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Lieux diffusant des sons amplifiés

Cette rubrique traite de l’ensemble des situations d’exposition du public aux sons amplifiés à des niveaux sonores présentant un risque pour la santé, c'est-à-dire l'ensemble des activités « impliquant la diffusion de sons amplifiés », à la fois celles dont l’objet est la diffusion de sons amplifiés (salles de concert, festivals, etc.) et celles qui s’accompagnent de la diffusion de sons amplifiés (espace commercial, salle de sport diffusant de la musique, manifestation sportive sonorisée, annonces dans les gares, manifestations politiques, etc.).

Sont donc concernés l’ensemble des lieux diffusant des bruits ou sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, clos ou non, musicaux ou non, à titre habituel ou non. Les autres lieux qui diffusent de la musique et qui ne sont pas concernés par cette réglementation sont tenus de respecter la réglementation sur les bruits de voisinage (Code de la santé publique).


Actualités

Sons amplifiés : publication d'une note interministérielle

Une note interministérielle vient préciser les conditions de mise en œuvre de la réglementation applicable aux lieux diffusant des sons ampli...

Bientôt le Mois de la Gestion Sonore

L'association AGI-SON présente la 14ème édition du Mois de la Gestion Sonore qui se déroulera dans la France entière tout au long du moi...

Cinq ans après le décret, l'arrêté « sons amplifiés » est publié

L'arrêté précisant les modalités de protection de l'audition du public dans les lieux diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés a é...

La réglementation applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés

Suite à la parution du décret n°2007-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, les lieux dits musicaux, en tant qu’activités bruyantes sont désormais régis par les articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement  et par les articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique. Ce nouveau décret abroge les dispositions qui avaient été établies par le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998.


Ce nouveau texte s'applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. Peuvent donc être concernés par cette réglementation non seulement les salles de concert, les discothèques, les bars musicaux, les restaurants mais aussi les festivals, cinémas ou encore les salles municipales.

Il accroît la protection des riverains et du public grâce à la prévention et l'information, à l'élargissement des lieux concernés ainsi qu'à l'abaissement des niveaux sonores.

Ce décret a aussi intégré des dispositions au Code de la santé publique par l'intermédiaire de l'article R1336-1. Celui-ci met en place des seuils de niveaux sonores de sons amplifiés ne devant pas être dépassés :

  • Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dB(A) sur 15 minutes et 118 dB(C) sur 15 minutes ;
  • Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes.

 
L'article R1336-1 du Code de la santé publique oblige les établissements dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes à enregistrer en continu des niveaux en dB(A) et en dB(C) et conserver ces enregistrements pour une durée minimum de 6 mois. De plus, ils doivent afficher en continu à la console des niveaux sonores auxquels le public est exposé. Les établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés par cette obligation.

La vocation de cette nouvelle réglementation est double. En effet, elle vise à la fois à protéger l’audition du public des établissements diffusant régulièrement de la musique amplifiée, mais aussi à préserver la santé du voisinage. Le décret du 7 août 2017 est destiné à répondre aux lacunes existantes dans le précédent décret, notamment en fixant des niveaux sonores moins élevés, mais aussi en prenant en compte les basses fréquences qui sont désormais davantage présentes depuis les années 2000. Afin d’améliorer la sensibilisation du public sur les risques auditifs, des mesures sont aussi mises en avant :

  • Information du public sur les risques auditifs ;
  • Mise à disposition du public à titre gratuit de protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
  • Création de zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8h.

Ces trois obligations concernent les lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel, sans distinction de capacité d'accueil. Cependant, les festivals sont en permanence concernés par cette réglementation, et ce, qu'ils soient de caractères habituels ou inhabituels. Seuls les établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés.

Le tableau suivant résume les prescriptions 1° à 6° de l'article R.1336-1 du Code de la santé publique en fonction des lieux, de leurs caractères habituels ou inhabituels et de leurs fréquentation:

Festivals(habituel ou non)

Discothèques (quel que soit la capacité d’accueil)

Lieux dont la capacité d’accueil 
≤ 300 personnes

Lieux dont la capacité d’accueil 
> 300 personnes

Cinémas, établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique

1° à 6° 
si capacité d’accueil ≥ 300 personnes

1° à 6°

1°, 4°, 5°, 6° 
si à titre habituel

1° à 6° 
si à titre habituel

 1°

1°, 4°, 5°, 6° 
si < 300 personnes

1° 
si non habituel

1° 
si non habituel

L'étude d'impact des nuisances sonores

L'article R571-26 du Code de l'environnement fixe un seuil réglementaire concernant les émissions sonores s'exerçant dans un lieu clos afin qu'elles n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites suivantes :

  • Émergence spectrale maximale de 3 dB dans les octaves normalisées de 125 à 4.000 Hz ;
  • Émergence globale de 3 dB(A), sans qu'il n'y ait de terme correctif jour et nuit.

L'article R571-27 du Code de l'environnement impose au responsable légal de l'établissement diffusant des sons amplifiés de réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores qui sont en mesure de porter atteinte à la tranquillité publique ou la santé du voisinage. Cela signifie que les bruits des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores ne doivent porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé du voisinage ni par :

  • Leur durée ;
  • Leur répétition ;
  • Leur intensité.

L'étude de l'impact des nuisances sonores doit être réalisée pour les lieux ouverts au public ou bien recevant du public et les lieux clos ou ouverts mais accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés.

Celle-ci doit être effectuée dans les différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés et peut notamment prescrire la mise en place de limiteurs de pression acoustique afin de respecter les conditions qui sont définies à l'article R571-26 du Code de l'environnement. Cette étude doit être impérativement actualisée en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités ou bien de modification du système de diffusion sonore n'étant pas prévus par l'étude initiale. 

Sa réalisation doit se faire par le biais de mesures ou bien de simulations, dans les conditions d'activités normales du lieu ou bien dans les conditions prévisibles lorsque le lieu n'existe pas encore ou qu'il va connaître des modifications.

Le responsable légal du lieu diffusant des sons amplifiés a l'obligation de présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents de contrôle sous peine d'amende de 5ème classe. De même, en cas de non présentation de l'attestation de vérification du, ou des limiteurs, lorsqu'ils ont été prescrits par l'étude d'impact des nuisances sonores ou bien lorsque ces derniers n'ont pas été posés, alors l'exploitant de l'établissement encours le risque de se voir adresser une amende de 5ème classe. De plus, le matériel ayant servi à commettre l'infraction peut être confisqué.

La règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8 heures

Augmenter le niveau sonore de 3 dB(A) réduit le temps d'exposition de moitié.

[table]

Durée d’exposition (heure:minute) Niveaux limites dB(A)
0:15 95,0
0:30 92,0
0:45 90,3
1:00 89,0
1:15 88,1
1:30 87,3
1:45 86,6
2:00 86,0
3:00 84,3
4:00 83,0
5:00 82,0
6:00 81,2
7:00 80,6
8:00 80,0

[/table]

coup eb 165Le CidB a coordonné la rédaction d'un guide destiné à faciliter l'application du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

 

Consulter le guide en format web

 

 

Conseils pratiques

Les vertus du dialogue

Si vous vivez près d’un lieu musical dont l’activité bruyante dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer le responsable de l’établissement de la gêne que vous subissez.

Comme il n’est pas toujours facile d’approcher quelqu’un en personne pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est une bonne entrée en matière.

Si la voie du dialogue semble ouverte, profitez de l’entretien pour rappeler au propriétaire du lieu la réglementation en vigueur (décret sur les lieux musicaux) et envisagez avec lui des solutions pratiques satisfaisantes.

Quelques conseils de bon sens

  • Fréquemment, ce n’est pas tant le volume sonore de la musique mais plutôt le bruit fait par le public à la sortie du concert ou de la discothèque qui constitue une nuisance sonore. Les gestionnaires des établissements de nuit ne sont pas totalement responsables, mais certains ont installé des sas, ou posté du personnel à la sortie de leur établissement.
  • Il faut garder à l’esprit que tout maire doit trouver un compromis entre la protection de la tranquillité publique, qui lui incombe, et son rôle d’animation culturelle de sa commune. Entre un centre-ville aseptisé et des établissements de nuit faisant fi de toute réglementation, il y a certainement un juste milieu à trouver.
  • Pour les salles municipales, il existe des subventions prenant en charge l’étude de l’impact des nuisances sonores et la pose de limiteur. Quant aux travaux d’isolation acoustique, le ministère chargé de l’environnement peut envisager, au cas par cas, suivant les ressources des communes, une aide financière.

La règle de l'antériorité

L'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation précise que «les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ».

En d’autres termes, si l’établissement existait déjà lorsque vous êtes entré dans les lieux, vous êtes censé avoir pris en compte cette donnée. Vous serez donc mal fondé à vous en plaindre, du moins, aussi longtemps qu’il fonctionne dans le respect de la réglementation (l'avantage de l'antériorité ne l'exonère pas de l'obligation de respecter les articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement).

Les documents d'urbanisme

Les documents d'urbanisme, tels que le Plan local d'urbanisme (PLU), mis à disposition du public dans les mairies qui en sont dotées, permet de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation d'une activité industrielle, artisanale ou commerciale, ou à l'aménagement d'équipements de loisirs, avant même cette implantation.

Bars musicaux

Diffusion de sons amplifiés constitutive d'un trouble illicite

Un jugement en référé a considéré que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d'organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l'accueil habituel d'activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l'article R571-27 du Code de l'environnement. 
Dans son ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d'organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l'accueil habituel d'activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l'article R571-27 du Code de l'environnement. Il a estimé que le fait pour cet établissement de n’avoir pas déféré à la demande de l’Agence Régionale de Santé de réaliser une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) constituait, en soi, un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile mais que le trouble anormal de voisinage devait, quant à lui, être caractérisé et apprécié, même en présence d'une infraction aux règlements, en fonction de son intensité et de sa durée. Ce trouble manifestement illicite constituant aussi en la circonstance un trouble anormal de voisinage, le juge des référés a pris les mesures propres à le faire cesser et à l’indemniser immédiatement. L’ordonnance est commentée et reproduite en texte intégral.

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’Evreux, 30 mai 2018, RG n° 18/000XX

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Un restaurant traditionnel est-il concerné par le décret "sons amplifiés" ? 

La Cour de cassation ne considère pas qu'un restaurant traditionnel de bord de plage soit un lieu musical diffusant de la musique amplifiée, alors même que les nuisances étaient générées par la diffusion de sons amplifiés. Rappelons que depuis un décret de 2017, les lieux musicaux sont précisément les « lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures » (article R1336-1 du Code de la santé publique). D'ailleurs, l'avocat Maître Sanson précise dans son analyse que pour définir un lieu musical, il faut en mesurer le niveau sonore, sans constat avec mesure. Comment fait-on sans mesure pour définir ou non le lieu comme le lieu musical concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2020, n°19-82.085

Bar musical mitoyen d'un logement

A l'occasion d'un concert donné une nuit dans un bar mitoyen d’un logement d’habitation, les services de la DDASS ont effectué un relevé de mesures sonométriques mettant en évidence une émergence de 13 dB, constitutive de nuisances sonores.
Le gérant a ensuite été avisé du résultat de ces mesures, et invité par le Préfet à faire établir une étude de l'impact de nuisances sonores, et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore aux valeurs réglementaires.
Bien que n'ayant pas fait réaliser cette étude, pour des motifs budgétaires, le gérant du bar a toutefois organisé un nouveau concert. A l'audience, il n'a pu produire aucun projet ou devis pour la réalisation de travaux d’isolation acoustique. Il s'est toutefois engagé à ne plus organiser de concerts tant qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux normes applicables.
Le gérant ayant été avisé du problème posé par le défaut d'insonorisation et n'ayant encore pris aucune mesure suffisante, la Cour a jugé qu’il avait disposé d'un délai suffisamment long pour se mettre en règle ; il est donc condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune (300 €).

Tribunal de Police de Bazas, 5 avril 2001, n° 15/2001

Bar bruyant

Les époux N. se plaignent que l'activité d’un bar contigu à leur immeuble génère des nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage.
En application des dispositions de l'article 544 du Code Civil, il appartient au tribunal de rechercher si les nuisances, même en l'absence d'infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. En outre, il ne peut déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative. Enfin, les termes du décret du 15 décembre 1998, applicable depuis le 15 décembre 1999, sont opposables aux exploitants du bar, en sa qualité d’établissement devant recevoir du public et diffusant de la musique amplifiée à titre habituel.
Selon le rapport d'expertise, l'exploitation normale de l'établissement les vendredis et samedis provoque une gêne incontestable la nuit de 22 heures à 2 heures du matin, dans les pièces principales des époux N. (9 dB dans le séjour et 7 dB dans la chambre du 1er étage). En revanche, quand les bruits à l'émission sont, pour le bar de nuit, à 80 dB, et pour le bar de jour, à 90 dB, le bruit de la musique n'est pas audible. Dès lors, les conclusions de l'expert démontrent que l'exploitation nocturne des vendredis et samedis est constitutive de troubles anormaux de voisinage.
Les époux N. sont donc fondés à faire cesser le trouble et à demander une indemnité. Il y a lieu de considérer que le trouble cessera dès lors que l'établissement répondra aux normes. En conséquence, les exploitants du bar sont condamnés à se mettre en conformité avec le décret du 15 décembre 1998 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à peine d'astreinte de 2 000 F (300 €) par jour passé ce délai. Pendant la période transitoire, l'établissement peut être exploité avec un niveau sonore de 90 dB à peine d'astreinte de 100 F (15 €) par infraction constatée.Par ailleurs, la société exploitant le bar est condamnée à payer aux époux N. la somme de 20 000 F (3000 €) à titre de dommages et intérêts et 10 000 F (1500 €) au titre de l'article 7 du Code civil.

Tribunal de Grande Instance de Marseille, 20 mars 2001

Discothèques

Refus d’autorisation d’ouverture tardive

Le préfet de la Vendée refuse l’autorisation d’ouverture d’une discothèque jusqu'à 5h du matin. Au titre de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est compétent en matière de bruit, ainsi que le préfet. Des mesures de la DDASS effectuées dans un appartement de l’immeuble dans lequel se trouve la discothèque, les relevés indiquent des nuisances sonores constituées par des sons de basse fréquence avec une émergence de 6,6 dB A audibles sans effort particulier, entrainant donc des perturbations du sommeil. Après l’installation d’un régulateur de niveau sonore dans l’établissement, de nouvelles mesures sont effectuées, le niveau de bruit ambiant reste faible (inférieur à 30 dB A) mais les basses fréquences sont toujours perceptibles.
Les nuisances sus décrites constituaient un trouble de la tranquillité publique qui justifiait légalement le refus d’autoriser l’ouverture tardive dérogatoire de la discothèque.

Cour administrative d’appel de Nantes, 15 juin 2010, n° 09NT00932

Théâtres

Suspension par référé d'un spectacle de musique électronique

Après deux ans de travaux, le théâtre du Châtelet à Paris fait peau neuve. Programmer un spectacle de musique électronique dans ce lieu habituellement dédié à la musique classique est ce qu’on peut appeler un virage artistique à 180 degrés. Pour l’hôtel Victoria, mitoyen du théâtre, c’est également une source de bruit nouvelle, troublant le sommeil de sa clientèle. Saisi en référé, le juge judiciaire a ordonné la suspension de ce spectacle. Le célèbre théâtre parisien construit au XIXème siècle a pour habitude d’accueillir des spectacles de danse, de musique, d’opéra et de comédie musicale. Dans le cadre de la programmation 2019/2020, le théâtre du Châtelet à Paris décide d’innover et de proposer un spectacle de musique électronique sur neuf soirs, du 5 au 14 mars 2020, suivis d’une soirée spéciale le 27 mars au club Joséphine, la discothèque du théâtre. C’est ainsi que le musicien Rone pose ses claviers sur la scène du théâtre Châtelet. Son spectacle allie musique électronique et danse contemporaine.

Informée de cette programmation, la directrice du Victoria, l’hôtel mitoyen du théâtre, s’inquiète. Ce n’est en effet pas la première fois que de la musique électronique est diffusée au sein du théâtre. La directrice s’était plaint en novembre de nuisances sonores importantes générées par les concerts d’Arnaud Frisch ; ses clients ne pouvaient hélas plus trouver le sommeil. La directrice demande alors au théâtre de prendre les mesures nécessaires. Elle évoque également les dommages causés par les vibrations en provenance du club Joséphine, ressenties par les clients dans leur chambre d’hôtel.
Fort de cette première expérience, et n’obtenant pas satisfaction suite à ses demandes, le 4 mars 2020, la directrice du Victoria assigne l’association exploitante du théâtre en référé (procédure d’urgence devant la justice). Elle demande notamment la suspension des activités de diffusion de sons amplifiés au sein du théâtre du Chatelet et du club Joséphine, le spectacle électronique de Rone compris, jusqu’à ce que des travaux d’isolation du bâtiment soient réalisés. La directrice de l’hôtel demande également à ce que le théâtre lui fournisse l’étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) réalisée. Enfin, elle demande au théâtre le versement de 5000 euros de dommages et intérêts.
Le 13 mars, le tribunal judiciaire de Paris rend sa décision et ordonne la suspension immédiate du spectacle. Il condamne le théâtre à verser 3000 euros à l'hôtel. Concernant l’activité du club Joséphine, le juge ne se prononce pas, l’activité du club étant arrêtée depuis.
Fait peu commun, quelques jours avant sa décision, le juge se déplace en personne afin de constater, par simple constat à l’oreille, les nuisances dans l’une des chambres de l’hôtel, et décrit des bruits et des vibrations particulièrement forts au cours de la représentation. Le bruit constaté est à un niveau tel qu’il est difficile d’y dormir.
Dans sa décision, il rappelle la nécessité de réaliser une EINS dans les cas prévus par l’article R571-27 du Code de l’environnement. Toutefois, il précise que l’absence d’EINS ne suffit pas à prouver l’existence de nuisances sonores : dans tous les cas, un constat des nuisances doit être réalisé.
Dans l’affaire du Châtelet, le juge, ayant réalisé le constat lui-même, affirme que les bruits entendus constituent un trouble manifestement illicite, et que les nuisances ne peuvent cesser que par la suspension du spectacle.
Dans sa décision, le juge précise que le trouble est causé par le seul spectacle de Rone, et non les futurs spectacles programmés par le théâtre, « qui feront appel à des instruments et des sons différents et dont les dommages causés sont par essence de nature hypothétiques ». Il ordonne donc la suspension de ce spectacle en particulier. Très utilisées dans les musiques actuelles, les basses fréquences créent de la résonnance et des vibrations, qui se propagent sur de longues distances et provoquent des problèmes de voisinages si le lieu n’est pas adapté ou si elles n'ont pas été maîtrisées en amont. Le reste de la programmation est maintenu. L’association Théâtre musical de Paris est en outre condamnée à payer les frais de justice dont le montant s‘élève à 3000 euros.

Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé rendue le 13 mars 2020, n° 20/52104

Responsabilité de l'autorité administrative

 

Salle des fêtes trop bruyante : le maire rendu responsable

La réglementation applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés, et figurant dans le Code de la santé publique et le Code de l’environnement, prévoit un certain nombre de mesures aux fins de garantir un minimum de « confort acoustique » pour le voisinage. 
Il revient ainsi au Maire, sur le fondement des pouvoirs de police qui sont les siens, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la tranquillité publique et ce d’autant plus lorsque la commune est également la propriétaire et la gestionnaire de la salle des fêtes litigieuse.  A défaut, la responsabilité pour faute de la commune pourra être engagée au titre de la carence fautive du maire à faire respecter la tranquillité publique aux abords de la salle des fêtes. C'est l'objet de la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles du 28 février 2020.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles,  28 février 2020, n° 18XXXXXXX.

Carence du Maire

Dans ce litige, un couple se plaint de nuisances sonores provenant d’un restaurant-discothèque. De nombreux procès verbaux sont établis par la police mais le maire n’agit pas pour réduire les nuisances sonores. Alors que, selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, celui ci doit agir pour atteindre les objectifs fixés par le préfet en matière de lutte contre le bruit. Les nuisances sonores sont justifiées par leur intensité et leur durée. La cour décide que le maire n’a pris aucune disposition pour limiter les nuisances sonores.

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 décembre 2010, n° 09MA03494

Réglementation et jurisprudence

Musique en plein air : quelle réglementation ?

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 sur les sons amplifiés réglemente non seulement les locaux fermé (salles de concert), mais également la diffusion de musique en plein air, tant pour la protection de l'audition du public que des riverains. Ces lieux ouverts recoivent du public, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. A titre d'exemple, l'exploitant du lieu concerné doit enregistrer en continu les lieux sonores en dB(A) et dB(C) auxquels le public est exposé, et les conserver.
Le décret, codifié dans le Code de la santé publique, définit des niveaux sonores à respecter, les modalités d'enregistrement et d'affichage du niveau sonore, les mesures de prévention du risque pour l'audition.
La nouvelle réglementation prévoit également des sanctions administratives en cas de non-respect des obligations prévues. 
Sont donc concernés par cette réglementation les festivals, même si la diffusion de sons amplifiés est inhabituelle, et même s'ils ne sont pas expressement listés comme lieux concernés.
Même s'ils n'existent pas encore, les lieux tels que les festivals sont également soumis à étude d'impact, réalisée par simulation dans des conditions pévisibles.

Compétences des maires et des préfets

Les articles L1 et L2 du Code de la santé publique donnent compétence au maire et au préfet pour édicter des dispositions particulières de nature à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de lutte contre le bruit.
Par exemple, le Conseil d'Etat a reconnu la compétence du préfet pour réglementer le tir de feux d'artifices : "Dès lors que les tirs répétés de feux d’artifice sur le territoire d’une commune provoquaient des nuisances sonores excédant le territoire de cette seule commune, le préfet a été reconnu compétent, sur le fondement des articles L1 et L2 du Code de la santé publique, pour réglementer par arrêté, l’activité pyrotechnique en question.

Conseil d'Etat, 12 juin 1998, n°. 153546

Cas particulier des raves et free-parties

La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 a confié des pouvoirs importants au préfet :
  • La possibilité de fermer les établissements diffusant de la musique et causant un trouble à l’ordre public, pour une durée n’excédant pas trois mois ; 
  • En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, le préfet peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, et requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin. Il peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il aura édicté. 
Ces dispositions donnent au maire la possibilité de porter la responsabilité au niveau des préfectures, comme c’est le cas pour les raves et free parties, qui sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet devant mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Néanmoins, le maire a intérêt à agir si le spectacle se déroule en un lieu ou dans des ­conditions qui n’assurent pas la sécurité des spectateurs. En cas d’urgence, le préfet peut même réquisitionner un terrain ou diverses sociétés pour assurer le bon déroulement des raves parties.
Remarque : l’article L2214-4 du CGCT prévoit que, dans les communes où la police est étatisée, les compétences établies à l’article L2212-2, 2° (réprimer les atteintes à la tranquillité publiques, notamment les rixes, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes) incombent à l’Etat. Mais les bruits de voisinage sont alors exclus de ces compétences. 

Fêtes, spectacles et manifestations sur la voie publique : pouvoirs de police du maire

Les pouvoir du maire

L'ordre public

Le maire dispose d’un pouvoir de police générale : la police municipale, définie aux articles L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), exercée sous le contrôle du préfet.

L’article L2212-2 du CGCT précise les pouvoirs de police qui incombent au maire. D’une manière générale, sa mission vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée :

  • Le maintien du bon ordre dans les endroits où il y a de grands rassemblements, tels que les réjouissances et les cérémonies publiques, les spectacles, les jeux, les églises et autres lieux publics ; [...]
  • Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et les disputes dans les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 
  • Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les places et sur la voie publique.

En vertu du décret loi du 23 octobre 1935 portant renforcement des mesures relatives au maintien de l’ordre public, toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable (la demande d’autorisation est adressée au maire de la commune sur le territoire où se déroulera la manifestation). Seules exceptions, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, c’est-à-dire, les fêtes traditionnelles et les fêtes de village principalement. La décision d'interdire la manifestation ne doit être prononcée que si elle est le seul moyen d’éviter le trouble à l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur a rappelé que la détermination des conditions d’attribution d’emplacements sur le domaine public municipal doit répondre à des impératifs d’ordre public, d’hygiène et d’une occupation optimale du domaine public  sans oublier la tranquillité publique. Le juge, lorsqu’il est saisi, s’assure de l’adéquation des mesures prises par rapport aux circonstances locales.

En autorisant ou en refusant une manifestation organisée sur la voie publique, le maire dispose d’un pouvoir d’appréciation en matière de police municipale. Par exemple, un maire avait interdit l’organisation d’un festival, en avançant l'argument que, l’année précédente, la manifestation avait occasionné des troubles en dehors du territoire de la commune. Les juges ont estimé que des mesures autres que l’interdiction – renforcement des contrôles de police, obligation aux organisateurs de renforcer le service d’ordre, prescriptions de sécurité – pouvaient suffire.

Tribunal administratif de Rennes, référé, 5 juillet 2002, société Astropolis, req. n°021926.

Prévention des atteintes à la sécurité des personnes

Le maire doit procéder aux vérifications et aux mesures nécessaires à la prévention de tout risque d’atteinte à la sécurité des personnes. On notera que, depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constituent une faute de nature à engager la responsabilité pénale (article 121-3 du Code pénal).

Nuisances sonores

Le maire ayant l’obligation de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits de voisinage ou les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, il a la faculté, par arrêté motivé, de soumettre les activités s’exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores.

L’article L2213-4 du CGCT permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre notamment la tranquillité publique.

Dans ces secteurs, il peut, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives à des conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, limiter les horaires de l’activité à l’origine du bruit ou prévenir l’ampleur des nuisances sonores.

Obligation d’agir du maire

S’il n’exerce pas ses pouvoirs de police pour garantir la tranquillité publique troublée régulièrement par des spectacles ou des manifestations sportives, culturelles ou de loisirs, sa responsabilité peut être engagée, selon l’intensité du bruit, sa durée, son caractère nocturne ou diurne. Les mesures adoptées doivent toutefois être proportionnées aux contingences locales.

Bruit des véhicules à moteur

Certaines manifestations peuvent engendrer des nuisances sonores importantes à cause des véhicules à moteur. L’article R318-3 du Code de la route prévoit que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Les nuisances sonores engendrées par les motos et les cyclomoteurs peuvent être constatées par procès-verbal lorsqu’elles sont commises à l’intérieur du territoire communal, en dehors des autoroutes.

Les pouvoirs du préfet

La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 a confié des pouvoirs importants au préfet :

  • la possibilité de fermer les établissements diffusant de la musique et causant un trouble à l’ordre public, pour une durée n’excédant pas trois mois ; 
  • En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, le préfet peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, et requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin. Il peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il aura édicté. 

Ces dispositions donnent au maire la possibilité de porter la responsabilité au niveau des préfectures, comme c’est le cas pour les raves et free parties, qui sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet devant mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Néanmoins, le maire a intérêt à agir si le spectacle se déroule en un lieu ou dans des ­conditions qui n’assurent pas la sécurité des spectateurs. En cas d’urgence, le préfet peut même réquisitionner un terrain ou diverses sociétés pour assurer le bon déroulement des raves parties.

Remarque : l’article L2214-4 du CGCT prévoit que, dans les communes où la police est étatisée, les compétences établies à l’article L2212-2, 2° (réprimer les atteintes à la tranquillité publiques, notamment les rixes, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes) incombent à l’Etat. Mais les bruits de voisinage sont alors exclus de ces compétences. 

Manifestations traditionnelles

Le bal public

Les bals et les fêtes folkloriques obéissent au même régime que les manifestations qui accueillent du public : le maire n’intervient qu’en tant qu’autorité de police, et non en tant qu’organisateur. Il doit donc veiller à faire respecter l’ordre public et s’assurer des normes de sécurité qui s’imposent. Toute mesure prise doit être justifiée par des motifs liés à l’intérêt du maintien de l’ordre, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, telles des prescriptions liées aux conditions d’ouverture et de fermeture du bal, à la circulation et au stationnement, aux débits de boissons temporaires… Toutefois, les juges vérifient l’adéquation des mesures édictées par le maire au regard des circonstances locales. Ainsu, une mesure d’interdiction générale serait sans doute considérée comme trop absolue : chacun sait qu'un bal populaire fait du bruit, même tardivement dans la nuit ; une nuit dans l'année, il est raisonnable d'accepter ce type d'animation. 

Pétards ou autres artifices sur la voie publique

Dans des lieux précis ou à des époques déterminées, le maire peur réglementer la vente des pétards, sans toutefois porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, en l’interdisant à des catégories de personnes, notamment les mineurs non accompagnés de leurs parents ou non expressément autorisés par eux.

Manifestations religieuses

Les manifestations qui se déroulent sur la voie publique et qui sont conformes aux usages locaux (défilés traditionnels, processions religieuses…) ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. La liberté de conscience et religieuse s’oppose, en principe, à ce qu’une manifestation ou un cortège religieux puisse être interdit. L’autorité municipale ne peut invoquer qu’un motif d’ordre public pour l’interdire, mais il est probable que le juge soit saisi et exerce donc son contrôle sur ce point. Le maire a en revanche la possibilité de prendre toute disposition pour réglementer le circuit de la manifestation pour des raisons de sécurité et de tranquillité publiques. 

Festival de musique amplifiée, pas d’interdiction des concerts, mais injonction au maire de faire cesser les nuisances sonores

Dans une affaire de nuisances sonores liées à un festival de musique amplifiée, les juges d’appel n’ont pas suivi les requérants dans leur demande d'interdiction des concerts, mais ils ont ordonné à la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par le festival, dans les délais les plus brefs et au plus tard avant l'édition 2014 du festival.
En décembre 2007, M. C, riverain du site du Gaou (presqu’ile située sur la commune de Six-Fours-Les-Plages, Var), et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, avaient enjoint le maire de la commune et le préfet du Var d’interdire sur le site les concerts et manifestations. En cause, le festival de musique amplifiée Les voix du Gaou, qui a lieu tous les ans en juillet (sur une dizaine de jours), dont le succès va croissant depuis 1997 et qui attire jusqu’à 42 000 personnes ».
En première instance, par un jugement en date du 27 février 2011 du tribunal administratif de Toulon, les juges avaient reconnu une carence fautive de la commune, lui reprochant de n’avoir pris aucune mesure pour réduire les nuisances sonores avant 2008, et l'avait donc condamnée à dédommager le riverain de 15 000 euros.
La commune ayant fait appel de cette décision, le rapporteur public de la cour administrative d’appel de Marseille a demandé l'annulation du premier jugement. Il n'a pas soutenu la demande d'interdiction des concerts au Gaou, ni le déplacement des concerts sur un autre site, ni l'interdiction de circulation sur la corniche, considérant sur le fond, qu'une mesure d'interdiction totale des concerts serait disproportionnée car la manifestation culturelle " répond à l'intérêt général".
En revanche, les expertises effectuées en 2008, 2009, 2010 et 2011 montrent que les émergences fixées par la réglementation sont élevées dans la propriété de M. C. De ce fait, le rapporteur déclare qu'il y a lieu d'ordonner à la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par le festival.
Le rapporteur prend acte de l'ensemble des mesures prises par la commune pour diminuer les nuisances sonores :
  • Adoption d'un nouveau système de diffusion des fréquences graves,
  • Axe de diffusion réorienté de 90° vers la mer,
  • Annulation des concerts en cas de vents trop forts, etc.
Il demande aussi que soit portée à 25 000 euros l'indemnisation du riverain pour les 10 années passées de festival.
Suivant l’avis du rapporteur, la cour d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif, a enjoint à la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les normes acoustiques réglementaires dans la propriété de M. C., « dans les délais les plus brefs et au plus tard avant l'édition 2014 du festival ». Les juges ont toutefois laissé la demande indemnitaire à 15 000 euros.

 

Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2013,  n° 11MA01645

Le Teknival se heurte à la Charte de l’environnement

Un festival de musique techno, le Teknival, devait être organisé du 28 avril au 2 mai 2005 à Marigny-le-Grand, dans la Marne, lieu où il avait déjà été organisé deux ans plus tôt rassemblant quelque 45 000 personnes. Selon le décret du 3 mai 2002, les rave-parties doivent désormais faire l’objet d’un dossier déclaratif et d’une concertation préalable, ce qui, dans ce cas, n’a pas eu lieu. Or, le site de Marigny, qui est un ancien aéroport de l’Armée, est un site appartenant à une zone naturelle d’intérêt écologique promis à une intégration au réseau Natura 2000 du fait de la présence de 90 espèces animales et végétales protégées.

Trois associations de protection de la nature ont donc introduit une requête d’urgence demandant au Juge des Référés d’enjoindre au préfet « de prendre toute mesure utile à l’interdiction de la manifestation  ». S’appuyant pour la première fois sur la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, le Tribunal administratif de Chalons-en Champagne a, par une ordonnance de référé-liberté. du 29 avril 2005, interdit le Teknival pour des raisons de risques environnementaux.

Le référé-liberté (article 521-2 du Code de la justice administrative) permet au juge des référés « d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale  ». Le juge se prononce dans un délai de 48 heures. En l’espèce, le juge a estimé que le droit à l’environnement, était, grâce à la nouvelle Charte de l’Environnement, érigé en liberté fondamentale de valeur constitutionnelle, que le site choisi était effectivement un site de très haute valeur environnementale et que la manifestation de 2003 avait eu pour conséquence « un profond traumatisme des espèces  ».

Cette décision marque certainement un tournant important de la jurisprudence au regard de la prise en compte de l’environnement dans les décisions des autorités publiques. Toutefois, elle n’a été suivie que de peu d’effet, le préfet débordé ayant été dans l’incapacité d’empêcher les raveurs de se rendre sur le site où ils ont dû subir une attaque de chenilles urticantes !

Source : Revue technique Apave – n°311 – Juillet-août-septembre 2005


Lieux diffusant des sons amplifiés : archives

Une question sur le bruit ?