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Du caractère communicable de l'étude d'impact des nuisances sonores

Selon la Commission d'accès aux documents administratifs, une étude d'impact des nuisances sonores dont l'administration serait détentrice et qui aurait été réalisée par un bureau d'études privé a un caractère communicable aux tiers.

cadaSelon la Commission d'accès aux documents administratifs, une étude d'impact des nuisances sonores dont l'administration serait détentrice et qui aurait été réalisée par un bureau d'études privé a un caractère communicable aux tiers.

Une étude d'impact des nuisances sonores réalisée par un bureau d'études privé à la demande de l’exploitant d'un bar musical dans le cadre des dispositions relatives aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, dans l'hypothèse où les services communaux seraient détenteurs du document, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. C'est en substance l'analyse établie par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis adressé au maire de Biarritz en février 2008. 

Dans son avis, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’administration s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. En l’espèce, le document sollicité, relatif aux nuisances sonores engendrées par l’établissement, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l’environnement.

La CADA souligne également que l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où ces dispositions entendent uniquement exclure du droit à communication les documents réalisés par l’administration, et non par une personne privée, dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l’administration et non investies d’une mission de service public. 

Commission d'accès aux documents administratifs - Base d'avis - Séance du 21 février 2008 - Conseil 20080313

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