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Logement neuf

Les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2000 doivent satisfaire à la réglementation acoustique instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.

 



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Logement neuf Les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2000 doivent satisfaire à la réglementation a...

Réglementation acoustique applicable aux logements neufs (et aux logements construits après le 1er janvier 2000)

Les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2000 doivent satisfaire à la réglementation acoustique instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.

Les valeurs réglementaires exigées par l'arrêté du 30 juin 1999

Figurent sur cette page les valeurs réglementaires en vigueur depuis l'application de l'arrêté du 30 juin 1999 (performances identiques à celles prévues par l'arrêté du 28 octobre 1994, mais valeurs exprimées au moyen des nouveaux indices européens).
On se reportera au texte officiel pour les dérogations, ainsi que pour les dispositions relatives aux surélévations des bâtiments anciens et additions aux bâtiments anciens. Toutes les valeurs indiquées sont des minima. Les performances d'isolement doivent donc être au moins égales à ces chiffres.

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre deux logements

[table]

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission : local d’un logement (à l’exclusion des garages individuels)

≥ 53dB

≥ 50 dB

[/table]

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1er janvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens)

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre une circulation commune et un logement

[table]

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission : parties communes intérieures au bâtiment

Lorsque le local d’émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution

≥40 dB

≥ 37dB

Dans les autres cas

≥ 53dB

≥ 50 dB

[/table]

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre un garage ou un local d'activité et un logement

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission :

Garage individuel d’un logement ou garage collectif

≥ 55dB

≥ 52dB

Local d'activité (hors garages collectifs)

≥ 58dB

≥ 55dB

Isolement aux bruits d'équipement

Dans le cas des bruits d'équipement, les performances requises correspondent cette fois à un niveau sonore maximum à ne pas dépasser dans le local de réception (niveau de pression acoustique normalisé LnAT).

Bruits d'équipement extérieurs au logement (bruits de robinetterie, chasses d'eau, ascenseur...)

[table]

Niveau de pression acoustique
normalisé LnAT

Local de réception

Pièce principale

Cuisine indépendante

Équipement individuels d'un autre logement (évacuation et destribution des WC, éviers, lavabos, bidets, baignoires, portes motorisées de garage individuel)

≤30 dB(A)

≤35 dB(A)

Équipements collectifs (ascenseur, chaufferie, transformateur, surpresseur d’eau, vide-ordures, ventilation mécanique, portes motorisées de garages collectifs, transformateurs…) (article 6)

≤30 dB(A)

≤35 dB(A)

En ce qui concerne plus spécialement les chaufferies, un arrêté (23 juin 1978, article 6, alinéa 2 : JO, 21 juill.) dispose que le bruit qu'elles engendrent dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, situés dans le même bâtiment, ne doit pas, non plus, excéder 30 dB(A) (articles 5 et 6). Une circulaire prévoit que les canalisations et autres modes de transports de l'eau ne doivent pas occasionner de bruits excessifs (9 août 1978, article 9 : JO, 13 sept.).

Bruits d'équipement intérieurs au logement (climatisation ; chaudière...)

Niveau de pression acoustique
normalisé LnAT

Local de réception

Pièces principales

Cuisine

Pièce principale sur cuisine ouverte





Appareil individuel de chauffage (article 5)

Condition normale de fonctionnement

≤35 dB(A)

≤50 dB(A)

-

Fonctionnement à puissance minimale

-

-

≤40 dB(A)

 





Appareil individuel de climatisation (article 5)

Condition normale de fonctionnement

≤35 dB(A)

≤50 dB(A)

-

Installation de ventilation mécanique(en position de débit minimal) (article 6)

≤30 dB(A)

≤35 dB(A)

 

Isolement aux bruits de l'extérieur

Les façades doivent atténuer les bruits aériens extérieurs d'au moins 30 dB(A) (isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) :

Niveau de pression acoustique normalisé LnAT

Local de réception :
pièces principales et cuisine

Bruits de l'espace extérieur

≥30 dB(A)

Isolement aux bruits d'impact

L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 58 dB lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement (par la machine à chocs normalisée), à l'exception :

- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;

- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment;

- des locaux techniques.30 dB(A) (isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) :

Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw

Local de réception:
pièces du logement

Pièce principale



Local d'émission

Paroi d'un local extérieur au logement (hors balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale)

≤58 dB

     

Correction acoustique des parties communes

L’arrêté du 30 juin 1999 impose que des revêtements absorbants (revêtements de sol et de plafond, revêtements muraux) soient disposés dans les circulations communes intérieures du bâtiment (à l'exception des halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, des circulations ayant une face à l'air libre, des escaliers encloisonnés et des ascenseurs). L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.

Pour résumer :

Schema reception admissible

(Niveaux à la réception admissibles)

La réglementation acoustique applicable aux logements construits entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000

La nouvelle réglementation acoustique (NRA), instituée par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, s'applique aux constructions neuves dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000. Ce texte est venu remplacer celui de 1969 et ses modifications de 1975, textes devenus trop éloignés des techniques de construction modernes.

Les nouveautés introduites par la NRA

Plus sévère que sa version précédente, la NRA a introduit des exigences complémentaires, notamment :

pour les bruits aériens intérieurs, le renforcement de l’isolement acoustique entre logements, ainsi qu’entre logements et circulations communes, garages individuels des logements voisins et locaux d’activité du bâtiment ;

  • Pour les bruits d’impact, le niveau maximal est passé de 70 dB(A) à 65 dB(A) ;
  • Le bruit des équipements individuels provenant des logements voisins est davantage limité dans les pièces principales et les cuisines ;
  • Le bruit des équipements collectifs est davantage limité dans les cuisines.

La NRA a introduit aussi des nouveautés :

  • Limitation du bruit produit dans un logement par les équipements individuels de ce logement tels que les appareils de chauffage ou de conditionnement d'air ;
  • Un isolement minimum de 30 dB(A) contre les bruits extérieurs ;
  • Correction acoustique des circulations communes (couloirs, escaliers, hall) par des revêtements absorbants afin de diminuer le niveau sonore dans ces espaces souvent trop réverbérants.

L'atténuation minimale de 30 dB(A) pour les façades exposées à une route ou une voie ferrée ne concerne pas les voies classées (classement préfectoral fonction du débit moyen de véhicules). Pour ces dernières, ce niveau peut être porté à 35, voire 45 dB(A). En ce qui concerne le trafic aérien, des plans d'expositions au bruit des aérodromes définissent des zones A, B, C.

Les valeurs réglementaires exigées par l'arrêté du 28 octobre 1994

Figurent sur cette page les valeurs réglementaires en vigueur avant application des nouveaux indices européens.
On se reportera au texte officiel (téléchargeable en cliquant dans la marge de droite) pour les dérogations, ainsi que pour les dispositions relatives aux surélévations des bâtiments anciens et additions aux bâtiments anciens. Toutes les valeurs indiquées sont des minima. Les performances d'isolement doivent donc être au moins égales à ces chiffres.

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre deux logements

[table]

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission : local d’un logement (à l’exclusion des garages individuels)

54 dB(A) rose*

51 dB(A) rose*

[/table]

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1erjanvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens)

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre une circulation commune et un logement

[table]

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission : parties communes intérieures au bâtiment

Lorsque le local d’émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution

41dB(A) rose*

38dB(A) rose*

Dans les autres cas

54 dB(A) rose*

51 dB(A) rose*

[/table]

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1er janvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens)

Isolement aux bruits d'équipement

Dans le cas des bruits d'équipement, les performances requises correspondent cette fois à un niveau sonore maximum à ne pas dépasser dans le local de réception (niveau de pression acoustique normalisé LnAT).

[table]

Niveau de pression acoustique
normalisé LnAT

Local de réception

Pièce principale

Cuisine

Appareil individuel de chauffage ou de climatisation* (article 5)

 

35 dB(A)

50 dB(A)

Si cuisine ouverte sur une pièce principale

45 dB(A) pour les logements dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000

40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001

Équipement individuel

30 dB(A)

35 dB(A)

Installation de ventilation mécanique (en position de débit minimal) (article 6)

30 dB(A)

35 dB(A)

Équipement collectif (ascenseur, chaufferie, transformateur, surpresseur d’eau, vide-ordures,…) (article 6)

30 dB(A)

35 dB(A)

[/table]

En ce qui concerne plus spécialement les chaufferies, un arrêté (23 juin 1978, article 6, alinéa 2 : JO, 21 juill.) dispose que le bruit qu'elles engendrent dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, situés dans le même bâtiment, ne doit pas, non plus, excéder 30 dB(A) (articles 5 et 6). Une circulaire prévoit que les canalisations et autres modes de transports de l'eau ne doivent pas occasionner de bruits excessifs (9 août 1978, article 9 : JO, 13 sept.).

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre un garage ou un local d'activité et un logement

[table]

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A

Local de réception :
pièce d’un autre logement

Pièce principale

Cuisine et
salle d’eau

Local d’émission :

Garage individuel d’un logement ou garage collectif

56dB(A) rose*

53dB(A) rose*

Local d'activité

59 dB(A) rose*

56 dB(A) rose*

[/table]

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1erjanvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens)

Isolement aux bruits de l'extérieur

Les façades doivent atténuer les bruits aériens extérieurs d'au moins 30 dB(A) (isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) :

[table]

Niveau de pression acoustique normalisé LnAT

Local de réception :
pièces principales et cuisine

Bruits de l'espace extérieur

30 dB(A)

[/table]

Isolement aux bruits d'impact

L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 65 décibels (A) lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement (par la machine à chocs normalisée), à l'exception :

des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;

des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment; - des locaux techniques.

Correction acoustique des parties communes

L’arrêté du 30 juin 1999 impose que des revêtements absorbants (revêtements de sol et de plafond, revêtements muraux) soient disposés dans les circulations communes intérieures du bâtiment (à l'exception des halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, des circulations ayant une face à l'air libre, des escaliers encloisonnés et des ascenseurs). L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.

Des nuisances sonores relèvent-elles de la garantie décennale ?

Si les nuisances d'un pôle musical sont localisées et de faible ampleur, elles ne sont pas considerées comme un désordre entrant dans le champ d'application de la garantie décennale.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 mars 2020, n° 17BX03727

Les bruits de voisinage sont-ils considérés comme un vice caché ?

Les acquéreurs d'un appartement avaient invoqué leur garantie des vices cachés devant la justice en raison des bruits assourdissants provenant des chaudières de l'immeuble.

Cour de cassation, chambre civile 3, 6 octobre 2004, n° 03-12.497

 
Le vendeur n’avait pas informé les acheteurs des troubles anormaux du voisinage. Les nuisances sonores (et les violences physiques) provoquées par la voisine étaient connues du vendeur, qui en avait souffert en tant qu’occupant. Les nuisances sonores constituaient donc un vice caché.

Cour d’appel d’Angers, 12 janvier 2016, n° 12-02-701

 
Un réduction du prix de vente avait été obtenue par l’acheteur d’un bien qui avait découvert les troubles quotidiens du voisinage (tapage nocturne, cris etc.), ces derniers ayant été dissimulés par l’acheteur.

Cour d’appel de Metz, 21 janvier 2016, n° 16/00015

 
Si des travaux d’insonorisation sont réalisés, par accord entre l’acquéreur et le vendeur, la vente est confirmée. Par conséquent, l’acquéreur ne peut pas invoquer ensuite la nullité de la vente pour erreur du fait de l’existence de ce vice. Autrement dit, après une conciliation réussie, et les travaux nécessaires réalisés, le recours pour erreur n’est pas possible. En l’espèce, un couple avait acheté un appartement situé au premier étage d’une maison. Les nuisances provenaient des combles situés au deuxième étage et aménagés en logement.

Cour de cassation, chambre civile 3, 16 décembre 2009, n° 08-2.803

Quelle est la réglementation applicable à l'acoustique des bâtiments dans les DROM-COM ?

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion

L’article R162-3-I du Code de la construction et de l’habitation vient apporter cette précision :
Les nouveaux bâtiments et parties nouvelles des bâtiments d’habitation doivent être construits et aménagés en limitant les bruits à l’intérieur de leurs locaux :

  • par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
  • ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du Code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.

Le classement de ces catégories est présent à l’article 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit .


L’arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion vient en préciser les caractéristiques.

Pour Mayotte

Département d’Outre-mer depuis 2013, Mayotte a été rajoutée au champ d’application de l’article R162-3-I du CCH (voir plus haut).

Un arrêté doit venir préciser les adaptations applicables aux constructions dont le permis a été déposé à partir du 1er janvier 2017. Dans l’attente de la publication de cet arrêté, le Conseil National du Bruit (CNB) recommande dans son guide d’appliquer à Mayotte les mêmes dispositions que dans les autres DROM-COM.

Pour en savoir plus : Guide du CNB n°6, « réglementations acoustiques du bâtiments », 2017

Une question sur le bruit ?