Les installations produisant, transportant, ou distribuant l'énergie électrique peuvent être à l'origine de nuisances sonores, la plupart du temps lorsque les appareils, par exemple les transformateurs électriques, sont défectueux ou mal installés. Une réglementation bien spécifique est applicable à chacun d'entre eux.
Production d'énergie : archives
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2021
- Du nouveau sur le bruit éolien | 28-Déc-2021
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2019
Actualités
Éoliennes : le Conseil d'État annule le protocole de mesure acoustique
En 2022, des associations environnementales demandaient à ce que la nouvelle réglementation encadrant le bruit des éoliennes soit annulée. N'obtena...
Eoliennes
Effets du bruit sur la santé
Bruit
Les éoliennes émettent un bruit de fond, principalement des basses fréquences entre 20 Hz et 100 Hz. Ce bruit est dû à des vibrations mécaniques entre les composants de l’éolienne et au souffle du vent dans les pales. À 500 mètres de distance (distance minimale entre une éolienne et une habitation), il est généralement inférieur à 35 décibels : c’est moins qu’une conversation à voix basse (source : Ademe).
Il faut savoir que les éoliennes sont conçues pour être de moins en moins bruyantes. Elles font l’objet de perfectionnements techniques constants : engrenages de précision silencieux, montage des arbres de transmission sur amortisseurs, capitonnage de la nacelle. Depuis peu, un nouveau système en forme de peigne est installé au bout des pales pour réduire le bruit des éoliennes. Appelé « système de serration », il atténue les turbulences du vent à l'arrière des pales, ce qui réduit le bruit aérodynamique (source : Ademe).
Infrasons
Les éoliennes sont aussi à l'origine d'infrasons, comme l'ont démontré plusieurs études de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Ces infrasons sont émis à des niveaux trop faibles pour constituer une gêne et encore moins un danger. À titre de comparaison, les infrasons émis par notre organisme (battements cardiaques ou respiration) et transmis à notre oreille interne sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes (source : Ademe).
Réglementation
Depuis 2010, les éoliennes sont soumises à la réglementation applicable aux ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement). Les éoliennes terrestres sont soumises à la rubrique 2980 (Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs).
A ce titre, les exploitants d'éoliennes doivent respecter un certain nombre de prescriptions techniques, selon la taille et la puissance des éoliennes installées.
Notons que les éoliennes les plus grandes sont également soumises à permis de construire. Dans le cas d'une commune non couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), le permis de construire d'une éolienne peut être refusé en cas de risque de nuisances dues au bruit (article R111-3 du Code de l'urbanisme). Le permis de construire peut également être suspendu par le juge administratif en référé à l'initiative de toute personne y ayant un interêt à agir (des voisins dont la tranquillité est menacée par exemple).
Classement
On classe les éoliennes terrestres en quatre catégories :
- les éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur, dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, et celles entre 12 et 50 mètres d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW. Ces éoliennes sont soumises à autorisation administrative au titre des ICPE. C'est la préfecture qui délivre cette autorisation par arrêté préfectoral.
- les éoliennes dont le mât a une hauteur située entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est inférieure à 20 MW sont soumises au régime de la déclaration.
- les éoliennes dont le mât a une hauteur de moins de 12 mètres. Elles sont dispensées d'autorisation ou de déclaration.
- les éoliennes domestiques.
Distance d'éloignement
- Les éoliennes soumises à autorisation doivent se situer à plus de 500 mètres de toute habitation.
- Pour les éoliennes soumises à déclaration, la distance à respecter varie en fonction de la taille du mât.
- Pour les petites éoliennes, les communes peuvent définir une distance minimale dans leurs documents d’urbanismes. Ces documents d’urbanisme (PLU, cartes communales) peuvent également interdire leur implantation dans certaines zones, lorsqu’elle est incompatible avec le voisinage. Par exemple, le PLU peut interdire les éoliennes en zone urbaine (ZU) pour des raisons de sécurité, ou encore en zone naturelle et forestière (N) pour préserver les espaces naturels. Cette activité est également interdite dans les zones naturelles protégées (parcs nationaux, zones Natura 2000…). Il n'empêche que pour ces petites éoliennes, le juge judiciaire peut réparer le préjudice subi par les voisins sur le fondement de l'article 544 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Ces distances sont prescrites par sécurité, en raison du risque de chute de pales et non pour des raisons environnementales (impact visuel ou sonore). Dans certaines circonstances, l’étude d’impact peut établir que le risque pour la sécurité des riverains est très faible. Dans ce cas, des éoliennes de plus de 50 mètres pourront très bien se situer à moins de 500 mètres. Et de nouvelles habitations pourront parfaitement être construites à moins de 500 mètres de l’une d’entre elles.
Emissions sonores
Les nuisances visuelles et sonores qu’elles génèrent seront considérées au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage. A ce titre, qu’elles soient domestiques ou exploitées par un professionnel, les éoliennes peuvent provoquer un inconvénient anormal du voisinage et donner lieu à réparation.
Deux valeurs sont donc à respecter : les valeurs d’émergence qui sont celles de la réglementation relative aux bruits de voisinage (5 dB(A) de jour, 3 dB(A) de nuit), ainsi que les niveaux de bruit prévus par la réglementation applicable aux installations classées (maximum 35 dB(A)).
Textes de référence :
Pour résumer, en matière d’émissions sonores, les valeurs limites d’émergence sont les suivantes :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l'installation | ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures | ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures |
Sup. à 35 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
Distribution et transport d'énergie électrique
Les dispositions réglementaires sur les bruits de voisinage du Code de la santé publique ne s'appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique.
Pour encadrer le bruit de ces ouvrages, un arrêté technique du 17 mai 2001 a été modifié en 2007 et contient désormais un article dédié au bruit des équipements des ouvrages des distribution d'électricité (article 12 ter).
L'exploitant de ces ouvrages doit s'assurer qu'à la conception et à l'exploitation, les équipements des postes de transformation et les lignes électriques respectent les valeurs suivantes :
- le bruit ambiant mesuré dans les bâtiments d'habitation, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A)
- l'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Pour le fonctionnement des matériels de poste, les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l'installation | ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures | ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures |
Sup. à 35 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
Eoliennes
Pour faire cesser le trouble
Toute installation classée est tenue de respecter les prescriptions techniques qui leur sont imposées. Une surveillance est assurée par la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement).
Si l’exploitant ne respecte pas la réglementation, vous pouvez :
- adresser une réclamation écrite au bureau de l’environnement de la préfecture ou à la DREAL de votre région ;
- porter plainte directement auprès du producteur de la République (Tribunal judiciaire).
En cas de plainte avérée, les commissaires inspecteurs du Service technique d'inspection des installations classées sont habilités à dresser un procès-verbal,. Le préfet a également la possibilité de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ou même de suspendre le fonctionnement d'une installation jusqu'à la réalisation de ces mesures.
L’exploitant est en outre passible de sanctions pénales (amende, peine de prison, …).
Le rôle du maire
Le maire peut prendre des mesures pour faire cesser le trouble ou le limiter à travers la réglementation locale (Plan local d'urbanisme par exemple). Il peut notamment limiter leur fonctionnement dans l'espace ou dans le temps.
Lorsqu'il établit un projet de PLU, l'implantation d'éoliennes incompatibles avec le voisinage doit être déliberée et doit obtenir une délibération favorable du Conseil municipal ou de l'organie délibérant de l'EPCI - Etablissement public de coopération intercommunale (article L515-47 du Code de l'environnement).
Pour contester une décision du préfet
Vous pouvez contester une décision du préfet en formant un recours devant le tribunal administratif.
En cas de difficultés avec l'administration, le juge administratif peut annuler ou modifier une décision, mettre en oeuvre des sanctions. Il peut aussi accorder une indemnité ou ordonner une expertise.
Eoliennes : décisions en faveur des riverains
Etude acoustique
L'étude acoustique n'avait pas été menée dans des conditions propres à garantir une correcte appréciation de l'impact sonore du projet. Les conclusions non fiables du rapport étaient de nature à nuire à l'information du public.
Cour administrative de Lyon, civile 3, 9 avril 2019, n° 17LY00752
Pour l'insuffisance d'une étude de l'impact sonore d'une éolienne : Tribunal administratif de Caen, civile 3, 12 février 2015, n° 1400182
Interêt à agir pour demander la suspension du permis de construire
Des riverains avaient démontré que le mouvement des pâles des éoliennes étaient audibles de leur maison, notamment la nuit et sous certaines conditions de vent, bien que les niveaux sonores n'excédaient pas les seuils fixés par la réglementation.
Cour administrative de Douai, civile 1, 4 octobre 2018, n° 16DA01098
Contrat de vente
Le contrat de vente d'éoliennes peut prévoir l'indemnisation de l'acheteur en cas de déviation du niveau des émissions sonores des éoliennes.
Cour de cassation, civile 3, 17 février 2015, n° 13-28.178
Expertise judiciaire
Le juge peut ordonner une expertise avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Cour d'appel de Montpellier, civile 5, section A, 6 février 2014, n° 13/03635
L'arrêté de 2011 était-il bien légal ?
Une association écologiste avait formé un recours contre l'arrêté du 26 août 2011 applicable aux éoliennes soumises à autorisation (désormais classées ICPE). En effet, les émergences prévues par l'article R1336-6 du Code de la santé publique ne leur sont plus applicables.
Conseil d'Etat, 7 février 2013, n° 356993
Le cas des éoliennes domestiques
Les nuisances sonores d'une éolienne domestique peuvent excéder les inconvénients normaux de voisinage et donner lieu à réparation.
Cour d'appel de Rouen, civile 1, 23 janvier 2013, n° 12/02093
Obligation de démolir les éoliennes
Dans ce litige, la société de construction d’éoliennes « compagnie du vent » a introduit une demande de permis de construire de 21 éoliennes dans l’Aude. Il s'agissait du plus grand parc éolien de France à cette époque (2001-2002). En 2005, les propriétaires du domaine de Bouquignan demandent une expertise suite à un recours en référé. La Cour décide que :
- « si la conservation d’un paysage de campagne intangible ne constitue pas un droit acquis, la construction de 21 aérogénéraeurs, sur une colline, dans un environnement paisible de guarrigues, est de nature à créer un trouble anormal de voisinage ».
- « les 4 aérogénérateurs qui surplombent le domaine produisent un bruit continu et constant de jour comme de nuit » et « le trouble anormal de voisinage existe même en l’absence d’infraction caractérisée à la réglementation ».
- « l’implantation d’un gigantesque parc d’éoliennes en limite immédiate d’un domaine viticole ancien et paisible constitue de façon évidente un trouble dépassant les contraintes admissibles du voisinage par l’impact visuel permanent d’un paysage dégradé, par des nuisances auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation évidente de la valeur du domaine ».
La cour condamne la société « compagnie du vent » à :
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démolir 4 éoliennes
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verser des dommages et intérêts de l'ordre de 200 000 €
- verser 228 673€ pour la dépréciation de la valeur vénale de leur domaine
Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 février 2010, n° 06/05229
Eoliennes : décisions en défaveur des riverains
Les éoliennes n'engendrent pas toujours de troubles anormaux du voisinage
Les éoliennes peuvent causer un trouble de voisinage mais pas nécessairement anormal. Dans une récente décision, la Cour de cassation a jugé que les troubles visuels et sonores d'un parc éolien n'excédaient pas les inconvénients anormaux du voisinage, compte tenu de l’objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.
Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 17 septembre 2020, n° 19-16.937
Légalité d'un texte et principe de non-régression
Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions d’un décret de 2018 relatif aux éoliennes terrestres et à l’autorisation environnementale n’emportaient pas une régression de la protection de l'environnement et avait donc rejeté la requête des associations.
Conseil d’Etat, 3 avril 2020, n° 426841
Compétence du juge
Des plaignants reprochaient à l'exploitation d'éoliennes d'être susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage, d'avoir un impact négatif sur l'environnement, de brouiller la diffusion des ondes vers et depuis les habitations limitrophes et de constituer un danger pour la sécurité. Le juge a par cette occasion confirmé qu'une telle demande ne ressortissait pas à la juridiction judiciaire.
Cour de cassation, chambre civile 1, 8 novembre 2017, n° 16-22.213 ou encore Cour de cassation, civile 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.526
Note : Le juge judiciaire a compétence pour décider d'allouer ou non de dommages et interêts aux riverains subissant un préjudice, et pour décider des mesures permettant de faire cesser le trouble. C'est le juge administratif qui s'occupe des demandes d'enlèvement des éoliennes car l'implantation des éoliennes a été autorisé par décision administrative.