Concernant les nuisances sonores occasionnées par l’utilisation d’une piste de quads, en appel, les juges ont confirmé l’ordonnance rendue, démontrant que le bruit pouvait constituer, même en l’absence d’expertise judiciaire, le trouble manifestement illicite visé par l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile.
Se plaignant des troubles sonores générés par l’utilisation d’une piste de quads, deux propriétaires riverains avaient assigné l’association gérant l’activité et le propriétaire du terrain devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Alès. Ils lui demandaient, en urgence, la suspension de toute activité liée à l'utilisation des quads, sous peine d'astreinte. Le TGI d’Alès a fait droit à cette demande et la Cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance rendue, démontrant que le bruit pouvait constituer, même en l’absence d’expertise judiciaire, le trouble manifestement illicite visé par l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er du Code de Procédure Civile, « Le président (du Tribunal de Grande Instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, le juge des référés d’Ales avait, à la demande de deux riverains d’un circuit pour quads, ordonné sous astreinte la suspension de toute activité liée à l'utilisation de ces engins bruyants.
Dans son arrêt du 28 juin 2012, la Cour d’Appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance rendue en tous points, faisant prévaloir la tranquillité des riverains protégée par les dispositions du Code de la santé publique sur les nécessités de l’activité sportive.
Démonstration a été ainsi faite que l’article 809 du Code de procédure civile constitue un moyen efficace de faire cesser un trouble sonore manifestement illicite face à des textes protecteurs qui ne s’appliquent pas aux propriétés privées ou ne tiennent pas compte des circonstances.
Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, 28 juin 2012 (RG 11/05416).
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