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Activités bruyantes : l’antériorité n’exonère pas du respect de la réglementation sur les bruits de voisinage

L’exploitant d’un hôtel-restaurant situé à proximité d'entrepôts frigorifiques s'était plaint des nuisances sonores provenant de ces entrepôts. Cette activité de stockage et de vente de produits alimentaires frais et surgelés est installée depuis 1966, et située dans une parcelle classée en zone destinée aux activités et services. En mars 2007, la cour d’appel avait condamné les sociétés exploitant les frigos pour trouble anormal de voisinage, un expert judiciaire ayant relevé, à la faveur de plusieurs constats réalisés entre juillet 2002 et août 2006, une émergence de bruits de 5,7 décibels (ce qui excède largement le seuil admis par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique). En cassation, malgré l'antériorité des installations (application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation), comme le niveau de bruit persistait, les juges ont considéré que le principe de l’antériorité n’exonérait pas cette activité du respect de la réglementation sur les bruits de voisinage. Confirmant sa décision, la cour a condamné les exploitants des entrepôts frigorifiques à payer à l’hôtel-restaurant la somme de 2500 euros.Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2008, n°07-15.268, Sté Sedda et a.

Une question sur le bruit ?