Les constatations d’huissiers et les attestations de témoins, mettant en exergue l’existence de bruits, suffisent à prouver le motif légitime justifiant qu’une expertise judiciaire acoustique soit ordonnée. L'avocat Christophe Sanson commente ici une décision prise par la Cour d'appel de Paris.
La réalisation des travaux de rénovation de l’appartement du dessus peut générer des nuisances sonores susceptibles d’affecter les voisins de l’appartement du dessous lorsqu’ils ont pour effet d’entraîner une dégradation de l’isolement acoustique initial. Il en est ainsi, bien souvent, lorsque ces travaux correspondent à un changement du revêtement de sol.
Afin de faire constater la réalité des nuisances sonores à l’origine d’un tel litige, il est fortement conseillé de demander, au juge des référés, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire. Il sera alors nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quelles sont les conditions exigées afin que le motif avancé par le demandeur soit qualifiable de « motif légitime » selon la formule de l’article 145 du Code de procédure civile et justifie que soit désigné un expert judiciaire ?
Par un arrêt du 8 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance en référé du Tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 10 décembre 2021, laquelle avait débouté les demandeurs d’une expertise judiciaire acoustique pour défaut de motif légitime.
En l’espèce, la Cour d’appel a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés de déterminer si le motif invoqué par les victimes permettait de caractériser l’anormalité du trouble de voisinage subi. Elle a ainsi confirmé que les constatations d’huissiers et les attestations de témoins, mettant en exergue l’existence de bruits, suffisaient à prouver le motif légitime justifiant qu’une expertise judiciaire acoustique soit ordonnée en contradictoire.
Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour d’appel de Paris du 8 juin 2022, n° 22-XXXXX