Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée par Christophe Sanson présente les nuisances sonores que peuvent générer les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical », communément appelés « rave parties ». Ici, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé l’ensemble des peines prononcées pour l’organisateur de cet évènement en reprécisant, au passage, le régime juridique applicable aux « rave-parties ».
Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée par Christophe Sanson présente les nuisances sonores que peuvent générer les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical », communément appelés « rave parties ». Ici, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé l’ensemble des peines prononcées pour l’organisateur de cet évènement en reprécisant, au passage, le régime juridique applicable aux « rave-parties ».
Aux termes de l’article 211-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les « rave-parties » constituent des « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat […] ».
L’organisateur d’une telle manifestation avait été condamné, par le tribunal de police de Saint-Brieuc, à 100 € d’amende et à la confiscation du matériel saisi, pour avoir contrevenu à l’obligation fixée par ce texte et son décret d’application (art. R. 211-2 et s. du CSI), de procéder à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
En appel, le prévenu sollicitait la relaxe à titre principal, considérant que l’une des conditions cumulatives prévues à l’article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure pour faire de cette manifestation un rassemblement exclusivement festif à caractère musical n’était pas remplie.
La Cour d’Appel de Rennes en a décidé autrement, confirmant l’ensemble des peines prononcées et reprécisant, au passage, le régime juridique applicable aux « rave-parties ».
Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, 7 mars 2016 (RG n° 292/2016).
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