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Bruits des activités : droits et démarches

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Nuisances sonores : comment obtenir une expertise judiciaire ?

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Dans un arrêt commenté ici par l'avocat Christophe Sanson, les juges ont considéré que  l’expertise amiable et le procès-verbal de constat d’h...

Bruits de livraison : Cessation du trouble anormal de voisinage et indemnisation du préjudice dans le respect de l’activité économique

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Dans cette décision, le juge a qualifié de troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores générées par les livraisons d’un supermarché, dont ...

Au secours : le football en salle fait trop de bruit !

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Dans cet arrêt , la cour d’appel a qualifié de troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores provenant d’une salle où était organisée une ac...

Les vertus du dialogue

Si vous vivez près d’un commerce ou d’un atelier dont l’activité bruyante dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer le commerçant de la gêne que vous subissez.

Une personne qui fait du bruit n’est pas toujours de mauvaise foi et peut ne pas être consciente de la gêne qu’elle provoque. Après avoir formellement identifié l’auteur des bruits, invitez-le éventuellement à venir constater chez vous le niveau sonore, pour qu’il en prenne conscience. 

Comme il n’est pas toujours facile d’approcher quelqu’un en personne pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est une bonne entrée en matière.

Si la voie du dialogue semble ouverte, recherchez avec lui des solutions techniques satisfaisantes. Vous pouvez lui proposer l’assistance d’un spécialiste en acoustique.

La règle de l'antériorité

L'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation précise que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ». 

En d’autres termes, si le commerce ou l’atelier existait déjà lorsque vous êtes entré dans les lieux, vous êtes censé avoir pris en compte cette donnée. Vous serez donc mal fondé à vous en plaindre, du moins, aussi longtemps qu’il fonctionne sans abus.

Les documents d'urbanisme

Les documents d’urbanisme (Plan local d'urbanisme, permis de construire, …) mis à disposition du public dans les mairies et à la Direction Départementale du Territoire (DDT) de votre département permettent de prendre connaissance des projets d’aménagements importants ou d’agrandissement d’activités existantes. Si un permis de construire doit être déposé, ce dernier peut être contesté dans un délai de deux mois.

Conseils pratiques

Avant de louer, d’acheter ou de faire construire votre habitation :

Inspecter attentivement l’environnement et prévoir plusieurs visites à des jours et heures différents (une activité bruyante peut ne pas fonctionner pour certaines raisons).

Interroger les voisins, car rien ne vaut l’avis d’une personne résidant sur place pour être capable d’appréhender l’environnement.

Ne pas sous-estimer les nuisances sonores liées à certaines activités :

  • Les allées et venues des clients d’un établissement recevant du public génèrent souvent des nuisances ;
  • Un commerce fonctionnant le jour peut aussi avoir une activité nocturne (boulangerie) ;
  • Certains types de commerces peuvent effectuer des livraisons matinales ou tardives ;
  • Un établissement peut avoir installé un système de sécurité gênant pour les voisins (alarme, etc.) ;
  • Un artisan utilise parfois la voie publique comme local annexe (réglages moteurs, petites réparations, etc.).

Se regrouper avec plusieurs autres riverains et faire intervenir un huissier

Prenons l’exemple d’un restaurant restant ouvert tard la nuit et occasionnant des nuisances sonores : vous pouvez envisager de vous regrouper avec plusieurs autres riverains gênés par le bruit et de faire intervenir un huissier de justice (diminuant ainsi les frais à supporter par foyer). En sa qualité d'officier public, il pourra demander au restaurateur de veiller à la tranquillité des voisins (baisser le volume de la musique, fermer les fenêtres à partir de 22h00, ne pas laisser les clients s’attarder sur le pas de la porte du restaurant).

La plupart du temps, l'intervention de l'huissier permet une résolution amiable de tels litiges. La sommation remise au restaurateur, par son côté officiel, peut avoir un effet dissuasif. En cas d'échec, le constat d'huissier constitue une preuve sur la réalité du trouble qui sera jointe à la plainte éventuellement déposée auprès du procureur de la République.

Conditions de constitution de l'infraction

Les bruits des activités artisanales, commerciales et industrielles non classées sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage (catégorie qui comprend également les bruits de comportement, ou bruits domestiques, traités dans la section Bruits de voisinage). Par un décret en date du 31 août 2006 (évolution du décret n° 95-408 du 18 avril 1995), des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre les bruits des activités ont été introduites dans le Code de la santé publique.

Champ d’application de la réglementation relative aux bruits de voisinage

Aux termes de l’article R1336-4 du Code de la santé publique, sont exclus du champ de cette réglementation tous les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distribution d’énergie.

Dépassement de l'émergence globale

L’article R1336-6 du CSP précise que, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R1336-7. Lequel définit l’émergence comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A dits dB(A) en période diurne (de 7h00 à 22h00) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00). A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :

[table]

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : t Terme correctif
en dB(A)
t ≤ 1 minute
(la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes lorsque t < 10 secondes)
6
1 minute < t ≤ 5 minutes 5
5 minutes < t ≤ 20 minutes 4
20 minutes < t ≤ 2 heures 3
2 heures < t ≤ 4 heures 2
4 heures < t ≤ 8 heures 1
t > 8 heures 0

[/table]

Par exemple, pour une durée cumulée supérieure à 8 heures, le terme correctif est 0, l'émergence reste fixée à 3 dB(A) la nuit ou à 5 dB(A) le jour. En revanche, pour une nuisance sonore ayant, entre 22h00 et 7h00, une durée cumulée de 20 à 45 minutes, la correction est de 3, et l’émergence admissible est de 6 dB(A) (3+3). Plus la durée du bruit se prolonge, moins le terme correctif est important. Il apparaît normal d'être clément lorsque le bruit apparaît sur un laps de temps court, alors qu'un bruit se prolongeant de façon excessive ne doit pas être excusable.

Bruit des équipements professionnels : dépassement de l'émergence spectrale

A partir du 1er juillet 2007, lorsque le bruit perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, sera engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte sera également caractérisée quand l'émergence spectrale de ce bruit sera supérieure aux valeurs limites fixées. L'article R1336-8 définit l'émergence spectrale comme la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.

Seuil minimal de bruit ambiant

Il est précisé à l'article R1336-6 que l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont toutefois recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
De plus, en application de l'article L.2 du Code de la santé publique, ce seuil peut être abaissé par des arrêtés préfectoraux ou municipaux, si une situation correspondant à un niveau inférieur est ressentie comme gênante (dans ce cas les contraventions sont d'une catégorie inférieure).

Modalités de mesure de bruit

Conformément à l'article R1336-9 du Code de la santé publique, les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement. C'est l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage qui fixe ces conditions de mesure.
La mesure des émergences s’effectue avec un sonomètre de classe 2 au minimum, approuvé et vérifié. Cette vérification périodique (au maximum tous les deux ans) est sanctionnée par l’apposition d’une vignette verte non détachable.
C'est la norme NF-S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, complétée par les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2006, qui s'applique pour les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence spectrale. Cette norme donne une méthodologie et fournit notamment des critères météorologiques (absence de vent violent ou de pluie) et des principes fondamentaux.
La mesure peut se faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation et à l’endroit jugé gênant par le plaignant. Lorsque la nuisance est un bruit aérien extérieur, le point de mesure est situé dans les limites de la propriété du plaignant, en un endroit régulièrement occupé par la personne gênée. Lorsque la source gênante est située dans l’immeuble du plaignant, le point de mesure est situé à l’intérieur de l’habitation, dans la pièce la plus exposée.La période de mesure doit être représentative de la situation dénoncée et doit être effectuée dans des conditions réelles. La mesure doit durer 30 minutes au minimum.
L'arrêté précise en outre que, dans le cas du bruit des activités, lorsqu'il est impossible de faire cesser la source de bruit, « le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l’arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée ».

Les sanctions applicables

Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R1336-6 à R1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l’article L571-17 du Code de l’environnement (article R1336-11 du Code de la santé publique).
Ainsi, l'autorité administrative compétente peut, indépendamment des poursuites pénales encourues, mettre en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité de satisfaire aux dispositions précitées dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
  • Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
  • Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable, à l'exécution des mesures prescrites ;
  • Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
En application de l'article R1337-6 du Code de la santé publique, les infractions réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont punies d'une peine d'amende pouvant atteindre 1 500 € (articles 131-13 du Code pénal, contravention de 5ème classe). Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Il est également prévu des peines applicables en cas de complicité, d'infraction réalisée par une personne morale ou de récidive (articles R1337-9, R1337-10 et R1337-10-1 du Code de la santé publique).
À titre de peine complémentaire, la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction peut être confisquée de même que la chose qui en est le produit (article R1337-8 du Code de la santé publique).

Qui peut constater les infractions ?

L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.
Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit en prenant en compte sa répétition, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Sont donc habilités à constater les infractions en matière de bruits de voisinage et de dresser un procès verbal :
  • Les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que les maires et leurs adjoints sont officiers de police judiciaire) ; 
  • Les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ; 
  • Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ; 
  • Les agents des douanes ; 
  • Les agents de la répression des fraudes ; 
  • Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ; 
  • Les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.

Tapage nocturne

En ce qui concerne le tapage nocturne, les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article R15-33-29-3 du Code de procédure pénale, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux ou nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police).
Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Attention : dans ce cas, le constat se fait sans mesure acoustique.

Activités réputées bruyantes

Les activités réputées bruyantes constituent une catégorie spécifique d'activités (cf. article L571-6 du Code de l’environnement) soumises à des exigences plus strictes, prévues par décret, activité par activité. 
A ce jour, seules les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés (article R1336-1 à 3 du Code de la santé publique et R571-25 À 28 du Code de l’environnement et les hélicoptères par le décret n° 2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population ont été réglementées.

Règle de l'antériorité

Champ d'application de la règle de l'antériorité

L'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation précise que «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions». 
Pour pouvoir utilement invoquer cet article, l'activité source de nuisances doit être agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, et depuis le 29 décembre 2019, les activités touristiques et culturelles. 

Cet article ne s’applique en revanche pas aux nuisances sonores résultant de l'exercice d'une activité dans une copropriété, alors même que l'activité litigieuse du copropriétaire serait concernée par le texte.

Conditions de mise en œuvre de la règle de l'antériorité

Pour que l'article L112-16 puisse être invoqué, l'activité litigieuse doit réunir simultanément trois conditions : 

  • Être antérieure à l'installation des plaignants (date du dépôt du permis de construire de la maison, de l'achat de l'habitation ou de la signature du bail) ;
  • Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (les articles R1336-6 à R1336-10 et R1337-6 à R1337-10-1 du Code de la santé publique en ce qui concerne les nuisances sonores) ;
  • S'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité (les juges doivent ainsi vérifier avec précision quels étaient les troubles avant l'extension de l'exploitation et ce qu'ils sont devenus après cette modification des conditions d'exercice).

Le droit de l'urbanisme

Permis de construire

En principe, l'implantation de toute construction est soumise à l'obtention du permis de construire (article L111-1 du Code de la construction et de l’habitation). Ce permis « peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » (article R111-3 du Code de l’urbanisme).

Plan local d'urbanisme

La disposition précédente ne s'applique pas aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (article R111-1 du Code de l’urbanisme). Dans ce cas, il faut tenir compte des zones ou parties de zones qu'il délimite (zones industrielles par exemple) et dans lesquelles certaines constructions peuvent être interdites, ou au contraire seules autorisées, pour des raisons diverses, dont le bruit . 

Le PLU est mis à disposition du public dans les mairies des communes qui en sont dotées. 

Grâce aux cartographies du bruit, il est possible dans certaines communes de répertorier toutes les sources de nuisances sonores et d’affecter éventuellement des zones à une destination propre. Ce document répertorie sous forme de graphiques ou de listes les voies et décrit les emprises correspondantes.

Activité située dans un bâtiment d'habitation

Les locaux à usage professionnel compris dans un bâtiment d'habitation sont soumis aux arrêtés du 30 juin 1999 si l'ensemble des pièces les incluant comporte, outre les pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme des locaux d'activité. (Circulaire UHC/QC 1/4 n° 2000-5, du 28 janvier 2000, relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs)

Les arrêtés du 30 juin 1999 s’appliquent aux bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée à partir du 1er janvier 2000. 

L'isolement acoustique entre un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur à 58 dB pour les pièces principales et à 55 dB pour les cuisine et salle d’eau.

Cadre réglementaire local

Activités installées dans un immeuble d'habitations

Si l’activité est installée dans un immeuble d’habitations, elle doit être conforme au règlement de copropriété et autorisée par l’ensemble des copropriétaires. 

Si l’installation du commerce nécessite d’importants travaux, le syndic doit donner son accord après avis de l’architecte. 

Par ailleurs, l’article 1728 du Code civil impose au locataire, entre autres obligations, celle de ne pas gêner les habitants de l'immeuble et de ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation. Le non respect de cette obligation peut conduire le bailleur à ne pas renouveler le contrat de location ou demander à la justice sa résolution.

Arrêtés municipaux et préfectoraux

Les pouvoirs de police du maire ou du préfet peuvent être utilisés, non seulement pour édicter un règlement permanent, mais aussi pour réglementer ou interdire une activité individuelle bruyante. 

Les arrêtés municipaux ne peuvent pas être moins restrictifs que ceux de l'autorité supérieure : un maire ne peut pas autoriser un établissement de nuit à fermer plus tard que l'heure fixée par le préfet pour l'ensemble du département, sauf dérogations pour des manifestations exceptionnelles (fête de la musique, fête nationale, fête de la commune, ...). 

Le préfet ou le maire ne peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, attenter aux libertés inscrites dans la Constitution ni aller à l'encontre d'un texte de portée nationale.

Exemple : interdiction de la vente entre 22 h et 6 h du matin, pour une boulangerie-croissanterie 

Par un arrêté municipal, le maire d’une commune a interdit la vente, de 22 heures à 6 heures du matin, à une boulangerie-croissanterie, en vue de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit. Même si la vente des produits de la boulangerie n'était pas directement à l'origine des nuisances sonores, il a été considéré qu’aucun texte ni principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer. Considérant qu’aucune mesure moins contraignante ne pouvait empêcher les bruits troublant le repos des habitants, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. (Conseil d’Etat, 7 juillet 1993, n° 139329)

Cas particulier des débits de boisson 

L'article L3332-15 du Code de la santé publique prévoit qu’un arrêté préfectoral puisse ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.

Fêtes foraines, foires commerciales 

Dans le cas des fêtes foraines et manifestations commerciales, le maire peut déroger à la règle générale de l'interdiction de sonorisation de la voie publique et octroyer des dérogations à condition que celles-ci restent l'exception et qu'elles soient assorties de prescriptions visant à réduire les nuisances occasionnées aux riverains.

Cloches (sonneries)

Cloches jugées trop fréquentes : la notion d'usage locaux au coeur de la décision des juges

Un maire avait fait électrifier les cloches de l'église de sa commune et en avait profité pour introduire les sonneries civiles marquant chaque heure du jour (8h à 20h). En appel, les juges ont donné tort à cette commune, considérant que les sonneries des cloches toutes les heures ne font pas partie des usages locaux qui existaient antérieurement à la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par ces motifs, la cour rejette la requête de la commune et la condamne à verser 2000 euros aux époux P.
Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 2010, n° 08LY02748

Les cloches de l'église du village sonneront encore la nuit

Un maire avait refusé d'interrompre les sonneries nocturnes des cloches de l'église du village. Les riverains avaient obtenu du tribunal administratif la baisse du niveau sonore des sonneries. En appel, les juges n'ont pas suivi la requête d'un riverain demandant l'interruption totale la nuit, au motif que la raison de l'appel portait sur un litige distinct de celui qui a fait l'objet du premier jugement. Un rapport de la DDASS recommandait également au maire d'interrompre les sonneries nocturnes. Pour ces raisons, les juges d'appel déclarent que l'annulation de la décision du maire ne nécessite pas l'interruption de la sonnerie nocturne. Ils confirment le premier jugement et rejettent la requête de M. X., de même que celle du maire de la commune. En effet, la commune avait demandé que soit désigné un expert afin de déterminer la gêne provoquée par les sonneries nocturnes des cloches et que soit annulée la décision des premiers juges. 
Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 2001, n° 01LY00025

Sonneries de l'église : les juges d'appel réfutent l'atteinte à la tranquillité publique

Des riverains se plaignent du bruit fréquent généré par les sonneries des cloches de l'église communale. Ils demandent au maire de réduire le nombre des sonneries civiles mais celui-ci refuse. Pourvue en appel, la commune voit sa décision confirmée, les juges ayant considéré que le niveau sonore et la réglementation ont été respectés. La Cour décide d'annuler le premier jugement et rejette la demande des époux D. et de la société Y.,  les condamnant à verser à la commune la somme de 1000 euros pour frais de justice.
Cour administrative d'appel de Douai, 26 mai 2005, n° 04DA00251

Cloches d'église jugées bruyantes la nuit

Des habitants voisins de l'église de Sainte Ruffine se plaignent de trouble anormal de voisinage dû au bruit des cloches, lesquelles sonnent toutes les heures entre 21 h et 7 h du matin et, le restant de la journée, deux fois l’heure et tous les quarts d’heure. La cour administrative d'appel a considéré que le régime diurne des sonneries civiles de la cloche de l’église ne portait pas atteinte, par sa fréquence et son intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l’émergence sonore en résultant excédait les limites définies par la réglementation. En revanche, il est enjoint au maire de Sainte Ruffine de modifier, dans le délai d’un mois, la réglementation relative aux sonneries nocturnes de l’horloge de l’église.
Cour administrative d’appel de Nancy, 3 Mai 2011, n° 10NC01532

Autres jurisprudences

« Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une étude en date du 28 mai 2008, émanant du cabinet Neubert, spécialisé notamment dans l'acoustique [...] que la sonnerie de l'Angélus à six heures du matin, mesurée dans la nuit du 9 au 10 mai 2008, s'élève à 92 décibels et dure quatre minutes et demie ; que [...] eu égard à l'intensité de la sonnerie de l'Angélus qui portait une atteinte excessive à la tranquillité publique, le maire de Riedwihr devait user du pouvoir de police qu'il tient des textes précités et fixer ainsi à au moins sept heures ladite sonnerie, quand bien même aurait existé un usage local auquel la population communale adhérait majoritairement ».
Cour administrative d'appel de Nancy, 4 octobre 2012
 
« S'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'étude produite par les requérants, que les sonneries de cloches de l'église de Clessé porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l'émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique ».
Cour administrative d'appel de Lyon, 24 septembre 2009
 
« il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Ruffine, département de la Moselle, dépend du diocèse de Metz ; qu'il est constant que les cloches de l'église de Sainte-Ruffine sonnent toutes les heures entre 21 h et 7 h du matin, et, le restant de la journée, deux fois l'heure et tous les quarts d'heure ; que le régime diurne des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune ne porte pas atteinte, par sa fréquence et son intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l'émergence sonore en résultant excède les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique [...] » ; « En revanche, en ce qui concerne la période comprise entre 20h00 et 08h00, ces sonneries constituent une source de nuisance sonore ».
Cour administrative de Nancy, 5 novembre 2011, commune de Sainte-Ruffine

Commerces

Supermarché situé dans un immeuble d'habitation

Des habitants situés au 1er étage d’un immeuble se plaignent de nuisances sonores provenant de l’exploitation d’un supermarché situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. L'origine des nuisances est identifiée, leur caractère illicite est constaté par une expertise acoustique. La cour condamne le supermarché à réaliser des travaux selon les recommandations de l’expert pour mettre fin aux nuisances sonores.
Cour d’appel de Versailles, 7 avril 2010, n° 09/09413

Cour d'école, centre de loisirs

Deux récréations de vingt minutes, c'est supportable

Des riverains se plaignaient du bruit généré par les cris des enfants provenant d'une cour de récréation nouvellement créée, en lieu et place d'une parcelle boisée large de 25 mètres jouxtant leur propriété. Malgré des mesures acoustiques mettant en évidence un dépassement d'émergence, le Tribunal administratif a notamment considéré que deux récréations quotidiennes de 20 minutes ne suffisaient pas à prouver un accroissement des nuisances sonores.

M. et Mme X, ont acquis une propriété en 2003 jouxtant une parcelle boisée qui les séparait de l'école maternelle et amortissait les bruits de la récréation de l'école. En 2007, la commune à acquis cette parcelle par préemption et a effectué une extension du bâtiment de l'école. Les époux X se plaignent du bruit généré par les cris des enfants lors des récréations provenant de la cour de  l'école ainsi que par l'arrivée, en 2008, d'activités péri et extra scolaires, de la maison d'accueil des adolescents et de « l'espace jeunes ». En décembre 2010, une mise en demeure avait été déposée aux dirigeants de l'école (les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) ainsi qu'au maire de la commune lui demandant de faire usage de son pouvoir de police afin de faire cesser les nuisances sonores subies et transférer sur d'autres sites les activités précédemment évoquées. La mesure acoustique qu'ils ont fait effectuer confirme bien que les voix stridentes des enfants dans la cour de récréation dépasse largement les seuils des bruits de voisinage fixés par l'article R.1334-30 et suivants du code de la santé publique.

En février 2012, par une action devant le Tribunal administratif, ils demandent l'annulation de la décision du maire « refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores provenant de l'école », et demandent au tribunal d'enjoindre le maire (ainsi que les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) « de supprimer les nuisances en redéployant les activités périscolaires et extrascolaires sur d'autres sites et en procédant à l'édification d'un mur anti-bruits ».

En première instance, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande. Pourvus en appel, M. et Mme X ont vu leur requête une nouvelle fois rejetée.

Pour fonder leur décision, les juges d'appel ont considéré : que le caractère excessif des bruits générés n'était « établi ni dans sa fréquence, ni dans sa durée ni dans son intensité »; que la suppression de la parcelle boisée large de 25 mètres qui les séparait de la cour de l'école ne traduit pas un accroissement des nuisances, dans la mesure où « la cour nouvellement aménagée sur cette parcelle n'est utilisée chaque jour que pour deux récréations de vingt minutes des enfants de moins de six ans » ; que « les activités extrascolaires et périscolaires évoquées par les époux X ne génèrent pas davantage un bruit supplémentaire et ne peuvent être assimilées avec celles provenant de la parcelle » nouvellement créée ; que le « centre de loisirs extrascolaire pour les enfants de 6 à 18 ans, est implanté » sur une parcelle encore plus éloignée des requérants et « ne peut générer, compte tenu du mode d'organisation des activités, que des nuisances limitées » ; qu'ils sont les seuls riverains à se plaindre ; que « plus aucun bruit n'est émis au-delà de 18 h 30 et les nuisances à l'intérieur de la maison des requérants sont nulles fenêtres fermées ». Les juges n'ont ainsi pas considéré comme probantes les mesures acoustiques réalisées, reprochant à ces relevés qu'ils n'aient été effectués « que par ciel dégagé sans vent et pendant la récréation, alors qu'en cas d'intempéries et pendant les vacances le bruit est nécessairement moins important »  et ont estimé « que l'émergence globale constatée par l'expert n'est pas probante en zone rurale ».

Cour administrative d'appel de Lyon, 17 janvier 2013, n°12LY00984

 

Critique de l'inaction du maire et liberté d'expression

Dans une affaire de 2014, le voisin d'un centre de loisirs et d'une école de pilotage automobile se plaignait des nuisances sonores et de l'absence d'intervention du maire. Il a donc placardé une affichette sur sa voiture visant le maire de la commune, qui aurait, en conseil municipal affirmé qu'il n'appliquerait pas la loi en matière de bruits de voisinage pour des raisons économiques. Le maire l'a assigné en diffamation publique envers un citoyen chargé du mandat public. En appel, le juge a consideré qu'il y avait bien diffamation caractérisée parce que "la véracité des propos tenus n'a pas été rapportée".
 
La Cour de cassation a tranché : Ce voisin pouvait critiquer publiquement l'action du maire de sa commune à condition que cela ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression car celle-ci ne peut être soumise à des ingérences que lorsque c’est nécessaire. Méconnaît ce principe l'arrêt qui refuse au prévenu, poursuivi pour diffamation à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public, le bénéfice de la bonne foi, alors que le propos incriminé, qui s'inscrivait dans la suite d'un débat d'intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur lesnuisances sonores et le respect de l'environnement, dans une localité rurale dépendante de l'économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par un administré, de l'action du maire de la commune.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 Avril 2014, n°12-88.095

Débit de boisson, bar

Condamnation in solidium pour les exploitants et le bailleur du local

Le bailleur et les exploitants d'un pub situé dans un immeuble résidentiel ont été condamnés pour les nuisances sonores générées par l'activité de ce débit de boisson.
 
Un débit de boisson (IRIS Pub) est situé au RDC d'un immeuble où réside M. et Mme B, qui se plaignent de nuisances sonores provenant de ce pub. En 2001, ils saisissent le Tribunal de Grande Instance de Bayonne pour faire cesser le bruit occasionné par l'activité du pub ainsi que les concerts qui s'y tiennent. Le juge ordonne à l'exploitant du pub et au propriétaire-bailleur de se mettre en conformité avec le règlement de copropriété de l'immeuble.
 
Mais les troubles persistent et de nouvelles nuisances apparaissent notamment, le bruit généré par un climatiseur et par un extracteur de fumée.  Soutenus par le syndicat de copropriété, les époux B agissent à nouveau en justice en 2009 devant le TGI de Bayonne. Ils prétendent que le propriétaire et ses locataires ont organisé des soirées musicales et des concerts pourtant interdits par le règlement de copropriété.
 
Dans le dossier d'instruction, le juge d'instance constate que deux autres sociétés ont succédé à IRIS Pub, à savoir, la SARL Twin's et la société GL3E, mais cette dernière est en liquidation judiciaire. En se fondant sur l'article L. 622-21 du code de commerce, qui stipule qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, je juge ne condamne que le propriétaire-bailleur et la SARL Twin's pour dommages et intérêts.
 
La SARL Twin's, fait appel de cette décision et demande à la Cour d'appel de Pau de reformer le jugement de 2009 et de rejeter la demande indemnitaire des plaignants.
 
Il résulte des pièces du dossier que durant l'année 2002, la SARL Twin's n'a fait que remplacer l'extracteur de fumée qui existait déjà et qui était conforme aux normes sanitaires. Mais c'est l'installation du climatiseur qui n'était pas réglementaire. La Cour constate également que le propriétaire-bailleur et la SARL GL3E ont reçu le 8 juin 2005 un référé leur ordonnant de procéder à la réinstallation du climatiseur. Ces travaux n'ont pas été réalisés en raison de la cessation d'activité de la GL3E et à cause du refus d'une copropriétaire d'autoriser la sortie du conduit de climatisation par le toit. 
 
Les juges ont examiné la responsabilité de chaque exploitant durant la période de son activité. Il ressort que l'IRIS Pub a exercé de 17/03/00 au 10/09/2007 et la présence de troubles anormaux de voisinage a été établie. La SARL Twin's avait exercé l'activité du 17/03/00 au 30/06/04 et l'existence de nuisances sonores répétitives est établie (musique, cris, chants, vibrations des murs mis en résonance). La preuve de troubles de voisinage a été également établie concernant la période d'activité de la GL3E, à savoir du 01/07/04 au 10/11/07. Compte tenu de l'état de liquidation judiciaire de la société GL3E, les époux B ont envoyé à son exploitant, M. Guérin, une déclaration de créance chirographaire pour les préjudices subis et pour la liquidation d'astreinte. Pour apporter la preuve des nuisances subies, des attestations des riverains et des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que des affiches publicitaires faisant la promotion des concerts et des soirées musicales dansantes ont été versées au dossier. 
 
Sur la plainte dirigée contre le propriétaire-bailleur, les juges d'appel considèrent que la manifestation de nuisances multiples et répétées générées par ses locataires dans son local l'engage considérablement à l'égard des plaignants. En effet, il est reconnu que la victime d'un trouble anormal de voisinage émanant d'un immeuble donné en location peut demander réparation au propriétaire du local si son locataire s'est exonéré de sa responsabilité malgré la présence d'une ordonnance de référé interdisant la nuisance.
 
Cependant, les juges ont pris acte du fait que le propriétaire-bailleur avait poursuivi son locataire, la SARL Twin's, pour n'avoir pas respecté les prescriptions du contrat de location. De fait, ce contrat précisait que "le preneur devra jouir des biens loués en bon père de famille et veiller à ne rien faire ou laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage (bruit, odeur, fumée)".
 
Par ces motifs, la demande en appel de la SARL Twin's est recevable en partie et le jugement de 2009 du TGI est reformé comme suit : 
- Condamne M.R (le propriétaire-bailleur), la SARL Twin's, l'IRIS Pub à 4000 euros d'amende pour dommages et intérêts; 
- Condamne la GL3E à 1000 euros pour les mêmes préjudices et déboute les plaignants du surplus de demande.
 

Délai pour agir

Un particulier se plaignait du bruit provenant d'un groupement d'entreprises de logistique du froid (bruits provenant de l'exploitation de camions et de groupes froids) à proximité de sa maison. Il avait donc assigné deux sociétés en indémnisation pour la dépréciation immobilière de son bien.
En 2010, le particulier a saisi le juge. des référés. Après expertise judiciaire et n'obtenant pas réparation auprès des juges du fond en 2017, le particulier s'est pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel.
 

Quelle action en justice ?

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond : Un particulier ne peut pas demander une indémnisation des troubles anormaux du voisinage car cela constitue une action en responsabilité personnelle et non une action en responsabilité immobilière. Il s'agit d'une action personnelle parce que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est actionnée sans tenir compte du "titre" du bruiteur ou du plaignant (qu'il soit propriétaire, locataire, occupant...). L'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle. C'est la nature de cette action qui va déterminer le délai de prescription applicable.

 

Concernant le délai de prescription

En réalité, le plaignant agissait en responsabilité immobilière pour bénéficier d'un délai de prescription plus large (30 ans au lieu de 10). L'entreprise à l'origine du bruit était installée depuis 1993 sans évolution majeure depuis. On peut donc penser que la première manifestation des troubles de voisinage date de 1993. Or, le plaignant s'est manifesté pour la première fois en 2010 (recours en référé), soit 17 ans après le début de la connaissance supposée des nuisances. Il faut savoir que le délai des cinq ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). Mais à l'époque des faits, ce délai était de dix ans (article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008). Pour la Cour de cassation, le recours du voisin qui avait eu lieu en 2010 était déjà prescrit (plus de dix ans après 1993). Le voisin aurait du agir en responsabilité civile avant 2003 !
 
Cour de cassation, civile 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.474

Dépréciation immobilière

Ateliers de menuiserie et dépréciation immobilière

Un particulier cède sa maison se trouvant a proximité de deux ateliers de menuiserie, se plaint de nuisances sonores qui auraient pour effet de minorer la valeur vénale de son logement, mais ne justifie pas ces nuisances en soutenant qu’elles étaient connues du voisinage. De plus, l’absence d’assurance dommages-ouvrages attachée à leur maison entraine une diminution de la valeur vénale. Ils invoquent également le fait qu’ils n’ont pas pu déménager car ils n’ont pas pu recevoir des offres d’achat intéressantes pour vendre leur maison mais cet argument n'est pas retenu par la cour au motif qu'il s'agit de circonstances personnelles.
Au titre de l'article L17 du livre des procédures pénales, l’Administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle d'un bien cédé au prix de cession, stipulé dans l’acte, lorsque, à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession.
La cour décide que l'Etat ne peut être tenu responsable.

Cour administrative de Nantes, 10 mars 2004, n° 00NT00382

Espace évènementiel

La société Clacquesin, qui fabrique une liqueur apéritive, est propriétaire de locaux industriels transformés en espace événementiel. Une association se plaint à cause de réceptions sonorisées, de nuisances sonores diurnes et nocturnes. Un expert est mandaté, son rapport établit un dépassement des seuils de tolérance sonore lors des évènements organisés par la société Clacquesin. Des rapports effectués par les services de police montrent également que malgré et l’installation d’un limiteur-enregistreur, les nuisances causent aux voisins des troubles anormaux de voisinage.

La cour retient que les voisins ont subi des troubles anormaux de voisinage, et que tant que la société Clacquesin n'aura pas fait effectuer les études et les travaux nécessaires pour assurer l'isolation phonique de ses bâtiments, il ne peut être mis fin au trouble anormal de voisinage que par l'interdiction d'organiser des soirées sonorisées.

Cour d’appel de Versailles, 6 mai 2010, N° 05/04779

Extension d'activité

Extension de l'activité et nuisances sonores

Une société exerçant une activité de fabrication de bretzels, croissanterie, viennoiserie, obtient l’autorisation d’agrandir ses locaux. Les habitants avoisinant l’activité se plaignent alors de nuisances sonores.

Le tribunal a considéré l’activité comme industrielle puisque les installations sont importantes.

Le tribunal a écarté le fait de l'antériorité de l'exploitation, au titre de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci se prévalant d'une exploitation de boulangerie depuis 1963.

La règle de l'antériorité impose ces deux conditions :

  • l'exercice des activités en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
  • la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions.

Cette dernière condition n’est pas respectée puisque l’extension de l’activité porte sur une surface de 1829 m² avec ajout de quais pour les poids lourds, et que l’expert considère ceci comme un agrandissement important.

Il résulte de cet agrandissement un accroissement de la production qui implique une augmentation du nombre et de la fréquence de rotation des véhicules de livraison. Un rapport de la DDASS confirme que l’émergence provoquée par l’activité excède les limites admises.

La cour interdit la société à faire circuler des camions de 22h à 7h du matin en semaine.

Cour d’appel de Colmar, 14 janvier 2010, N° 09/03300

Extracteur d'air

Extracteur d'air

Des habitants voisins d’un immeuble se plaignent de nuisances sonores occasionnées par un bar restaurant pub installé dans l'immeuble. Un piège à sons est installé sur l’extracteur d’air, cependant, suite à un incident électrique, le système de ventilation doit être remplacé. Il est remplacé par un extracteur sans piège à sons mais moins bruyant que le précédent extracteur d’air. Le bruit provenant de l'extracteur est insignifiant lorsque le moteur tourne à bas régime mais très significatif lorsqu'il fonctionne à plein régime.
L’expertise ne tient pas compte que l'activité du restaurant cesse à 22 heures, et que seul le pub et la discothèque (qui ne sont pas concernés par l'extracteur d’air) continuent de fonctionner jusqu'au petit matin.
Le vendeur de l’extracteur se devait de connaitre la réglementation, et était tenu d’informer le propriétaire de l’activité que la pose de l’extracteur serait contraire à la réglementation si l’extracteur fonctionnait à plein régime.
La cour décide que le trouble est fondé et condamne in solidium le vendeur de l’extracteur et le propriétaire de l’activité.

Cour d’appel d’Orléans, 7 novembre 2011, N° 10/02502

Fêtes foraines, foires

La jurisprudence fait état d'arrêtés municipaux ayant été cassés lorsque les périodes prévues pour certaines activités installées sur des lieux publics étaient trop longues (exemple : tout l'été dans une ville touristique). 

Il a été jugé qu'une commune pouvait voir sa responsabilité engagée, faute pour son maire d'avoir pris les mesures propres à faire cesser la nuisance sonore découlant de l'usage de haut-parleurs.

Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lege-Cap-Ferret, n° 68501

Livraisons

Une entreprise est coupable de nuisances sonores causées au voisinage, du fait de son activité habituelle, même si elle n'est pas directement à l’origine du bruit. En l'espèce une entreprise de logistique a été reconnue coupable des agissements de ses fournisseurs, qui garaient leurs camions frigorifiques (bruit des compresseurs) sur la voie publique devant l'entreprise à proximité des habitations.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80.743

Les propriétaires d'un immeuble situé à proximité d'un hypermarché sont fondés à obtenir la cessation des nuisances sonores générées lors des livraisons par les camions frigorifiques et leur groupe froid allumé. La gêne sonore répétée de manière quotidienne au-delà des prescriptions réglementaires excède en effet la limite de la normalité des inconvénients de voisinage. Il en est de même des nuisances olfactives et environnementales résultant notamment du rejet d'effluents de la station de lavage dans le fossé mitoyen et du défaut de propreté du site. L'hypermarché est donc condamné sous astreinte à réaliser un tunnel de déchargement avec bardages métalliques et à mettre en place un ensemble d'évacuation conforme des eaux de lavage. Ces mesures sont en effet les seuls susceptibles de réparer l'entier préjudice subi. Des dommages et intérêts de 10 000 euros sont par ailleurs accordés.

Cour d'appel de Toulouse, section 1, 2 décembre 2013, n° 12/03238

A propos des bruits provenant de la machine à compresser les cartons d’un magasin Franprix situé rue Mathurin Régnier à Paris dans le 15ème arrondissement, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 février 2008, a condamné la Société à payer la somme de 23 000 € à chacun des deux voisins du magasin, tout en admettant que la quasi-­‐totalité des travaux retenus par l’expert avait été réalisée et qu’en « acquérant un appartement en pleine ville, situé au-­‐dessus d’un magasin d’alimentation nécessitant des livraisons quotidiennes, les plaignants ne pouvaient espérer résider dans une habitation dépourvue de nuisances phoniques ».

Cour d'appel de Paris, 23ème ch. Section B, 28 février 2013, n° 06/06706

La Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui avait interdit à un commerce de revente de fruits et de légumes sur des marchés le stationnement de tout véhicule sans distinction et sans relation avec le bruit de moteur et de compresseur qui constituait le seul trouble anormal de voisinage. La Cour de Cassation a précisé, à cette occasion, que les juges du fond avaient, en la circonstance, souverainement apprécié les mesures propres à mettre un terme définitif aux nuisances anormales constatées sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Cour de cassation, civile 2, 25 février 2010

La Cour d’appel de Toulouse a reconnu que les propriétaires d’un immeuble situé à proximité d’un hypermarché étaient fondés à obtenir la cessation des nuisances sonores générées lors des livraisons par les camions frigorifiques et leur groupe froid allumé. Pour le juge, la gêne sonore répétée de manière quotidienne, au-­delà des prescriptions réglementaires, excédait en effet la limite de la normalité des inconvénients de voisinage.

Cour d'Appel de Toulouse, 2 décembre 2013, n° 12/03238

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 mars 2006 et à propos d’une affaire complexe concernant les nuisances, notamment acoustiques, liées au fonctionnement d’un magasin Monoprix à Neuilly, a condamné les sociétés Immobanque et Monoprix à faire réaliser, sur toute la surface de vente du magasin, une chape flottante, conformément aux prescriptions des experts, pour réduire le bruit.

Cour d'Appel de Versailles, 22 mars 2006, n° 04/08697 

A propos du bruit des livraisons d’un supermarché exploité par la société Lidl, la Cour de Cassation a considéré que le déchargement des camions effectuant des livraisons constituait un trouble anormal de voisinage et a confirmé une condamnation de celle­‐ci, sous astreinte, par la Cour d’appel de Montpellier à construire un hall de déchargement insonorisé.

Cour de cassation, civile 3, 4 novembre 2004, n° 03-­13142

A propos d’un riverain se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les véhicules de livraison du magasin Monoprix à Colombes, la Cour de Cassation a confirmé un jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal d’Instance de Colombes qui avait estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la réception de camions dont le moteur, le groupe de froid ou le poste de radio n’étaient pas coupés constituait un trouble anormal de voisinage. Au passage, la Société a été condamnée à rembourser les fenêtres à double vitrage que le voisin avait installé pour se prémunir du bruit.

Cour de cassation, civile 2, 11 février 1999, n° 97‐13812

Pour plus de renseignements, lire la fiche de Christophe Sanson, "Le bruit des livraisons à travers la jurisprudence civile : troubles de voisinage et engagement de responsabilité".

Mesure acoustique

Obligation d'une mesure acoustique pour relever l'infraction

Le dépassement des valeurs limites admissibles d’émergence est constitutif d’une infraction. Est ainsi condamnée l'exploitation d'une station de lavage de véhicules avec jets haute pression et aspirateur, fonctionnant entre 8 et 22 heures et située à proximité d'un centre ville.

Cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20 décembre 1996, n° 049637

A contrario, ne saurait être condamné le propriétaire d'un bar-restaurant qui fournit à la Cour des mesures sonométriques attestant le non-dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.

Cour d’appel de Paris, chambre correctionnelle, 17 septembre 1999, n° 024907

Restaurants

Infraction au règlement de copropriété d'un retaurateur

Les juges ont rejeté le recours d'un restaurateur contrevenant aux dispositions d'un règlement de copropriété dans la mesure où aucun aménagement propre à remédier à des nuisances sonores et olfactives n’était susceptible d'être effectué dans les lieux concernés par l'exploitation du restaurant.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2001, n° 1329

Une SCI, qui avait donné à bail des locaux destinés à abriter un atelier de serrurerie, a manqué à ses obligations contractuelles (résultant des articles 1719 et suivants du Code civil) : en effet, cette activité était interdite par le règlement de copropriété et ne pouvait être exercée sans nuisances pour les occupants de l'immeuble.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 janvier 2001, n° 99-10.883

Nuisances sonores occasionnées par un restaurant

Les occupants d'un immeuble se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par un restaurant situé dans la copropriété. Le syndicat des copropriétaires avait obtenu (par ordonnance du 10 mars 1998 !), la désignation d'un expert par le juge des référés. L’expert avait conclu à l’insuffisance de l’isolation acoustique, tant aux bruits d'impact qu'aux bruits aériens, et préconisé un ensemble de travaux. Constatant que ces travaux avaient été, pour l'essentiel, effectués, en première instance, le juge avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en cessation de l'activité de restauration. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, considérant que la réalisation des travaux demandés avait mis fin aux nuisances sonores.

Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2009, n°07/10588

Salle des fêtes, gymnases

La commune responsable d'une salle des fêtes bruyante

Des habitants jouxtant la salle des fêtes de la commune du Quesnel-en-Santerre se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de cette salle tous les week-ends. Un constat d'huissier datant du 17 juillet 2004 avait établi :
  • Que l'isolation acoustique de la toiture de la salle était de 20 dB(A) alors que la réglementation exige un minimum de 65 dB(A) ;
  • Que les émergences sonores sont de l'ordre de 30 dB(A) alors que les textes applicables considèrent qu'il y a gêne au-dessus de 3 dB(A) en période nocturne.
Les habitants avaient rappelé qu'en application de l'article 5 du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998, une étude d'impact sur les nuisances sonores aurait dû être réalisée dès lors que la diffusion de musique était diffusée selon une fréquence annuelle non négligeable et non exceptionnelle.
En application du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique.
La cour a estimé que le maire avait ignoré la réglementation générale concernant le bruit de voisinage telle que définie notamment par les articles L. 1336-6 et suivants du code de la santé publique en maintenant l’utilisation d’une salle des fêtes qui n’était pas aux normes alors qu’un arrêté s’imposait pour toutes les manifestations nocturnes voire toutes les manifestations entraînant des troubles sonores.
La commune a été condamnée à verser aux habitants la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice, de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative (frais irrépétibles). Les frais d'expertise, de 1 395,61 €, ont été mis à la charge de la commune.

Cour administrative de Douai, 11 mars 2010, n° 09DA00329

 

Un gymnase n'est pas un lieu musical

L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales précise que la police municipale comprend notamment : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes […] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». A ce titre et pour la jurisprudence administrative, la carence prouvée du maire à faire respecter la tranquillité publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 
Dans l’espèce reproduite ci-dessous, le Tribunal administratif de Melun avait été saisi par un couple de riverains estimant trop bruyant le gymnase municipal voisin. Il a jugé que le maire devait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 2014, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances étaient suffisamment certaines et à laquelle il en avait été alerté. 
Le tribunal a refusé cependant, à tort selon Maître Sanson, rédacteur de cette fiche, qui intervenait comme avocat des demandeurs, de considérer le gymnase comme un lieu musical au sens du Code de l’environnement


Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2017, n° 15XXXX

Pour en savoir plus, télécharger la fiche n°22

 

Exploitation d'un atelier d'art

Un immeuble appartenant à la commune de Pont-Scorff sert de salles des fêtes (tous les week ends) et depuis 2010 cet immeuble accueille une activité de fabrication artisanale (atelier d’art) sans aménagement spécifique. Mme X habite une propriété adjacente à cet immeuble et soutient qu’elle subit d’importantes nuisances sonores du fait des activités se déroulant dans l’immeuble. Cependant, le Tribunal administratif de Rennes, en date du 23 Mai 2011, rejette la demande de Mme X de réaliser une expertise sur le fait que la réalité des préjudices allégués n’est pas établie et que cette dernière n’est pas la seule habitante adjacente à cet immeuble. La plaignante affirme que l’atelier d’art est générateur de nuisances sonores, mais elle n'apporte aucune explication ni éléments justifiant qu'une mesure d'expertise soit réalisée. La cour condamne Mme X à verser la somme de 1000 €.

Cour d'appel de Nantes, 18 octobre 2011, n° 11NT01640

Sport (installations sportives de plein air)

Installations sportives d'une école maternelle

M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45 mètres, était utilisé de façon extra-scolaire pendant les vacances, les week-end, le soir jusqu’à 22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs, constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs.

Cour administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1990

Piscine municipale

Des habitants se plaignent de nuisances sonores d'une piscine adjacente à leur logement. Cependant, il s’avère que la piscine n’est ouverte que pendant une soixantaine de jours pendant l’année avec une fréquentation dépendante de la météorologie.
L’expert désigné en référé affirme que les nuisances provoquées par les utilisateurs de la piscine sont excessives à certains moments de la journée par rapport à la réglementation au titre de l’article R1334-33 du code de la santé publique.
Les habitations sont classées en zone de repos et donc le niveau ambiant maximum doit être de 45 dB. Or, le niveau sonore s’élève entre 48 et 52 dB lorsque la piscine fonctionne, par conséquent les habitants ne peuvent plus jouir de leur jardin, ni laisser les fenêtres ouvertes durant la journée.
La cour décide qu’en dépit du désagrément que le fonctionnement de cet ouvrage peut occasionner pour ses voisins immédiats, les sujétions qu’il induit ne constituent pas un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnisation.

Cour administrative d’appel de Lyon, 23 septembre 2010, n° 08LY02171

Tapage nocturne

Les nuisances sonores résultant de l'exercice d'une activité professionnelle peuvent être réprimées sur le fondement de la contravention de tapage nocturne. Dans cet arrêt, il a été estimé que les dispositions du Code de la santé publique incriminant spécialement les nuisances professionnelles (article R. 1334-32) ne faisaient pas obstacle à l'application de la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal.

Cour de cassation, 2 mai 2001, n° 00-83.971, n° 3137

Urbanisme (règles et documents)

Limites du code de l'urbanisme

Dans ce jugement, le tribunal décide que l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ne permet pas de refuser la construction d’un chenil de 20 places pour un motif tiré de la protection de la tranquillité publique.  Selon les termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
 
Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2000, n° 99-1521
 

Refus de permis de construire d'une maison d'habitation

Le jugement a prononcé la légalité d'un refus de permis de construire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate d'un établissement agricole et ce, en raison de l'insalubrité publique. « […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à Mme H. un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de M. a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme H. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de M. en date du 20 juillet 1985 accordant un permis de construire à Mme H. […] ».
 
Conseil d’Etat, 12 février 1990, n° 82.057
 

Installation industrielle située en zone résidentielle du PLU

La présence d'une cabine de peinture au centre d'une zone résidentielle permet aux riverains de cette entreprise d'obtenir réparation, la zone étant incompatible avec cette activité. « […] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiées sur un terrain situé en zone UA au plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étalent visibles de la propriété des époux E. et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante […] ». 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 1997, n° A 93-20.957

Comment remédier au problème du bruit des bennes de ramassage des ordures ménagères ?

Deux fois par semaine, nous sommes réveillés par le passage des bennes de ramassage des ordures ménagères, vers 5H du matin (chocs des conteneurs, bruits de verre cassé, montée en régime du moteur, etc.). Comment remédier à ce problème ?

Les considérations juridiques

L'organisation du ramassage des ordures doit composer avec un certain nombre de contraintes, telles que l'évolution des flux, le trafic, etc. Seul le maire est compétent en matière de voirie et de ramassage des ordures ménagères.

En vertu d'un article du code général des collectivités territoriales (article L2213-4), le ramassage des ordures ménagères et, plus généralement, les activités qui relèvent d'une mission de service public, ne peut être soumis à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles.

On ne peut donc appliquer l'arrêté préfectoral "bruit" à ce type activité. L'article L2213-4 précise en effet : Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Toutefois, le maire est quand même tenu d'assurer dans sa commune la tranquillité publique.

Vos démarches

Le mieux est de miser sur une négociation avec la commune, démarche qu'il convient de toute façon d'engager en premier lieu, avant toute action juridique. Dans tous les cas, si vous êtes plusieurs riverains concernés, la constitution d'un collectif de riverains (pétition, etc.) donnera plus de poids à votre démarche.

Informez votre commune de l'existence de conteneurs dotés de dispositifs d’insonorisation (est notamment disponible sur le marché un modèle dont le couvercle à coussin d’air se rabat silencieusement et dont les roues sont moins bruyantes). Faites-lui également savoir que l’ADEME, avec l’appui éventuel de certaines collectivités territoriales, octroie des aides financières incitatives aux exploitants se dotant de véhicules alternatifs (véhicules électriques, au gaz naturel, au gaz liquéfié).

L’achat d’une benne à ordures électrique peut ainsi être encouragée à hauteur de 7600 €. Par exemple, dans le centre de La Rochelle, la collecte des ordures ménagères sera désormais effectuée en mini-bennes électriques. La Ville de Paris, en s’équipant progressivement de bennes au GNV (gaz naturel pour véhicules), qui sont de 3 décibels plus silencieuses que les véhicules traditionnels, se donne quant à elle plus de liberté pour les heures de collecte. 

C'est l'Agence régionale de santé qui est compétente pour aider le maire à faire respecter la réglementation (conseils techniques et juridiques). 

Ecrivez au préfet pour lui faire part de votre problème. En cas d'inaction du maire, le préfet peut en effet intervenir pour lui rappeler ses obligations en matière de tranquillité publique. 

En dernier recours, il vous reste la possibilité d'engager la responsabilité administrative du maire en déposant une plainte devant le tribunal administratif. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les troubles particulièrement graves, tels que la création d'une route par exemple, auront plus de chances de voir le juge sanctionner l'Administration. Il existe des précédents où la responsabilité de la commune ou de ces concessionnaires a été retenue, comme, par exemple le cas d'installations sportives engendrant des niveaux de bruit élevés et dont l'utilisation extra-scolaire à des heures tardives augmentait la gêne. 

Cour d’appel administrative de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 1994, n° 93NC00545

La responsabilité du maire peut être engagée pour carence de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il commet une faute soit en agissant trop tard, soit en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité.

Le juge constate la faute lourde au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier. On peut citer le cas d'une salle polyvalente occasionnant des nuisances sonores et pour laquelle le maire, pourtant chargé d'assurer la tranquillité des habitants, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles qui avaient persisté. 

Cour d’appel administrative de Bordeaux, 2ème chambre, 2 juin 1997, Commune de Clavette, n° 96-BX-01328.

Cour d’appel administrative de Paris, 3ème chambre, 21 octobre 1997, Commune de Villemaréchal, n° 96-PA-00021

Des manèges forains viennent de s’installer en pleine ville à proximité directe des habitations, avec le bruit qu'on peut imaginer. Que faire ?

En ce qui concerne les fêtes foraines, les maires sont confrontés à la nécessité de concilier un impératif d'animation et d'attractivité de leur commune avec le légitime souci de tranquillité de leurs administrés, qu'il convient de préserver. Mais l’emploi de matériels et de moyens d’amplification sonore de plus en plus bruyants bouleverse la vie des habitants de tout un quartier, tard dans la nuit et parfois, durant plusieurs jours.

Aspects réglementaires
L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (modifiée le 18 mars 1999 par loi 99-198 relative aux spectacles) soumet les spectacles forains, les exhibitions de chants et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosité ou de variété à une autorisation municipale. 

L’arrêté préfectoral type de lutte contre le bruit (repris dans nombre de départements), dans son article 2, prévoit que […] sur les lieux publics, voies publiques ou accessibles au public, soient interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif, quelle qu’en soit la provenance, tels que ceux produits par :
  • l'usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des hauts-parleurs installés de manière temporaire soumis à autorisation du Maire ;
  • l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice. 
[...], des dérogations pourront être accordées lors de circonstances particulières, telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances... dont la police incombe à l'autorité municipale. Les dérogations pour les manifestations soumises à une réglementation spécifique dont l'application est placée sous l'autorité du Préfet et celles organisées par le Maire font l'objet d'une autorisation préfectorale. 

Dans le cadre de tels arrêtés préfectoraux, les musiques foraines sont souvent interdites :

  • Au delà de 1 heure du matin, les samedis, dimanches et jours fériés. 
  • Au delà de minuit, les autres jours de la semaine. 
L’arrêté préfectoral en vigueur dans votre département peut être consulté au bureau de la réglementation de votre préfecture. 

Ainsi, dans le cas des fêtes foraines et manifestations commerciales, le maire peut déroger à la règle générale de l'interdiction de sonorisation de la voie publique et octroyer des dérogations à condition que celles-ci restent l'exception et qu'elles soient assorties de prescriptions visant à réduire les nuisances occasionnées aux riverains. 

Les demandes de dérogation doivent généralement être déposées à la Mairie (Service Communal d'Hygiène et de Santé) deux mois avant le jour de la manifestation. Un formulaire type devra être joint ainsi qu'un plan de masse de l'implantation des sources bruyantes. L'arrêté portant dérogation devra être affiché sur les lieux concernés durant toute la durée de la manifestation. 

Une convention passée le 19 juin 1986, entre l'Association des Maires de France (AMF) et les industriels forains et artisans de la fête encourage les communes à recevoir les fêtes foraines d'une année sur l'autre, aux mêmes dates et aux mêmes emplacements, si possible en centre-ville. 80% des emplacements sont ainsi attribués selon des critères d'ancienneté définis par la profession, les 20% restant étant affectés à des nouveautés. Les dates et heures d'arrivée et de départ des forains ainsi que celles de montage et de démontage sont fixées par le Maire.
Vos démarches

Avant l'installation de la fête foraine, prenez contact avec la mairie de votre commune afin d’envisager avec le maire ou son équipe des mesures propres à minimiser les nuisances sonores occasionnées par la manifestation. Si vous êtes un certain nombre de riverains à subir et à dénoncer ces nuisances, vous aurez tout intérêt à constituer un collectif de riverains afin de mener vos actions au nom de ce collectif (pétition, etc.).

Que faire contre les cloches de l’église qui sonnent tous les quart d’heures, de jour comme de nuit ?

Bases réglementaires

En vertu de l’illégalité des interdictions de caractère général et absolu, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il appartient néanmoins au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler – par arrêté municipal – l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907). 

Ce n'est qu'en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, que le préfet intervient – par arrêté préfectoral.

Jurisprudence

  • Le maire ne commet pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de réglementer la sonnerie de l’horloge de l’église pendant la nuit (Conseil d’Etat, 13 février 1974, n°106) ;
  • Un maire avait refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 mai 1994, Larcena) ;
  • De même il a été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (Tribunal Administratif de Nantes, 7 avril 1988, Baume) ;
  • Un arrêt récent du Tribunal Administratif de Dijon a également rejeté la requête d'un habitant de Givry qui se plaignait des cloches. Un maire, par arrêté municipal, a maintenu les sonneries civiles de l'église entre 7 heures et 22 heures, ainsi que les sonneries cultuelles et de l'angélus à 7 h, 11h 50 et 18h50. Il a en revanche accepté de supprimer les sonneries civiles la nuit entre 22h et 7 h, pour assurer le respect de la tranquillité publique. Il a été suivi par le tribunal. (TA de Dijon, 21 mai 2002). Ce jugement s’est notamment fondé sur l’avis que les sonneries de cloche n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la santé publique (article R. 48-3, bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs). Il a également été considéré que la sonnerie de l’angélus présente un caractère religieux et constitue un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés. Les plaignants ont été condamnés à verser 750 euros d’amende à la commune ;
  • Le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bruits et vibrations provoqués par les sonneries diurnes et nocturnes de l'horloge de la mairie entraînaient pour l'instituteur logé par la commune un trouble dans la jouissance de son appartement (TA Limoges, 7 janvier 1988) ;
  • Le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Férin ne démontrait pas l'existence d'un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause. De plus, la cour a relevé que la sonnerie avait été « rétablie voici quelques années » et que les sonneries incriminées « n'étaient pas en fonction » lorsque les plaignants avaient acheté leur immeuble. D'où l'annualtion de la décision du maire refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune (TA Lille, 15 janvier 2004). En appel, ayant constaté que les mesures de bruits effectuées aux abords de la propriété des plaignants avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A), inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), les juges ont considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. La cour administrative d'appel a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1ère chambre, 26 mai 2005, n°04DA00251, Commune de Ferin).

Vos démarches

La diversité des jurisprudences tient à ce que les tribunaux s'appuient sur les traditions locales, l'acceptation par la population, etc. 

En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il convient d’informer le maire des nuisances sonores occasionnées par l’horloge de l’église, afin que celui-ci prenne par arrêté des mesures visant à assurer le respect de la tranquillité publique. Si vous êtes plusieurs voisins à être gênés, il est bon de constituer un collectif de riverains et de contacter le préfet au nom de ce collectif. En cas d’inaction du maire, il est en effet de la responsabilité du préfet du département de rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique. 

En dernier recours, il faut porter le dossier devant le tribunal administratif, afin d'engager la responsabilité du maire

Quel est le niveau sonore maximal permis pour une alarme sonore extérieure de magasin ou de maison individuelle ?

Le niveau sonore des alarmes audibles sur la voie publique ne fait l'objet d'aucune réglementation nationale. Seuls certains arrêtés préfectoraux ou communaux fixent un niveau sonore maximum pour ces dispositifs. Par exemple, l'arrêté en vigueur à Paris (arrêté n° 00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) requiert que le niveau de pression acoustique du signal émis n'excède pas 105 dB(A) (mesure effectuée avec la base 1 seconde, à 1 mètre de la source). Cet arrêté fixe également une durée maximale de fonctionnement (3 minutes, voir ci-dessous).

Selon la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998, il appartient à « l'autorité municipale, si elle s'y croit fondée, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent faire installer ou utiliser les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique. » Cette circulaire rappelle également qu'il incombe au maire d'édicter la réglementation qui lui paraîtra appropriée en la matière, conformément aux pouvoirs de police dont il dispose sur le fondement de l'article L2212-2 (2°) du Code général des collectivités territoriales. En cas de déclenchement intempestif de ces systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique, les services de police et de gendarmerie ont par ailleurs la possibilité de constater les troubles pour la tranquillité publique. Cette action n'est pas exclusive de celle qui consiste à procéder par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore.

La circulaire n°NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998 ne concerne pas les systèmes d'alarme sonore installés sur des véhicules, ni ceux prévus par les textes législatifs ou réglementaires.

En outre, cette circulaire invite les préfets à abroger les arrêtés pris sur la base de la circulaire du 25 avril 1990, qui incitait les préfets à fixer, par arrêté, la liste des matériels autorisés. Faute de fondement législatif et réglementaire, une telle liste inventoriant les matériels agréés a été abandonnée.

Exemples d'arrêtés locaux

A titre d'exemple, voici les dispositions contenues dans l'arrêté pris par la préfecture de police de Paris (arrêté n°00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) :
« Le niveau sonore ne doit pas dépasser 105 dB(A) pour 3 minutes de fonctionnement.
Un dispositif lumineux couplé à l'alarme doit permettre de localiser les locaux protégés.
Les signaux émis doivent être différents de ceux des services d'urgence.
Toute installation ou utilisation de système d'alarme audible de la voie publique est soumise à l'autorisation du Préfet de Police.

En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues aux articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la santé publique peuvent être engagées, sans préjudice des sanctions prévues par l'arrêté préfectoral du 29 mai 2000 précité. »

L'arrêté municipal sur le bruit pris à Boulogne-Billancourt (92) précise quant à lui :

[...] « Tous les systèmes d'alarmes sonores audibles de la voie publique, visant à la protection des logements ou des locaux commerciaux sont soumis à autorisation préalable et feront l'objet d'arrêtés municipaux à portée individuelle. Ces déclarations sont nominatives et spécifiques pour chaque local et ne peuvent faire l'objet de transfert systématique en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Les personnes physiques ou morales, désireuses d'installer de tels systèmes, doivent déposer une demande auprès du Service de l'Hygiène et de la Salubrité. Elles devront répondre à un questionnaire dont un exemplaire sera conservé en Mairie. Une enquête d'opportunité pourra être effectuée. » [...]

La mairie de Deuil-la-Barre (95) a repris les trois critères couramment utilisés pour déterminer si un bruit constitue un trouble anormal de voisinage, à savoir :

« Le déclarant sera informé de sa responsabilité pénale en cas de troubles pour la tranquillité publique et, qu'en tels cas, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable provoquée par l'intensité, la durée ou les déclenchements intempestifs du signal sonore. A ce titre, le déclarant devra désigner deux personnes à même d'intervenir sur le système durant ses absences. »

A Bourges (18), l'arrêté municipal portant réglementation de l'installation des dispositifs d'alarme sonore audible de la voie publique précise :

1) Est autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un système d'alarme sonore audible sur la vole publique répondant aux spécifications techniques prévues au paragraphe 3 ci-après, toute personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou gérant d'un des types d'établissements repris en annexe 3 du présent arrêté.
2) Compte-tenu des circonstances locales et après enquête d'opportunité, peut être autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un tel système d'alarme audible sur la voie publique, toute personne physique ou morale dont la situation particulière le justifierait.
3) Le système d'alarme ainsi susceptible d'être autorisé doit être conforme à la réglementation applicable en la matière (conformité aux normes ou agrément ministériel).

Au surplus, la durée d'émission du signal sonore doit être égale ou inférieure à trois minutes. 4) Les autorisations prévues au paragraphe 2 sont délivrées par arrêté du Maire. Ces autorisations sont nominatives et spécifiques, elles ne peuvent faire l'objet de transferts systématiques en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Elles peuvent être retirées à tout moment pour simple motif d'opportunité, de dysfonctionnement abusif, etc. Ces appareils devront être régulièrement entretenus.

A Créon (33), l'arrêté municipal précise :

[...] Gare aux alarmes dont le déclenchement intempestif et injustifié perturbe le voisinage. Les systèmes installés doivent garantir la possibilité d'interruption rapide par une personne extérieure possédant les références nécessaires. Une alarme qui constituerait une gêne répétée est passible de sanctions. [...]

Quelle est la réglementation pour la sonorisation des rues ?

Par exemple, l’installation de haut-parleurs est-elle légale ?

L’utilisation de haut-parleurs diffusant de la musique ou des informations publicitaires ne fait l’objet d’aucune réglementation proprement dite à l’échelon national. L’usage des haut-parleurs sur les lieux et dans les locaux accessibles au public est en principe interdit par arrêté préfectoral. Des dérogations spéciales peuvent cependant être accordées sous certaines conditions par le maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances publiques, etc. 
La circulaire du ministère de l’intérieur n° 244 du 23 mai 1960 stipule : «sous réserve de dérogations accordées par les maires dans certains cas d'espèce, l'utilisation des haut-parleurs sur la voie publique est en principe prohibée. […] Le nombre des haut-parleurs et la durée des émissions doivent être limités strictement». 
La circulaire du ministère de l’intérieur n° 308 du 22 mai 1965 précise quant à elle : «lorsqu'une autorisation aura été accordée, il appartiendra aux autorités municipales et aux services de police de veiller attentivement à ce que l'intensité du bruit n'entraîne pas un niveau sonore perturbant anormalement la tranquillité publique». 
La circulaire du ministère de l’intérieur du 20 octobre 1992 rappelle que les deux circulaires précitées restent d’actualité dans leur principe. Ce texte confirme le pouvoir transféré aux maires de délivrer les autorisations dérogatoires d'utiliser des haut-parleurs sur la voie publique (y compris à bord de véhicules automobiles). Les maires y sont notamment invités à tenir le plus grand compte des nuisances que peuvent occasionner l’utilisation des haut-parleurs sur la voie publique et à ne délivrer les dérogations qu’avec parcimonie. 
En outre, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, le maire peut soumettre l’usage des haut-parleurs à des conditions particulières (article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales).
  • Aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux ;
  • Aux niveaux sonores admissibles.
Par ailleurs, la sonorisation de la voie publique doit s'effectuer dans le respect des textes suivants : 
  • Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 
  • Articles R571-1 à R571-4 du Code de l'environnement relatifs aux émissions sonores des objets ; 
  • Articles R1337-6 à R1337-10-2 du Code de la santé publique, qui prévoient des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ne respecteraient pas les conditions d'utilisation du matériel ou négligeraient de prendre des précautions pour limiter les bruits.

Arrêtés municipaux fixant des restrictions

A Paris, les manifestations publiques à caractère commercial, festif, sportif, culturel ou touristique, lorsqu'elles donnent lieu à sonorisation, doivent respecter les dispositions suivantes : 
  • Quand elles sont fixes et installées pour plusieurs jours sur un site, les organisateurs doivent produire, aux services de la Préfecture de Police, une étude d'impact conformément aux modalités prévues au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;
  • Quand elles sont mobiles, les organisateurs doivent faire en sorte que leur installation de sonorisation ne dépasse pas une émission de 81 dB (A) pour une mesure effectuée à 10 mètres de chaque source isolée. 
La ville de Taverny associe à la dérogation des limites d’horaires et de plafonds sonores à respecter pour la sonorisation, qui est interdite avant 10 h , entre 12 h et 14 h, et après 19 h. Sur les voies ouvertes à la circulation routière, le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 65 décibels (A), en niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol. Sur les voies piétonnes, le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 60 décibels (A), en niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol.

Jurisprudence

Le Conseil d’Etat a jugé qu'une commune pouvait voir sa responsabilité engagée, faute pour son maire d'avoir pris les mesures propres à faire cesser la nuisance sonore découlant de l'usage de haut-parleurs (Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lege-Cap-Ferret, n° 68501).

A propos d’un arrêté préfectoral interdisant l’usage des haut-parleurs sur la voie publique mais prévoyant des dérogations pour des fêtes traditionnelles, il a été jugé que ces exceptions à la règle n’étaient légales que si les atteintes à l’intérêt général n’étaient pas excessives eu égard à l’intérêt que peut présenter la dérogation. A par ailleurs été considérée illégale une dérogation accordée sans condition restrictive ayant trait à la tranquillité des habitants (Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 1975, Rec. CE 760).

Vos démarches

Commencez par vérifier (en mairie, à la préfecture) l’existence d’une réglementation spécifique à la sonorisation des rues. Le Code général des collectivités territoriales fixe le principe de l’obligation des maires d’user de leur pouvoir de police (article L2212-2). 
Au titre de ces obligations en matière de police, les plaintes formulées par le particulier peuvent, selon les cas, être à l’origine de réglementations ou de mesures propres à rétablir le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique.

Un chenil va s'installer près de mon domicile. Dans quelle mesure ces établissements doivent-ils se conformer à la réglementation sur le bruit ?

Les fourrières, établissements de vente, de soins, de garde, d’élevage de chiens et autres chenils sont considérés comme des établissements classés pour la protection de l'environnement dès lors qu'ils comportent plus de 10 animaux (ne sont pris en compte que les animaux sevrés). De 10 à 50 animaux, les chenils sont soumis à déclaration. Au delà de 50, ils sont soumis à autorisation.
La demande d’autorisation doit notamment faire l’objet d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. En particulier, le dossier d'étude d'impact doit comporter un sous-dossier « bruit » indiquant notamment le niveau acoustique des appareils qui seront employés dans l'installation ou des émissions sonores que l'activité occasionnera.
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les valeurs admissibles d'émergence s'appliquant aux installations nouvelles ou modifiées, soumises à autorisation. L'émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant l'ensemble des bruits émis dans l'environnement, y compris le bruit perturbateur, et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur : les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Une surveillance est assurée par la Direction des services vétérinaires pour les activités d'élevage. Si l’exploitant ne respecte pas la réglementation, vous pouvez :
  • adresser une réclamation écrite au bureau de l’environnement de la préfecture ou à la DREAL de votre région ;
  • porter plainte directement auprès du producteur de la République (Tribunal judiciaire).
En cas de plainte avérée, les commissaires inspecteurs du Service technique d'inspection des installations classées sont habilités à dresser procès-verbal. Le préfet a également la possibilité de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ou même de suspendre le fonctionnement d'une installation jusqu'à la réalisation de ces mesures.
Vous pouvez contester une décision du préfet en formant un recours devant le tribunal administratif. En cas de difficultés avec l'administration, le juge administratif peut annuler ou modifier une décision, mettre en œuvre des sanctions. Il peut aussi accorder une indemnité ou ordonner une expertise.
L’exploitant est en outre passible de sanctions pénales (amende, peine de prison, …).
En dessous de dix animaux, les chenils ne sont pas soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les bruits émis par les animaux sont alors sanctionnés sur le fondement de l'article R1336-5 du Code de la santé publique (bruits de comportements), à moins que le nombre d'animaux et/ou leur exploitation ne correspondent à une activité professionnelle, auquel cas l’élevage de chiens est soumis au régime de l'article R1336-6 du Code de la santé publique (voir chapitre Activités).

Jurisprudence

Travaux à effectuer pour réduire l’impact sonore d’un chenil : construction d’un mur anti-bruit, mise en place d’un merlon en terre.
Cour d’appel de Dijon, 5 février 1998, n° 040566
 

L'autorisation d'une installation d'élevage et de garde de chiens a été annulée pour insuffisance de l'étude d'impact, spécialement concernant le bruit.

Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 22 décembre 1988, n° 88-39210 et 211

Un restaurateur a-t-il le droit de ranger sa terrasse après la fin de l'heure de fermeture ?

Un restaurant, en tant que débit de boisson, est soumis à des horaires d'ouverture et de fermeture fixés par le maire (Cass. crim., 2 juill. 1870 ; Cass. crim., 11 janv. 1895).
 
A l'origine, cette règle devait être respectée pour les parties ouvertes au public ET pour les parties privatives (Cass. crim., 8 déc. 1832 ; Cass. crim., 17 mai 1862 ; Cass. crim., 13 avr. 1866 ; Cass. crim., 13 mars 1891). Toutefois, la jurisprudence a également rappelé que le maire ne pouvait pas interdire à quelqu'un de se trouver dans une pièce quelconque du débit après l'heure de fermeture (Conseil d'Etat, 24 févr. 1911) ou aux exploitants de recevoir des clients dans les salles dites « du fond » (Conseil d'Etat, 11 mars 1925). Cela signifie qu'à la fermeture administrative, l'établissement doit être vide de clients, mais le personnel peut rester afin de procéder aux rangements nécessaires. Ils ne doivent en aucun cas laisser les portes de leur débit ouvertes, ni tolérer la présence de personnes extérieures au personnel de l'établissement dans le débit ou ses dépendances même si les portes en sont fermées.
 
Nous vous invitons à vous référer principalement aux prescriptions du règlement de police des débits de boissons (préfet) de votre département, qui peut donner des indications les modalités de fermeture.
 
Pour les débits de boisson, "est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté" (750 euros).

Même si le débitant de boissons n'a pas dépassé l'heure de fermeture fixée par le maire, il peut être poursuivi pour la contravention de tapage nocturne (contravention de la 3e classe soit une amende de 450 euros) et peu se voir imposer une fermeture administrative ordonnée par arrêté du préfet (Conseil d'Etat, 5e et 4e ss-sect., 30 nov. 2007, n° 284124, SARL Coucou).

Que faire contre les canons effaroucheurs d'oiseaux dans les champs proches des maisons ?

Les émissions sonores des activités agricoles correspondent à un bruit d'activité, et le constat d'un éventuel trouble de voisinage se fait au moyen d'une mesure sonométrique (critère de l'émergence acoustique). Les petites communes peuvent se faire assister des services de l'Agence régionale de santé (ARS) compétentes en matière de bruit, notamment pour le constat des infractions nécessitant une mesure acoustique. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la durée d'apparition très brève des coups de canon (même si l'on cumule tous les coups sur une journée), il n'est pas certain que cette réglementation soit adaptée à ce type de bruit, très bruyant certes, mais très intermittent. Autrement dit, le critère d'émergence peut ne pas suffire à objectiver la gêne perçue. Le maire ou les services de l'ARS peuvent tenter la voie de la médiation.
Voici quelques conseils pratiques en matière de canons à oiseaux à destination des exploitants :
  • Utiliser des appareils d'effarouchement seulement en cas de nécessité, lorsque les oiseaux sont une réelle menace sur certaines cultures (par exemple, cette période critique peut représenter 10 jours par plan de semis, entre le semis et la levée, mais cette période varie sans doute avec le type de semis).
  • Faire fonctionner les appareils seulement entre le lever et le coucher du soleil.
  • Chaque fois que possible, utiliser des appareils directionnels projetant l'onde sonore à l'écart des maisons du voisinage.
  • Entretenir convenablement les appareils pour éviter que le bruit continue quand les détonateurs sont à l'arrêt.
  • Placer les appareils aussi loin que possible des maisons voisines.
  • Réduire si possible le volume et la fréquence des dispositifs de lutte contre les oiseaux.
Il faut savoir que deux types d'appareils sont d'emploi courant :
les canons effaroucheurs alimentés au propane ;
les hululeurs électroniques qui émettent des sons impulsionnels à haute fréquence (à partir de 2 000 Hz) à des cadences d'impulsion variables. Ces derniers émettent des sons moins dérangeants que les canons effaroucheurs au propane.
 
Il existe par ailleurs une circulaire (n°1887 du 14 avril 1976) par laquelle le secrétariat d'Etat à l'environnement de l'époque invitait les préfets à "prendre toutes dispositions propres à limiter les nuisances dues à l'emploi de dispositifs sonores pour la protection des cultures". La circulaire reconnaît en outre que "la mise en service de certains matériels dès le lever du jour et jusqu'au coucher du soleil est susceptible de troubler la tranquillité du voisinage". Y est également précisé que "parmi les différentes techniques utilisées, les détonateurs à acétylène produisant des explosions à intervalles variables paraissent représenter la source la plus fréquente des gênes ressenties". Enfin, la circulaire préconise les dispositions suivantes :
"- prescrire une exploitation rationnelle consistant en une autorisation d'usage restreinte aux quelques jours durant lesquels une récolte à sauvegarder est au stade végétatif critique;
- interdire le fonctionnement durant les heures où les dégâts ne sont pas à craindre, et spécialement la nuit ;
-  ne pas tolérer l'implantation au voisinage des habitations ou des zones sensibles : compte tenu de la nature impulsionnelle et du niveau de bruit produit, un éloignement de 200 mètres paraît devoir en règle générale être respecté."
 
Vérifiez que l'arrêté préfectoral en vigueur dans votre département respecte ces préconisations. Peut-être pourriez-vous vous appuyer sur la circulaire ci-dessus pour proposer au maire qu'il intervienne auprès du préfet pour l'ajout d'une clause concernant l'éloignement (200 mètres).

Dès l'arrivée des touristes l'été, je suis gênée par la ballade des jet-skis. Quelle réglementation est applicable ?

Les jet-skis doivent répondre à certaines exigences en matière de bruit dès leur conception. Les véhicules nautiques à moteur (VNM) placés sur le marché de l'Union sont fixées par le Code des transports. Les seuils des émissions sonores des VNM placés sur le marché européen sont fixés à la partie C de l'article sus-indiqué :

Puissance nominale (PN) du moteur (moteur unique) en kilowatt. Niveau de pression acoustique maximal en décibels. PN >= 10. 67. 10 &#60; PN >= 40. 72. PN > 40. 75.

Ces seuils sont fixés au niveau de l'Union européenne dans le cadre de l'élaboration de la directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques. La révision de ces seuils est possible dans le cadre d'une révision de cette directive. Dans l'immédiat, des arrêtés préfectoraux ou municipaux permettent de restreindre les lieux et plages horaires d'utilisation de ces VNM occasionnant des nuisances sonores.

> Question écrite n° 31526, 28 juillet 2020 - transports par eau - - - Sophie Panonacle - Transition écologique

Qu'il soit utilisé en mer ou en eau douce, le jet-ski est considéré comme une embarcation à moteur et à ce titre, le préfet peut encadrer ou interdire sa pratique (article L4243-1 du Code des transports). Par exemple, la Préfecture Maritime de l'Atlantique a limité la vitesse des engins nautiques dans le bassin d'Arcachon à 20 noeuds dans la bande littorale des 300 mètres (arrêté préfectoral du 20 juin 2014). Le maire peut également intervenir afin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (article L2212-1 du CGCT).

En 2007, le maire de Cannes avait interdit par arrêté l'usage d’une cale de mise à l'eau sur le port du Mourré Rouge à tout engin nautique à moteur en raison "des constats réguliers et systématiques des nuisances sonores". Le plan de balisage du plan d'eau de la commune, adopté conjointement avec le préfet, s'était révélé insuffisant pour mettre fin aux nuisances sonores. Malheureusement pour les riverains, l’arrêté municipal a été jugé illégal par la justice. Les nuisances résultaient du non-respect du plan de balisage par les jetskieurs et non de l’insuffisance du plan. De plus, il s’agissait de la seule cale de mise à l’eau de la commune. Pour les juges, la restriction du maire était trop générale (Conseil d’Etat, 8ème et 3ème chambres réunies, 8 juin 2018, n° 408539).
 

Le maire peut-il intervenir pour réglementer la chasse ?

Lorsque les circonstances locales le justifient, le maire peut prendre un arrêté municipal pour limiter l’exercice de la chasse sur le territoire de sa commune (article L2212-2 du CGCT). Il peut par exemple établir un périmètre au deçà duquel la chasse est interdite. C’est au conseil municipal d’accorder le droit de chasser. Quant aux battues administratives, elles sont autorisées par le préfet. Le maire en prescrit les modalités techniques. Ces activités peuvent être sources de nuisances sonores (aboiement de chiens, canards appelants…).

Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de toutes sortes : bruits de ballons jour et nuit, cris, etc. Y a-t-il quelque chose à faire ?

Ce que prévoient les textes

Le droit de l'urbanisme constitue un outil privilégié de prévention des nuisances sonores en général, et des bruits de voisinage, en particulier. Les documents d'urbanisme, au premier rang desquels figure le Plan local d'urbanisme (PLU), permettent en effet de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation ou à l'aménagement d'équipements de loisirs, avant même cette implantation. Quant aux autorisations d'occuper le sol, comme le permis de construire, elles permettent soit de ne pas soumettre une construction sensible au bruit à des nuisances sonores excessives, soit d'éviter ou de réglementer l'installation d'activités, sources de nuisances sonores pour le voisinage. 

Le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions (destination, nature, etc.). Il constitue le garant des normes de prévention des nuisances sonores et permet donc d'éviter des conflits que pourraient créer l'implantation d'établissements. Le permis de construire joue un rôle important dans les communes non dotées de PLU, puisque le territoire n'est pas soumis à des dispositions particulières, mais à des règles générales telles que la règle de la constructibilité limitée et le règlement national d'urbanisme. 

Création d’une aire de sport ou de jeux 

La création d’une aire de sports ou de jeux par une commune ou une collectivité territoriale requiert de satisfaire à une déclaration de travaux (articles L422-1, L422-2 et R422-2 du Code de l’urbanisme). Le dossier, instruit en mairie, comprend un plan de situation du terrain, un plan masse et une description de l’aspect extérieur de l’ouvrage. Il y a obligation d’affichage en mairie et sur le terrain. Si l’aire de jeux s’accompagne d’une construction supérieure à 20 mètres carrés, il faut un permis de construire.

Pour les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sport ouverts au public, une autorisation est requise au titre des installations et travaux divers (articles R442-1 et suivants du Code de l’urbanisme). L’autorisation n’est pas requise pour les installations situées sur le domaine public et celles exigeant un permis de construire. Les projets d’équipements sportifs importants nécessitent une homologation de la part du ministère de la jeunesse et des sports et le respect de normes techniques. 

Installation d’équipements

Aucune autorisation ni déclaration n’est requise. Pour certains équipements (panneaux de basket, par exemple), des normes techniques de solidité sont à respecter, mais aucune norme sonore n’existe. 

L'article R1336-6 du Code de la santé publique précise néanmoins que les activités sportives organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, tombent sous le coup de la réglementation sur les bruits d'activités. Pour cette catégorie de bruits, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R1336-7 du Code de la santé publique. 

Certaines activités sportives ou de loisirs plus bruyantes sont soumises à autorisation. Pour ces activités, la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : dépassement de l'émergence et non respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente.

Vos démarches

Sur le sujet des nuisances sonores des terrains municipaux de sport et de loisirs, la recherche, a posteriori, de solutions pour diminuer les nuisances, est difficile et coûteuse. Chaque fois que possible, il est grandement préférable de travailler en amont des projets, quand il en est encore temps. Lors de l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme ou de la révision d’un Plan d’occupation des sols, les implantations sportives et de loisirs devraient faire l’objet d’une étude d’impact, dans le cadre de laquelle la concertation auprès des habitants devrait trouver tout son sens. De même, en ce qui concerne l’implantation d’équipements risquant d’occasionner des nuisances sonores (panneaux de basket, jeux d’enfants, …), il conviendrait de recommander aux maires de mener des études d’impact en concertation avec les riverains. A ce titre, les conseils de quartier – obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants –, sont des lieux de concertation vecteurs d’une démocratie de proximité dont nous, citoyens, devrions faire un plus ample usage. 
Plusieurs riverains incommodés par un terrain de sport ou de loisirs ont avantage à se réunir au sein d’un collectif, à faire signer une pétition, voire à créer une association de défense. Dans le domaine de la lutte contre le bruit, les associations de défense des riverains ou les associations de protection de l'environnement peuvent introduire une action, la jurisprudence leur reconnaissant qualité pour défendre les intérêts pour lesquelles elles ont été créées. A plusieurs, les frais de constatation par un huissier peuvent en outre être partagés. 

Votre démarche auprès du maire consistera principalement à suggérer : 
  • des restrictions d'horaires pour l’utilisation du terrain, 
  • la pose d'un grillage et la fermeture à clé du terrain ; 
que certaines activités sportives se déroulent dans des lieux bien déterminés. 
 

La fermeture définitive du terrain et sa réinstallation en un lieu plus approprié seront, elles, bien plus difficiles à obtenir par la voie de la médiation amiable. 

En cas d'inaction du maire, vous pouvez écrire au préfet du département pour que celui-ci rédige un courrier au maire lui rappelant ses obligations en matière de tranquillité publique. Cependant, le préfet ne peut se substituer arbitrairement au maire : il ne peut intervenir que sur mise en demeure non suivie d'effet. 

Le recours devant la justice

En dernier recours, il vous faudra envisager de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Avant d’en arriver à une telle extrémité, il est conseillé de faire intervenir un médiateur de la République, afin de tenter une résolution amiable du conflit qui vous oppose à la mairie. 
Il est théoriquement prévu que des ouvrages publics à l'origine de nuisances sonores par leur fonctionnement puissent engager la responsabilité de la puissance publique même sans faute et entraîner une indemnisation de dommages dits de travaux publics. Ce régime juridique apparaît très favorable aux victimes, lesquelles n'ont qu'à prouver l'existence du dommage, et le lien de causalité entre celui-ci et les ouvrages ou travaux publics incriminés pour obtenir, le cas échéant, une indemnisation. La jurisprudence retient cependant le plus souvent que l'ouvrage n'a causé en lui-même aucun dommage et les cas d'indemnisation sont plutôt restreints. 

Pour être indemnisable, le dommage doit satisfaire à certaines conditions : 
  • le dommage provoqué par l'ouvrage doit ne pas être accidentel mais revêtir au contraire un caractère permanent ; 
  • il doit apparaître à la fois comme anormal et spécial. 
Un dommage peut être qualifié d'anormal par le juge lorsque le seuil considéré comme acceptable de ce que peuvent supporter les membres de la collectivité sans compensation – c'est-à-dire les gênes et inconvénients ordinaires de la vie en société – est dépassé. Pour accorder un droit à indemnité, le juge administratif relève que le dommage "excède les troubles ou inconvénients normaux de voisinage" ou "les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public". 
Un dommage peut être qualifié de spécial par le juge lorsque seuls certains membres de la collectivité sont touchés par la nuisance. On parle alors de rupture de l'égalité devant les charges publiques, par rapport au reste de la collectivité. 
A noter que, souvent, le principe de l'antériorité veut que la responsabilité de la puissance publique ne soit pas, en principe, mise en jeu si l'installation génératrice de nuisances existait avant l'arrivée des plaignants. Dans certains cas, les requérants peuvent néanmoins obtenir réparation si, postérieurement à leur installation, les nuisances se sont accrues.

Conseil d'Etat, 9 février 1983, n° 28.544

La responsabilité du maire peut être engagée pour carence de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il commet une faute soit en agissant trop tard, soit en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité. Le juge constate la faute lourde au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier.

Jurisprudence

M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-sur-Saône a rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45 mètres, était utilisé de façon extra scolaire pendant les vacances, les week-ends, le soir jusqu’à 22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs, constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs.

Cour administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1994, n° 93NC00545

N'a pas été retenu par le juge le cas d'une aire de loisirs, dès lors que les constats d'huissier produits par les requérants n’ont pas été corroborés par les constatations de la brigade de gendarmerie.

Cour administrative d’appel de Nantes, 20 mai 1997, n° 95NT01306

La pompe à chaleur de mon voisin fait trop de bruit, que faire ?

A titre indicatif, on peut estimer que la plupart des PAC émettent des niveaux de 50 à 60
décibels dB(A). Mais des nuisances sonores peuvent être induites par le fonctionnement de
pompes à chaleur ou de climatiseurs. Ces nuisances peuvent provenir soit de l'équipement
lui-même, soit de la qualité de l'installation, soit d'un environnement sonore très calme, ce
qui favorise par différence les émergences du bruit de l'équipement par rapport au bruit
ambiant. Réglementation, démarches à suivre, conseils techniques...nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.

Je suis importuné par les engins agricoles non loin de chez moi, que puis-je faire ?

Après une brève exoplication de la réglementation applicable, vous trouverez ci-après les démarches à suivre.

Sur l’usage des engins agricoles

Ce que dit la réglementation
  • Le Code de la santé publique 

Le bruit des activités agricoles (ne relevant pas de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE) est encadré par la réglementation applicable aux bruits d’activités professionnelles (article R1336-6 du Code de la santé publique).  

Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, la tranquillité du voisinage ou la santé de l'homme est atteinte si certaines valeurs d'émergence fixées par la réglementation sont dépassées. Ainsi, les valeurs admises de l'émergence sonore sont calculées à partir des valeurs :  
  • de 5 dB(A) en période diurne (de 7h00 à 22h00) et ;  
  • de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00). 
Par ailleurs, l’agriculteur bénéficie d’un droit d’antériorité : les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant (article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation). En d’autres termes, si l’exploitation existait déjà lorsque vous êtes entré dans votre maison, vous êtes censé avoir pris en compte cette donnée. Vous serez donc mal fondé à vous en plaindre, du moins, aussi longtemps qu’il fonctionne sans abus. En effet, l’agriculteur bénéficie certes d’un droit d’antériorité, mais cela ne le dispense pas de respecter la réglementation citée ci-dessus.

 

  • Le Code de la route 

Concernant particulièrement les engins agricoles , leur vitesse est limitée  :  40 km/h pour les engins agricoles circulant à vide, et 25 km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes (article R413-12-1 du Code de la route). Concernant les convois exceptionnels, ils sont interdits du samedi à 12h jusqu’au lundi matin sauf en période de semis ou de récoltes. 

  • Les textes locaux
Certains arrêtés préfectoraux de lutte contre le bruit peuvent encadrer les activités agricoles, en prévoyant par exemple des règles d’usage de certains équipements ou matériels (par exemple, les effaroucheurs d’oiseaux). Ils peuvent également réglementer le passage des engins agricoles ou soumettant leurs conducteurs à des horaires limités (en interdisant par exemple aux engins agricoles de rouler après 22 heures). Ces arrêtés préfectoraux sont généralement consultables sur le site de la Préfecture ou sur celui de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Par exemple

Article 1
er de l’arrêté n° 2011-1-1573 du 15 novembre 2011 réglementant les bruits de voisinage dans le département du Cher : 
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Pour l’agriculture, la notion d’urgence recouvre notamment les soins aux animaux, les travaux de semis, les travaux de récolte, la protection des plantes, ainsi que les opérations de conservation des récoltes (ventilation, refroidissement ou séchage de grain). 
Article 9 :  
Les […] responsables d’établissements […] agricoles […] doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne troublent le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. 
Article 11 :  
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, ne relevant pas de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, ne peut effectuer ces activités (sauf en cas d’intervention urgente pour la sécurité des personnes et des biens) que : 
  • De 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi ; 
  • De 8h00 à 19h00 le samedi ; 
  • Interdit le dimanche et les jours fériés.
Des arrêtés municipaux peuvent venir compléter les arrêtés préfectoraux, en fixant des horaires ou des conditions spécifiques des usages sur la commune.  
Ces textes locaux peuvent toutefois comporter des dérogations accordées aux exploitants, notamment pour les périodes de récolte ou de moissons.

 

Les chartes de bon voisinage à la campagne
Par ailleurs, il arrive que certaines Chambres d'agriculture cosignent des chartes de bon voisinage à la campagne avec les acteurs ruraux du territoire (élus locaux, fédérations de chasse, organismes agricoles...). Maires, particuliers et agriculteurs s'engagent à respecter un certain nombre de règles de « vivre ensemble ». La charte peut par exemple imposer aux agriculteurs de prévenir en amont les riverains en cas de bruit inhabituel prolongé et intense. 

 

En justice 
Lorsque les conflits entre riverains et agriculteurs finissent en justice, généralement, les juges ont plutôt tendance à considérer que les engins agricoles font partie du paysage. Pour exemple : La circulation d'engins agricoles en période de récoltes ne peut pas être considérée comme anormale dans une localité à vocation agricole(décision de la Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 1996, n° 1996-045827).

 

Sur la conception des engins agricoles 

Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section (article R571-1 du Code de l’environnement).

Les démarches à suivre

Nous vous invitons à vérifier auprès de la Préfecture, puis auprès de la mairie de votre commune, les dispositions des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux encadrant les activités agricoles.

S’il s’avère que les conducteurs des engins agricoles ne respectent pas la réglementation ou ces prescriptions locales, nous vous invitons à faire part des nuisances que vous subissez au maire de votre commune. Les pouvoirs de police du maire en font le garant de la tranquillité publique, notamment lorsque celle-ci est mise en péril par le bruit. Le maire peut diligenter des agents municipaux assermentés pour venir constater les troubles.


Une question sur le bruit ?