Démarches
Pour faire cesser le trouble
Toute installation classée est tenue de respecter les prescriptions techniques qui leur sont imposées. Une surveillance est assurée par la Dreal.
Si l’exploitant ne respecte pas la réglementation, vous pouvez :
- Adresser une réclamation écrite au bureau de l’environnement de la préfecture ou à la Dreal de votre région ;
- Porter plainte directement auprès du producteur de la République (Tribunal judiciaire).
En cas de plainte avérée, les commissaires inspecteurs du Service technique d'inspection des installations classées sont habilités à dresser procès-verbal,. Le préfet a également la possibilité de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ou même de suspendre le fonctionnement d'une installation jusqu'à la réalisation de ces mesures.
L’exploitant est en outre passible de sanctions pénales (amende, peine de prison, …).
Pour contester une décision du préfet
Vous pouvez contester une décision du préfet en formant un recours devant le tribunal administratif.
En cas de difficultés avec l'administration, le juge administratif peut annuler ou modifier une décision, mettre en oeuvre des sanctions. Il peut aussi accorder une indemnité ou ordonner une expertise.
S'il s'agit d'une installation non classée pour la protection de l'environnement
Pour une activité (professionnelle, industrielle, artisanale, de loisirs, …) non classée pour la protection de l’environnement et créatrice de nuisances sonores anormales, le cadre juridique est tout autre : il s’agit d’un bruit de voisinage (activité bruyante). A ce titre, il convient d’adresser une réclamation écrite au maire. On peut aussi contacter la police ou la gendarmerie, ou demander à un huissier de dresser un constat (voir la rubrique du site intitulée Bruit des activités : droits et démarches).
Foire aux questions
À qui s’adresser pour faire cesser les nuisances sonores d’une installation classée ?
La législation des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les usines, les grands élevages et, plus généralement, les installations publiques ou privées qui pourraient entraîner des dangers ou des inconvénients importants, à des procédures d’autorisation ou de déclaration. A l’issue de ces procédures, le préfet impose des prescriptions techniques d’aménagement et de fonctionnement destinées à prévenir ou limiter les risques pour l’homme et l’environnement. Les installations soumises à ces contraintes sont définies par une nomenclature publiée au Journal officiel. Globalement, la nomenclature vise toutes les catégories d’installations dont le fonctionnement sans précaution serait susceptible d’entraîner des dangers ou des inconvénients graves.
Les démarches
L’action préventive
Lors de la procédure d'autorisation d'extension ou de modification d'installations importantes, l'enquête publique est un moyen privilégié pour permettre au public comme aux associations de faire part de leurs préoccupations.
Là où la densité des industries le rend souhaitable, des Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI) sont créés dans le but d’impliquer l'ensemble des parties intéressées (élus, administrations, industriels, experts, associations de protection de l'environnement). Ces structures locales permettent de définir les orientations des installations concernées, et d'établir des programmes visant à réduire les pollutions et d'en suivre le déroulement. Les Commissions locales d'information (CLI) permettent quant à elles une participation des citoyens au processus de décision. Ces dernières années, 300 commissions locales d'information ont été créées pour notamment le suivi des sites de traitement des déchets et cela conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
La démarche amiable directe
Lorsqu'une installation fonctionne de manière incorrecte et que le public ou des associations ont à se plaindre de risques, de nuisances ou de pollutions, les plaignants doivent en premier lieu contacter directement l'exploitant ce qui permet de résoudre bon nombre de problèmes ponctuels.
Le dépôt d'une réclamation à la préfecture
En cas d'échec de cette démarche, il faut déposer une réclamation au bureau de l’environnement de la préfecture. Pour recevoir une suite, cette réclamation doit prendrela forme d’une lettre précise, mentionnant le nom et l’adresse du plaignant, le nom et l’adresse de l’installation en cause et les constatations faites, éventuellement le numéro de téléphone où le plaignant peut être joint.
La plainte est instruite par un contrôleur ou un inspecteur. Si celle ci est fondée, il existe deux cas :
La plainte est instruite par un contrôleur ou un inspecteur. Si celle ci est fondée, il existe deux cas :
-
La réglementation imposée n'est pas suivie : une sanction est mise en place;
-
La réglementation est insuffisante : un arrêté complémentaire est pris.
Les recours en justice
Les tiers peuvent saisir le Procureur de la République. En cas de poursuite, l'exploitant est passible de sanctions pénales décidées par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, selon la nature de l'infraction commise. Le juge pénal peut prononcer des peines d'amendes et d'emprisonnement, ordonner l'exécution de travaux et même l'interdiction d'utiliser une installation.
Il est également possible de demander réparation ou cessation des dommages entraînés par l'exploitant d'une activité classée ou non, devant letribunal civil. En effet, les autorisations délivrées au titre de la réglementation des installations classées sont accordées sous "réserve des droits des tiers".
Enfin, les décisions du préfet peuvent être déférées au tribunal administratif. En effet, en matière d'installations classées, ce tribunal a le pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions préfectorales. La juridiction administrative ne peut être saisie que pendant 4 ans à partir de la date de la notification de l'acte administratif. Le recours est toutefois impossible quand le tiers s'implante après la publication de l'arrêté d'autorisation.
Les sanctions administratives
Les plus efficaces, les sanctions administratives sont celles qui sont le plus souvent appliquées. Elles se définissent comme une sommation sans frais d'observer des conditions qui ne sont pas ou mal remplies. La mise en demeuredoit comporter un délai de réalisation qui doit être compatible avec la nature des transformations à faire. L'administration n'accorde pas un délai supérieur à trois mois. La mise en demeure est notifiée à l'exploitant.
Lasuspensionest maintenue tant que la modification n'est pas apportée à l'activité. Elle est prononcée le plus souvent lorsque l'exploitant fait fonctionner une activité sans déclaration, sans autorisation.
Lafermeture, qui correspond à l'arrêt de l'activité, est une sanction non définitive.
Lasuppressionconsiste en l’arrêt de l'activité de façon définitive. Ce qui implique une remise en état du site. L’application de ces sanctions peut s’accompagner de l’apposition de scellés et/ou d’une procédure d’exécution d’office.
Le plus souvent, le préfet a recours à laconsignationpour garantir la réalisation des travaux, en particulier lorsque ceux-ci sont jugés indispensables. Il est demandé à l’exploitant de consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme répondant d'un montant des travaux à exécuter.
Quand aucune solution technique ne subsiste pour résorber le désordre, l’activité peut être supprimée par décret en conseil d'Etat (cas des dangers ou inconvénients irrémédiables).
L'article L.514-11 III du code de l'environnement prévoit par ailleurs une sanction pénale en cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure de prendre les mesures de remise en état du site. Une condition qui ne concerne que rarement le cas exclusif des nuisances sonores, qui n’existent le plus souvent que lorsque l’installation est en activité.
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Activités concernées par les installations classées
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
- Déclaration, pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement, pour les activités intermédiaires, il s’agit d’une procédure d’autorisation simplifiée.
- Autorisation, pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle ; de sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat.
Il existe en France plus de cinq cent mille établissements industriels ou agricoles relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette notion s'applique aux usines, ateliers, grands élevages, abattoirs, installations de traitement des déchets et autres activités industrielles ou artisanales présentant des risques d'explosion, de rejets toxiques ou de pollution de l'air et des eaux, ou susceptibles de générer des nuisances sonores (article L511-1 du Code de l'environnement).
Les installations sont classées en rubriques, toutes les rubriques étant regroupées dans une nomenclature.
La colonne "A" de l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle se subdivise en quatre parties:
- Les substances - les rubriques en 1xxx (substances toxiques, inflammables, radioactives etc.)
- Les activités - les rubriques en 2xxx (déchets, activités agricoles, matériaux, minerais et métaux, etc.)
- Les activités IED - les rubriques en 3xxx (combustion, traitement de surface; etc.)
- Les substances et mélanges dangereux - les rubriques en 4xxx (chlore, stockage de produits explosifs, etc.)
Les rubriques 3xxx ont été créées en 2013 pour directement intégrer dans la nomenclature ICPE, les activités visées par la directive européenne «IED» relative aux émissions industrielles. Auparavant, les activités des sites étaient identifiées grâce au bilan de fonctionnement, que les exploitants devaient transmettre au Préfet.
Le 1er juin 2015, une grande partie des rubriques en 1xxx a été remplacée par de nouvelles rubriques en 4xxx, pour classer les produits et déchets dangereux susceptibles d’être présents sur les sites.
Une installation classée peut être visée par plusieurs rubriques. Chaque rubrique est identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 premiers caractérisent la famille de substance ou d’activité (ex : 1110 substances très toxiques, 22XX agroalimentaire). Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour lesquels est défini un régime de classement. Il peut exister plusieurs seuils pour une même sous-rubrique.
Les régimes de classement sont les suivants :
- D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle périodique par organisme agréé)
- E pour enregistrement
- A pour autorisation
- AS pour autorisation avec servitude d’utilité publique
Où consulter la nomenclature des installations classées ?
La nomenclature des installations classées est publiée au Journal Officiel et reprise dans la brochure n°1001 des journaux officiels.Elle peut être consultée auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Préfecture (bureau chargé des installations classées) ou de la DREAL.
La nomenclature est également disponible sur le site AIDA. https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/18023/1.
Règles applicables aux ICPE soumises à autorisation
Installations classées mises en service ou modifiées APRES le 1er juillet 1997
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, tel que modifié par :
Les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 sont applicables :
- aux installations nouvelles dont l'arrêté d'autorisation est intervenu après le 1er juillet 1997 et ;
- aux installations existantes modifiées faisant l'objet d'une nouvelle autorisation après le 1er juillet 1997.
*Zone à émergence réglementée : intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)
Elles ne sont en revanche pas applicables :
- aux élevages de bovins, de volailles, et/ou u de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation,
- aux installations renfermant des chiens soumises à autorisation ;
- aux éoliennes.
Dispositions applicables aux élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs :
- Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101, 2102 et 2111.
Dispositions applicables aux installations renfermant des chiens :
L’arrêté fixe notamment les valeurs limites d’émergence des installations renfermant des chiens à :
Pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION |
ÉMERGENCE MAXIMALE |
T < 20 minutes |
10 |
20 minutes ≤ T < 45 minutes |
9 |
45 minutes ≤ T < 2 heures |
7 |
2 heures ≤ T < 4 heures |
6 |
T ≥ 4 heures |
5 |
Pour la période allant de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A).
Dispositions applicables aux éoliennes :
- Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées.
Les éoliennes sont soumises à la réglementation applicable aux ICPE depuis 2010. Les éoliennes terrestres sont soumises à la rubrique 2980 (Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs.
Sont soumises à autorisation les éoliennes terrestres comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m.
En matière d’émissions sonores, les valeurs imites d’émergence sont les suivantes :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE |
Sup à 35 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
500 mètres doivent séparer les aérogénérateurs des habitations ou de toute zone destinée à l'habitation.
Cas des installations soumises à des arrêtés sectoriels
Un certain nombre d’activités ont fait l’objet depuis 1985 d’arrêtés spécifiques, fixant des dispositions particulières, notamment en matière de bruit. En général, ces dernières sont basées sur l’arrêté du 20 août 1985, et ne s’en différencient que par les limites d’émergences qui sont de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit.
Aujourd’hui, les dispositions de certains de ces arrêtés ont été remplacées par celles de l’arrêté du 23 janvier 1997. Selon l’activité et la date d’autorisation (nouvelle ou modifiée), les dispositions qui s’appliquent sont différentes.
Verreries
-
Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale (articles 56, 57 et 58)
Impose à l’exploitant de s’assurer que le fonctionnement de la verrerie ne puisse être à l'origine de bruits aériens et de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne à la tranquillité.
Impose à l’exploitant de réaliser une cartographie des niveaux sonores observés en limite de propriété et dans un rayon de 200 mètres autour des établissements comportant des installations nouvelles. Les points de mesure sont définis par le préfet après avis de la DREAL.
Renvoie à l’arrêté du 23 janvier 1997 pour les émissions sonores des installations autorisées à compter du 1er juillet 2004.
Prévoit que les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage soient conformes à la réglementation en vigueur. Renvoie au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 pour les engins de chantier (aujourd'hui abrogé).
Interdit l’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage, sauf les alarmes type incendie utilisées de manière exceptionnelle.
Papeteries
Pour les installations nouvelles, cet arrêté renvoie à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Cimenteries
-
Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries (articles 14, 15 et 16)
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 10 novembre 1985) sont applicables (aujourd'hui abrogé).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleurs,...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les véhicules, les engins de chantier et les machines utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Des contrôles des émissions sonores de l'ensemble de l'établissement sont effectués par un organisme ou une personne qualifié à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les frais en sont supportés par l'exploitant.
Installations d’incinération de résidus urbains
Il y a nuisance si l'installation est à l'origine d'une émergence supérieure à :
- 5 dB (A) pour la période allant de 8 heures à vingt heures, sauf dimanches et jours fériés ;
- 3 dB (A) pour la période allant de 20 heures à 8 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.
La mesure du niveau de bruit incluant le bruit particulier de l'installation devra être effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.
Les niveaux de bruit seront appréciés par le niveau de pression continu équivalent La.q.
L'émergence due aux bruits générés par l'installation devra rester inférieure à la valeur fixée ci-dessus :
- en tous points de l'intérieur des locaux riverains habités par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Carrières
Régime général applicable aux installations classées relevant de l'arrêté intégré
Dans le cas où une installation classée soumise à autorisation n’est pas concernée par l’un des arrêtés sectoriels (arrêtés listés ci-avant), elle doit respecter les prescriptions d’un arrêté relatif aux émissions de toute nature communément appelé « arrêté intégré » :
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (articles 47) renvoie aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Installations classées mises en service ou modifiées AVANT le 1er juillet 1997 :
C'est un texte moins restrictif qui s'applique : Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Cet arrêté renvoie à une instruction en annexe, qui détermine la méthodologie à mettre en oeuvre pour l'évaluation des effets du bruit de l'installation sur l'environnement.
Règles applicables aux ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement
Procédure d'enregistrement, ou l'autorisation simplifiée
Sont soumises à enregistrement les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts environnementaux, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (articleL512-7 du Code de l'environnement).
Ces installations déposent donc une demande d'enregistrement auprès de la préfecture, et ne se voient pas imposer un arrêté préfectoral (comme c'est le cas pour les installations autorisées), mais doivent respecter un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) ou arrêté-type.
Par exemple, le travail mécanique des métaux et alliages, dont la puissance maximum de l'ensemble des machines fixes est supérieure à 1000 KW, est classé sous la rubrique 2560 et est soumis à enregistrement. L'exploitant de l'installation doit respecter l'AMPG suivant :Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Procédure de déclaration
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts environnementaux, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet (articleL512-8 du Code de l'environnement).
Ces installations font l’objet d’une déclaration au préfet avant leur mise en service. Elles ne se voient pas imposer un arrêté préfectoral (comme c'est le cas pour les installations autorisées), mais doivent respecter un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) ou arrêté-type.
Par exemple, une installation de stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) est classée sous la rubrique 2662, et doit être déclarée si le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 100 m3mais inférieur à 1 000 m3. Dans ce cas, l'exploitant de cette installation doit respecter les prescriptions de l'ampg suivant :Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
Les installations soumises à déclaration sont classées "D" ou "DC" :
D = déclaration dite "simple"
DC = déclaration avec contrôle périodique. Dans ce cas, l'installation fait en plus l'objet d'un contrôle périodique réalisé par un organisme agréé.
Installations éoliennes soumises à déclaration
L’arrêté prévoit notamment les valeurs limites d’émergence suivantes:
- Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement;
- Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées.
Niveau de bruit ambiant |
Emergence admissible pour |
Emergence admissible pour |
Sup à 35 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
Relations avec le voisinage de l’installation
- Article L512-12 du Code de l’environnement : Concernant les installations soumises à déclaration, le préfet peut, à la demande de tiers intéressés, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires, si les intérêts mentionnés à l'article L511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales.
Vibrations émises par les ICPE
Règles générales applicables aux émissions mécaniques émises par les installations classées
Les règles techniques applicables aux installations soumises à autorisation et à déclaration sont consignées dans la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux émissions mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. L'objet de cette circulaire est de définir des méthodes de mesure pour l’évaluation des effets sur l’environnement des vibrations mécaniques. Cette évaluation concerne la sécurité des constructions et les effets sur les occupants.
Règles spécifiques pour les installations autorisées
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dit "arrêté integré", renvoie à la circulaire de 1986 (article 48) :)
-
vibrations mécaniques: impose à l’exploitant de s’assurer que le fonctionnement de son installation ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. L’arrêté renvoie aux règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
Règles spécifiques applicables aux activités de tirs de mines
Charte d'un parc naturel
Dans ce litige, l’Union des Industries de Carrières et Matériaux de construction de Rhône-Alpes demande au Conseil d'État d’annuler un article contenu dans la Charte du parc naturel des Bauges. Cet article contient des dispositions supplémentaires à la réglementation portant sur les carrières. Par cet article, les exploitants de cette carrière doivent fournir une étude d’impact très détaillée avec élaboration d’une étude paysagère montrant son évolution tous les 3 ans. L’étude d’impact doit également sortir du contexte unique de l’exploitation, c'est-à-dire, que l’étude doit analyser les effets du transport et de l’exploitation (bruit, poussières) autour de la carrière. Le Conseil d'État considère qu’une charte ne doit pas imposer des obligations aux tiers indépendamment de la réglementation prévue.
Conseil d’État, 8 février 2012, n° 321219
Chemin communal et ICPE
Dans ce litige, le Maire réglemente la circulation en supprimant l'accès au chemin communal menant à l'ICPE, cela lui permet de prévenir les bruits de voisinage au titre de l’article L 2213-4 du Code Général des collectivités territoriales. Il peut donc sur ce fondement, interdire la circulation de tous les véhicules de plus de 10 tonnes sur un chemin communal. L’arrêté du Maire doit être motivé, fondé, et les mesures de police qui sont prise en matière de prévention des bruits de voisinage doivent être « proportionnelles » au but recherché.
Le pétitionnaire doit s'assurer de l'accord de la commune propriétaire, lorsqu'il lui est nécessaire d'emprunter des chemins ruraux. Les communes propriétaires disposent en effet du droit d'accès et d'usage des chemins ruraux appartenant à leur domaine privé.
La cour décide que la responsabilité du Maire ne saurait être engagée. Il respecte le code général des collectivités territoriales en tant qu'il réglemente la circulation sur le territoire de sa commune. La demande d'annulation de l'arrêté est mal fondée.
Conseil d’État, 10 décembre 2003, n° 260402
Carence fautive ou faute du préfet
Le riverain d’une station de concassage et de criblage de cailloux, autorisée en tant qu’installation classée vingt ans plus tôt, a vu le rejet de son recours en appel contre un jugement du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier avait déjà rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité en raison du préjudice résultant de l’autorisation d’installation classée. La cour administrative d'appel de Bordeaux a en effet estimé qu'à la suite de l'avis d'un inspecteur des installations classées, le préfet n'avait fait preuve d'aucune carence fautive en enjoignant à la société exploitante de faire réaliser une étude du niveau sonore de l'installation. Les conclusions de cette étude avaient établi que le niveau acoustique était inférieur au seuil de 50 dB(A) fixé antérieurement par le tribunal administratif. L'arrêt rappelle au demeurant que le requérant s'était opposé à ce que des mesures acoustiques plus proches de sa propriété soient réalisées.
Le voisin d'une installation classée quis e plaintdu brit n'est pas fondé à se prévaloir d'une carence fautive dans l'exercie de son pouvoir de police des ICPE, dès lors qu'il s'est opposé à toute mesure acoustique sur sa proprieté susceptible d'établir un éventuel dépassement des normes d'émission prescrites.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 décembre 2001, n° 98BX0138
Le préfet avait pris un arrêté qualifiant une zone d'implantation d'entrepôts de stockage de produits alimentaires frais, anciennement classée en "zone résidentielle urbaine" en "zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec des ateliers ou centre d'affaires ou avec des voies de trafic terrestres assez importantes", entraînant une majoration des niveaux limites de bruit admissibles en limite de proprieté de 5 dB. Le juge qualifie lé décision du préfet de détournement de pouvoir pris dans le but de satisfaire les interêts privés de la société exploitant un stockage de produits frais dans ladite zone. Le juge reconnait l'augmentation sensible du bruit.
Cour administrative de Marseille, 8 février 2001, n° 00MA00004
Recours contre des prescriptions du prefet jugées insuffisantes
Une indemnité a été accordée pour le préjudice subi pendant plusieurs années par le voisin d'une installation classée soumise à des prescriptions notablement insuffisantes pour protéger le voisinage du bruit, ce qui constituait une faute du préfet qui les avait imposées.
Tribunal administratif de Limoges, 6 décembre 1990, n° 87486
Les prescriptions imposées peuvent concerner le bruit des véhicules ou des engins de manutention mais non les engins de chantier qui relèvent d'une autre réglementation.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mai 1993, n° 91-BX-00537 et 0596
Étude d'impact et enquête publique
Composterie
Le fonctionnement d'une composterie par une société n’était pas conforme à la réglementation. L’exploitation générait des nuisances sonores importantes, fréquentes et intenses et par conséquent constituait un trouble anormal de voisinage. L'étude d'impact produite par une société à l'origine des nuisances sonores doit être complète et précise. Dans ce cas, l'étude ne présente pas les qualités scientifiques de l'expertise puisque « le bruit ambiant avait été mesuré au passage d'un avion, d'un autocar, du labour d'un champ, ce qui ne pouvait que réduire d'autant l'ampleur de l'émergence sonore ». La cour décide d’ordonner à la société la réalisation d’une enveloppe acoustique pour réduire ce bruit.
Cour de cassation, 16 novembre 2010, n° 09-15288
Insuffisance de l'étude d'impact
Annulation d'une autorisation au titre des installations classées pour insuffisance du volet "bruit" de l'étude d'impact.
Cour administrative de Douai, 12 juin 2003, n° 00DA01303
Une étude d'impact qui se borne à indiquer que le résultat de bruit de fond en limite des terrains, à rappeler la réglementation limitant l'émergence du bruit généré par une ICPE et qui ne comporte aucune mention des nuisances olfactives liées au stockage en plein air des mâchefers et résidus d'incinération des ordures ménagères ne peut être considerée comme complète. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation.
Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2002, n° 991500
En principe, une modification d'itinéraire d'accès en vue de réduire les nuisances sonores ne nécessite pas de nouvelle enquête publique. Mais en l'espèce, les juges retiennet que l'itinéraire d'accès à la carrière excédait de plusieurs kilomètres ceux soumis à l'enquête publique initiale. Si la modification d'itinéraire d'accès prescrit n'apportait pas de nuisances autres que celle qui avaient été étudiées dans l'étude d'impact, elle n'en constituait oas moins une modification substantielle du projet soumis à l'enquête publique.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er mars 2001, n° 97BX0078
Insuffisances de mesures et étude acoustique
Un permis de construire est accordé par le préfet pour la construction d’éoliennes. Les riverains se plaignent de l’insuffisance de l’étude acoustique : elle n’a eu lieu que sur une période de 24 heures, elle a été réalisée selon la norme NFS 31-010 qui n'imposait pas de retenir plusieurs points de mesurage de longue et de courte durée et selon, le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui n'imposait pas l'appréciation du bruit éventuel à l'intérieur des habitations.
L'absence de mesures à l'intérieur des habitations ne constitue pas une insuffisance de l'étude acoustique dès lors que le bruit ambiant constaté à l'extérieur était déjà conforme aux règles en vigueur.
La cour décide que les insuffisances des mesures de bruit d’une étude d'acoustique ne sont pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'étude d'impact d'une éolienne.
Cour administrative d’appel de Nantes, 28 janvier 2011, n° 08NT01037
Carrières
Une association pour la protection de la nature a fait annuler l'autorisation d'exploitation d'une carrière, pour insuffisance de l'étude d'impact.En appel, les juges ont estimé que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation. Ils n'ont en outre pas retenu l'argument selon lequel l'analyse acoustique n'a pas utilisé les indicateurs d'émergence spécifiques prévus par l'arrêté du 23 janvier 1997.En 2009, la société Carrières Guignard obtient du préfet du Cher l'autorisation d'exploiter une carrière de gneiss et d'implanter des installations de traitement de matériaux au lieu-dit "Le Chevelu" dans la commune de Saint-Saturnin (Cher). L'Association de Protection de la Nature du Boischaut Sud (APNBS) conteste cette autorisation, en alléguant notamment de l'insuffisance de l'étude d'impact. Entre autres reproches faits à l'étude d'impact, l'APNBS retient qu'elle n'utilise pas, pour deux des trois points de mesure choisis, les indicateurs d'émergence1spécifiques prévus par les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997, calculés à partir du bruit résiduel et du bruit ambiant. Un autre grief reproché à cette autorisation tient au fait queles risques liés à cette exploitation concernent plusieurs départements. Or, si l'autorisation sollicitée englobe bien les communes de Lignerolles et de Perassay (Indre), le préfet du Cher n'a pas demandé l'accord du préfet de l'Indre comme le prévoit la loi. Le 23 novembre 2010, à la demande de l'APNBS, le Tribunal administratif d'Orléans annule l'arrêté.Une attention particulière doit être apportée lors de la préparation des projets de modification des conditions d'exploitation des ICPE, à l'appréciation des risques, notamment du risque bruit.
La société Carrières Guignard considère pour sa part que, pour obtenir son autorisation, elle a rempli toutes les conditions légales et réglementaires. Le 18 janvier 2011,elle interjette appel pour demander l'annulation de la décision du tribunal, au motif que l'autorisation lui a été délivrée en accord avec les mesures établies dans le code de l'environnement concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à savoir : l'étude de dangers et l'étude d'impact. La société affirme en effet que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation a fait l'objet de mesures acoustiques analysant de manière détaillée les effets sonores du projet au regard des seuils admissibles. Tout cela dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Après analyse du dossier d'instruction, en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact, les juges d'appel ont considéré que l'analyse acoustique jointe à l'étude d'impact «avait permis une appréhension correcte des nuisances sonores générées par l'exploitation de la carrière». En outre, concernant le fait que, pour deux des trois points de mesure choisis, l'étude d'impact acoustique n'utilise pas les indicateurs d'émergence spécifiques prévus par l'arrêté du 23 janvier 1997, calculés à partir du bruit résiduel et du bruit ambiant, la Cour a estimé que cette circonstance n'était pas de nature à « entacher d'illégalité les mesures effectuées». Pour les juges, les mesures en cause ayant été effectuées alors que l'exploitation n'était pas opérationnelle, en l'absence de bruits particuliers liés au fonctionnement de l'installation, et dès lors que les vérifications autorisées par ces indicateurs sont préconisées lorsque l'installation fonctionne et que la société pétitionnaire a, par ailleurs, fait procéder à une étude complémentaire démontrant que les émergences sonores réglementaires, lorsque l'installation fonctionne, ne sont pas dépassées, cette analyse acoustique ne risquait pas de «fausser l'appréciation du respect des émergences sonores du projet».
En ce qui concerne l'absence de l'accord du préfet de l'Indre dans cet arrêté, la Cour a considéré que cela n'avait pas perverti la procédure, dans la mesure où l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies des communes concernées. Sa publication a été réalisée dans deux journaux locaux du Cher et de l'Indre, et le préfet du Cher a adressé à celui de l'Indre une copie des courriers adressés aux maires en décembre 2008. Dès lors que le dossier d'enquête publique pouvait être consulté dans les mairies, les juges ont estimé que les dispositions réglementaires avaient été respectées. Les solutions envisagées pour supprimer, limiter, si possible compenser les inconvénients de l'installation sont bien décrites dans les dispositions d'aménagement et d'exploitation jointe dans le dossier de demande d'autorisation.
En somme, l'ensemble des prétentions évoquées par l'association n'ont pas été retenues. Considérant que l'arrêté contesté n'avait pas méconnu les dispositions en vigueur du code de l'environnement concernant les carrières, les juges ont estimé que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation. Ils ont donc annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans.
1L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Le bruit ambiant est l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées et le bruit résiduel correspondant au bruit ambiant en l'absence de bruits particuliers.
Cour administrative d'appel de Nantes n° 11NT00154, le 15 février 2013
Un arrêté préfectoral avait autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et d'une installation de traitement de matériaux. L'exploitation était à l'origine de nuisances sonores supérieures aux valeurs fixées par l'arrêté. Les riverains ont demndé l'annulation de cet arrêté car il ne résultait pas de l'instruction d'études acoustiques que les seuils définis seraient respectés, même à supposer que l'exploitant ait décidé de réaliser les importants travaux préconisés et de supprimer certaines de ses activités. Les nuisances pouvaient être couvertes par les prescriptions de l'arrêté, mais pas systématiquement. Le juge a rejeté les conclusion du préfet lui demandant d'édicter des prescriptions complémentaires. Il a annulé l'arrêté incriminé. Cela démontre que les nuisances ne sont pas forcément couvertes pzr l'arrêté complémentaire : les niveaux limites d'émissions sonores ne sont pas susceptiblre de faire l'objet de dérogations.
Tribunal administratif de Caen, 3 novembre 1998, n° 96-848, 961164, 961165
L'étude d'impact doit étudier les nuisances dues au trafic des véhicules induit par l'exploitation de la carrière. L'autorisation d'exploiter est ainsi irrégulière, aux motifs d'une insuffisance du dossier de demande, en l'absence d'informations sur les horaires de passage des camions desservant la carrière.
Cour administrative de Paris, 23 mars 1999, n° 96PA01757
Un préfet avait modifié apr un arrêté les prescriptions initiales et autorisé le transfert d'une carrière à un nouvel exploitant. L'annulation de cette décision avait été demandée par les voisins, au motif que ledit arrêté autorisait l'extension de la carrière en portant sa superficie de 6,05 à 6,55 ha, et qu'en raison de l'importance de cette modification, une nouvelle demande devait être déposée. Le juge a consideré que l'extension de 8% (5000 m2) de la surface de la carrière à proximité d'habitations (moins de 100m) devait être précédée d'une nouvelle demande d'autorisation. Cette extension étant en effet de nature à entraîner des dangers et inconvénients aux intérêts de la loi des ICPE. Le juge a donc prononcé l'annulation de cette décision.
Tribunal administratif, 7 octobre 1999, n° 97753
Bruits de voisinage
Les voies destinées à la circulation des véhicules dans l'enceinte d'une entreprise de transport ne constituent pas des infrastructures de transport.
Cour de cassation, chambre civile 2, 10 juillet 2003, n° 02-15.376
Les camions malaxeurs à béton, stationnant en phase de chargement au devant de la centrale à béton, être assimilés à un élément faisant partie d'une ICPE soumise à déclaration. Si l'installation se situait en zone industrielle, elle se trouvait cependant à proximité d'habitations construites antérieurement à l'installation. Ici, le juge donne une interprétation large d'une ICPE, ce qui n'est pas souvent le cas.
Tribunal administratif de Rouen, 8 avril 1997, n° 94 250
L'arrêté du 23 janvier 1997 sur le bruit des ICPE n'est pas applicable aux installations de récupération de métaux autorisées avant le 1er juillet 1997. L'arrêté est applicable aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation est intervenur postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux ICPE existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette même date.
Conseil d'Etat, 12 juillet 2002, n° 242427
Une installation non classée concourant à une activité principale classée enre dans le champ d'application de la loi. Le stockage de bennes vides sur un terrain contigu au terrain sur lequel le requérant avait été autorisé à mener l'exploitation d'installations classées constitue une activité concourant directement à son activité principale et entre, de ce fait, dans le champ d'application de l'article premier de la loi de 1976 sur les ICPE.
Conseil d'Etat, 9 juin 2000, n° 209641
Antériorité
Le préfet autorise l'exploitation d'une minoterie par arrêté en 1961. En 1971, puis 1977, un particulier achète deux maisons à prximité du moulin. A partir de 1983, les nuisances sonores du moulin s'aggravent car l'activité se développe. En 1987, le préfet prend un arrêt complémentaire fixant des prescriptions additionnelles à l'exploitant puis l'abroge. Il prend un nouvel arrêté tenant compte des modifications apportées à l'exploitation. Le juge affirme que le voisin peut contester cet arrêté, bien que postérieur à son établissement dans le voisinage d'une ICPE.
Conseil d'Etat, 22 octobre 2004, n° 242323