HOMOLOGATION RÉVOQUÉE POUR INCOMPATIBILITÉ AVEC LA TRANQUILLITÉ DU VOISINAGE
Dans un arrêt du 14 février 1996, le Conseil d’Etat a considéré qu’une absence de protection acoustique (simple écran végétal) et une utilisation les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés, justifiait l’annulation de l’homologation pour incompatibilité avec la tranquillité du voisinage. L'homologation du terrain, qui est toujours révocable, devait être annulée en application du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 qui exigent des garanties pour la tranquillité publique.
INTERDICTION D'UNE PISTE DE KARTING DANS UNE ZONE CLASSÉE NATURELLE
Le Conseil d'Etat avait jugé que l'implantation d'une piste de karting dans une zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols était inconciliable avec la protection nécessaire à ces zones en raison des atteintes à la qualité du site et à son environnement que cette activité aurait entraînées. (Conseil d’Etat, 17 janvier 1990, n° 91894 et 91895).
SURSIS À EXÉCUTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE PISTE DE KARTING
Le sursis à exécution d'un permis de construire a été ordonné en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des nuisances sonores que pourrait créer l'installation d’une piste de karting. (Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 avril 1996, arrêts n° 96196 et 96220).
COURS MOTOCYCLISTE SUR UNE PLAGE JUGÉE LÉGALE
L'autorisation donnée par le préfet à une course motocycliste sur une plage, sous certaines conditions préservant l'environnement, a été jugée légale :
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'épreuve motocycliste "Enduro des B." autorisées par l'arrêté attaqué ait entraîné "un changement substantiel d'utilisation", au sens de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, des zones du domaine public maritime sur lesquelles elle devait se dérouler, qui aurait rendu obligatoire une enquête publique préalable suivant les modalités prévues par la loi du 12 juillet 1983 ;
que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de cette disposition pour annuler la décision du sous-préfet de L.;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ;
que l'organisation de l'"Enduro des B." n'entraîne pas la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages dont les dimensions ou les incidences sur le milieu naturel soient telles qu'elles rendent obligatoire, en vertu de cette disposition, une étude d'impact préalable à la décision de motorisation ;
que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par la loi du 10 juillet 1976 ne peut donc être retenu ;[…]( Conseil d’Etat, 19 juin 1991, n° 104 827)
MESURES PRISES PAR UN MAIRE JUGÉES LÉGALES
Interdiction de l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune, pendant une période de l'année à certaines heures et certains jours :
« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'aéromodélisme est pratiqué, sur le territoire de la commune des M. sur un terrain agricole privé ;
qu'en raison de la gêne occasionnée pour les habitants de la commune par le bruit des moteurs des aéromodèles et afin de garantir la sécurité des personnes et d'éviter les dégâts aux cultures et aux biens provoqués par la chute et par la recherche des modèles réduits dans les propriétés privées, le maire de la commune des M., par un arrêté en date du 6 décembre 1983, s'est borné à interdire l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches et jours fériés toute la journée et les autres jours de la semaine après 18 heures, pendant la période de l'année s'étendant du 1er avril au 31 octobre ;
que cette mesure n'est ni générale ni absolue ;
qu'elle a été prise en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité publique sur le territoire de la commune ;
qu'ainsi le maire a pu, sans commettre d'illégalité, réglementer par l'arrêté attaqué la pratique de l'aéromodélisme dans sa commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que […] c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 décembre 1983 précité de son maire ;
Décide l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 1988 et rejette la demande présentée par le club des G. devant le tribunal administratif de Versailles. » (Conseil d’Etat, 8 mars 1993, n°102.027)