La lutte contre les nuisances sonores revient en premier lieu au maire. Il doit prévenir, atténuer ou faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Il se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par des tiers du fait de ses pouvoirs de polices générale et spéciale.
Ces pouvoirs de polices lui sont dévolus par le Code général des collectivités territoriales. Afin d'appliquer ses pouvoirs, il peut mettre en place un réglementation locale proportionnée dans le temps et dans l'espace. En effet, il ne peut pas réglementer de manière générale et absolue les activités à l'origine de nuisances. Il doit à la fois respecter le principe des libertés publiques et les pouvoirs de police du préfet.
Guide pratique
La version actualisée du guide de 2009 comprend des outils et informations pratiques à destination des maires et des collectivités locales, dans la gestion des bruits de voisinage.
Guide pratique "Le maire et les bruits de voisinage", CidB avec le soutien du Ministère des Solidarités et de la Santé, janvier 2022 (format PDF, disponible en version print sur demande)
Les pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre le bruit
Les nuisances sonores concernées
Le Code de la santé publique définit trois catégories de bruit de voisinage :
-
Les bruits liés au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la charge (article R1336-5) ;
-
Les bruits provenant des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir (article R1336-6) ;
-
Les bruits provenant des chantiers (article R1336-10).
Concernant les lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont régis par les articles R1336-1 à 3 du Code de la santé publique en ce qui concerne la protection de l'audition du public et par les articles R571-25 et suivants du Code de l'environnement pour la protection des riverains. S'agissant spécifiquement des sonneries de cloches, la réglementation est prévue par l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État.
Le pouvoir de police générale
L'article L2212-2, 2° du Code général des collectivités territoriales permet au maire de prendre des arrêtés municipaux afin de lutter contre les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemplée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. Toutefois, l'article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L2212-2 incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.
Les pouvoirs de polices spéciales
Le maire, ou le président de l'EPCI s'il y a eu transfert, peut, au titre de ses pouvoirs de polices spéciales de la circulation et du stationnement, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horraires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s'exerçant sur la voie publique (article L2213-4, alinéa 1 et 2 du Code général des collectivités territoriales) dans certaines zones ou dans certains secteurs de la, ou des communes concernées.
En matière de police de l'urbanisme, lors de la délivrance des autorisations de construire, le maire peut formuler des prescriptions particulières afin d'éviter la survenue d'éventuels conflits d'usage (par exemple, ne pas autoriser l'installation d'une activité bruyante au rez-de-chaussée d'un immeuble).
La police générale du préfet
Le préfet du département détient certaines compétences de police spéciale comme celles des débits de boisson, de la circulation aérienne, des voies départementales de circulation et des autorisation données lors de la tenue d'évènements sportifs. Toutefois, si le préfet fixe les règles de fonctionnement et les horaires d'ouverture d'un établissement (un débit de boisson par exemple), le maire peut apporter des restrictions supplémentaires en fonction de circonstances locales particulières. En cas de persistance de la nuisance, il peut demander au préfet la fermeture administrative temporaire d'un établissement.
Développer des actions de prévention
La prévention et la pédagogie sont très utiles. Il peut s'agir, par exemple, d'informer les administrés sur la réglementation relative aux bruits de voisinage ou même de mettre en place une "charte de bon voisinage" partagée entre tous les habitants, comme l'a fait la commune de Venelles (13). Afin d'agir sur les nuisances survenant la nuit, de nombreuses communes ont mis en place des "chartes pour la qualité de la vie nocturne", élaborées et signées avec les restaurants, bars, discothèques de la ville pour transmettre et faire respecter les bonnes pratiques. Une charte sur l'utilisation des deux roues motorisées peut également être mise en place, avec un volet sur l'émission sonore et les règles de conduite à observer, mais aussi une charte de bruit avec les commerçants concernant les livraisons.
Lutter contre les bruits des véhicules à moteur
Le bruit des deux roues motorisés
Gendarmes, policiers nationaux et municipaux s'appuient principalement sur l'article R318-3 du Code de la route pour relever les infractions relatives aux nuisances sonores occasionnées par les deux roues, sans avoir recours à un appareil sonométrique. Celles-ci concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d'échappement. Pour faire valoir une infraction, il faut qu'apparaisse dans le procès-verbal le caractère répétitif de la nuisance, l'aspect significatif de son intensite ou de sa durée au regard des émissions de bruits gênants, une infraction relative aux dispositifs d'échappement (utilisation d'un échappement non homologué et/ou modifié, articles 321-4 et 322-8 du Code de la route). L'article R623-2 du Code pénal, qui réprime le bruit ou le tapage nocturne troublant la tranquillité peut également servir de fondement à la sanction d'un comportement anormalement bruyant. La contravention prévue est de 3ème classe (pouvant atteindre 450€) et la chose ayant servi à commetre l'infraction peut être confisquée.
Le maire peut réglementer l'usage des deux roues motorisés et prévoir des contrôles ciblés en s'appuyant principalement sur le Code de la route
Les transports terrestres, le trafic routier surtout, sont la cause principale de nuisances sonores pour les citadins comme pour les ruraux. Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonore et du trafic. Ce disposif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. L'éventail de solutions possibles pour lutter contre le bruit des véhicules à moteur va des mesures préventives (gestion du trafic et de la vitesse) aux mesures répressives. Le maire dispose de compétences générales mais aussi spéciales pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Il peut notamment faire constater les infractions à l'article R318-3 du Code de la route qui stipule que "les véhicules routiers à moteur ne doivent pas constituer une gêne de par leurs émissions sonores, notamment pour les riverains". Pour diminuer les nuisances sonores des transports terretres, trois grand types d'actions peuvent être mises en oeuvre.
Réglementer le trafic routier
Le maire peut réglementer la circulation des véhicules dans la commune (police spéciale de la circulation et du stationnement, articles L2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, une diminution de vitesse autprisée pour tous les véhicules de 20 km/h conduit à une baisse du niveau sonore comprise entre 2 et 3 dB(A) dans la tranche 50-90 km/h. Les politiques qui visent à favoriser le report modal des déplacements des véhicules particuliers sur les transports communs ou les modes doux (marche, vélo, etc.) sont utiles. Enfin, la politique locale de stationnement est aussi un élément essentiel à la régulation du trafic routier ; les automobilistes utilisent moins leurs véhicules si le stationnement est difficile.
Réguler la circulation
En milieu urbain, par exemple, un poids lourd représente "acoustiquement" 10 véhicules légers. Aussi, une restriction de circulation des poids lourds peut s'accompagner d'une diminution significative du bruit. Le maire peut à cet effet prendre un arrêté à condition de respecter certaines conditions :
-
Interdiction limitée à certaines heures ;
-
Mise en place d'un autre itinéraire de déviation.
Dans le même ordre, la gestion du trafic de livraison est aussi un facteur important dans la qualité de l'environnement sonore. Le maire peut fixer le gabarit autorisé pour les véhicules, les horaires de livraison et l'interdiction de stationnement sur certains axes. Il peut également soumettre à des prescriptions particulières les activités s'exerçant sur la voie publique (conditions d'horaires, limitation des niveaux sonores), à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service publique (article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales).
Lutter contre les incivilités
Les comportements inciviques, comme l'usage abusif d'avertisseurs sonores (article R416-1 et suivants du Code de la route), les alarmes antivols des véhicules automobiles ou encore la conduite de deux-roues motorisées en mauvais état par exemple sont de véritables sources de nuisances. Il est donc utile de renforcer les contrôles et les sanctions et de développer la sensibilisation et la prévention en la matière (avec une charte locale des deux roues par exemple). En cas d'infraction, l'article R318-3 du Code de la route prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire, 68€). L'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l'immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non-exécution de cette injonction consttitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire, 135€, article R325-8 du Code de la route).
Réglementer le bruit des activités de loisirs
L’exercice d’activités de loisirs, sportives ou culturelles peut être à l'origine de nuisances sonores pour les riverains, que le maire est en mesure de réglementer.
Les bruits des activités de loisirs recouvrent d’une part les activités de sports et de loisirs (stades, gymnases, piscines, etc.) et, d’autre part, les activités des établissements diffusant de la musique amplifiée (discothèques, bars, restaurants, salles de concerts, etc). Les premiers sont classés parmi les activités « peu bruyantes » régis par les articles R1336-5 à R1336-11 du Code de la santé publique (CSP), les seconds sont qualifiés de « bruyants » au sens des articles R571-25 et suivants du Code de l’environnement. Le maire doit veiller au respect de cette règlementation.
Agir sur le bruit des activités « peu bruyantes »
L’article R1336-6 du CSP dispose que « lorsque le bruit [...] a pour origine [...] une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. ». Aussi, la recherche des infractions implique de procéder à des mesurages acoustiques. L’agent chargé du contrôle va devoir mesurer « l’émergence » du bruit, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit mis en cause et le niveau de bruit résiduel (niveau sonore en l’absence du bruit particulier). Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
-
Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
-
Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
-
Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
-
Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
-
Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
-
Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
-
Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Réglementer les activités « bruyantes »
Le maire doit veiller au respect du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés et recenser les établissements concernés. Il peut constater ou faire constater les infractions par la réalisation de mesures sonométriques. Cela concerne principalement les établissements comme les discothèques, dancings, bars, restaurants, salles de concert.... Les articles R571-25 et suivants du Code de l’environnement fixent des obligations de protection du voisinage (respect des valeurs d’émergence) et de protection de l’audition du public (respect du niveau sonore maximum de 102 dB(A) et 118 dB(C)). Aussi, les exploitants de ces établissements sont tenus de faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores comportant une étude acoustique ainsi que la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore.
Privilégier la prévention
La prévention reste l’action à privilégier. Elle peut se traduire par l’élaboration (ou l’adaptation) du ou des documents d’urbanisme précisant les conditions d’implantation des établissements sportifs, culturels ou de loisirs. Une « charte locale de la vie nocturne » peut être signée entre l’exploitant d’un établissement, le préfet et le maire. Dans ce document, l’exploitant s’engage notamment à baisser progressivement le niveau de diffusion sonore de la musique et à sensibiliser la clientèle à la nécessité de respecter la tranquillité des riverains, notamment lors de la fermeture ou de stationnements prolongés sur la voie publique. La charte peut exiger que l’exploitant produise une étude d'impact de nuisances sonores établie par un organisme agréé (voir notre recueil de chartes de la vie nocturne).
L’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
Les haut-parleurs sur la voie publique étant en principe interdits, aucune installation fixe et permanente ne peut être effectuée. Toutefois, le maire a pour rôle de délivrer le cas échéant des dérogations individuelles ou collectives (cela concerne par exemple certaines manifestations, foires, animations, plages). Ces dérogations doivent être limitées dans le temps et dans l’espace et doivent être complétées de prescriptions particulières (horaires et niveaux sonores admissibles).
Les sanctions
En cas d’exploitation d’un lieu non conforme aux exigences règlementaires, et après mise en demeure, des mesures administratives telles que la consignation des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux ou la suspension de l’activité peuvent être prises par le préfet. Par ailleurs, des sanctions pénales (contravention de 5ème classe) sont prévues en cas de non-respect du niveau de pression acoustique moyen de 105 décibels A ou des valeurs règlementaires d’émergence.
Le mesurage acoustique
Les agents habilités peuvent effectuer des mesures afin de vérifier que les valeurs prescrites dans le cadre de la limitation du niveau sonore sont respectées. Les mesures de l'émergence sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et celles de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 par des agents dûment autorisés. L'article L571-18 du Code de l'environnement donne la liste des personnes compétentes pour constater les infractions dans le domaine des nuisances sonores.
Réglementer les bruits de chantiers
Les travaux sur la voie publique engendrent des nuisances sonores plus ou moins supportables. Le maire peut agir en prévenant et en survaillant l'impact acoustique des chantiers.
Les bruits de chantiers de travaux publics ou privés font l'objet de réglementations visant à la fois à la prévention, la répression et l'indemnisation des préjudices occasionés. En fonction des travaux, des contraintes, mais aussi de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il s'agit donc de limiter les émissions sonores ainsi que les vibrations mais aussi d'obliger les acteurs à prendre le maximum de précautions.
Définir les bruits de chantiers
Tous les travaux ne sont pas concernés par la réglementation spécifique aux bruits de chantiers définis par l'article R1336-10 du Code de la santé publique (CSP). Ce dernier vise uniquement les bruits de chantiers de travaux publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration et dont les travaux concernent les bâtiments et équipements soumis à cette même autorisation. Aussi, ce régime juridique ne s'applique pas aux travaux de bricolage, considéré comme un bruit de voisinage et réglementé par l'article R1336-4 du CSP.
La prévention des nuisances
L'article L2213-4 du Code des collectivités territoriales dispose que le maire, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, peut, "par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public". Sur ce fondement, le maire peut donc limiter les nusiances sonores en définissant notamment les horaires possibles et les périodes autorisées, ainsi que les prescriptions en terme de protection du voisinage. De plus, certains travaux sont soumis au régime de l'autorisation de travaux voire à permis de construire octroyés par le maire et impliquent le respect de dispositions particulières sur l'utilisation ou l'exploitation des matériels et engins bruyants prévu par l'arrêté du 18 mars 2002.
La gestion du bruit des travaux
En pratique, il est fortement recommandé, qu'elle que soit l'ampleur du chantier, qu'une coordination s'établisse entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises concernées afin que soit évaluée la qualité sonore existante et attendue sur le site du chantier et en particulier sa sensibilité au bruit et aux vibrations. Il est également conseillé au maître d'œuvre de prévoir des dispositions particulières dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) telles que des préconisations de matériels, les points d'accès aux chantiers, les plannings des travaux avec les phases les plus bruyantes, etc. Le maître d'ouvrage pourra également requérir la mise en place de dispositifs spécifiques de protection comme des écrans acoustiques.
Privilégier la médiation
L'organisation de réunions de concertation avec les riverains ainsi que des visistes de chantiers peuvent être très utiles pour mieux appréhender la provenance du bruit. En cas de chantier de longue durée, la présence sur place d'un interlocuteur responsable du respect des prescriptions liées au bruit peut être très utile pour assurer une médiation préalable à un éventuel recours.
Les sanctions applicables
Dans le cadre de la surveillance acoustique des chantiers, une entreprise peut être sanctionnée en application des dispositions de l'article R1336-10 du Code de la santé publique dans trois cas :
-
Non-respect des conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels fixées par les autorités compétentes ;
-
Ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter le bruit ;
-
Faire preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Le non-respect de la réglementation est puni d'une contravention de 5ème classe.
Le maire est habilité à demander la présentation des documents de conformité du matérial ainsi qu'à contrôler l'efficacité des dispositifs d'insonorisation. Il peut également ordonner l'arrêt immédiat des matériels et engins bruyants jusqu'à la mise en conformité des appareils. Ses pouvoirs de police lui permettent également de suspendre le chantier si nécessaire.
La responsabilité administrative
Lorsque l'auteur du dommage est une personne publique ou que le dommage résulte de travaux publics ou d'ouvrages publics, la responsabilité de la puissance publique peut être retenue pour préjudice anormal et spécial. Le juge administratif peut retenir soit la responsabilité personnelle des agents ou du maire, soit celle de la collectivité. Il peut ordonner l'indemnisation des victimes, même en cas de responsabilité sans faute de l'administration. Dans ce cas, le tiers qui subit des nuisances sonores doit prouver l'existence du dommage, et le lien de causalité entre celui-ci et les travaux incriminés.
Le maire et ses pouvoirs de police
Afin de remplir ses obligations de police, le maire peut interdire ou réglementer certaines activités commerciales bruyantes, sans pour autant porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie (Conseil d'Etat, 7 juillet 1993, n° 139329). En cas de carence du maire, la responsabilité de la commune pour faute simple peut être engagée (Conseil d'Etat, 28 novembre 2003, n° 238349). Les mesures prises par le maire doivent être doivent permettre de réduire de manière satisfaisante les troubles constatés (Conseil d'Etat, 3 février 2016, n° 381825).
Prouver une atteinte à la tranquillité publique sinon rien
Le maire avait limité les horaires d’ouverture des petits commerces dans deux rues du centre-ville (bars, snacks, épiceries, boulangeries…), afin de lutter contre les nuisances sonores. Tous ces commerces devaient fermer entre 23 et 5 heures du matin, et ce pendant deux mois. Bien que ces mesures n’aient l’air ni générales, ni absolues, le juge a considéré que le maire n’avait pas apporté de preuves suffisantes de l’atteinte à la tranquillité publique. Il a annulé l’arrêté municipal.
Cour administrative de Marseille, 9 juillet 2018, n° 17MA02562
Un arrêté municipal adapté, nécessaire et proportionné
Pour limiter les nuisances sonores provenant d’un bar (comportement bruyant des clients et diffusion de musique amplifiée), le maire prend un arrêté municipal pour limiter à minuit la fermeture de l’établissement, et ce pour une durée de six mois. Le gérant de l’établissement consteste cette décision devant les tribunaux. En appel, les juges considèrent que la mesure du maire est adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité. En effet, les nuisances sonores étaient particulièrement intenses au moment de la fermeture du bar à deux heures du matin, ce qui avait poussé le maire à avancer l’heure limite de fermeture. L’intensité des nuisances avait été prouvée grâce aux constatations d’agents assermentés, qui étaient intervenu pour faire suite aux diverses mains courantes de riverains.
Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2017, n° 15VE00475
Le maire et ses pouvoirs de police de la circulation
Pour limiter les comportements bruyants et malveillants des clients d’une discothèque, le maire avait légalement interdit la circulation dans les rues autour de l’établissement les nuits d’ouverture.
Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2016, n° 14PA00841
L’impossible sommeil du voisin de deux bars
Le très proche voisin de deux bars dont l’heure de fermeture était fixée à 3 heures du matin, se plaignait d’importantes nuisances sonores nocturnes en provenance de ces établissements. Le maire avait bien interdit le stationnement de véhicules sur la place de la mairie, sans prendre aucune autre mesure pour limiter ou faire cesser le tapage. Le juge a donc reconnu la faute du maire de nature à engager la responsabilité de la commune et a enjoint la commune à verser 5000 euros au riverain. Il s’est notamment appuyé sur la preuve que l’un des plaignants souffrait d’importants troubles du sommeil liés au bruit généré par les bars, et ce pendant trois ans.
Cour administrative d'appel de Nantes, 31 mai 2016, n° 14NT02117
Le maire a bien agi
Une station de lavage fermée le dimanche
Une station de lavage de véhicules fait l’objet de nombreuses plaintes du voisinage. Le maire limite par arrêté les horaires d’ouverture de la station à la semaine et entre 7 et 21 heures. Il prend un second arrêté pour interdire l’ouverture de la station les dimanche et jours feriés. La société exploitante de la station conteste le second arrêté devant le tribunal administratif. N’obtenant pas son annulation, elle fait appel.
Pour cette société, il suffisait de réduire l’activité (en passant à quatre pistes de lavage les dimanches et jours feriés) pour faire cesser les nuisances, sans toutefois en apporter la preuve. Par ailleurs, il était reproché au maire d’avoir pris cet arrêté en vue de favoriser l’exploitant d’une société de lavage concurrente.
Pourtant, un rapport d’extertise demandée par le juge prouvait le dépassement des valeurs limites de bruit prévues par la réglementation.
Les juges d’appel reconnaissent que le maire, au titre de ses pouvoirs de police, a bien agi en interdisant l’ouverture de la station les dimanches et jours feriés, en vue de préserver la tranquillité publique. Ils reconnaissent l’interêt général de cet arrêté et rejettent la suspicion de favoritisme, le trouble de voisinage ayant commencé bie avant l’arrivé de l’entreprise concurrente dans le quartier.
Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 2019, n° 18NT04295
Le maire n'a pas ou peu agi (carence ou inaction du maire)
Ajouter des clauses anti-bruit au contrat ne suffit pas !
L’exploitant d’un parc d’attractions avait passé une convention d’occupation avec la commune pour installer son parc sur le domaine public d’une commune. Le parc est situé à 20 mètres de la maison d’un couple qui souffre du bruit des souffleries, des attractions et de la clientèle du parc. Ils se plaignent d’abord au maire, qui réagit en prescrivant la fermeture du parc à minuit durant la saison estivale. Le maire ajoute également des clauses « anti-bruit » au titre d’occupation du domaine public.
Les nuisances continuant et dépassant largement les valeurs réglementaires, le couple de riverains saisit le juge administratif. L’exploitant du parc évoque quant à lui son droit de « pré-occuper ». Le parc existait avant (2008) l’installation du couple dans le quartier (2011).
Déboutés par le tribunal administratif, les époux D font appel. La Cour administrative d’appel condamne la commune à verser la somme de 12 811 euros aux époux D : ajouter une clause anti-bruit dans une convention d’occupation du domaine public ne suffit pas à affirmer que le maire répond à ses obligations en matière de bruits de voisinage !
Des mesures contraignantes et suffisantes doivent être prises par le maire pour faire cesser le trouble. Pour ce faire, le maire peut tout à fait interdire ou limiter les activités professionnelles bruyantes. En cas d’inaction du maire, la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute simple. Le droit d’antériorité ou de pré-occuper invoqué par l’exploitant n’a pas suffi à atténuer la responsabilité de la commune. En revanche, la responsabilité de l’Etat (préfecture) n’est pas retenue par le juge, la préfecture n’ayant été contactée par les plaignants qu’en 2016. Rappelons que le préfet agit en cas de carence du maire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 Juillet 2020, n° 18MA03484
Condamnation solidaire de la commune et de l’Etat
Malgrés l’annulation du permis de construire par le tribunal administratif, une base nautique continuait d’être exploitée. La base de loisirs accueillait des activités nocturnes générant d’importantes nuisances sonores. Le maire avait envoyé un courrier à l’exploitant de la base sans que les nuisances ne cessent. Les juges ont finalement reconnu une faute du maire de nature à engager la responsabilité de la commune : le maire s’était abstenu, malgré les demandes des riverains constitué en collectif et à l’origine d’une pétition, de réprimer les nuisances. Le préfet s’était lui aussi abstenu de pallier la carence du maire, ce qui engage de fait la responsabilité de l’Etat. L’Etat et la commune sont condamnés solidairement à verser 15 000 euros aux plaignants.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2020, n° 18BXO3649
Le maire n'avait pas pris les mesures appropriées : faute lourde
La responsabilité de la commune doit être engagée lorsque de nombreuses manifestations bruyantes sont organisées, sans que le maire n'ait pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles :
« […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans la salle du "Mille Club" ont, à de nombreuses reprises entraîné des bruits qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos de l'intéressé ; que le maire , informé de cette situation par les plaintes répétées de M. A. n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que dans les circonstances de l'espèce, sa carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de C. à payer à M. Arnaud la somme de 3 000 F ; […] ».
Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1994, n° 93LY00312
Pas de preuve, pas d’action
Des riverains se plaignent auprès du maire de la proximité directe de leur maison, en limite de village, avec des chevaux appartenant à un centre équestre. Pour ces habitants, les chevaux sont à l’origine de nuisances tant olfactives que sonores. Ils demandent au maire d’agir, et sans obtenir gain de cause, ils contestent la carence du maire devant les juges amdinistratifs. Les juges rappellent que la commune est une commune rurale, que la maison des requêrants est située en limite de bourg à proximité du centre et d’une ferme, et que rien ne prouve la gravité du trouble.
Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2019, n° 18NT02288
Une indémnisation des riverains de 22 000 euros
Le maire qui s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour limiter l’accès à un terrain de basketball municipal pour assurer la tranquillité des riverains a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cette faute n’a pas été qualifiée de faute lourde mais a entraîné une indemnisation des requêrants, à hauteur de 22 000 euros.
Conseil d'Etat, 28 novembre 2003, n° 238349
Troubles générés par un ouvrage public
Troubles provenant d'une salle des fêtes
La responsabilité administrative peut être engagée, si l'activité à l'origine des nuisances sonores dépend d'un ouvrage public ou de la carence du maire. Mais si ces bruits ne sont pas excessifs et ne dépassent pas ceux que les riverains doivent supporter, l'indemnisation doit être refusée. Les bruits provenant de manifestations nocturnes organisées dans une salle appartenant à la commune obligent celle-ci à réparer le préjudice :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures acoustiques relevées par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne que M. R. subit des troubles excédant les sujétions normales de voisinage à raison de bruits provenant des manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux ont été effectués pour mettre un terme aux nuisances sonores constatées, la commune, qui ne conteste pas par ailleurs la réalité des nuisances subies par le requérant antérieurement à ces travaux, n'établit pas non plus avoir pris les mesures nécessaires à la suppression des troubles que subit M. R. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que la Commune de V. n'est pas fondée à soutenir que « c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Régnier une somme de 60 000F ; […] ».
Cour administrative de Bordeaux, 19 mai 1994, n° 92-648
Troubles provenant d'un boulodrome
Le Tribunal administratif de Rennes a donné raison à la commune de Ploemeur, dans un conflit l'opposant aux riverains d’un boulodrome. Les preuves apportées par les requérants, des constats d'huissiers et des coupures de presse, ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public. Si le juge reconnait que le boulodrome génère des nuisances sonores, celles-ci ne sont que modérées. Il n’y a donc pas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. La responsabilité pour faute de la commune n'est donc pas retenue. Concernant les indemnités demandées, les nuisances sonores n'étant que modérées, le préjudice n’est ni grave, ni spécial. De tels inconvénients n'excèdent pas ceux que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l'intérêt général, les voisins d'ouvrages affectés à un service public.
Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2002241
A Arès, un couple de propriétaires avait demandé la condamnation de la commune du fait de la carence du maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police. Pour assurer leur tranquillité, le maire avait demandé aux agents de la police municipale de vérifier régulièrement le respect de cette inetrdiction (ce qui avait été fait), et avait prescrit la mise en place d'un dispositif destiné à atténuer le bruit des boules sur les rondins de bois entourant le boulodrome. Enfin, le maire avait pris un arrêté municipal pour restreindre l'activité de pétanque après 20 heures et interdire les regroupements excessifs de personnes. Lors de l'enquête, une étude acoustique avait démontré qu'aucune émergence sonore ne justifiait la réalisation de travaux de réduction du bruit. La carence du maire n'avait donc pas été retenue.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 avril 2019, 17BX02499,17BX02500
Dans une affaire de 2007, la commune avait soutenu, sans être contredite par les juges, que les comportements d'ordre privé des personnes stationnant à proximité du boulodrome n'étaient pas connus antérieurement aux opérations d'expertise, et que les riverains requêrants ne soutenaient pas que cette nuisance aurait perduré postérieurement. A ce titre, les juges n'avaient pas retenu la responsabilité de la commune du fait de l'exercice des pouvoirs de police municipale.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 février 2007, 04BX00662
Rôle du préfet
Un stand de tir audible de plusieurs communes
Parce qu’elle ne respectait pas la réglementation applicable aux bruits de voisinage, le préfet avait suspendu l’activité d’un stand de tir aux pigeons d’argile par arrêté préfectoral. Les plaintes des riverains pouvaient s’entendre de plusieurs communes. Même si les nuisances étaient audibles de plusieurs communes, l’établissement n’était établi que dans une seule commune. Le juge a rappelé que c’est le maire qui aurait dû prendre un arrêté restrictif, et non le préfet.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2020, n° 18BX04459
Guides des villes Flipbook
Rueil-Malmaison