trente fois diminué.

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes

  • Eloignez des cloisons séparatives et du sol les appareils bruyants. Pour les robots ménagers, intercalez un torchon entre l’appareil et le plan de travail pour atténuer les vibrations transmises à travers les parois.
  • Attention aux vibrations transmises par les pieds de ces appareils et notamment les lave-linge. Posez les sur des plots anti-vibratiles ou des coussinets de caoutchouc souple. Toutefois, l'écrasement sous charge du plot devra être compatible avec la charge supportée.
  • Convenez d’horaires pour le fonctionnement des appareils bruyants.
  • Achetez le plus souvent possible des appareils présentant de bonnes performances acoustiques.
Les fabriquants et le bruit

Un système d'information des consommateurs sur le niveau de bruit émis, quoi que facultatif, permet d’orienter vers les appareils les moins bruyants et d'inciter les fabricants à prendre des mesures pour diminuer les émissions sonores.

Quand l’information existe, la puissance acoustique Lw déployée apparaît au bas de l’étiquette-énergie collée sur l’appareil ( voir ci-contre). Plus la valeur indiquée sera élevée, plus l'appareil sera bruyant.
Le niveau sonore d’un réfrigérateur-congélateur peut varier de 40 à 51 dB(A) d’un appareil à l’autre. Alors soyez attentifs au marquage du niveau acoustique au bas de l’étiquette énergie.

Les écolabels

Les écolabels, reconnaissance officielle des qualités environnementales de certains équipements, peuvent inclure les émissions sonores parmi leurs critères d’excellence environnementale.

Le label écologique communautaire

Egalement nommé Eco-label européen, il s'agit du label écologique commun à tous les pays de l'Union européenne. Ce label volontaire a été institué par le règlement (CEE) n°880/92, du Conseil du 23 mars 1992, publié dans le JOCE du 11 avril 1992. A ce jour, les équipements électroménagers labellisés Eco-label européen sont les lave-vaisselle, les aspirateurs, les lave-linge, les réfrigérateurs et les congélateurs.

Le label écologique français

La marque NF environnement, née dans les années 1990, est le label écologique français dont la gestion est assumée par l'AFNOR.

Fêtes, chants et cris

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :

  • baisser le volume des appareils bruyants, surtout lorsque le soir tombe – la nuit le niveau sonore ambiant diminue considérablement, et, à de telles heures, dormir est une nécessité pour une majorité de personnes - ;
  • Prévenir ses voisins lors de l’organisation d’une fête est un minimum. Ne pas abuser des décibels, c’est encore mieux ;
  • En cas de mauvaise isolation, demander à votre voisin de parler moins fort dans la mesure du possible.
Le mythe de la soirée mensuelle

Contrairement à une croyance persistante, le « droit » d’organiser une fête bruyante une fois par mois est un mythe qui n’a aucun fondement juridique. Il vous revient de prendre vos précautions pour ne pas trop importuner vos voisins. La moindre des courtoisies étant de les prévenir plusieurs jours à l'avance de la date et des horaires de la soirée.

Le seuil des 22h00: encore une légende

Tout bruit excessif dans un immeuble d’habitation peut être sanctionné, et pas seulement à partir de 22h00 comme beaucoup le croient. Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne et les amendes sont les mêmes.

Bon à savoir sur le tapage nocturne

Le niveau ambiant de bruit urbain diminuant la nuit, l’émergence de bruits perturbateurs se trouve ainsi favorisée. C’est pourquoi les activités nocturnes et particulièrement celles en rapport avec les loisirs sont particulièrement délicates à gérer.

Instruments de musique

La pratique d’un instrument de musique est très courante. Elle entraîne un contentieux abondant lorsque les musiciens se livrent à leur activité dans des lieux inappropriés (locaux mal insonorisés). Le fait de vivre dans un immeuble collectif impliquant le respect de la tranquillité d’autrui, la pratique d’un instrument de musique ne s’entend qu’à condition de respecter un minimum de discrétion quant au moment choisi pour jouer, à la durée de l’exercice, ou à l’intensité des sons émis, ou encore en prévoyant une isolation acoustique spécifiquement adaptée.

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :

  • Convenir d’horaires pour la pratique de votre instrument ;
  • Pratiquer son instrument dans un lieu mieux protégé du bruit ;
  • Essayer de trouver des locaux adaptés pour la pratique d'un instrument de musique (lieux de répétition, …) ;
  • La plupart des instruments à vent peuvent être assourdis au moyen d’un bout de chiffon logé dans le pavillon de l’instrument ;
  • Les toms de batterie peuvent accueillir des coussins et il existe des batteries de répétition, silencieuses ou avec casque ;
  • Utiliser de préférence un piano numérique ou s'équiper d'une sourdine électronique.
Les solutions d'isolation

Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Toutefois, elles ne fixent en rien une garantie de confort notamment pour le pratique d’instrument de musique. Il faudra donc envisager un renforcement de la qualité acoustique du lieu où se trouve l’instrument. 

  • Pour les instruments portés (violon, flûte, saxophone, ...), dont le son se propage par l'air, envisager une isolation contre les bruits aériens (améliorer l'isolation des parois, soit par un complexe de doublage prêt à l'emploi - plâtre/laine minérale ou plâtre/mousse -, soit par un doublage sur ossature métallique) ;
  • Pour les instruments posés à même le sol (piano, batterie, violoncelle), qui transmettent des bruits solidiens par les structures, installer des sourdines sur les instruments et/ou disposer sous leurs pieds des plots anti-vibratiles qui réduisent la transmission du son. Mieux, envisager une insonorisation par la mise en oeuvre de planchers techniques (par exemple : panneaux de particules avec sous-couche souple en fibre résiliente fabriqués spécialement à cet usage. La sous-couche s’écrasera de 3 à 8 mm sous la charge du plancher, cette faculté d’écrasement est à calculer par un spécialiste.)

On pourra même envisager une isolation totale des sols, murs, et portes plafonds, de type « boîte dans la boîte ». Il faudra faire appel à un professionnel de l’acoustique.

Appareils diffusant des sons amplifiés

Les bruits de voix, tout comme le son de la télévision ou des appareils hi-fi, sont des bruits aériens. Émis par une source qui n'a pas de contact avec la structure construite, ils se propagent par l'air dans toutes les directions et font vibrer les murs, cloisons et sols alentour. Il est difficile de localiser leur trajet, car ils peuvent emprunter des chemins détournés, passer à travers une paroi, cheminer dans les cloisons ou se faufiler à travers une fissure.

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :

  • Réduire le bruit à la source lorsque cela est possible : demandez à votre voisin de baisser le volume de ses appareils bruyants, surtout lorsque le soir tombe – la nuit le niveau sonore ambiant diminue considérablement, et, à de telles heures, dormir est une nécessité pour une majorité de personnes ;
  • Eloigner des cloisons séparatives et du sol les haut-parleurs des appareils de diffusion sonore, ne pas les poser directement sur le sol, mais sur une plaque de caoutchouc ou de moquette : on améliore ainsi l’écoute, tout en diminuant la transmission du son à travers les parois (murs et planchers) ;
  • Utiliser un casque pour une écoute prolongée, la nuit surtout, quand les bruits de fond ne couvrent plus les bruits intérieurs ;
  • Privilégier la qualité d’écoute à la puissance en faisant l’acquisition d’appareils hi-fi adaptés au volume de la pièce d’écoute (puissance de la chaîne hi-fi limitée à 1 watt par m² de la pièce d’écoute) ;
  • Si la musique à fort volume est indispensable à votre voisin, encouragez-le à mettre en œuvre des travaux d’isolation acoustique des parois (murs, plafond, sol)
Le seuil des 22h00 : encore une légende

Tout bruit excessif dans un immeuble d’habitation peut être sanctionné, et pas seulement à partir de 22h00 comme beaucoup le croient. Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne et les amendes sont les mêmes.

Bon à savoir sur le tapage nocturne

Le niveau ambiant de bruit urbain diminuant la nuit, l’émergence de bruits perturbateurs se trouve ainsi favorisée. C’est pourquoi les activités nocturnes et particulièrement celles en rapport avec les loisirs sont particulièrement délicates à gérer.

La démarche de négociation raisonnée

Trop souvent, vouloir éviter à tout prix les conflits de personnes, être prêt à toutes les concessions pour parvenir à un accord, conduit, à l’issue de la négociation, à connaître le sentiment amer d’avoir été dupé. A l’inverse, le partisan de la manière forte, qui considère que le camp qui sait se défendre avec le plus d’obstination à toutes les chances de l’emporter, ne parvient bien souvent qu’à susciter en face de lui des réactions d’une égale dureté, qui ne contribuent qu’à détériorer la situation.

Entre ces deux attitudes extrêmes, entre la manière douce et la manière dure, nous préconisons la « 3ème voie », celle de la négociation raisonnée :

  • En veillant à ne pas mélanger les questions de personnes (d’amour propre), pour ne s’attacher qu’à l’objet même du différent ;
  • En se concentrant sur les intérêts en jeu sous-jacents et non sur les positions de chacun ;
  • En s’obligeant à ce que le résultat repose sur des critères objectifs.

Au bout du compte, un accord judicieux répond aux intérêts légitimes de chacun. Dans la mesure du possible, il résout les conflits équitablement. Il est durable. Il tient compte des besoins de la communauté.

Si la solution directe n'aboutit pas

Si votre voisin ne tient pas ses engagements, confirmez vos reproches par simple lettre, sans menace, mais en rappelant vos démarches précédentes, les résolutions prises et enfin la réglementation qui s’applique à votre problème (articles R1336-4, R1336-5 et R1337-7 du Code de la santé publique, arrêtés municipaux ou préfectoraux éventuels).

Sans résultat ni réponse après deux semaines, envoyez-lui un nouveau courrier mais par recommandé avec accusé de réception, en lui rappelant le précédent courrier et la réglementation en vigueur. Précisez dans ce courrier le délai au-delà duquel vous envisagez d’engager une procédure administrative ou judiciaire si rien n’est fait pour remédier aux nuisances. Si la lettre recommandée vous est retournée, conservez-la sans l’ouvrir, comme preuve de la mauvaise volonté du fauteur de bruit.

Ne laissez jamais sous-entendre la moindre menace dans vos propos ou courriers pour ne pas compromettre toute possibilité de dialogue. Préférez, si possible, les courriers dactylographiés aux lettres écrites à la main, et conservez-en une photocopie.

La médiation conventionnelle

Si vos courriers restent sans effet, il est conseillé de recourir à un médiateur.
La médiation conventionnelle est une solution de proximité basée sur le dialogue, qui suppose que le plaignant fasse appel à un tiers qui ne soit aucunement impliqué dans le conflit : syndic d'immeuble, gérant ou gardien, agent local de médiation sociale, service de protection juridique des sociétés d’assurance, associations spécialisées, etc.

Le médiateur joue le rôle d’intermédiaire pour convoquer les deux parties et tenter de trouver une solution acceptée, voire négociée par les parties, plutôt qu’imposée par le juge. Cette procédure gratuite est une démarche volontaire des personnes impliquées.
Lorsqu’elle réussit, la médiation conventionnelle aboutit à la signature d’un accord qui peut prévoir réparation du préjudice sous forme pécuniaire ou par la réalisation de travaux.

La conciliation

Nommé par le président de la Cour d’appel, le conciliateur de Justice peut intervenir dans de nombreux conflits (sauf entre un usager et l’administration). Si vous souhaitez son intervention, vous pouvez contacter votre mairie qui vous communiquera ses horaires de permanence.
Pour rechercher la permanence du conciliateur de justice la plus proche de chez vous, vous pouvez aussi consulter le site https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence.
Le conciliateur propose une réunion au cours de laquelle il recherche une solution respectant les intérêts de chacun. Si la démarche aboutit, un constat de conciliation écrit est signé, qui peut éventuellement être validé par le juge d’instance et avoir alors force de jugement. Si le conciliateur n’a aucun pouvoir pour imposer une solution, en cas d’échec, il a la capacité de déclencher l’action judiciaire.
Le recours à un conciliateur est entièrement gratuit et peut ainsi éviter d’engager un procès.

Qu'est-ce qu'un conciliateur

  • Bénévole, il possède en principe une expérience d’au moins trois ans en matière juridique ;
  • Rattaché au tribunal d’instance, il est nommé pour un an par le premier président de la Cour d’appel ;
  • Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion. Il est tenu à l’obligation du secret. Les informations qu’il recueille ou les constations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées ;
  • Sa mission est de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des conflits ;
  • Il ne doit être investi d’aucun mandat électif ;
  • Il ne doit pas exercer d’activités judiciaires à titre professionnel.

Les limites du champ d'action d'un conciliateur

Le conciliateur ne peut pas intervenir :

  • dans les conflits entre les particuliers et l’administration ;
  • dans les affaires concernant l’état des personnes (état civil, divorce, reconnaissance d’enfant, …).

Le conciliateur de justice peut être saisi librement par toute personne civile ou morale (association, …).

Comment se déroule la conciliation ?

Après avoir contacté le conciliateur pour lui demander de régler votre problème de bruit, celui-ci vous propose une rencontre au cours de laquelle il vous écoute et recherche une solution de compromis respectant les intérêts de chacun.

Si vous vous présentez accompagné de la personne avec laquelle vous êtes en désaccord, le conciliateur tente aussitôt de trouver un terrain d’entente.
Si vous vous présentez seul, le conciliateur peut convoquer la partie adverse. Toutefois, cette dernière est libre de ne pas répondre à cette convocation.
Chacune des parties lors de la conciliation peut se faire accompagner par toute personne de son choix.

Le conciliateur peut recueillir toutes les informations qui lui semblent utiles en se rendant, le cas échéant, sur les lieux de l’affaire ou en procédant à l’audition de certaines personnes avec leur accord.

Comment parvenir à un accord

Si un compromis est trouvé avec votre voisin, le conciliateur doit formaliser cet accord en établissant un constat de conciliation qu’il dépose auprès du tribunal d’instance, même en cas de conciliation partielle. Votre adversaire et vous-même signez ce constat, dont vous recevez chacun un exemplaire. La rédaction est indispensable lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

Si vous refusez la conciliation ou refusez d’exécuter l’accord intervenu, le conciliateur, contrairement à un juge, n’a aucun pouvoir pour vous y contraindre.

Si les deux parties le demandent, ce qui est souvent souhaitable, le juge d’instance peut recevoir le constat de conciliation et lui donner la même force qu’un jugement.

Le recours à un conciliateur est entièrement gratuit et peut vous éviter d’engager un procès.

Si aucun accord n’est trouvé, vous pouvez, si vous l’estimez utile, consulter un avocat et vous adresser au tribunal compétent.

S'adresser à la mairie

C’est au maire qu’il convient de s’adresser en priorité lorsque les recours amiables ont échoué. Les pouvoirs de police du maire en font le garant de la tranquillité publique, notamment lorsque celle-ci est mise en péril par le bruit. Le maire peut diligenter des agents municipaux assermentés pour venir constater les troubles ; dans les communes pourvues d'une police municipale et ayant passé des conventions permettant le travail de nuit, ces constatations peuvent s'effectuer de jour comme de nuit. En matière de bruits de comportement, et contrairement aux bruits provoqués par des activités professionnelles, une simple constatation auditive suffit au constat de l’infraction.

Après avoir vérifié le bien-fondé de la plainte, l’agent du service compétent contacte le fauteur de bruit pour, dans un premier temps, lui rappeler la réglementation en vigueur. Si cette manifestation de l’autorité publique ne suffit pas à faire cesser les nuisances sonores, généralement, l’intervention du maire consiste ensuite en une tentative de conciliation entre le fauteur de bruit et sa victime (voir La conciliation ci-dessus).

La décision administrative

Quand les agents assermentés constatent une nuisance et une mauvaise volonté manifeste, quand toute tentative de règlement amiable a échoué, ils rédigent un rapport, accessible aux deux parties et adressent ensuite au fauteur de bruit une mise en demeure d’y remédier. Sans réaction, ils dresseront un procès-verbal transmis au procureur de la République.

Une amende forfaitaire peut aussi être infligée à l’auteur des troubles, d’un montant de :

  • 68 € si l'auteur des troubles règle l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction s'il existe) ;
  • 180 € au-delà de ce délai.

En cas d’inaction du maire, il est possible de saisir le préfet du département pour qu’il lui rappelle ses obligations en matière de tranquillité publique.

S'adresser au commissariat ou à la gendarmerie

Un autre recours peut être exercé auprès du commissariat ou de la gendarmerie qui peuvent en permanence constater les troubles de voisinage et ce, aussi bien le jour que la nuit. Ils doivent pénétrer dans l’habitation du plaignant pour constater la nuisance subie.

S'adresser à un huissier

En dernier recours, si la police ou les agents municipaux n’ont pu constater l’infraction, il reste la possibilité de faire appel à un huissier (intervention payante). La Chambre nationale des Huissiers de Justice propose un annuaire : https://cnhj.huissier-justice.fr/Annuaire.aspx.

En partenariat avec le CidB, la Chambre a édité une brochure sur les voies possibles de résolution des conflits de voisinage relatifs aux nuisances sonores. Consulter la brochure.

Porter plainte devant le tribunal pénal

Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une infraction à la loi pénale et examinent les demandes de réparation des victimes. C’est au tribunal de police – compétent pour juger des contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves –, que sont jugées les infractions pour bruit de voisinage. Le tribunal de police se trouve au tribunal d’instance, situé en principe au chef-lieu d'arrondissement.

Comment porter plainte devant le tribunal pénal ?

Il suffit d'adresser une lettre sur papier libre au procureur de la République (adressée au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.), ou de se présenter dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou n'importe quel commissariat de police (qui transmettra la plainte au procureur de la République; votre plainte ne peut être refusée).

La lettre doit préciser les éléments suivants :

  • État civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant ;
  • Récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction ;
  • Nom de l'auteur supposé si vous le connaissez (sinon, il convient de déposer plainte contre X) ;
  • Noms et adresses des éventuels témoins de l'infraction ;
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice ;
  • Documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels ;

Une fois la plainte déposée auprès du tribunal, le procureur de la République examine le bien-fondé et décide :

  • De classer l’affaire sans suite (infraction non prouvée, auteur non identifié, …) ;
  • De mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales (médiation, rappel à la loi, composition pénale...)
  • D’engager des poursuites pénales.

Dès la plainte déposée devant le tribunal pénal, vous pouvez vous constituer partie civile, c’est-à-dire que vous demandez à participer au procès pénal en tant que victime, afin de défendre vos intérêts et d’obtenir réparation du préjudice. A ce stade, aucune preuve ne doit être négligée : un constat d'huissier ne pourra que renforcer les chances de voir aboutir la procédure engagée à la condamnation du fautif.

Pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, il faut d'une part avoir subi un préjudice et, d'autre part, avoir déjà déposé une plainte simple qui n'a pas abouti.

La médiation pénale

En cas d'infraction pénale, le procureur de la République peut proposer à la victime et à l'auteur de l'infraction de traiter cette affaire par la médiation (article 41-1 du Code de procédure pénale).

Le médiateur convoque les adversaires une ou plusieurs fois si nécessaire et s'efforce d'instaurer un dialogue afin de résoudre le litige. A l'issue de cette procédure, où tout arrangement possible entre les parties est envisageable, les résultats de la médiation sont transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin à la procédure ou poursuivre l'affaire devant le tribunal compétent.

La médiation pénale a pour objectifs :

  • D'assurer la réparation du dommage causé ;
  • De mettre fin au trouble résultant de l'infraction ;
  • De favoriser la prévention de la récidive.

La médiation pénale ne peut se mettre en œuvre que sur mandat du procureur de la République (les parties en conflit ne peuvent pas saisir directement le médiateur). Lorsque le procureur décide de traiter l’affaire par la médiation, il saisit un service associatif de médiation ou un médiateur indépendant.

Le médiateur :

  • Convoque par écrit les parties en litige et les reçoit, séparément ou ensemble, pour leur expliquer les objectifs de la médiation et recueillir leur accord sur le principe de participation à la médiation ;
  • Organise la rencontre de médiation qui consiste à mettre en présence toutes les parties afin d'établir ou de rétablir un lien, un dialogue et de trouver des solutions au litige ;
  • Formalise par un écrit les termes d'un éventuel accord et informe le procureur des résultats de la médiation.

La médiation pénale est gratuite et ne nécessite pas d’avocat.

Il existe différentes modalités de réparation d'un préjudice : financière, matérielle, symbolique.

Ce que vise la médiation, outre l'indemnisation, c'est une modification durable du comportement des parties afin de prévenir la réitération des faits pour les mêmes causes.

Les poursuites

Si aucune solution n'est trouvée, l'auteur des faits est convoqué par le procureur de la République devant le tribunal de police. Il encourt au maximum une amende de 450 € et peut, si la victime se porte partie civile, être condamné à verser des dommages et intérêts.

Porter plainte devant le tribunal civil

Selon l'importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant :

  • Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 euros, le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité 
  • Pour un litige supérieur à 10 000 euros, seul le tribunal judiciaire est compétent.

Le tribunal judiciaire remplace depuis le 1er janvier 2020 le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance.

Le tribunal auquel il faut s'adresser est celui du lieu de résidence du fauteur de trouble. 

Vous n'avez besoin d'un avocat que devant le tribunal judiciaire. 

Lors de l'audience, la victime se doit de prouver ses accusations par tous les moyens à sa portée – constats d'huissiers, témoignages, procès-verbaux et autres documents à même d'accréditer la position défendue.
Les témoignages doivent être rédigés sous une forme précise.
Lors de l'audience, le juge peut tenter une dernière conciliation ou ordonner une expertise. Dans ce cas, les frais sont à la charge du plaignant.

Devant le tribunal judiciaire, l'assistance d'un avocat est obligatoire, ce qui suppose que le demandeur et le défendeur (s'il est présent), doivent prendre les honoraires à leurs charges respectives. En contrepartie, l'avocat se charge d'établir le dossier.
La désignation d’un expert doit passer par une assignation du fauteur de bruit devant le juge des référés.
En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier sont supportés par le fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de l'adversaire (en application de l'article 700 du Code de procédure civile).
Si le demandeur est débouté, tous les frais restent à sa charge. Il peut même être condamné à payer une amende pour procédure abusive.

La médiation judiciaire au civil

Tout juge a une mission de conciliation (Code de procédure civile, article 21). Le décret du 22 juillet 1996 qui permet au juge d’instance, alors qu’il est saisi d’un litige, de désigner un conciliateur, a eu pour conséquence l’augmentation du nombre d’affaires se terminant par un accord entre les parties.

En effet, certains juges d’instance demandent désormais aux conciliateurs d’assister à l’appel des causes et vont, sur le champ, proposer aux parties d’être reçues par le conciliateur afin de rechercher un accord avec son aide. Une telle conciliation sous le contrôle du juge ne manque pas de rassurer les parties. Comme lors de la conciliation hors cadre judiciaire, il peut être demandé au juge de donner force exécutoire au constat de conciliation. Le juge reste, de toute façon, compétent pour statuer en cas d’échec de la conciliation.

Ainsi, la conciliation est particulièrement utile dans toutes les situations où les parties sont amenées à conserver des relations après le règlement du litige. Dans ces hypothèses, une conciliation permet aux adversaires de se parler à nouveau et d’être parties prenantes de la résolution du conflit. Ce rétablissement du dialogue et cette solution acceptée, souvent de bon sens, donnent souvent satisfaction aux justiciables.

Lorsque la médiation intervient dans le cadre judiciaire, elle est précisément réglementée par les articles 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile et se déroule sous le contrôle du juge. Elle est confiée à un tiers présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité (il a suivi des formations adéquates ou justifie d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation) ; sa confidentialité est assurée. Les frais occasionnés par la médiation sont à la charge des parties qui, lorsqu’elles sont impécunieuses, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Après accord des parties et sur ordonnance du juge, le médiateur au civil, un médiateur senior, juriste confirmé, magistrat honoraire ou haut fonctionnaire retraité, reçoit les parties et leurs conseils pour tenter de parvenir à un accord amiable.

Si une solution négociée est atteinte, il suffit de rédiger une transaction que le juge homologue ensuite lors d’une audience de pure forme. Ainsi, la médiation judiciaire donne lieu à l’établissement d’un titre ayant valeur de jugement.

En cas de désaccord, le rapport du médiateur, résumant le litige, est adressé aux parties qui peuvent y joindre leurs observations et est joint au dossier que recevra le juge.

Si les troubles persistent malgré les différentes mises en garde adressées au fautif, une action judiciaire peut être envisagée. Vous pouvez saisir soit un tribunal pénal, soit un tribunal civil. Le procès pénal permet d'obtenir la condamnation du coupable et, à condition de se porter partie civile, d'éventuels dommages et intérêts. Le procès civil permet d'obtenir réparation du préjudice subi, mais à condition d’en apporter la preuve.

Qui assigner?

Si votre voisin est locataire

Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).

En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code civil). En revanche, le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.

Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler un litige concernant le bruit.

Si votre voisin est propriétaire

Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.

Si le fauteur de bruit et vous êtes tous deux propriétaires

Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.

A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé les obligations du bailleur (bailleur social) lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait été informé par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune réaction en vue de prévenir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait été mis en place et aucune plainte n'avait été déposée, ni aucune action en justice n'avait été engagée. En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20000 F (3 000 €) de dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F (900 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour leurs permettre de faire valoir leurs droits.

Textes de références

Le Code de la santé publique

Les bruits de voisinage sont réglementés par le décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Ce décret a été intégré au Code la santé publique sous les articles R1336-4 à 1336-10 pour la partie concernant les bruits de voisinage.

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R1336-5 du Code de la santé publique qui fixe les bases de la réglementation pour les bruits dits de comportements. L’un des trois critères précisés par cet article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (ll'infraction pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. 
Concernant le volet des sanctions, l'article R1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'une telle infraction est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).
Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R1337-10).

Qu'est-ce qu'un bruit de comportement ?

Selon les termes d'une circulaire interministerielle publiée au JO le 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
  • des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
  • des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;
  • des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
  • de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ;
  • des pétards et pièces d’artifice ;
  • des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
  • de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1336-6 du Code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement :
  • ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
  • sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
  • sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.

Comment définir le tapage nocturne ?

Selon le Code pénal, les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquilité d'autrui sont interdits. Cela s'applique aux bruits perçus en principe entre 22h00 et 7h00, même si cela peut varier en fonction de l'époque considérée (article R623-2). 
L'auteur de tapage nocturne est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 € au plus) et au versement de dommage et intérêts. La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commetre l'infraction et la responsabilité d'une personne ayant facilité la consommation de l'infraction figurent également dans ce texte.
  • La jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;
  • Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R15-33-29-3 du Code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ;
  • Le constat se fait sans mesure acoustique ;
  • La responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;
  • La chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ;
  • La complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).

Qui peut constater les infractions?

La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage qui précise les conditions d'application du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 s’applique également au décret 2017-1244 du 7 août 2017.Ce texte dresse une liste (non exhaustive) des bruits entrant dans la catégorie des bruits de comportement (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs), et précise que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité.

L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.

Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit :

  • Les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire) ;
  • Les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;
  • Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;
  • Les agents des douanes ;
  • Les agents de la répression des fraudes ;
  • Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • Les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.
Conditions et limites du constat
Le constat de l'infraction ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit.
Pour rechercher et constater les infractions, les différents agents mentionnés ci-dessus ont la possibilité :
  • D'accéder aux locaux d’activité entre 8h00 et 20h00 (hors domiciles) ;
  • D’effectuer des prélèvements d’échantillons en vue d’analyses et d’essais ;
  • De consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes (après autorisation du président du Tribunal de grande instance).
Remarque : les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales peuvent seulement accéder aux locaux d'activité (pas habilités à prélever ni à consigner).
L'article R1337-10-2 du Code de la santé publique précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'État autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit (décret pris en application de la loi du 31 déc. 1992).
Cas particulier du tapage nocturne

En ce qui concerne le cas particulier du tapage nocturne, les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article R15-33-29-3), publiées par décret du 26 septembre 2007, cette possibilité de dresser un procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Comme pour les bruits de comportement, le constat se fait sans mesure acoustique.

Sanctions

Cas général

Aux termes de l'article R1337-7 du Code de la santé publique, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe sanctionne les bruits de voisinage dits de comportement (bruits autres que ceux ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation) : en cas d’infraction aux dispositions prévues par l'article R1336-5 (bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porterait atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme), le contrevenant est donc passible d'une amende pouvant atteindre 450 €. Par comparaison, l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est passible que d'une peine prévue pour les contraventions de première classe (maximum 38 €).

De plus, la responsabilité d'une personne peut être engagée si celle-ci n'a pris aucun précaution pour faire cesser la nuisance. La chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction peut être confisquée. Enfin, la complicité peut être également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation.

Amende forfaitaire
Le décret n°2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l’article R48-1 du Code de procédure pénale a fait entrer dans le dispositif de l’amende forfaitaire, la sanction des infractions relatives aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui (prévues à l’article R623-2 du Code pénal) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R1337-7 du Code de la santé publique (soit les bruits de comportement, à l’exclusion des bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation.
Concrètement, cela signifie qu'il est possible de verbaliser directement un contrevenant désigné, par exemple, pour un tapage nocturne. En cas de paiement dans les 45 jours, le montant de l'amende est de 68 €. Au delà de ce délai, c'est l'amende forfaitaire majorée qui s'applique (montant : 180 €).
Sanction annexes

Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 7 500 €. Le fait de ne pas se conformer à une mise demeure est passible de 30 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement.

Responsabilités et devoirs civils, relations contractuelles entre bailleurs et locataires (Code civil)

Relations entre particuliers

La partie du Code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire :

  • On est responsable et redevable de la réparation des dommages que l'on cause à autrui, par négligence ou par imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des animaux et des choses dont on est responsable (articles 1241 à 1243) ;
  • L'article 1725 du Code civil précise que « le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance » lorsqu'ils n'invoquent pas un droit sur la chose louée. Tel est le cas en matière de bruits de voisinage.

Il en résulte les conséquences suivantes :

  1. Lorsque l'auteur du bruit et sa victime sont tous deux locataires du même propriétaire, la victime doit, en principe, intenter son action devant le tribunal d'instance contre ce propriétaire et, ce, en vertu du contrat de bail. En effet, le locataire bruyant n'est pas un « tiers » au sens de l'article 1725 précité, qui aurait été probablement la même en matière de bruit. Ceci n'empêche d'ailleurs pas que la victime puisse aussi attaquer directement le voisin bruyant.
  2. L'auteur du bruit est un voisin, locataire d'un autre propriétaire ou propriétaire lui-même. Dans cette hypothèse, au contraire, c'est contre ce voisin que l'action doit être menée.

Le locataire, entre autres obligations, ne doit pas gêner les habitants de l'immeuble et ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation, au risque que le bailleur ne renouvelle pas le contrat de location ou demande à la justice sa résolution (article 1728).

Résiliation du bail pour troubles du voisinage

De fait de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) prévoit la possibilité pour un propriétaire bailleur de résilier le bail d'un locataire bruyant. Mais les troubles du voisinage doivent avoir été constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée :

Est réputée non écrite toute clause :

"Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée".

L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi du 5 mars 2007) crée aussi une obligation de réaction du propriétaire bailleur :

"Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux".

La résiliation du bail peut par ailleurs être appuyée sur l’obligation paisible du logement par son occupant (article 1729 du Code civil) :

"Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail".

Qui assigner ?

  • Si votre voisin est locataire

Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).

En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code Civil). En revanche, le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.

Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler un litige concernant le bruit.

  • Si votre voisin est propriétaire

Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.

  • Si le fauteur de bruit et vous êtes tous deux propriétaires

Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.
A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé les obligations du bailleur (bailleur social) lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait été informé par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune réaction en vue de prévenir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait été mis en place et aucune plainte n'avait été déposée, ni aucune action en justice n'avait été engagée.
En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20 000 F (3 000 €) de dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F (914 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour leurs permettre de faire valoir leur droits.

Pouvoir de police des maires et des préfets

Pouvoirs des maires

Le Code des collectivités territoriales attribue aux maires la compétence d'assurer la tranquilité publique y compris en matière de bruit. De plus, depuis 1992, le Code de l'environnement leur permet aussi de disposer de moyens supplémentaires de prévention et de répression du bruit au niveau communal.

Prévention : les arrêtés municipaux

Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.

Contrairement à la police judiciaire (volet répressif), la police municipale est essentiellement préventive. Au titre de la prévention des nuisances sonores, les maires peuvent prendre des arrêtés réglementant les activités et les comportements bruyants s'ils sont « de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Ces arrêtés peuvent avoir une portée générale (arrêtés réglementaires comme les horaires à respecter pour le bricolage et le jardinage) ou concerner un individu (arrêtés individuels, comme l’obligation de faire dresser son chien ou de le garder dans un lieu clos, éloigné du voisinage).

Un arrêté municipal ne doit jamais aboutir à la disparition d'une liberté publique. En revanche, il ne peut pas être moins strict que les exigences nationales (sauf événements exceptionnels comme la fête du 14 juillet, etc.). Le maire peut toujours compléter les arrêtés préfectoraux en matière de bruit, en en renforçant les prescriptions, au motif de circonstances locales particulières.

Enfreindre ces arrêtés entraîne une contravention de première classe (38 €). Les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient quant à eux des contraventions de troisième classe (450 €).

On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.

Voici quelques exemples d’arrêtés particulièrement représentatifs des pouvoirs dont disposent préfets et maires pour conduire une politique locale de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.

Répression : le maire, officier de police judiciaire

Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.

Pour l’assister dans ses fonctions de police, le maire peut commissionner un agent de sa commune. Après formation, agrément et assermentation, cet agent, qui peut être un policier municipal, un garde champêtre, ou un technicien territorial, sera compétent pour sanctionner ces infractions. Après mise en demeure du fauteur de bruit restée sans effet, ces agents peuvent donc dresser des procès verbaux si une infraction est constatée.

Pouvoirs issus du Code de l'urbanisme

Le Code de l'urbanisme apporte également au maire des moyens efficaces pour lutter contre les bruits de voisinage. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut réglementer l’occupation d’espaces spécifiques où seront implantées des sources de nuisances sonores. Quant au permis de construire, la jurisprudence ne manque pas d'exemples de refus de délivrance de permis de construire en raison des nuisances sonores.

Pouvoirs des préfets

Le maire partage avec le préfet son rôle de garant de la tranquillité publique dans le domaine des bruits de voisinage.

Si le préfet peut prendre des arrêtés de lutte contre le bruit, il incite surtout les communes à adopter une politique en matière de lutte contre le bruit.

En cas de carence du maire, le préfet pourra user de son pouvoir de substitution, après mise en demeure de ce dernier restée sans effet.

Agressions sonores en vue de troubler la tranquilité d'autrui

Au titre de l'article 222-16 du Code pénal, sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Ce dernier cas peut par exemple concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons.

Bruits dans les halls et cages d'escalier d'immeubles

La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne stipule que "Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, […], peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux".

Les arrêtés locaux

Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants. 
Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.).

Enfreindre ces arrêtés entraîne une contravention de première classe (38 €). Les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient quant à eux des contraventions de troisième classe (450 €).

On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.

Voici quelques exemples d’arrêtés particulièrement représentatifs des pouvoirs dont disposent préfets et maires pour conduire une politique locale de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.

  • Arrêté préfectoral : Paris (Arrêté n° 01-16855 du 29 octobre 2001 réglementant les activités bruyantes)
  • Arrêté municipal : Strasbourg
  • Arrêté municipal : Chantilly

Aboiements de chiens

Concernant les bruits des animaux, ce sont les aboiements de chiens qui sont le plus souvent sanctionnés (jurisprudence récente : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2017, n° 16/04209 ; Cour de cassation, 2e civ., 27 mars 2014, n°13-14.907 ; Cour de cass, crim, 2 juin 2015, n° 14-85.073).

 

Cependant, la Cour de cassation a estimé le contraire, jugeant que les nuisances sonores occasionnées par un chenil ne correspondaient pas à une activité professionnelle et relevaient du régime juridique des bruits de comportement.
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2008, n° 08-80852 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2012, n° 11- 85975

 

Caractériser le trouble

Le juge a condamné la propriétaire de neuf chiens de chasse aboyeurs, de race beagle, installés dans des chenils où ils étaient confinés hors période de chasse.

Cour de cassation, civ. 2, 3 septembre 2014, n° 12-87.557

Le propriétaire d'un restaurant, craignant de perdre sa clientèle à cause des aboiements fréquents provenant du chenil voisin, avait saisi la justice. Condamné pour trouble de voisinage en première instance puis, en appel, à payer 1000 euros de dommages-intérêts, le prévenu a vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation. L'argument selon lequel les juges du fond l'auraient déclaré coupable sans caractériser la durée de la nuisance sonore n'a en outre pas été retenu.

Cour de cassation, chambre criminelle,  28 février 2012 , n° 11-85.975

Le propriétaire d'un chien est condamné à réparer le trouble anormal subi par son voisinage, en raison de ses aboiements intempestifs.

Cour d'appel de

Le fait qu'un chien ait aboyé de façon intense, répétée et durable et que les constatations personnelles des gendarmes avaient été confortées par des attestations, caractérise l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

Cour de cassation, 2ème civ., 28 janvier 1999, n° 97-16384

Et les aboiements de nuit ?

Les bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal de voisinage, de jour, comme de nuit, mais sera enclin à davantage de sévérité pour les cris de nuit, notamment lorsque des chiens sont laissés, la nuit, en liberté : « […] Attendu qu'il reste que ces aboiements ont été longtemps intempestifs notamment lors de passage de personnes sur les routes voisines ; que particulièrement rien ne permet d'éluder les témoignages circonstanciés du Maire de la Commune, et d'une représentante de la S.P.A. : que cette dernière a constaté la présence dans la propriété B. de 6 ou 7 chiens en liberté, à l'exception d'un labrador de couleur noire, attaché avec un collier étrangleur, et qui "aboyaient de manière anormale".

Cour d’appel de Montpellier, 21 septembre 1999, n° 102402

Les chiens de garde concernés

Le propriétaire de chiens peut être condamné en raison du bruit provoqué par ceux-ci lorsqu'il les laisse en liberté et sans surveillance sur sa propriété, mais également le propriétaire d'un chien laissé volontairement dans un garage afin d'en assurer la protection. En effet, l'usage qui est fait de l'animal (que ce soit à titre privé ou dans le cadre d'une fonction spécifique) est sans incidence sur la réalité de l'infraction dès lors que les bruits troublent de façon anormale la tranquillité du voisinage.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1999

La nécessité d'avoir des chiens de garde n'exonère pas le propriétaire des chiens d'assurer que les chiens causent aux voisins des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage par leurs aboiements incessants.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 1988, n° 1988-045300

Le lieu a son importance

Des aboiements de chiens vont être considérés comme d'autant plus gênants que la victime habitait une cité résidentielle et qu'ainsi installée dans un quartier particulièrement calme, elle devait pouvoir accéder à son domicile et profiter de son jardin sans être dérangée.

Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 2ème section, 12 juin 1998

Mais cette même circonstance de lieu – parmi d'autres considérations – peut emporter l'appréciation totalement contraire.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 1997

Dans une autre affaire, les nuisances sonores provoquées par les aboiements répétés de chiens constituent un trouble manifestement illicite parce qu'elles ont lieu dans une zone de lotissement.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 1984, n° 1984-700428

Laisser la nuit plusieurs chiens dans un local aveugle proche d'une habitation cause des inconvénients dépassant ce que toute personne doit supporter même en milieu campagnard dès lors que ces nuisances ne sont pas en rapport avec une activité agricole normale.

Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre, section 1, 24 juin 1996, n° 1996-042047

Quelles sont les sanctions ?

En raison des peut être condamné pour tapage nocturne (contravention de 3ème classe - article R623-2 du Code pénal). L'infraction est réalisée même en l'absence de toute volonté de nuire. Le bruit des chiens peut également constituer un trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores réitérées. Ce délit (article 222-16 du Code pénal) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il existe très peu de jurisprudence sanctionnant les bruits des animaux sur le fondement de ce texte.
Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 1998, n° 579
En plus des éventuels dommages et intérêts obtenus en réparation du préjudice, les juges prononcent des mesures pour faire cesser le trouble. Par exemple, le juge peut exiger le réaménagement de la parcelle recevant un chenil pour chiens par l’utilisation d’enclos couverts plus adaptés et le recours, si besoin, à des colliers anti-aboiements.
Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2015, n° 14/00915
Enfin, le manquement du locataire à son obligation d’utilisation des lieux en bon père de famille en raison des aboiements anormaux de ses chiens peut entraîner la résiliation judiciaire du bail.
Cour d’appel de Paris, 14 janvier 1999, n° 020067 ; Cour d'appel de Chambéry, 2ème civ., 28 novembre 2006, n° 2006-321308
Le juge a établi l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison des aboiements récurrents d’un chien. Elle n’a pu être obtenue que par la preuve du trouble apportée par les plaignants, preuve résultant d’un certain nombre de témoignages concordants, ce qui n’avait pas été le cas dans l’instance précédente. C’est ainsi que les époux X. qui avaient perdu leur premier procès ont pu enfin voir cesser le trouble anormal de voisinage dont ils étaient victimes, le tribunal leur accordant réparation tant de leur préjudice de jouissance que de leur préjudice moral.
Tribunal d’Instance de Charenton, 13 juin 2017, n° 11-17-000166

Pour en savoir plus sur le bruit des animaux, nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.

Agression sonore, violence

Un handicap qui n'excuse pas les nuisances

En 2019, M. X et ses amis ont causé de multiples nuisances sonores à ses voisins de jour comme de nuit : cris, hurlements, musique forte, réunions bruyantes avec diverses personnes, ce qui a donné lieu à diverses plaintes du voisinage auprès du bailleur. Après une tentative vaine de résolution à l'amiable, les nuisances ont persisté. Le voisinage a signé une pétition et M.X a été mis en demeure par le bailleur de faire cesser les nuisances. Il a été jugé que par leur répétition, malgré les avertissements reçus, et par les graves atteintes à la tranquillité du voisinage qu’elles génèrent, ces nuisances sonores sont constitutives de troubles anormaux de voisinage caractérisant des manquements graves de M. X à ses obligations légales et contractuelles.  exactement rappelées par le premier juge au visa de l’article 7b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. M.X lequel ne peut s’exonérer de sa faute en invoquant son statut de personne handicapée souffrant de troubles psychologiques qui, au demeurant, ne peuvent, en eux-mêmes, expliquer son comportement dans la production des troubles du voisinage. En jugement d'appel, M.X a été condamné au paiement d'une indémnité complémentaire de 300 euros.
Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, n° 19/01244

 

Se comporter en bon père de famille

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris confirme la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation du fait de troubles de voisinage correspondant à des nuisances sonores, cris, insultes et incivilités. Il rappelle que l’article 1728 du Code civil oblige le preneur à user de la chose louée en bon père de famille et qu'il ne doit rien faire qui soit de nature à troubler la jouissance et la tranquillité de ses colocataires et ne pas avoir de comportement agressif envers son bailleur ou les autres occupants de l'immeuble.
Cour d’appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/08361 (pour en savoir plus, télécharger la fiche n°15)

 

Un comportement agressif contraire aux obligations de bon voisinage

Un bailleur peut rompre un contrat de bail parce que le locataire a un comportement agressif, contraire aux obligations de bon voisinage vis-à-vis des autres habitants de l'immeuble et des bâtiments voisins. Cela consitute un motif réel et sérieux de résilier le bail à loyer.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2002, n° 01-00589

 

Définition d'une agression sonore

Ont été condamnés pour agression sonore des propriétaires de chiens (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2012), mais aussi le directeur d'un centre de loisirs (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2004, n° 03-84.984), l'exploitant d'un bar (Cour d'appel de Toulouse, 6 janvier 2000, n° 99/00665, n° 2000-115496), les organisateurs d'une rave party (Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2000, n° 99/01098) etc.
 
Le voisin qui fait entendre des claquements de portes, cris, injures, menaces ou autres atteintes à la tranquillité de ses voisins de façon réitérée, faits établis par témoignages convergents de plusieurs témoins, est reconnu coupbale d'agressions sonores.
Cour d'appel de Paris, 13e ch. sect. B, 31 octobre 2003, n° 03/00709

Dans une affaire de 2015, les agressions sonores provenaient des aboiements de huit chiens de meute. Les voisins troublés avaient tenté de discuter avec leur propriétaire à plusieurs reprises, alerté le maire, signé une pétition et tenté une conciliation. Il était notamment reproché au propriétaire des chiens d'exciter les animaux par des miaulements afin de les faire hurler. Le maire s'étant déplacé à plusieurs reprises pour constater les installations, il avait tenté de raisonner le propriétaire, qui refusait de prendre les mesures nécessaires pour limiter les aboiements. Ce dernier a été condamné pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Pourvu en cassation notamment parce que la preuve selon laquelle il provoquait expressement les nuisances n'était pas apportée, il n'a pu obtenir gain de cause auprès des juges d'appel. Si le Tribunal lui reprochait d'être "passif" en ne prenant pas les mesures nécessaires, les juges d'appel lui reprochaient aussi d'être "actif" dans les nuisances en excitant les animaux. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel. Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 2015, n° 2015-013002

 

Le coupable d'agression sonore ne peut pas être condamné pour tapage nocturne

Le tapage nocturne est une contravention tandis que l'agression sonore constitue un délit, c'est donc une sanction plus forte, qui sanctionne une vraie volonté de nuire. En revanche, le coupable d'agressions sonores ne peut pas également être condamné pour tapage nocturne, ces infractions ne pouvant pas être cumulés. En effet, les faits de tapage qui lui sont reprochés sont un des éléments constitutifs du délit d'agression sonore.
Cour d'appel de Paris, 13e ch. sect. B, 31 octobre 2003, n° 03/00709

 

Neuf mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve !

Le coupable d'agression sonore a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve (musique très forte dès 6h30, si forte qu'elle fait vibrer les murs de l'immeuble).

Cour de cassation, 14 novembre 2013, n° 12-84.586

Autres animaux

Le propriétaire passif de l'animal est responsable

Le bruit causé par l’animal est imputable à son propriétaire, si ce dernier est conscient de ses aboiements matinaux et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier (Cour de cassation, 11 janvier 2005, n° 04-83.332), ou qu’il laisse chanter son coq (Cour d’appel de Bordeaux, 29 février 1996, n° 1996-042496).

 

Coassements des grenouilles 

La Cour d’appel de Bordeaux a considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare. Dans la majorité des cas, les animaux concernés relèvent d’espèces domestiques : chiens le plus souvent, chats quelques fois mais également volatiles de toutes sortes au premier rang desquels le coq et le paon. Il est plus rare que les animaux concernés relèvent d’espèces sauvages lesquelles sont en grande partie protégées.
Cour d’appel de Bordeaux, 2 juin 2016, n° 14/0257
Pour en savoir plus, télécharger la fiche n° 8
 
L'affaire a été portée en cassation : Constatant que l'émergence du coassement des batraciens présents dans une mare atteignait  63 dB(A) de l'une des chambres de l'habitation voisine, et que la mare avait été implantée à moins de 10 mètres de la maison des propriétaires voisins, les juges ont considéré que la qualification de trouble anormal du voisinage était justifiée et a condamné les propriétaires de la marre à condamner l'étendue d'eau.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16- 22.509
Pour en savoir plus, télécharger la fiche n° 23.
 
Dans une autre affaire, les coassements provoqués par une espèce protégée de batraciens ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage, au motif que la destruction, le déplacement ou la privation d'émettre des sons étaient interdits en application de mesures spécifiques de protection. M. et Mme D., les voisins d'une pièce d'eau, s'estimaient victimes d'un trouble anormal de voisinage occasionné par les coassements d’amphibiens. Saisi en référé, le juge du tribunal d'instance de Melun avait condamné les propriétaires de la mare à faire cesser par tous moyens les nuisances sonores (constitutives d'un trouble anormal de voisinage), ainsi qu'à leur payer la somme provisionnelle de 1 000 € en réparation du préjudice subi. 

En appel, les juges ont pris une décision diamétralement inverse, en estimant que les croassements des grenouilles ne pouvaient en aucun cas être considérés comme constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, au motif que la faune incriminée – des grenouilles rieuses et des tritons palmés – était constituée « pour l'essentiel d'espèces protégées dont la destruction, le déplacement ou la privation d'émettre des sons étaient interdits en application de mesures spécifiques de protection  ». L’arrêt rendu précise en outre « que les batraciens n'ont jamais été véritablement absents de cette lisière humide de forêt ».
Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, A, 8 août 2008, n° 08/14542

 

Poules, coqs

En milieu rural, le chant du coq fait l‘objet d’une certaine tolérance jurisprudentielle, comme dans la décision lyrique de la Cour d’appel de Riom : Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois;(...) que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme
Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995, n° 06/00181
 
Autre exemple avec la médiatique affaire du coq Maurice : Pour le juge, le chant d'un coq entendu épisodiquement dans une commune rurale et éloignée du centre de la ville n'est pas constitutif d'un trouble anormal.
Tribunal d'instance. de Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019,  n° 11-19-000233
 
Pour autant, la réglementation dédiée au bruit ne distingue pas le milieu urbain du milieu rural, et le bruit de ces animaux peut constituer un trouble condamnable, selon sa durée, son intensité ou sa fréquence. Dans le cas d’aboiements de chiens, doublés du chant du coq, les juges avaient reconnu l’anormalité du trouble, « peu important que d'autres voisins ne se plaignent pas de cette situation ».
Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 17 Décembre 2015, n° 14/16468
 
Le chant d'un coq est considéré par le juge comme un trouble à la tranquillité publique s’il s'exerce sans discontinuer la nuit à partir de quatre heures (Cour d’appel de Bordeaux, 29 février 1996, n° 1996042496) ou toute la journée (Cour d’appel de Toulouse, 6 mars 2006, n° 2006-301207).
 
Compte tenu de son caractère répétitif pendant plusieurs heures de la nuit, le chant d’un coq ne pouvait pas être considéré comme résultant du comportement normal d'un tel volatile, même en milieu rural.
Cour d’appel de Bordeaux, 29 février 1996, n° 1996-042496
 
La localisation du poulailler abritant un coq chanteur, situé dans une résidence de villas de bord de mer de grand luxe et sans vocation agricole, était pour le juge déterminante. En effet, l’élevage ne remettait pas en cause la nature du voisinage qui reste un domaine calme et résidentiel.
Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 15/00811

 

Cris de paons

Les défendeurs ne justifiaient pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, et ne pouvaient dès lors se prévaloir de leur droit d'antériorité. Il existe bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, provoqué par les cris de paons.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2013, n° 12-23.276
 

Cloches de vaches

Les cloches bovines bénéficient d'une tolérance jurisprudentielle. Le juge parle de « nuisances classiques et modérées provoquées par les sonnailles d'un troupeau de bovins » . « Il est en effet naturel, en pays d'élevage traditionnel, d'entendre le bruit des cloches portées par des vaches, ce que les propriétaires voisins lorsqu'ils se sont installés ne pouvaient ignorer. Dès lors n'y a-t-il pas trouble anormal de voisinage compte tenu notamment des lieux et de leur destination ».
Cour d'appel de Riom, 15 Juin 2006, n° 06/00181 
 

Equidés (chevaux, poneys)

La propriétaire d'un immeuble se plaint des nuisances provoquées par un élevage de chevaux et poneys à proximité immédiate de cette habitation. La Cour rejette sa demande en l'absence de preuve d'un préjudice car pour elle, les faits n'excédent pas « les désagréments habituels du voisinage en milieu rural ». La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel, qui aurait du examiner les pièces justifiant du caractère anormal des nuisances sonores causées par la présence de chevaux et de poney à proximité d'une habitation, même en milieu rural.
Cour de cassation, 11 septembre 2014, n° 13-23.049
 
Pour en savoir plus sur le bruit des animaux, nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.

Climatisations, pompes à chaleur

Le propriétaire d’une maison est tenu pour responsable, même sans faute, des nuisances sonores résultant du fonctionnement de ses installations bruyantes, en l’espèce, des climatiseurs réversibles.

Jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 janvier 2021, RG n° 19/XXXX

Un copropriétaire installant sans l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, un système de climatisation bruyant sur la façade côté cour d’un immeuble cause un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 (nouveau) du code de procédure civile. Pour en savoir plus, lire la fiche n°37.

Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2020, n°19/XXXX

La Cour d'appel de Lyon a retenu la responsabilité de l'installateur d'une pompe à chaleur au motif que l'installation était à l'origine de nuisances sonores pour le voisinage. Le vendeur-installateur avait placé l'unité extérieure de la pompe à chaleur le long de la façade de la maison de l'acheteur et devant la propriété voisine. En effet, la pompe à chaleur a été installée en violation des normes légales et surtout sans attirer l'attention de la cliente profane sur les éventuels inconvénients qui pouvaient être provoqués par le fonctionnement de l'appareil, pour lequel il n'était pas prévu de piéger les bruits alors qu'il était dirigé, certes à la bonne distance, vers la propriété voisine. Or, l'installateur est tenu d'une obligation de renseignement, d'information et de conseil à l'égard de sa cliente. L'installateur a donc engagé sa responsabilité contractuelle, car sa faute est à l'origine des frais exposés par la voisine pour régler le problème de voisinage et justifie la condamnation du professionnel au paiement de la somme de 4 582 euros, correspondant aux travaux pour remédier aux désordres sonores et au coût de l'expertise, et à 3000 euros au titre des frais d'avocat.

Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2017, RG n°15/08808

Les bruits émis par la pompe à chaleur d’une piscine peuvent être constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Et surtout : l’existence du trouble peut être établie par la production de témoignages et attestations. La responsabilité est engagée de manière objective dès que le trouble présente un caractère anormal.

Cour d’appel de Paris, chambre 2, 2 juillet 2014, n°12/09745

Copropriété

Infraction au réglement de coproprieté

Une école privée s’était installée dans une copropriété au grand dam d’un couple qui subissait les nuisances sonores provoquées par le passage des enfants et de leurs parents dans les parties communes. La Cour d’appel de Paris a sanctionné la violation des clauses du règlement de copropriété relatives à la tranquillité de l’immeuble.
Le trouble anormal de voisinage étant par définition exceptionnel par rapport à l’inconvénient dit normal de voisinage, il s’avère toujours difficile à prouver devant le juge civil en matière de nuisances sonores. C’est la raison pour laquelle et alors même que la notion de trouble anormal de voisinage a été inventée par la Cour de cassation pour dispenser les demandeurs de prouver une faute (cas de responsabilité objective), il peut être utile, dans certains cas, d’agir sur le fondement de la faute prouvée. Tel est le cas dans une copropriété où chacun des occupants de l’immeuble a, sans le savoir le plus souvent, en signant son bail ou son acte de vente, pris l’engagement contractuel de respecter scrupuleusement le règlement de copropriété, sous peine de sanctions.
Si la Cour d’appel de Paris n’y a vu, comme le TGI avant elle, aucun trouble anormal de voisinage, elle a en revanche sanctionné la violation des clauses du règlement de copropriété relatives à la tranquillité de l’immeuble.
 

Cour d’appel de Paris, 27 mai 2015, n° 13/03375 (pour en savoir plus, téléchargez la fiche n° 10) 

Fêtes, chants, cris

Ces comportements fautifs sont très variés et peuvent provenir notamment : des chants d’une personne dans un immeuble (Cour d'appel de Paris, 22 mars 2000, n° 117355), de cris, d’éclats de rire, de coups violents portés sur le plafond et les murs, accompagnés de vociférations et d’insultes (Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/08361), de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique (Cour d'appel de Dijon, 14 février 2017, n° 14/01189), ou d’activités occasionnelles telles que des fêtes familiales (Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 1998, n° 042991).

Pour en savoir plus, relire notre fiche B1, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2018)

Changement de revêtement de sol

Attention à la dépréciation de l'isolation phonique

L'occupant d'un appartement ne peut pas opter pour un nouveau revêtement de sol s'il présente une isolation phonique inférieure à l'ancien, même s'il est en conformité avec les prescriptions réglementaires (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2003, n° 01-14.472).

 

Appréciation en comparant avec l'isolation sonore au moment de la livraison

En général, les juges tiennent compte du niveau de confort de l'immeuble lorsqu'il a été placé sous le régime de la copropriété (Cour d'appel de Paris, 19ème chambre A, 22 octobre 2003, n° 2002/06481), notamment en fonction des équipements des appartements lors de la prise de possession des appartements, même s'il excède ce qui est prévu par la réglementation (Cour d'appel de Paris, 19ème chambre A, 14 décembre 2005, n° 03/08415).
Le caractère normal ou anormal des inconvénients de voisinage est apprécié, à l'exclusion de toute référence technique, en fonction de l'isolation sonore des appartements comme ils ont été livrés. Le copropriétaire qui a remplacé la moquette de son appartement par du carrelage doit réparer les troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage subis par son voisin (Cour d'appel de Paris, 6ème chambre, 5 mai 1998, n° 1998-021021).
 

Priorité du contrat sur les règles "légales"

L'arrêt qui suit a précisé que l'absence d'inconvénients anormaux de voisinage était sans incidence, la violation du règlement de copropriété constituant une faute supposant une réparation :  Considérant qu'il résulte des analyses et mesures auxquelles l'expert a procédé, que les deux conditions cumulatives posées par l'article 23 du règlement de copropriété n'ont pas été respectées par Mme R. qui, d'une part n'a pas recueilli l'autorisation du syndic avant de modifier le revêtement de sol recouvrant l'entrée et la pièce de séjour de son appartement en remplaçant la moquette d'origine par un parquet, et d'autre part a utilisé un matériau présentant une capacité d'isolation acoustique inférieure de 20% environ à celle de la moquette d'origine ; qu'il importe peu à cet égard que le trouble occasionné à l'intimée ait ou non excédé la limite des inconvénients normaux du voisinage, dès lors que le règlement de copropriété faisant loi dans les rapports entre copropriétaires énonçait en matière de tranquillité acoustique une règle peut-être exigeante mais voulue par tous et s'imposant à tous sauf à démontrer qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'est nullement soutenu en l'espèce ; […] » (Cour d'Appel de Paris, 17 juin 1998).
Conséquence importante de la priorité du « contrat » sur les règles légales, dès lors que l'isolement acoustique prévu par le règlement de copropriété est diminué, même si les matériaux utilisés apportent un isolement conforme à la réglementation acoustique, il y a infraction :  « Considérant que pour rechercher si les travaux effectués par les époux S. dans leur appartement avaient entraîné une baisse de l'isolation phonique, l'expert a procédé à des tests dans l'appartement des époux T. et dans celui des époux S. et a retenu que les nouveaux revêtements dans l'appartement de ces derniers avaient créé une dépréciation de l'isolement initial de 18 dB entre les salles de séjours et de 10 dB entre les chambres. Etant avéré que l'expert a relevé que le sol de l'appartement des époux T. était revêtu de la moquette initiale, l'examen de celle-ci ne laissant en rien présumer qu'elle aurait été déposée et qu'on aurait introduit une thibaude ou une quelconque sous-couche résiliente depuis sa pose initiale ; Considérant que l'expertise a ainsi établi que les matériaux employés par les époux S. ne permettaient pas des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine et qu'ils avaient donc contrevenu avec les dispositions de l'article 15 du règlement de copropriété. Considérant qu'à supposer que ces dispositions, en ce qu'elles imposent à un copropriétaire de ne modifier le revêtement des sols de son logement, qu'après autorisation du syndic, soient contraires à l'article 8 de la loi du 10 juillet 1966, qui dispose que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. En revanche, les stipulations du même article, en ce qu'elles imposent à un copropriétaire de maintenir l'isolation phonique d'origine sont régulières et, dès lors qu'elles ont pour objet de prévenir une aggravation des nuisances sonores ; Que dans ces conditions, la circonstance que les isolements actuels de l'appartement des époux S. soient conformes à la réglementation actuelle, ne peut à elle seule, justifier les modifications réalisées par ces derniers, le règlement de copropriété ayant pu valablement décider du maintien du niveau d'isolation d'origine, supérieur aux normes minimales en vigueur ; […] Considérant au surplus, qu'en raison de son ampleur, mesurée par l'expert, la diminution de l'isolation phonique résultant des travaux effectués par les époux S. est constitutive d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage ; […] » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 1999).
 

Dégradation acoustique pas toujours synonyme de trouble anormal de voisinage

Dès lors qu'il n'est démontré ni une violation de règlement de copropriété, ni l'existence de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité du copropriétaire ne peut être retenue en raison des nuisances sonores venant du remplacement du parquet de son appartement par du carrelage (Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2011, n° 2011-019689).
 
Les juges du fond se livrent néanmoins chaque fois à une appréciation souveraine de l'importance de la dégradation de l'isolation acoustique, sous l’angle de la notion d'inconvénient anormal de voisinage : ainsi, il a été jugé qu'une diminution de 10 dB(A) de l'isolation acoustique aux bruits d'impact d'un nouveau revêtement n'engendrait pas des inconvénients anormaux de voisinage du fait que les normes minimales étaient respectées (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 juillet 1999, n° 97-21008).
 

Moquette supprimée, deniers exigés

Lorsque le règlement prévoit simplement que les nouveaux revêtements ne doivent pas diminuer l'isolation acoustique initiale, le seul constat de dépréciation des qualités acoustiques suffit aux juges pour constater l’infraction : ils n’ont à se prononcer ni sur la nature du revêtement à utiliser ni sur la technique à mettre en œuvre :  M. X., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété avait remplacé la moquette de la salle de séjour et de la chambre par du parquet flottant, et, dans la cuisine et la salle de bains, des carreaux de céramique doublés de liège par un autre revêtement de céramique. L'occupant du logement du dessous s'était plaint de nuisances sonores. La cour d'appel de Douai avait imposé à M. X. des travaux d'isolation acoustique. En cassation, celui-ci fit valoir que le règlement de copropriété n'interdisait ni les céramiques ni les parquets et que, de surcroît, les travaux avaient été réalisés "conformément aux normes réglementaires". Les juges, ignorant ces arguments, ont considéré que M. X. avait dégradé l'isolement acoustique de l'immeuble et qu'il devait réparation. Dans une copropriété, le droit de propriété s'arrête où commence la gêne des voisins (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2003, n° 01-14472).

Responsabilité du bailleur

Tranformation d'un grenier en logement sans isolation

La responsabilité du copropriétaire avait également été retenue dans le cas de trouble anormal de voisinage résultant de bruits courants de la vie quotidienne (bruits de pas ; bruits de déplacement de chaises). Le coropriétaire avait en effet transformé un ancien grenier en appartement dans un bâtiment de plus de 100 ans, sans penser à l'isolation acoustique.
Cour d'appel de Paris, chambre 2, 15 mars 2017, n° 15/02877

 

Travaux réalisés dans l'appartement

Le bailleur peut être tenu d'indémniser des locataires du fait des troubles occasionnés par les travaux non votés par la coproprieté. Ces travaux étaient réalisés par le propriétaire de l'appartement situé au dessus des locataires.
Cour d'appel, 3ème chambre, 9 avril 2015, n° 14/10018

 

Changement de revêtement de sol

Un copropriétaire a fait réaliser des travaux ayant causé des troubles au voisinage. Sa responsabilité a été engagée même si les normes réglementaires avaient été respectées. L'isolation acoustique s'était dégradée pour se rapprocher de la limite maximum autorisée réglementairement : les bruits de la vie courante étaient particulièrement amplifiés par rapport à la situation antérieure, en raison du remplacement de la moquette par du parquet.
Cour d'appel de Paris, chambre 2, 1er mars 2017, n° 14/2091
 
Le bailleur n'est pas responsable des nuisances sonores résultant du propriétaire du dessus qui a remplacé la moquette par du carrelage.
Cour d'appel de Metz, 4ème chambre, 31 mai 2007, n° 05/00287

 

 

Changement d'affectation des locaux

Toutefois, dans une autre affaire, la responsabilité du bailleur a été retenue pour les troubles causés par le changement d'affectation des locaux situés au-dessus de l'appartement loué. En l'espèce, le changement d'affectation avait été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires dont le bailleur faisait partie.
Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mai 2007, n° 02/02367
 

Condamnation in solidum des locataires et du bailleur

Les locataires et leur propriétaire bailleresse ont été condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison d'importantes nuisances sonores. Seul le montant des dommages-intérêts a été réduit, de 5000 à 2000 euros. Les propriétaires et occupants d'un appartement situé au 5e étage, se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par les locataires étudiants : « chant et guitare pratiqués pendant plusieurs mois et de manière répétitive, à des heures tardives, sur des plages horaires diurnes importantes et à un niveau sonore élevé, dans des conditions incompatibles avec la vie dans un immeuble collectif dont l'insonorisation est relative ». La Cour a considéré que la propriétaire bailleresse était responsable des agissements de ses locataires : en réparation de la violation du règlement de copropriété de l'immeuble prévoyant l'obligation de ne pas porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, elle sera tenue de participer avec ses locataires au paiement de la somme allouée. La Cour ramène donc l'indemnité à 2000 euros et les frais de justice à 1000 euros.
Cour d'Appel de Paris, 4ème chambre 2, 9 septembre 2009
 
Des locataires ont sollicité plusieurs fois leur bailleur pour qu'il mette fin aux troubles du voisinage. Le bailleur n'ayant pas réagi, ils l'assignent en justice. Le juge a déclaré illégale et abusive la clause du contrat selon laquelle le locataire fera son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causées par des colocataires. Le juge affirme aussi le bailleur ne justifie d'aucune diligence pour prévenir ou faire cesser les faits litigieux, que ce soit en assurant un gardiennage suffisant, en installant des interphones ou des ports intermédiaires, en portant plainte ou en introduisant des actions en justice.
Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre et 2ème section, 5 décembre 1997
 

Logement social

Dans cette affaire, les locataires vivaient dans un appartement au sein d’un immeuble dont la propriété n’appartenait qu’à un seul et même bailleur social. La notion de trouble de jouissance dans la location d’un logement recouvre classiquement deux situations différentes :
  • Celle où le bailleur ne permet pas au preneur de jouir paisiblement de son logement
  • Celle où le preneur pose des problèmes importants à ses voisins du fait de dégradations, nuisances ou, plus généralement, de comportements contraires aux prescriptions du bail et du règlement de copropriété.
L’arrêt de la Cour de cassation, reproduit ci-dessous, nous indique qu’un troisième cas de trouble de jouissance existe, celui où un locataire occasionne un trouble de jouissance à un autre locataire, lorsqu’il n’y a qu’un bailleur commun aux deux locataires en conflit. Dans ce cas précis, le bailleur peut être tenu responsable envers chacun de ses locataires des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré qu’en cas de force majeure.
 
C’est le cas comme en l’espèce dans le logement social. Cette décision est favorable aux locataires d’un appartement au sein d’un immeuble dont la propriété n’appartient qu’à un seul et même bailleur, comme un bailleur social. Elle leur permet, lorsqu’ils sont victimes de nuisances, notamment sonores, de la part d’un autre locataire, d’engager non seulement la responsabilité de celui-ci pour trouble anormal de voisinage (responsabilité sans faute) mais aussi la responsabilité pour faute contractuelle de leur bailleur.
Cour de cassation, 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-12.536 (pour en savoir plus, télécharger la fiche n° 29)

Électroménager

La cour confirme la décision du Tribunal d’instance de Quimper condamnant Melle X., qui bricolait à toute heure du jour et de la nuit, à payer une indemnité à ses voisines, ainsi qu’à équiper ses appareils de dispositifs empêchant la transmission des vibrations et ceci afin de se conformer au règlement de copropriété (Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 26 juin 1986).

Radio, TV et radio-réveil

Radio réveil

L’utilisation en continu d’un radio réveil réglé à un niveau sonore important a été considéré de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R1336-5 du Code de la santé publique : le gardien de la paix après avoir recueilli les doléances de Madame a "effectivement constaté qu'un bruit de radio s'entendait nettement depuis l'appartement concerné".
Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, 29 octobre 1996

Emission TV

La Cour a confirmé le jugement du Tribunal d’instance du Mans qui avait prononcé la résiliation du bail de Mme B, et ordonné son expulsion en raison des disputes et des émissions musicales de très forte intensité qui incommodaient grandement les voisins.
Cour d’appel d’Angers, 1ère chambre B, 29 juillet 1987)

Radio au salon de coiffure

Les bruits provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort peuvent être constatés sans mesures acoustiques car ce n’est pas l’exercice de la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur : « Considérant qu'il ne suffit pas au prévenu de soutenir que les bruits en cause sont en relation avec son activité professionnelle de coiffeur pour prétendre en conséquence à l'application de l'article R1337-8 du Code de la santé publique ; que, s'il est constant que ces bruits émanent des lieux dans lesquels le prévenu exerce effectivement cette activité professionnelle, il est également constant que cette dernière n'est nullement l'origine nécessaire des forts bruits de musique constatés par les services de police et de nombreux voisins du salon de coiffure de sorte que les nuisances reprochées n'avaient pas à faire l'objet de mesure d'émergence ; […] »
Cour d’appel de Paris, 3 mars 1999

Bricolage, jardinage

Un copropriétaire qui fait exécuter des travaux lourds dans son appartement doit réparation à ses voisins dans la mesure où il a causé un trouble de jouissance à l’ensemble de la copropriété. Le syndic est recevable à solliciter une indemnisation pour ce préjudice collectif (TGI de Paris, Chambre 8, 20 novembre 1992).

Tapage nocturne

Le père de famille complice du tapage de ses enfants

Lorsqu'un père de famille et propriétaire n'agit pas auprès de ses enfants pour faire cesser le tapage nocturne (qui a provoqué un trouble de la tranquillité d'autrui en raison de son heure tardive), il se rend complice de l'infraction.
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2020, n° 19-80.641 (pour plus d'information, télécharger la fiche n°36).

 

Le rôle du juge de proximité

Dans une affaire de tapage nocturne, le juge de proximité avait estimé que la preuve du trouble à la tranquillité n'étant pas consignée au procès-verbal, l'infraction ne pouvait être prise en compte. Invoquant la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale, qui stipule que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, un commissaire de police a obtenu de la Cour de cassation que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de proximité.
Cour de cassation, 4 janvier 2012, chambre criminelle, n° 11-84060

 

Une situation intolérable

Dans ce litige, des habitants se plaignent de tapages nocturnes tous les soirs provenant de chez leur voisine. Elle n’est plus consciente des nuisances qu’elle occasionne dans l’immeuble, les résidents décrivant une situation intolérable qui les ont contraints à plusieurs reprises à faire intervenir les forces de l’ordre, agissements qui durent depuis près de trois ans et n’ont pas cessé en dépit de l’intervention des forces de l’ordre. Les nuisances sonores s’observent après 22h00, à des heures avancées de la nuit, par de la musique à fort volume et des discussions à voix forte sans compter les va et vient nocturnes. La Cour décide qu’elle n’a pas respectée ses obligations de locataire et qu’il convient de l’expulser et de la condamner à des dommages et intérêts. 
Cour d’appel d’Agen, 25 mars 2008, n° 07/00572

 

En avoir conscience et ne rien faire

Est condamné pour tapage nocturne le voisin qui a conscience du trouble qu'il provoque mais qui ne fait rien pour y remédier. 
Cour de cassation, crim. 17 janvier 1990, n° 89-83.504

 

Cris dans la rue

Gesticuler et crier dans la rue la nuit est constituif de tapage nocturne. 
Cour d'appel de Paris, 12e chambre, section A., 10 octobre 1990, n° 5299/90

 

Responsabilité du gérant d'un bar

Constitue du tapage nocturne le fait pour des clients d'aller et venir d'un bar pour se regrouper sur la terrasse extérieure de l'établissement car il est impossible de fumer à l'intérieur. 
Cour de cassation, 9 avril 2013, n° 12-82.948

Constitue du tapage nocturne le fait de laisser le DJ monter la production de sa musique à des niveaux sonores très élevés, si bien que le son est audible de l'extérieur. Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, 22 mars 1999, n° 111/99

Règlement amiable des conflits

La déclaration de sinistre est une procédure amiable suffisante

Un immeuble est construit en 2016. Mais les copropriétaires se plaignent rapidement de désordres (volets roulants non-occultants et bruyants, infiltrations...). Ils décident alors de s'unir pour assigner en justice la société d'HLM et sa compagnie d'assurance au titre de leur responsabilité civile décennale. Devant le tribunal, les copropriétaires obtiennent du juge la réalisation d'une expertise judiciaire. 
La société d'assurance fait appel car les coproprétaires auraient dû respecter la procédure amiable avant de demander une expertise judiciaire. En effet, tout recours devant un juge doit être précédé d'un réglement ou d'une tentative de réglement amiable du conflit. 
La Cour d'appel rappelle que la société d'assurance a été informée des sinistres par deux déclarations de sinistres envoyées en 2017. Ces déclarations suffisent à prouver que la société était au courant de la plainte des copropriétaires. Elle déboute donc la société d'assurance de sa demande. 
La Cour d'appel condamne la société d'assurances à payer 2 100 euros aux copropriétaires.

Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2020

Instruments de musique

La jurisprudence la plus abondante dans ce domaine concerne le piano, instrument de musique courant qui donne lieu, le plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à atténuer.

Si la constatation des infractions pour bruits de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal ambiant par rapport au niveau sonore lorsque la personne joue de son instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.

Piano moins bruyant que des éclats de rire

Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains bruits qui sont inévitables : « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur D., déposé le 16 mars 1992, que l’on entend distinctement le piano dans l'appartement des époux C.". Mais attendu que l'expert constate que "le niveau sonore ambiant est 34 dB(A). Il s'élève à 36 et parfois à 40 dB(A), lorsqu'on parle ou rit dans l'appartement de Madame R.. Le piano utilisé sans sourdine et porte ouverte engendre 36 à 37 dB(A)." Attendu qu'il apparaît, en conséquence que l'utilisation du piano entraîne une élévation du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieure à 40 dB(A). Attendu que ce niveau sonore ne peut à lui seul constituer un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM, et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits […] » (tribunal d'instance de Paris, 3 décembre 1992).

Flûte pratiquée de manière répétitive, durable et avec un niveau sonore élevé

Le trouble est apprécié par les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit. Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du voisinage : « Qu'en l'espèce, le bruit constaté était sans conteste de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique] ; Qu'il ne pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié aux articles R. 1334-32 et R. 1337-6 du code de la santé publique] dès lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel n'est aucunement avéré ; […] » (Cour d’appel de Paris, 24 février 1997).

Pratique incessante du piano jugée responsable de troubles anormaux de voisinage

Dans ce litige, un couple se plaint de nuisances sonores provenant de chez leurs voisins, et plus particulièrement de la pratique du piano. Plusieurs constats d’huissier ont mentionné des nuisances importantes et élevées avec des émergences incontestables. Les voisins, se rendant compte que la pratique du piano par leur fils qui préparait un concours d'entrée au conservatoire et jouait pendant de longues périodes avec seulement des très courtes pauses, pouvait être cause de gêne, ont accepté qu'une démarche de conciliation soit mise en place et qu'une expertise formule des préconisations. Ils n'ont fait réaliser que des travaux d'isolation minimalistes, pour un coût de 252 euros seulement, travaux incapables, selon l'expert, d'apporter une quelconque amélioration. Ils ont par conséquent été jugés responsables de troubles anormaux de voisinage (Cour d’appel de Versailles,15 avril 2010, n° 08/07582).

Bruits de pas, chocs et jeux des enfants

Les bruits de la vie courante

Les bruits de la vie courante dans un immeuble d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers ne caractérisaient pas un comportement excessivement bruyant. En conséquence, le juge n'a pas retenu l'anormalité du trouble du voisinage (Cour de cassation, chambre civile 3, 19 mai 2016, n°15-17.357).

Occupation normale des lieux

Dans le domaine des bruits de pas, la jurisprudence est très fluctuante, les juges écartant parfois l’application de la réglementation sur les bruits de voisinage et le trouble anormal de voisinage, arguant de ce que ces bruits quotidiens correspondent à une occupation normale des lieux.

Dans une affaire de 1997, l’ancienneté de l’immeuble, son absence d’insonorisation ne peut justifier les troubles résultant des bruits de talons, de déplacement des meubles :

« M. X se plaignait des bruits incessants de son voisin du dessus (chutes d’objets, bruits de pas, …). L’auteur de ces bruits prétextait la mauvaise isolation de l’immeuble. Il a été condamné à 900 € de dommages et intérêts et à faire tous les travaux de nature à réduire les nuisances sonores par exemple en posant une moquette sur le parquet de l’appartement. En effet, il appartient à l’auteur du trouble de veiller à s’adapter à la mauvaise insonorisation de l’immeuble. » (Cour d’appel de Paris, Chambre 8, 1er juillet 1997).

Pas de toboggan en appartement

Dans un jugement du 22 juin 2017, le Tribunal d’Instance du XIIème arrondissement de Paris a caractérisé un trouble anormal de voisinage du fait, notamment, de l’utilisation par des enfants d’un toboggan dans un appartement. Les juges ont estimé peu adaptée l’utilisation d’un tel équipement dans un immeuble dont l’isolement acoustique était par ailleurs mal-assuré. Le trouble ainsi caractérisé a permis de fonder la condamnation des locataires au versement de dommages et intérêts et d’une indemnité au bénéfice de leurs voisins et du bailleur, mais également la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui était donnée par le bail, énoncée par l’article 1728 du Code civil (Tribunal d’Instance du XIIème arrondissement de Paris, 22 juin 2017, n°11-16-000447 (pour en savoir plus, télécharger la fiche n° 20).

Jeux des enfants

Les bruits provoqués par les enfants jouant dans l’appartement du dessus étant instantanés, accidentels ou imprévus, ils ne peuvent constituer un trouble anormal car ils correspondent aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble (Cour d’appel de Paris, 11 mai 1994). 

 
Attention :
Si les bruits de pas sont dus à un changement malencontreux de revêtement de sol, la jurisprudence est plus nette et peut condamner à la remplacer. Consulter la rubrique Jurisprudence < Changement de revêtement de sol.

Piscines et équipements de piscine

Dans une affaire de 2017, le fait que la piscine ne soit utilisée qu'une partie de l'année (l'été) n'avait rien changé, même si les équipements électriques étaient neufs et installés par un professionnel. Pour le juge, le bruit du moteur constituait un trouble anormal du voisinage et les propriétaires de la piscine furent condamnés à réparer le préjudice. Ils durent notamment procéder au démontage et à l'enlèvement de la pompe à chaleur, ainsi qu'à la mise à l'arrêt de la pompe à filtration la nuit. Même si la piscine n'était utilisée que l’été, son fonctionnement se faisait sur une durée trop longue et trop fréquente (Cour d’appel d’Orléans, 4 décembre 2017, n° 16/00299). Pour en savoir plus, lire la fiche n°28.

Terrasses, bruits des clients

L'exploitation d'un restaurant traditionnel n'est pas de nature à créer des nuisances sonores, contrairement à un bar ou à une discothèque. Pour cette raison, les bruits émanant de l'établissement sont considérés comme des bruits de particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, et non comme des bruits d'activités professionnelles. Le cadre réglementaire n'est pas le même, et les méthodes de constat non plus (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2020, n° 19-82.085).

Les bruits des consommateurs d’un restaurant sont des bruits de comportement et non d’activité professionnelle (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2016, n° 15-83.503,394).

Usage d'un sonomètre

Pour les bruits de comportement, le principe selon lequel la constatation du bruit peut s’effectuer sans le recours à un sonomètre est régulièrement réaffirmé par le juge pénal (Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 1998) et même par le juge administratif (Tribunal administratif de Caen, 23 février 1999, n° 971494).

L’usage d’un sonomètre n’est pas requis concernant les bruits provoqués par un musicien professionnel (joueur de flûte) dès lors que celui-ci n’exerce pas sa profession mais se livre à une répétition privée (Cour d'appel de Paris, 24 février 1997).

Les bruits provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort peuvent être constatés sans mesures acoustiques, car ce n’est pas l’exercice de la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur (Cour d'appel de Paris, 3 mars 1999, n° 022902).

Pour en savoir plus, relire notre fiche B1, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2018)

Que faire si je suis dérangé par les aboiements du chien de mon voisin ?

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin pour lui signaler le comportement anormal de son chien. Il peut l’ignorer, puisque le chien n’aboie qu’en son absence et se tient bien lorsqu’il est présent. Proposez-lui alors les solutions suivantes : 
  • Un exercice physique suffisant, le fait de ne pas encourager le chien lorsqu’il aboie peuvent sensiblement améliorer la situation ; 
  • Il existe des colliers anti-aboiements inoffensifs et sans effets secondaires (collier à brumisation de citronnelle, ou mieux, à jet d’air) ; renseignez-vous auprès d’un pharmacien ou d’un vétérinaire ; 
  • Suggérez à votre voisin qu’il apprenne à son chien à rester seul, en envisageant éventuellement un dressage approprié.

Éléments de psychologie canine

Si l’aboiement est un mode naturel de communication, aboyer sans arrêt est un comportement anormal. Pour remédier au problème, il faut d’abord identifier la nature et la raison qu’a le chien d’aboyer. Certaines races sont prédisposées aux aboiements, notamment les chiens de garde, les races de bergers et les chiens de chasse. Le cas le plus fréquent correspond au chien qui reste seul toute la journée et qui souffre d’une véritable anxiété de séparation. Des stimulations extérieures, comme le passage du facteur, peuvent aussi provoquer l’aboiement.
Les aboiements intempestifs peuvent être traités : une visite chez le vétérinaire, si possible spécialisé dans les thérapies comportementales, aidera à modifier la relation du chien avec son maître. Le traitement peut même consister à feindre d’ignorer le chien pendant 48 heures et ne reprendre la communication avec lui que lorsqu’elle est initiée par un autre membre de la famille, une méthode, paraît-il, efficace.

Pour aller plus loin

La Fondation 30 millions d’amis sensibilise municipalités et propriétaires sur leurs devoirs respectifs, mettant l’accent sur l’information et la prévention au détriment des politiques répressives vis-à-vis des animaux de compagnie. Le Chien du citoyen, une association qui a pour objet de promouvoir la pratique de l’éducation canine, participe, en collaboration avec des équipes municipales, à la sensibilisation des propriétaires de chiens aux règles à respecter en ville.

Que faire si je suis dérangé quand mon voisin tond la pelouse ?

Les précautions élémentaires

La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :
  • lui rappeler les horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants lorsqu’ils sont fixés par arrêté préfectoral ou municipal ;
  • attention : certains règlements de copropriété peut éventuellement fixer contractuellement des obligations aux copropriétaires. Pensez à verifier.
Sinon :
  • convenez d’un créneau horaire avec vos voisins pour tondre votre pelouse; vous profiterez tous du calme ensuite ;
  • si vous souhaitez bricoler, prévenez votre voisinage de la durée des travaux. Et demandez à votre voisin qu’elle sera la durée des siens. N'est-il pas vrai qu'un bruit annoncé est à moitié pardonné !
  • Evitez de laisser tourner à vide des appareils bruyants ;
  • lors de l’achat d'un appareil de jardinage, regardez le niveau sonore inscrit sur l'étiquette (mention obligatoire). Les tondeuses électriques sont les moins bruyantes.

Les obligations réglementaires

L’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments fixe la puissance acoustique (valeur intrinsèque caractéristique du bruit émis par une source sonore) de certains engins utilisés en extérieur. Par exemple, une tondeuse à gazon de largeur de coupe comprise entre 50 et 70 cm ne peut dépasser 98 décibels de puissance acoustique. Une motobineuse de puissance électrique inférieure à 15 kW sera limitée à 93 dB.

Qui est responsable des bruits provenant de clients de la terrasse d'un bar ?

Dans le cas d'un restaurant ou d'un bar, trois types de bruits peuvent être identifiés en pratique :
  1. ceux de l’activité elle-même : bruits de vaisselle en provenance des cuisines, bruits générés par le déplacement sans ménagement des chaises et des tables particulièrement à l’ouverture ou la fermeture de l’établissement ;
  2. ceux des équipements bruyants du restaurant, comme, par exemple, le système obligatoire (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, n° 09-15409) d’extraction de l’air des cuisines, la machine à éplucher les pommes de terre ou encore le monte-charge ;
  3. ceux enfin du comportement de la clientèle (cris, chants…).
Les bruits 1 et 2 sont considérés comme des bruits d’activités professionnelles.
Le bruit 3 est considéré comme des bruits de comportements.
 
En effet, d'après la jurisprudence, les bruits des consommateurs d’un restaurant sont des bruits de comportement et non d’activités professionnelle (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2016, n°15-83.503,394). A ce titre, leur constat ne nécessite pas de mesure acoustique. Les agents verbalisateurs réaliseront un constat à  l'oreille. A ce titre, il faut appliquer l'article R1336-1 du Code de la santé publique :
 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à  la tranquillité du voisinage ou à  la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité »
 
Les clients du bar/restaurant à l'origine des nuisances risquent donc 68 euros d'amende.
 
Par ailleurs, l'exploitation d'un restaurant traditionnel n'est pas de nature à créer des nuisances sonores, contrairement à un bar ou à une discothèque. Pour cette raison, les bruits émanant de l’établissement sont considérés comme des bruits de particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, et non comme des bruits d'activités professionnelles. Le cadre réglementaire n'est pas le même, et les méthodes de constat non plus (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2020, n° 19-82.085).
 

Faut-il cumuler les critères de durée, d’intensité, et de répétition pour qualifier un bruit d’anormal ?

Un seul des trois critères suffit pour constituer l’infraction, mais de manière générale, le juge les associe pour mieux caractériser le trouble.

Je suis obligé de régler le son de la télévision à chaque changement de programme, est-ce normal ?

Les chaînes de télévision doivent respecter un volume sonore égal, qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires. Chaque année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation (article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II). 

« À l’initiative du CSA, une régulation concertée a été engagée. Elle représente un progrès pour l’ensemble des acteurs : les annonceurs, les téléspectateurs, mais aussi les chaînes de télévision, en butte aujourd’hui aux critiques de téléspectateurs excédés.

On ne peut toutefois pas empêcher totalement la variation d’intensité sonore lors de la diffusion des messages publicitaires, dans la mesure où le déroulement normal du programme est effectivement interrompu. Il s’agit donc de faire en sorte que les moments forts des publicités (souvent plus nombreux puisqu’elles consistent à transmettre un message séduisant en peu de temps) soient perçus, à terme, avec une intensité similaire à celle des moments forts des programmes interrompus. Cela permettra que les programmes se succèdent de façon plus harmonieuse, tout en permettant aux chaînes de conserver une identité et une couleur sonore propre. »

Pour en savoir plus sur « la guerre du volume », consulter la page du CSA.

Est-il possible de se retourner contre son syndic de copropriété ?

Syndic et syndicat

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant pour vocation la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 14).

Le syndic de copropriété est l’organe de gestion du syndicat - il exécute les décisions du syndicat des copropriétaires - et le représentant légal du syndicat (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 17 et 18). Le syndic est mandataire du syndicat de tous les copropriétaires, et non de chaque copropriétaire individuellement.

Responsabilité du syndic

Le syndic est chargé de l’exécution du règlement de copropriété. Il doit donc, au regard des dispositions relatives à la lutte contre le bruit présentes au sein du règlement de copropriété, mettre en demeure les copropriétaires ou locataire à l'origine des nuisances, de les faire cesser. Vous pouvez donc mettre le syndic en cause pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.
La responsabilité civile du syndic peut être engagée par le plaignant. Le syndicat peut aussi se retourner au civil contre son syndic (contre son mandataire donc). La responsabilité pénale du syndic ou de ses animateurs peut également être engagée en cas d’infraction à la réglementation contre le bruit. Cependant, la procédure devant un juge pénal est plus lourde et plus coûteuse : elle se doit être réservée aux infractions particulièrement graves. 

Dans la jurisprudence le plus souvent, des recours civils sont réalisés contre les syndicats de coproprieté pour faire cesser une nuisance sonore résultant du fonctionnement d'équipements collectifs (chaufferie, extracteurs d'air...).

Pour aller plus loin : Fiche n° 39

Comment saisir un conciliateur ?

Deux possibilités : 
  • le plus souvent, le conciliateur est saisi directement par le plaignant, par courrier, téléphone ou lors de sa permanence à la mairie ou au tribunal judiciare ;
  • en cas de litige saisi par le tribunal judiciaire, le juge peut, avec l'accord des parties (personnes en litige), désigner un conciliateur de justice (décret 96-652 du 22 juillet 1996 et n° 98-1231 du 28 décembre 1998).
Le conciliateur de justice reçoit le plus souvent à la mairie ou au tribunal judiciaire, parfois dans un autre lieu communal (local dans une école, foyer rural, ...). Il y tient une permanence en général hebdomadaire. Le recours à un conciliateur de justice est entièrement gratuit et peut vous éviter d'engager un procès.
Pour savoir si un dispositif de conciliation est mis en place dans le département, il faut s'adresser soit à la mairie, soit au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la nuisance. Il est également possible de contacter directement l'association des Conciliateurs de France : https://www.conciliateursdefrance.fr/?depuis=nat
Le recours au conciliateur ne suspend pas les délais de recours ou de prescription.

Une question sur le bruit ?