
Les bruits de comportement correspondent aux bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs, provoqués de jour comme de nuit, tels que :
- Les cris d’animaux et principalement les aboiements de chiens ;
- Les appareils de diffusion du son et de la musique ;
- Les outils de bricolage et de jardinage ;
- Les appareils électroniques ;
- Les jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- L’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ;
- Les pétards et pièces d’artifice ;
- Les activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- Certains équipements fixes domestiques (non liés à une activité professionnelle) : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur.
En journée, ces bruits peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils sont répétitifs, intenses ou qu'ils durent dans le temps. Lorsque qu’ils sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
Toutefois, rappelez-vous que la vie en collectivité suppose une tolérance entre voisins. Le problème de bruit n’est pas uniquement un problème de décibels, mais aussi un problème social.
En matière de bruit de voisinage, a fortiori de bruits domestiques, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps de trouver un arrangement avec le voisin indélicat que d'engager immédiatement les hostilités. Rien de pire en effet que d’envoyer un fonctionnaire municipal ou de police chez votre voisin, sans avoir, au préalable, tenté de le rencontrer. En agissant ainsi, vous risquez non seulement qu’il ne fasse aucun effort pour améliorer la situation, mais encore qu’il l’aggrave, en représailles.
Les démarches amiables
Informer son voisin
Si vous êtes confronté à un problème de bruit dépassant les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable :
en premier lieu, après avoir formellement identifié l’auteur des bruits, informez-le de la gêne que vous subissez (une personne qui fait du bruit n’est pas toujours de mauvaise foi et peut ne pas être consciente de la gêne qu’elle provoque). Invitez-le éventuellement à venir constater chez vous le niveau sonore, pour qu’il en prenne conscience.
Si la voie du dialogue semble ouverte, évoquez alors ensemble les moyens possibles d’améliorer la situation. Dans bien des cas, une solution de bon sens existe (voir les Solutions pratiques ci-dessous).
Outre le fait que cette démarche permet de s'expliquer, elle permet assez souvent de savoir à quoi s'en tenir et de mesurer assez rapidement le degré de bonne foi de votre voisin.
Comme il n’est pas toujours facile d’aller voir son voisin pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est aussi une bonne entrée en matière.
Les solutions pratiques
Bruits de pas, chocs
Dans les immeubles collectifs, être suffisamment protégé du bruit est un souci légitime. Il en est particulièrement ainsi des bruits causés par les pas, sauts, chutes, déplacements d’objets et autres bruits d’impact venant des appartements voisins (tout particulièrement de chez le voisin du dessus). Face à ces inévitables bruits d'impact, divers moyens existent pour en atténuer la nuisance.
Les précautions élémentaires
Techniquement difficiles à traiter dans l’appartement qui les subit, les bruits de pas et de chocs sont relativement faciles à atténuer à la source en intervenant sur le plancher du perturbateur. Mais encore faut-il pour cela avoir la collaboration de votre voisin. La première démarche sera donc de rencontrer votre voisin et de lui faire part des différentes techniques permettant de réduire l’intensité des chocs sur le sol :
- Une bonne habitude : suivre l’exemple des Japonais qui retirent leurs chaussures avant d’entrer chez eux. Le port des pantoufles ou des chaussettes est tellement confortable et, d’ailleurs, conseillé aux jeunes enfants. Ceux qui ne sont pas très « pantoufles » peuvent au moins préférer les baskets aux chaussures, surtout à talons ;
- Poser des feutres ou embouts de caoutchouc sous les pieds des meubles que l’on déplace souvent ;
- Poser sur le plancher un revêtement de sol textile (moquette, tapis).
- Attention : Si vous ou vos voisins souhaitez faire remplacer votre vieille moquette par un parquet ou un carrelage, rendez-vous à Changement de revêtement de sol (et l'onglet ci-dessous "Changement de revêtemment de sol").
Les normes acoustiques
Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Pour la transmission des bruits d'impact, les normes minimales d'isolement acoustique des constructions nouvelles prévoient un niveau limite maximal de 58 dB à la réception des bruits provenant du logement du dessus. Ces normes ne fixent en rien une garantie de confort – qui, lui, reste un critère personnel et subjectif – ; elles imposent un niveau acoustique à obtenir vis-à-vis des bruits de chocs issus des autres logements.
Cas particuliers des revêtements excédant les normes acoustiques
Certains constructeurs ou occupants font le choix d'assurer une isolation acoustique aux bruits d'impact supérieure à ces normes minimales, grâce à un revêtement de sol de type moquette. Sa modification, au profit d'un revêtement de sol dur, sans précautions techniques suffisantes, aura pour effet de diminuer, de façon substantielle, l'isolation acoustique, en créant un préjudice pour le voisin exposé. Ce dernier pourra demander réparation sur le fondement d'une infraction au règlement de copropriété de l'immeuble et/ou sur celui, plus général, des inconvénients anormaux de voisinage. (voir Changement de revêtement de sol).
Changement de revêtement de sol
Les précautions élémentaires
Si vous souhaitez changer votre revêtement de sol, ou si vous apprenez que votre voisin envisage de modifier son revêtement de sol, voici l’essentiel à connaître :
- Si vous êtes propriétaires, le règlement de copropriété vous renseignera sur les conditions à respecter. Il vous faudra éventuellement obtenir l’autorisation lors de l'Assemblée générale des copropriétaires ou du conseil syndical de copropriété ;
- Si vous êtes locataires, obtenez l’accord de votre propriétaire ;
- Dans tous les cas, il est impératif de ne pas dégrader la qualité acoustique initiale.
Les aides aux travaux d'isolation
Sous certaines conditions de ressources, et si la résidence principale est achevée depuis plus de quinze ans, un propriétaire occupant ou bailleur peut obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en cas d’insuffisance dans l'état du logement ou de l'immeuble (travaux d'amélioration portant sur la salubrité de votre logement). Des déductions fiscales peuvent compléter ce disposif, vous pouvez les consulter ici.
Les normes acoustiques
Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Pour la transmission des bruits d'impact, les normes minimales d'isolement acoustique des constructions nouvelles prévoient un niveau limite maximal de 58 dB à la réception des bruits provenant du logement du dessus. Ces normes ne fixent en rien une garantie de confort – qui, lui, reste un critère personnel et subjectif – ; elles imposent un niveau acoustique à obtenir vis-à-vis des bruits de chocs issus des autres logements.
Les revêtements de sol textile n’apportent aucune amélioration vis-à-vis des bruits dits aériens (voix, TV, hi-fi…). Ils sont totalement inefficaces contre les bruits provoqués par la flexion des parquets anciens. Dans ce cas, il faut déposer le plancher et le faire remonter par un spécialiste.
Produits et mise en oeuvre
Pour atténuer le bruit, un revêtement de sol doit être résilient, c’est-à-dire souple et élastique :
- Les moquettes, les tapis aiguilletés en bandes ou en dalles, présentent toujours de bonnes performances acoustiques. Le problème réside éventuellement dans leur entretien ;
- Les matériaux plastiques donc durs, doivent être équipés d’une sous-couche, celle-ci est du genre alvéolaire et présente ainsi la souplesse et l’élasticité requises. Cependant, ce revêtement est difficile à réaliser en dalles, en raison de la sous-couche élastique, qui risquerait de produire des distorsions entre les dalles ;
- Le carrelage sur sous-couche : les carreaux sont rendus adhérents par vulcanisation à chaud d’une sous-couche de caoutchouc intercalée entre la sous-couche résiliente et le carrelage ;
- Le parquet sur sous-couche : il s’agit là encore d’un revêtement rigide sur sous-couche résiliente. Attention à ce que la colle utilisée conserve les qualités de résilience de l’ensemble ;
- La dalle flottante : béton coulé sur une couche de fibres minérales, le tout recouvert d’un revêtement (parquet, etc., ou revêtement isolant).
Cas particulier des revêtements excédant les normes acoustiques
Certains constructeurs ou occupants font le choix d'assurer une isolation acoustique aux bruits d'impact supérieure à ces normes minimales, grâce à un revêtement de sol de type moquette. Sa modification, au profit d'un revêtement de sol dur, sans précautions techniques suffisantes, aura pour effet de diminuer, de façon substantielle, l'isolation acoustique, en créant un préjudice pour le voisin exposé. Ce dernier pourra demander réparation sur le fondement d'une infraction au règlement de copropriété de l'immeuble et/ou sur celui, plus général, des inconvénients anormaux de voisinage.
Attention
Quand le revêtement est usé, son efficacité acoustique peut être dégradée, voire même annulée. Les revêtements de sol textile n’apportent aucune amélioration vis-à-vis des bruits dits aériens (voix, TV, hi-fi…). Ils sont totalement inefficaces contre les bruits provoqués par la flexion des parquets anciens. Dans ce cas, il faut déposer le plancher et le faire remonter par un spécialiste.
Electroménager
Dans le domaine des appareils électroménagers, même si aucune réglementation fixant un niveau sonore maximal n’existe, les fabricants ont réalisé des progrès en matière de lutte antibruit. À titre d’exemple, en 30 ans, le niveau acoustique des lave-vaisselle, passant de 65 dB(A) à 42 dB(A), a plus que trente fois diminué.
Les précautions élémentaires
La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes
- Eloignez des cloisons séparatives et du sol les appareils bruyants. Pour les robots ménagers, intercalez un torchon entre l’appareil et le plan de travail pour atténuer les vibrations transmises à travers les parois.
- Attention aux vibrations transmises par les pieds de ces appareils et notamment les lave-linge. Posez les sur des plots anti-vibratiles ou des coussinets de caoutchouc souple. Toutefois, l'écrasement sous charge du plot devra être compatible avec la charge supportée.
- Convenez d’horaires pour le fonctionnement des appareils bruyants.
- Achetez le plus souvent possible des appareils présentant de bonnes performances acoustiques.
Les fabriquants et le bruit
Un système d'information des consommateurs sur le niveau de bruit émis, quoi que facultatif, permet d’orienter vers les appareils les moins bruyants et d'inciter les fabricants à prendre des mesures pour diminuer les émissions sonores.Quand l’information existe, la puissance acoustique Lw déployée apparaît au bas de l’étiquette-énergie collée sur l’appareil ( voir ci-contre). Plus la valeur indiquée sera élevée, plus l'appareil sera bruyant.
Le niveau sonore d’un réfrigérateur-congélateur peut varier de 40 à 51 dB(A) d’un appareil à l’autre. Alors soyez attentifs au marquage du niveau acoustique au bas de l’étiquette énergie.
Les écolabels
Les écolabels, reconnaissance officielle des qualités environnementales de certains équipements, peuvent inclure les émissions sonores parmi leurs critères d’excellence environnementale.
Le label écologique communautaire
Egalement nommé Eco-label européen, il s'agit du label écologique commun à tous les pays de l'Union européenne. Ce label volontaire a été institué par le règlement (CEE) n°880/92, du Conseil du 23 mars 1992, publié dans le JOCE du 11 avril 1992. A ce jour, les équipements électroménagers labellisés Eco-label européen sont les lave-vaisselle, les aspirateurs, les lave-linge, les réfrigérateurs et les congélateurs.
Le label écologique français
La marque NF environnement, née dans les années 1990, est le label écologique français dont la gestion est assumée par l'AFNOR.
Fêtes, chants et cris
Les précautions élémentaires
La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :
- baisser le volume des appareils bruyants, surtout lorsque le soir tombe – la nuit le niveau sonore ambiant diminue considérablement, et, à de telles heures, dormir est une nécessité pour une majorité de personnes - ;
- Prévenir ses voisins lors de l’organisation d’une fête est un minimum. Ne pas abuser des décibels, c’est encore mieux ;
- En cas de mauvaise isolation, demander à votre voisin de parler moins fort dans la mesure du possible.
Le mythe de la soirée mensuelle
Contrairement à une croyance persistante, le « droit » d’organiser une fête bruyante une fois par mois est un mythe qui n’a aucun fondement juridique. Il vous revient de prendre vos précautions pour ne pas trop importuner vos voisins. La moindre des courtoisies étant de les prévenir plusieurs jours à l'avance de la date et des horaires de la soirée.
Le seuil des 22h00: encore une légende
Tout bruit excessif dans un immeuble d’habitation peut être sanctionné, et pas seulement à partir de 22h00 comme beaucoup le croient. Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne et les amendes sont les mêmes.
Bon à savoir sur le tapage nocturne
Le niveau ambiant de bruit urbain diminuant la nuit, l’émergence de bruits perturbateurs se trouve ainsi favorisée. C’est pourquoi les activités nocturnes et particulièrement celles en rapport avec les loisirs sont particulièrement délicates à gérer.
Instruments de musique
La pratique d’un instrument de musique est très courante. Elle entraîne un contentieux abondant lorsque les musiciens se livrent à leur activité dans des lieux inappropriés (locaux mal insonorisés). Le fait de vivre dans un immeuble collectif impliquant le respect de la tranquillité d’autrui, la pratique d’un instrument de musique ne s’entend qu’à condition de respecter un minimum de discrétion quant au moment choisi pour jouer, à la durée de l’exercice, ou à l’intensité des sons émis, ou encore en prévoyant une isolation acoustique spécifiquement adaptée.
Les précautions élémentaires
La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :
- Convenir d’horaires pour la pratique de votre instrument ;
- Pratiquer son instrument dans un lieu mieux protégé du bruit ;
- Essayer de trouver des locaux adaptés pour la pratique d'un instrument de musique (lieux de répétition, …) ;
- La plupart des instruments à vent peuvent être assourdis au moyen d’un bout de chiffon logé dans le pavillon de l’instrument ;
- Les toms de batterie peuvent accueillir des coussins et il existe des batteries de répétition, silencieuses ou avec casque ;
- Utiliser de préférence un piano numérique ou s'équiper d'une sourdine électronique.
Les solutions d'isolation
Pour les habitations nouvellement construites, le Code de la construction et de l'habitation fixe des performances acoustiques minimales à respecter. Toutefois, elles ne fixent en rien une garantie de confort notamment pour le pratique d’instrument de musique. Il faudra donc envisager un renforcement de la qualité acoustique du lieu où se trouve l’instrument.
- Pour les instruments portés (violon, flûte, saxophone, ...), dont le son se propage par l'air, envisager une isolation contre les bruits aériens (améliorer l'isolation des parois, soit par un complexe de doublage prêt à l'emploi - plâtre/laine minérale ou plâtre/mousse -, soit par un doublage sur ossature métallique) ;
- Pour les instruments posés à même le sol (piano, batterie, violoncelle), qui transmettent des bruits solidiens par les structures, installer des sourdines sur les instruments et/ou disposer sous leurs pieds des plots anti-vibratiles qui réduisent la transmission du son. Mieux, envisager une insonorisation par la mise en oeuvre de planchers techniques (par exemple : panneaux de particules avec sous-couche souple en fibre résiliente fabriqués spécialement à cet usage. La sous-couche s’écrasera de 3 à 8 mm sous la charge du plancher, cette faculté d’écrasement est à calculer par un spécialiste.)
On pourra même envisager une isolation totale des sols, murs, et portes plafonds, de type « boîte dans la boîte ». Il faudra faire appel à un professionnel de l’acoustique.
Appareils diffusant des sons amplifiés
Les bruits de voix, tout comme le son de la télévision ou des appareils hi-fi, sont des bruits aériens. Émis par une source qui n'a pas de contact avec la structure construite, ils se propagent par l'air dans toutes les directions et font vibrer les murs, cloisons et sols alentour. Il est difficile de localiser leur trajet, car ils peuvent emprunter des chemins détournés, passer à travers une paroi, cheminer dans les cloisons ou se faufiler à travers une fissure.
Les précautions élémentaires
La première démarche sera de rencontrer votre voisin et de lui proposer les solutions suivantes :
- Réduire le bruit à la source lorsque cela est possible : demandez à votre voisin de baisser le volume de ses appareils bruyants, surtout lorsque le soir tombe – la nuit le niveau sonore ambiant diminue considérablement, et, à de telles heures, dormir est une nécessité pour une majorité de personnes ;
- Eloigner des cloisons séparatives et du sol les haut-parleurs des appareils de diffusion sonore, ne pas les poser directement sur le sol, mais sur une plaque de caoutchouc ou de moquette : on améliore ainsi l’écoute, tout en diminuant la transmission du son à travers les parois (murs et planchers) ;
- Utiliser un casque pour une écoute prolongée, la nuit surtout, quand les bruits de fond ne couvrent plus les bruits intérieurs ;
- Privilégier la qualité d’écoute à la puissance en faisant l’acquisition d’appareils hi-fi adaptés au volume de la pièce d’écoute (puissance de la chaîne hi-fi limitée à 1 watt par m² de la pièce d’écoute) ;
- Si la musique à fort volume est indispensable à votre voisin, encouragez-le à mettre en œuvre des travaux d’isolation acoustique des parois (murs, plafond, sol)
Le seuil des 22h00 : encore une légende
Tout bruit excessif dans un immeuble d’habitation peut être sanctionné, et pas seulement à partir de 22h00 comme beaucoup le croient. Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne et les amendes sont les mêmes.
Bon à savoir sur le tapage nocturne
Le niveau ambiant de bruit urbain diminuant la nuit, l’émergence de bruits perturbateurs se trouve ainsi favorisée. C’est pourquoi les activités nocturnes et particulièrement celles en rapport avec les loisirs sont particulièrement délicates à gérer.
La démarche de négociation raisonnée
Trop souvent, vouloir éviter à tout prix les conflits de personnes, être prêt à toutes les concessions pour parvenir à un accord, conduit, à l’issue de la négociation, à connaître le sentiment amer d’avoir été dupé. A l’inverse, le partisan de la manière forte, qui considère que le camp qui sait se défendre avec le plus d’obstination à toutes les chances de l’emporter, ne parvient bien souvent qu’à susciter en face de lui des réactions d’une égale dureté, qui ne contribuent qu’à détériorer la situation.
Entre ces deux attitudes extrêmes, entre la manière douce et la manière dure, nous préconisons la « 3ème voie », celle de la négociation raisonnée :
- En veillant à ne pas mélanger les questions de personnes (d’amour propre), pour ne s’attacher qu’à l’objet même du différent ;
- En se concentrant sur les intérêts en jeu sous-jacents et non sur les positions de chacun ;
- En s’obligeant à ce que le résultat repose sur des critères objectifs.
Au bout du compte, un accord judicieux répond aux intérêts légitimes de chacun. Dans la mesure du possible, il résout les conflits équitablement. Il est durable. Il tient compte des besoins de la communauté.
Si la solution directe n'aboutit pas
Si votre voisin ne tient pas ses engagements, confirmez vos reproches par simple lettre, sans menace, mais en rappelant vos démarches précédentes, les résolutions prises et enfin la réglementation qui s’applique à votre problème (articles R1336-4, R1336-5 et R1337-7 du Code de la santé publique, arrêtés municipaux ou préfectoraux éventuels).
Sans résultat ni réponse après deux semaines, envoyez-lui un nouveau courrier mais par recommandé avec accusé de réception, en lui rappelant le précédent courrier et la réglementation en vigueur. Précisez dans ce courrier le délai au-delà duquel vous envisagez d’engager une procédure administrative ou judiciaire si rien n’est fait pour remédier aux nuisances. Si la lettre recommandée vous est retournée, conservez-la sans l’ouvrir, comme preuve de la mauvaise volonté du fauteur de bruit.
Ne laissez jamais sous-entendre la moindre menace dans vos propos ou courriers pour ne pas compromettre toute possibilité de dialogue. Préférez, si possible, les courriers dactylographiés aux lettres écrites à la main, et conservez-en une photocopie.
La médiation conventionnelle
Si vos courriers restent sans effet, il est conseillé de recourir à un médiateur.
La médiation conventionnelle est une solution de proximité basée sur le dialogue, qui suppose que le plaignant fasse appel à un tiers qui ne soit aucunement impliqué dans le conflit : syndic d'immeuble, gérant ou gardien, agent local de médiation sociale, service de protection juridique des sociétés d’assurance, associations spécialisées, etc.
Le médiateur joue le rôle d’intermédiaire pour convoquer les deux parties et tenter de trouver une solution acceptée, voire négociée par les parties, plutôt qu’imposée par le juge. Cette procédure gratuite est une démarche volontaire des personnes impliquées.
Lorsqu’elle réussit, la médiation conventionnelle aboutit à la signature d’un accord qui peut prévoir réparation du préjudice sous forme pécuniaire ou par la réalisation de travaux.
La conciliation
Qu'est-ce qu'un conciliateur
- Bénévole, il possède en principe une expérience d’au moins trois ans en matière juridique ;
- Rattaché au tribunal d’instance, il est nommé pour un an par le premier président de la Cour d’appel ;
- Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion. Il est tenu à l’obligation du secret. Les informations qu’il recueille ou les constations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées ;
- Sa mission est de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des conflits ;
- Il ne doit être investi d’aucun mandat électif ;
- Il ne doit pas exercer d’activités judiciaires à titre professionnel.
Les limites du champ d'action d'un conciliateur
Le conciliateur ne peut pas intervenir :
- dans les conflits entre les particuliers et l’administration ;
- dans les affaires concernant l’état des personnes (état civil, divorce, reconnaissance d’enfant, …).
Le conciliateur de justice peut être saisi librement par toute personne civile ou morale (association, …).
Comment se déroule la conciliation ?
Après avoir contacté le conciliateur pour lui demander de régler votre problème de bruit, celui-ci vous propose une rencontre au cours de laquelle il vous écoute et recherche une solution de compromis respectant les intérêts de chacun.
Si vous vous présentez accompagné de la personne avec laquelle vous êtes en désaccord, le conciliateur tente aussitôt de trouver un terrain d’entente.
Si vous vous présentez seul, le conciliateur peut convoquer la partie adverse. Toutefois, cette dernière est libre de ne pas répondre à cette convocation.
Chacune des parties lors de la conciliation peut se faire accompagner par toute personne de son choix.
Le conciliateur peut recueillir toutes les informations qui lui semblent utiles en se rendant, le cas échéant, sur les lieux de l’affaire ou en procédant à l’audition de certaines personnes avec leur accord.
Comment parvenir à un accord
Si un compromis est trouvé avec votre voisin, le conciliateur doit formaliser cet accord en établissant un constat de conciliation qu’il dépose auprès du tribunal d’instance, même en cas de conciliation partielle. Votre adversaire et vous-même signez ce constat, dont vous recevez chacun un exemplaire. La rédaction est indispensable lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Si vous refusez la conciliation ou refusez d’exécuter l’accord intervenu, le conciliateur, contrairement à un juge, n’a aucun pouvoir pour vous y contraindre.
Si les deux parties le demandent, ce qui est souvent souhaitable, le juge d’instance peut recevoir le constat de conciliation et lui donner la même force qu’un jugement.
Le recours à un conciliateur est entièrement gratuit et peut vous éviter d’engager un procès.
Si aucun accord n’est trouvé, vous pouvez, si vous l’estimez utile, consulter un avocat et vous adresser au tribunal compétent.
Faire constater le trouble
S'adresser à la mairie
C’est au maire qu’il convient de s’adresser en priorité lorsque les recours amiables ont échoué. Les pouvoirs de police du maire en font le garant de la tranquillité publique, notamment lorsque celle-ci est mise en péril par le bruit. Le maire peut diligenter des agents municipaux assermentés pour venir constater les troubles ; dans les communes pourvues d'une police municipale et ayant passé des conventions permettant le travail de nuit, ces constatations peuvent s'effectuer de jour comme de nuit. En matière de bruits de comportement, et contrairement aux bruits provoqués par des activités professionnelles, une simple constatation auditive suffit au constat de l’infraction.
Après avoir vérifié le bien-fondé de la plainte, l’agent du service compétent contacte le fauteur de bruit pour, dans un premier temps, lui rappeler la réglementation en vigueur. Si cette manifestation de l’autorité publique ne suffit pas à faire cesser les nuisances sonores, généralement, l’intervention du maire consiste ensuite en une tentative de conciliation entre le fauteur de bruit et sa victime (voir La conciliation ci-dessus).
La décision administrative
Quand les agents assermentés constatent une nuisance et une mauvaise volonté manifeste, quand toute tentative de règlement amiable a échoué, ils rédigent un rapport, accessible aux deux parties et adressent ensuite au fauteur de bruit une mise en demeure d’y remédier. Sans réaction, ils dresseront un procès-verbal transmis au procureur de la République.
Une amende forfaitaire peut aussi être infligée à l’auteur des troubles, d’un montant de :
- 68 € si l'auteur des troubles règle l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction s'il existe) ;
- 180 € au-delà de ce délai.
En cas d’inaction du maire, il est possible de saisir le préfet du département pour qu’il lui rappelle ses obligations en matière de tranquillité publique.
S'adresser au commissariat ou à la gendarmerie
Un autre recours peut être exercé auprès du commissariat ou de la gendarmerie qui peuvent en permanence constater les troubles de voisinage et ce, aussi bien le jour que la nuit. Ils doivent pénétrer dans l’habitation du plaignant pour constater la nuisance subie.
S'adresser à un huissier
En dernier recours, si la police ou les agents municipaux n’ont pu constater l’infraction, il reste la possibilité de faire appel à un huissier (intervention payante). La Chambre nationale des Huissiers de Justice propose un annuaire : https://cnhj.huissier-justice.fr/Annuaire.aspx.
En partenariat avec le CidB, la Chambre a édité une brochure sur les voies possibles de résolution des conflits de voisinage relatifs aux nuisances sonores. Consulter la brochure.
En dernier recours, faire appel à la justice
Porter plainte devant le tribunal pénal
Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une infraction à la loi pénale et examinent les demandes de réparation des victimes. C’est au tribunal de police – compétent pour juger des contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves –, que sont jugées les infractions pour bruit de voisinage. Le tribunal de police se trouve au tribunal d’instance, situé en principe au chef-lieu d'arrondissement.
Comment porter plainte devant le tribunal pénal ?
Il suffit d'adresser une lettre sur papier libre au procureur de la République (adressée au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.), ou de se présenter dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou n'importe quel commissariat de police (qui transmettra la plainte au procureur de la République; votre plainte ne peut être refusée).
La lettre doit préciser les éléments suivants :
- État civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant ;
- Récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction ;
- Nom de l'auteur supposé si vous le connaissez (sinon, il convient de déposer plainte contre X) ;
- Noms et adresses des éventuels témoins de l'infraction ;
- Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice ;
- Documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels ;
Une fois la plainte déposée auprès du tribunal, le procureur de la République examine le bien-fondé et décide :
- De classer l’affaire sans suite (infraction non prouvée, auteur non identifié, …) ;
- De mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales (médiation, rappel à la loi, composition pénale...)
- D’engager des poursuites pénales.
Dès la plainte déposée devant le tribunal pénal, vous pouvez vous constituer partie civile, c’est-à-dire que vous demandez à participer au procès pénal en tant que victime, afin de défendre vos intérêts et d’obtenir réparation du préjudice. A ce stade, aucune preuve ne doit être négligée : un constat d'huissier ne pourra que renforcer les chances de voir aboutir la procédure engagée à la condamnation du fautif.
Pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, il faut d'une part avoir subi un préjudice et, d'autre part, avoir déjà déposé une plainte simple qui n'a pas abouti.
La médiation pénale
En cas d'infraction pénale, le procureur de la République peut proposer à la victime et à l'auteur de l'infraction de traiter cette affaire par la médiation (article 41-1 du Code de procédure pénale).
Le médiateur convoque les adversaires une ou plusieurs fois si nécessaire et s'efforce d'instaurer un dialogue afin de résoudre le litige. A l'issue de cette procédure, où tout arrangement possible entre les parties est envisageable, les résultats de la médiation sont transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin à la procédure ou poursuivre l'affaire devant le tribunal compétent.
La médiation pénale a pour objectifs :
- D'assurer la réparation du dommage causé ;
- De mettre fin au trouble résultant de l'infraction ;
- De favoriser la prévention de la récidive.
La médiation pénale ne peut se mettre en œuvre que sur mandat du procureur de la République (les parties en conflit ne peuvent pas saisir directement le médiateur). Lorsque le procureur décide de traiter l’affaire par la médiation, il saisit un service associatif de médiation ou un médiateur indépendant.
Le médiateur :
- Convoque par écrit les parties en litige et les reçoit, séparément ou ensemble, pour leur expliquer les objectifs de la médiation et recueillir leur accord sur le principe de participation à la médiation ;
- Organise la rencontre de médiation qui consiste à mettre en présence toutes les parties afin d'établir ou de rétablir un lien, un dialogue et de trouver des solutions au litige ;
- Formalise par un écrit les termes d'un éventuel accord et informe le procureur des résultats de la médiation.
La médiation pénale est gratuite et ne nécessite pas d’avocat.
Il existe différentes modalités de réparation d'un préjudice : financière, matérielle, symbolique.
Ce que vise la médiation, outre l'indemnisation, c'est une modification durable du comportement des parties afin de prévenir la réitération des faits pour les mêmes causes.
Les poursuites
Si aucune solution n'est trouvée, l'auteur des faits est convoqué par le procureur de la République devant le tribunal de police. Il encourt au maximum une amende de 450 € et peut, si la victime se porte partie civile, être condamné à verser des dommages et intérêts.
Porter plainte devant le tribunal civil
Selon l'importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant :
- Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 euros, le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité
- Pour un litige supérieur à 10 000 euros, seul le tribunal judiciaire est compétent.
Le tribunal judiciaire remplace depuis le 1er janvier 2020 le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance.
Le tribunal auquel il faut s'adresser est celui du lieu de résidence du fauteur de trouble.
Vous n'avez besoin d'un avocat que devant le tribunal judiciaire.
Lors de l'audience, la victime se doit de prouver ses accusations par tous les moyens à sa portée – constats d'huissiers, témoignages, procès-verbaux et autres documents à même d'accréditer la position défendue.
Les témoignages doivent être rédigés sous une forme précise.
Lors de l'audience, le juge peut tenter une dernière conciliation ou ordonner une expertise. Dans ce cas, les frais sont à la charge du plaignant.
Devant le tribunal judiciaire, l'assistance d'un avocat est obligatoire, ce qui suppose que le demandeur et le défendeur (s'il est présent), doivent prendre les honoraires à leurs charges respectives. En contrepartie, l'avocat se charge d'établir le dossier.
La désignation d’un expert doit passer par une assignation du fauteur de bruit devant le juge des référés.
En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier sont supportés par le fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de l'adversaire (en application de l'article 700 du Code de procédure civile).
Si le demandeur est débouté, tous les frais restent à sa charge. Il peut même être condamné à payer une amende pour procédure abusive.
La médiation judiciaire au civil
Tout juge a une mission de conciliation (Code de procédure civile, article 21). Le décret du 22 juillet 1996 qui permet au juge d’instance, alors qu’il est saisi d’un litige, de désigner un conciliateur, a eu pour conséquence l’augmentation du nombre d’affaires se terminant par un accord entre les parties.
En effet, certains juges d’instance demandent désormais aux conciliateurs d’assister à l’appel des causes et vont, sur le champ, proposer aux parties d’être reçues par le conciliateur afin de rechercher un accord avec son aide. Une telle conciliation sous le contrôle du juge ne manque pas de rassurer les parties. Comme lors de la conciliation hors cadre judiciaire, il peut être demandé au juge de donner force exécutoire au constat de conciliation. Le juge reste, de toute façon, compétent pour statuer en cas d’échec de la conciliation.
Ainsi, la conciliation est particulièrement utile dans toutes les situations où les parties sont amenées à conserver des relations après le règlement du litige. Dans ces hypothèses, une conciliation permet aux adversaires de se parler à nouveau et d’être parties prenantes de la résolution du conflit. Ce rétablissement du dialogue et cette solution acceptée, souvent de bon sens, donnent souvent satisfaction aux justiciables.
Lorsque la médiation intervient dans le cadre judiciaire, elle est précisément réglementée par les articles 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile et se déroule sous le contrôle du juge. Elle est confiée à un tiers présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité (il a suivi des formations adéquates ou justifie d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation) ; sa confidentialité est assurée. Les frais occasionnés par la médiation sont à la charge des parties qui, lorsqu’elles sont impécunieuses, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Après accord des parties et sur ordonnance du juge, le médiateur au civil, un médiateur senior, juriste confirmé, magistrat honoraire ou haut fonctionnaire retraité, reçoit les parties et leurs conseils pour tenter de parvenir à un accord amiable.
Si une solution négociée est atteinte, il suffit de rédiger une transaction que le juge homologue ensuite lors d’une audience de pure forme. Ainsi, la médiation judiciaire donne lieu à l’établissement d’un titre ayant valeur de jugement.
En cas de désaccord, le rapport du médiateur, résumant le litige, est adressé aux parties qui peuvent y joindre leurs observations et est joint au dossier que recevra le juge.
Si les troubles persistent malgré les différentes mises en garde adressées au fautif, une action judiciaire peut être envisagée. Vous pouvez saisir soit un tribunal pénal, soit un tribunal civil. Le procès pénal permet d'obtenir la condamnation du coupable et, à condition de se porter partie civile, d'éventuels dommages et intérêts. Le procès civil permet d'obtenir réparation du préjudice subi, mais à condition d’en apporter la preuve.
Qui assigner?
Si votre voisin est locataire
Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).
En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code civil). En revanche, le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.
Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler un litige concernant le bruit.
Si votre voisin est propriétaire
Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.
Si le fauteur de bruit et vous êtes tous deux propriétaires
Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.
A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé les obligations du bailleur (bailleur social) lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait été informé par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune réaction en vue de prévenir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait été mis en place et aucune plainte n'avait été déposée, ni aucune action en justice n'avait été engagée. En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20000 F (3 000 €) de dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F (900 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour leurs permettre de faire valoir leurs droits.
Bruits de voisinage : la réglementation
Textes de références
Le Code de la santé publique
Les bruits de voisinage sont réglementés par le décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Ce décret a été intégré au Code la santé publique sous les articles R1336-4 à 1336-10 pour la partie concernant les bruits de voisinage.
Qu'est-ce qu'un bruit de comportement ?
- des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ;
- des pétards et pièces d’artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1336-6 du Code de la santé publique.
Les bruits de comportement :
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ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
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sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
-
sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Comment définir le tapage nocturne ?
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La jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;
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Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R15-33-29-3 du Code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ;
-
Le constat se fait sans mesure acoustique ;
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La responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;
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La chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ;
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La complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).
Qui peut constater les infractions?
La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage qui précise les conditions d'application du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 s’applique également au décret 2017-1244 du 7 août 2017.Ce texte dresse une liste (non exhaustive) des bruits entrant dans la catégorie des bruits de comportement (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs), et précise que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité.
L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.
Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit :
- Les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire) ;
- Les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;
- Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents de la répression des fraudes ;
- Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- Les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.
Conditions et limites du constat
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D'accéder aux locaux d’activité entre 8h00 et 20h00 (hors domiciles) ;
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D’effectuer des prélèvements d’échantillons en vue d’analyses et d’essais ;
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De consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes (après autorisation du président du Tribunal de grande instance).
Cas particulier du tapage nocturne
En ce qui concerne le cas particulier du tapage nocturne, les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article R15-33-29-3), publiées par décret du 26 septembre 2007, cette possibilité de dresser un procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Comme pour les bruits de comportement, le constat se fait sans mesure acoustique.
Sanctions
Cas général
Aux termes de l'article R1337-7 du Code de la santé publique, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe sanctionne les bruits de voisinage dits de comportement (bruits autres que ceux ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation) : en cas d’infraction aux dispositions prévues par l'article R1336-5 (bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porterait atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme), le contrevenant est donc passible d'une amende pouvant atteindre 450 €. Par comparaison, l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est passible que d'une peine prévue pour les contraventions de première classe (maximum 38 €).
De plus, la responsabilité d'une personne peut être engagée si celle-ci n'a pris aucun précaution pour faire cesser la nuisance. La chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction peut être confisquée. Enfin, la complicité peut être également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation.
Amende forfaitaire
Sanction annexes
Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 7 500 €. Le fait de ne pas se conformer à une mise demeure est passible de 30 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
Responsabilités et devoirs civils, relations contractuelles entre bailleurs et locataires (Code civil)
Relations entre particuliers
La partie du Code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire :
- On est responsable et redevable de la réparation des dommages que l'on cause à autrui, par négligence ou par imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des animaux et des choses dont on est responsable (articles 1241 à 1243) ;
- L'article 1725 du Code civil précise que « le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance » lorsqu'ils n'invoquent pas un droit sur la chose louée. Tel est le cas en matière de bruits de voisinage.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- Lorsque l'auteur du bruit et sa victime sont tous deux locataires du même propriétaire, la victime doit, en principe, intenter son action devant le tribunal d'instance contre ce propriétaire et, ce, en vertu du contrat de bail. En effet, le locataire bruyant n'est pas un « tiers » au sens de l'article 1725 précité, qui aurait été probablement la même en matière de bruit. Ceci n'empêche d'ailleurs pas que la victime puisse aussi attaquer directement le voisin bruyant.
- L'auteur du bruit est un voisin, locataire d'un autre propriétaire ou propriétaire lui-même. Dans cette hypothèse, au contraire, c'est contre ce voisin que l'action doit être menée.
Le locataire, entre autres obligations, ne doit pas gêner les habitants de l'immeuble et ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation, au risque que le bailleur ne renouvelle pas le contrat de location ou demande à la justice sa résolution (article 1728).
Résiliation du bail pour troubles du voisinage
De fait de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) prévoit la possibilité pour un propriétaire bailleur de résilier le bail d'un locataire bruyant. Mais les troubles du voisinage doivent avoir été constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée :
Est réputée non écrite toute clause :
"Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée".
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi du 5 mars 2007) crée aussi une obligation de réaction du propriétaire bailleur :
"Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux".
La résiliation du bail peut par ailleurs être appuyée sur l’obligation paisible du logement par son occupant (article 1729 du Code civil) :
"Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail".
Qui assigner ?
- Si votre voisin est locataire
Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).
En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code Civil). En revanche, le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.
Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler un litige concernant le bruit.
- Si votre voisin est propriétaire
Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.
- Si le fauteur de bruit et vous êtes tous deux propriétaires
Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété. A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé les obligations du bailleur (bailleur social) lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait été informé par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune réaction en vue de prévenir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait été mis en place et aucune plainte n'avait été déposée, ni aucune action en justice n'avait été engagée. En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20 000 F (3 000 €) de dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F (914 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour leurs permettre de faire valoir leur droits.
Pouvoir de police des maires et des préfets
Pouvoirs des maires
Le Code des collectivités territoriales attribue aux maires la compétence d'assurer la tranquilité publique y compris en matière de bruit. De plus, depuis 1992, le Code de l'environnement leur permet aussi de disposer de moyens supplémentaires de prévention et de répression du bruit au niveau communal.
Prévention : les arrêtés municipaux
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.
Contrairement à la police judiciaire (volet répressif), la police municipale est essentiellement préventive. Au titre de la prévention des nuisances sonores, les maires peuvent prendre des arrêtés réglementant les activités et les comportements bruyants s'ils sont « de nature à compromettre la tranquillité publique ».
Ces arrêtés peuvent avoir une portée générale (arrêtés réglementaires comme les horaires à respecter pour le bricolage et le jardinage) ou concerner un individu (arrêtés individuels, comme l’obligation de faire dresser son chien ou de le garder dans un lieu clos, éloigné du voisinage).
Un arrêté municipal ne doit jamais aboutir à la disparition d'une liberté publique. En revanche, il ne peut pas être moins strict que les exigences nationales (sauf événements exceptionnels comme la fête du 14 juillet, etc.). Le maire peut toujours compléter les arrêtés préfectoraux en matière de bruit, en en renforçant les prescriptions, au motif de circonstances locales particulières.
Enfreindre ces arrêtés entraîne une contravention de première classe (38 €). Les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient quant à eux des contraventions de troisième classe (450 €).
On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.
Voici quelques exemples d’arrêtés particulièrement représentatifs des pouvoirs dont disposent préfets et maires pour conduire une politique locale de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.
- Arrêté préfectoral : Paris
- Arrêté municipal : Strasbourg
- Arrêté municipal : Boulogne-Billancourt
Répression : le maire, officier de police judiciaire
Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.
Pour l’assister dans ses fonctions de police, le maire peut commissionner un agent de sa commune. Après formation, agrément et assermentation, cet agent, qui peut être un policier municipal, un garde champêtre, ou un technicien territorial, sera compétent pour sanctionner ces infractions. Après mise en demeure du fauteur de bruit restée sans effet, ces agents peuvent donc dresser des procès verbaux si une infraction est constatée.
Pouvoirs issus du Code de l'urbanisme
Le Code de l'urbanisme apporte également au maire des moyens efficaces pour lutter contre les bruits de voisinage. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut réglementer l’occupation d’espaces spécifiques où seront implantées des sources de nuisances sonores. Quant au permis de construire, la jurisprudence ne manque pas d'exemples de refus de délivrance de permis de construire en raison des nuisances sonores.
Pouvoirs des préfets
Le maire partage avec le préfet son rôle de garant de la tranquillité publique dans le domaine des bruits de voisinage.
Si le préfet peut prendre des arrêtés de lutte contre le bruit, il incite surtout les communes à adopter une politique en matière de lutte contre le bruit.
En cas de carence du maire, le préfet pourra user de son pouvoir de substitution, après mise en demeure de ce dernier restée sans effet.
Agressions sonores en vue de troubler la tranquilité d'autrui
Au titre de l'article 222-16 du Code pénal, sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Ce dernier cas peut par exemple concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons.
Bruits dans les halls et cages d'escalier d'immeubles
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne stipule que "Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, […], peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux".
Les arrêtés locaux
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.
Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.).
Enfreindre ces arrêtés entraîne une contravention de première classe (38 €). Les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient quant à eux des contraventions de troisième classe (450 €).
On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.
Voici quelques exemples d’arrêtés particulièrement représentatifs des pouvoirs dont disposent préfets et maires pour conduire une politique locale de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.
- Arrêté préfectoral : Paris (Arrêté n° 01-16855 du 29 octobre 2001 réglementant les activités bruyantes)
- Arrêté municipal : Strasbourg
- Arrêté municipal : Chantilly
Jurisprudence
Aboiements de chiens
Attention : s'il s'agit d'un élevage, la réglementation applicable n'est pas celle des bruits de comportements, mais celle des bruits d'activités professionnelles ou celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour les gros élevages. Concernant l’exploitation d’un chenil, il a été jugé qu’il s’agissait d’une activité professionnelle (Cour d'appel de Dijon, 5 février 1998, n° 040566). Cependant, la Cour de cassation a estimé le contraire, jugeant que les nuisances sonores occasionnées par un chenil ne correspondaient pas à une activité professionnelle et relevaient du régime juridique des bruits de comportement (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2008, n° 08-80852 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2012, n° 11- 85975).
Caractériser le trouble
Idem pour les chiens de garde
Le lieu a son importance
Quelles sont les sanctions ?
Pour en savoir plus sur le bruit des animaux, nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.
Agression sonore
Ont été condamnés pour agression sonore des propriétaires de chiens (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2012), mais aussi le directeur d'un centre de loisirs (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2004, n° 03-84.984), l'exploitant d'un bar (Cour d'appel de Toulouse, 6 janvier 2000, n° 99/00665, n° 2000-115496), les organisateurs d'une rave party (Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2000, n° 99/01098) etc.
Le voisin qui fait entendre des claquements de portes, cris, injures, menaces ou autres atteintes à la tranquillité de ses voisins de façon réitérée, faits établis par témoignages convergents de plusieurs témoins, est reconnu coupbale d'agressions sonores (Cour d'appel de Paris, 13e ch. sect. B, 31 oct. 2003, n° 03/00709).
Dans une affaire de 2015, les agressions sonores provenaient des aboiements de huit chiens de meute. Les voisins troublés avaient tenté de discuter avec leur propriétaire à plusieurs reprises, alerté le maire, signé une pétition et tenté une conciliation. Il était notamment reproché au propriétaire des chiens d'exciter les animaux par des miaulements afin de les faire hurler. Le maire s'étant déplacé à plusieurs reprises pour constater les installations, il avait tenté de raisonner le propriétaire, qui refusait de prendre les mesures nécessaires pour limiter les aboiements. Ce dernier a été condamné pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Pourvu en cassation notamment parce que la preuve selon laquelle il provoquait expressement les nuisances n'était pas apportée, il n'a pu obtenir gain de cause auprès des juges d'appel. Si le Tribunal lui reprochait d'être "passif" en ne prenant pas les mesures nécessaires, les juges d'appel lui reprochaient aussi d'être "actif" dans les nuisances en excitant les animaux. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 2015, n°2015-013002).
Le tapage nocturne est une contravention tandis que l'agression sonore constitue un délit, c'est donc une sanction plus forte, qui sanctionne une vraie volonté de nuire. En revanche, le coupable d'agressions sonores ne peut pas également être condamné pour tapage nocturne, ces infractions ne pouvant pas être cumulés. En effet, les faits de tapage qui lui sont reprochés sont un des éléments constitutifs du délit d'agressions sonores (Cour d'appel de Paris, 13e ch. sect. B, 31 oct. 2003, n° 03/00709).
Autres animaux
Le propriétaire passif de l'animal est responsable
Rappelons que le bruit causé par l’animal est imputable à son propriétaire, si ce dernier est conscient de ses aboiements matinaux et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier (Cour de cassation, 11 janvier 2005, n° 04-83.332), ou qu’il laisse chanter son coq (Cour d’appel de Bordeaux, 29 février 1996, n° 1996-042496).
Coassements des grenouilles
La Cour d’appel de Bordeaux a considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare. Dans la majorité des cas, les animaux concernés relèvent d’espèces domestiques : chiens le plus souvent, chats quelques fois mais également volatiles de toutes sortes au premier rang desquels le coq et le paon. Il est plus rare que les animaux concernés relèvent d’espèces sauvages lesquelles sont en grande partie protégées (Cour d’appel de Bordeaux, 2 juin 2016, n° 14/0257). Pour en savoir plus, télécharger la fiche n°8.
L'affaire a été portée en cassation : Constatant que l'émergence du coassement des batraciens présents dans une mare atteignait 63 dB(A) de l'une des chambres de l'habitation voisine, et que la mare avait été implantée à moins de 10 mètres de la maison des propriétaires voisins, les juges ont considéré que la qualification de trouble anormal du voisinage était justifiée et a condamné les propriétaires de la marre à condamner l'étendue d'eau (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, pourvoi n° 16- 22.509). Pour en savoir plus, télécharger la fiche n°23.
Dans une autre affaire, les coassements provoqués par une espèce protégée de batraciens ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage, au motif que la destruction, le déplacement ou la privation d'émettre des sons étaient interdits en application de mesures spécifiques de protection. M. et Mme D., les voisins d'une pièce d'eau, s'estimaient victimes d'un trouble anormal de voisinage occasionné par les coassements d’amphibiens. Saisi en référé, le juge du tribunal d'instance de Melun avait condamné les propriétaires de la mare à faire cesser par tous moyens les nuisances sonores (constitutives d'un trouble anormal de voisinage), ainsi qu'à leur payer la somme provisionnelle de 1 000 € en réparation du préjudice subi. En appel, les juges ont pris une décision diamétralement inverse, en estimant que les croassements des grenouilles ne pouvaient en aucun cas être considérés comme constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, au motif que la faune incriminée – des grenouilles rieuses et des tritons palmés – était constituée « pour l'essentiel d'espèces protégées dont la destruction, le déplacement ou la privation d'émettre des sons étaient interdits en application de mesures spécifiques de protection ». L’arrêt rendu précise en outre « que les batraciens n'ont jamais été véritablement absents de cette lisière humide de forêt » (Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, A, 8 août 2008, n° 08/14542).
Poules, coqs
En milieu rural, le chant du coq fait l‘objet d’une certaine tolérance jurisprudentielle, comme dans la décision lyrique de la Cour d’appel de Riom : Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois;(...) que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme (Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995, n° 06/00181).
Autre exemple avec la médiatique affaire du coq Maurice : Pour le juge, le chant d'un coq entendu épisodiquement dans une commune rurale et éloignée du centre de la ville n'est pas constitutif d'un trouble anormal (Tribunal d'instance. de Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019, n° 11-19-000233).
Pour autant, la réglementation dédiée au bruit ne distingue pas le milieu urbain du milieu rural, et le bruit de ces animaux peut constituer un trouble condamnable, selon sa durée, son intensité ou sa fréquence. Dans le cas d’aboiements de chiens, doublés du chant du coq, les juges avaient reconnu l’anormalité du trouble, « peu important que d'autres voisins ne se plaignent pas de cette situation » (Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 17 Décembre 2015, n°14/16468).
Le chant d'un coq est considéré par le juge comme un trouble à la tranquillité publique s’il s'exerce sans discontinuer la nuit à partir de quatre heures (Cour d’appel de Bordeaux, 29 février 1996, n° 1996042496) ou toute la journée (Cour d’appel de Toulouse, 6 mars 2006, n°2006-301207).
Compte tenu de son caractère répétitif pendant plusieurs heures de la nuit, le chant d’un coq ne pouvait pas être considéré comme résultant du comportement normal d'un tel volatile, même en milieu rural (Cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 29 février 1996, n°1996-042496).
La localisation du poulailler abritant un coq chanteur, situé dans une résidence de villas de bord de mer de grand luxe et sans vocation agricole, était pour le juge déterminante. En effet, l’élevage ne remettait pas en cause la nature du voisinage qui reste un domaine calme et résidentiel (Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 25 février 2016, n°15/00811).
Cris de paons
Les défendeurs ne justifiaient pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, et ne pouvaient dès lors se prévaloir de leur droit d'antériorité. Il existe bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, provoqué par les cris de paons (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2013, n° 12-23.276).
Cloches de vaches
Les cloches bovines bénéficient d'une tolérance jurisprudentielle. Le juge parle de « nuisances classiques et modérées provoquées par les sonnailles d'un troupeau de bovins » (Cour d'appel de Riom, 15 Juin 2006, n°06/00181). « Il est en effet naturel, en pays d'élevage traditionnel, d'entendre le bruit des cloches portées par des vaches, ce que les propriétaires voisins lorsqu'ils se sont installés ne pouvaient ignorer. Dès lors n'y a-t-il pas trouble anormal de voisinage compte tenu notamment des lieux et de leur destination ».
Equidés (chevaux, poneys)
La propriétaire d'un immeuble se plaint des nuisances provoquées par un élevage de chevaux et poneys à proximité immédiate de cette habitation. La Cour rejette sa demande en l'absence de preuve d'un préjudice car pour elle, les faits n'excédent pas « les désagréments habituels du voisinage en milieu rural ». La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel, qui aurait du examiner les pièces justifiant du caractère anormal des nuisances sonores causées par la présence de chevaux et de poney à proximité d'une habitation, même en milieu rural (Cour de cassation, 11 septembre 2014, n° 13-23.049).
Pour en savoir plus sur le bruit des animaux, nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.
Climatisations, pompes à chaleur
Fêtes, chants, cris
Ces comportements fautifs sont très variés et peuvent provenir notamment : des chants d’une personne dans un immeuble (Cour d'appel de Paris, 22 mars 2000, n° 117355), de cris, d’éclats de rire, de coups violents portés sur le plafond et les murs, accompagnés de vociférations et d’insultes (Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/08361), de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique (Cour d'appel de Dijon, 14 février 2017, n° 14/01189), ou d’activités occasionnelles telles que des fêtes familiales (Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 1998, n° 042991).
Pour en savoir plus, relire notre fiche B1, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2018)
Pas de toboggan en appartement
Expulsion du locataire bruyant et violent
Un handicap qui n'excuse pas les nuisances
En 2019, M. X et ses amis ont causé de multiples nuisances sonores à ses voisins de jour comme de nuit : cris, hurlements, musique forte, réunions bruyantes avec diverses personnes, ce qui a donné lieu à diverses plaintes du voisinage auprès du bailleur. Après une tentative vaine de résolution à l'amiable, les nuisances ont persisté. Le voisinage a signé une pétition et M. X a été mis en demeure par le bailleur de faire cesser les nuisances. Il a été jugé que par leur répétition, malgré les avertissements reçus, et par les graves atteintes à la tranquillité du voisinage qu’elles génèrent, ces nuisances sonores sont constitutives de troubles anormaux de voisinage caractérisant des manquements graves de M. X à ses obligations légales et contractuelles. exactement rappelées par le premier juge au visa de l’article 7b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. M. X lequel ne peut s’exonérer de sa faute en invoquant son statut de personne handicapée souffrant de troubles psychologiques qui, au demeurant, ne peuvent, en eux-mêmes, expliquer son comportement dans la production des troubles du voisinage. En jugement d'appel, M. X a été condamné au paiement d'une indémnité complémentaire de 300 euros (Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, n° 19/01244).
Se comporter en bon père de famille
Un comportement agressif contraire aux obligations de bon voisinage
Copropriété
Infraction au réglement de coproprieté
La déclaration de sinistre est une procédure amiable suffisante
Un immeuble est construit en 2016. Mais les copropriétaires se plaignent rapidement de désordres tels que des volets roulants non-occultants et bruyants, des infiltrations...Ils décident alors de s'unir pour assigner en justice la société d'HLM et sa compagnie d'assurance pour responsabilité civile décennale. Devant le tribunal, les copropriétaires obtiennent du juge la réalisation une expertise judiciaire.
La société d'assurance fait appel car les coproprétaires auraient dû respecter la procédure amiable avant de demander une expertise judiciaire. En effet, tout recours devant un juge doit être précédé d'un réglement ou d'une tentative de réglement amiable du conflits.
La Cour d'appel rappelle que la société d'assurance a été informée des sinistres par deux déclarations de sinistres envoyées en 2017. Ces déclarations suffisent à prouver que la société était au courant de la plainte des copropriétaires. Elle déboute donc la société d'assurance de sa demande.
La Cour d'appel condamne la société d'assurances à payer 2100 euros aux copropriétaires
Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2020
Tapage nocturne
Le père de famille complice du tapage de ses enfants
Lorsqu'un père de famille et propriétaire n'agit pas auprès de ses enfants pour faire cesser le tapage nocturne (qui a provoqué un trouble de la tranquillité d'autrui en raison de son heure tardive), il se rend complice de l'infraction (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2020, n°19-80.641). Pour plus d'information, télécharger la fiche n°36
Le rôle du juge de proximité
Dans une affaire de tapage nocturne, le juge de proximité avait estimé que la preuve du trouble à la tranquillité n'étant pas consignée au procès-verbal, l'infraction ne pouvait être prise en compte. Invoquant la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale, qui stipule que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, un commissaire de police a obtenu de la Cour de cassation que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de proximité (Cour de cassation, 4 janvier 2012, chambre criminelle, n°11-84060).
Une situation intolérable
Dans ce litige, des habitants se plaignent de tapages nocturnes tous les soirs provenant de chez leur voisine. Elle n’est plus consciente des nuisances qu’elle occasionne dans l’immeuble, les résidents décrivant une situation intolérable qui les ont contraints à plusieurs reprises à faire intervenir les forces de l’ordre, agissements qui durent depuis près de trois ans et n’ont pas cessé en dépit de l’intervention des forces de l’ordre. Les nuisances sonores s’observent après 22h00, à des heures avancées de la nuit, par de la musique à fort volume et des discussions à voix forte sans compter les va et vient nocturnes. La Cour décide qu’elle n’a pas respectée ses obligations de locataire et qu’il convient de l’expulser et de la condamner à des dommages et intérêts (Cour d’appel d’Agen, 25 mars 2008, n°07/00572 (pdf)).
Changement de revêtement de sol
Attention à la dépréciation de l'isolation phonique
Appréciation en comparant avec l'isolation sonore au moment de la livraison
Priorité du contrat sur les règles "légales"
L'arrêt qui suit a précisé que l'absence d'inconvénients anormaux de voisinage était sans incidence, la violation du règlement de copropriété constituant une faute supposant une réparation : Considérant qu'il résulte des analyses et mesures auxquelles l'expert a procédé, que les deux conditions cumulatives posées par l'article 23 du règlement de copropriété n'ont pas été respectées par Mme R. qui, d'une part n'a pas recueilli l'autorisation du syndic avant de modifier le revêtement de sol recouvrant l'entrée et la pièce de séjour de son appartement en remplaçant la moquette d'origine par un parquet, et d'autre part a utilisé un matériau présentant une capacité d'isolation acoustique inférieure de 20% environ à celle de la moquette d'origine ; qu'il importe peu à cet égard que le trouble occasionné à l'intimée ait ou non excédé la limite des inconvénients normaux du voisinage, dès lors que le règlement de copropriété faisant loi dans les rapports entre copropriétaires énonçait en matière de tranquillité acoustique une règle peut-être exigeante mais voulue par tous et s'imposant à tous sauf à démontrer qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'est nullement soutenu en l'espèce ; […] » (Cour d'Appel de Paris, 17 juin 1998).
Dégradation acoustique pas toujours synonyme de trouble anormal de voisinage
Dès lors qu'il n'est démontré ni une violation de règlement de copropriété, ni l'existence de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité du copropriétaire ne peut être retenue en raison des nuisances sonores venant du remplacement du parquet de son appartement par du carrelage (Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2011, n° 2011-019689).
Les juges du fond se livrent néanmoins chaque fois à une appréciation souveraine de l'importance de la dégradation de l'isolation acoustique, sous l’angle de la notion d'inconvénient anormal de voisinage : ainsi, il a été jugé qu'une diminution de 10 dB(A) de l'isolation acoustique aux bruits d'impact d'un nouveau revêtement n'engendrait pas des inconvénients anormaux de voisinage du fait que les normes minimales étaient respectées (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 juillet 1999, n°97-21008).
Moquette supprimée, deniers exigés
Lorsque le règlement prévoit simplement que les nouveaux revêtements ne doivent pas diminuer l'isolation acoustique initiale, le seul constat de dépréciation des qualités acoustiques suffit aux juges pour constater l’infraction : ils n’ont à se prononcer ni sur la nature du revêtement à utiliser ni sur la technique à mettre en œuvre : M. X., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété avait remplacé la moquette de la salle de séjour et de la chambre par du parquet flottant, et, dans la cuisine et la salle de bains, des carreaux de céramique doublés de liège par un autre revêtement de céramique. L'occupant du logement du dessous s'était plaint de nuisances sonores. La cour d'appel de Douai avait imposé à M. X. des travaux d'isolation acoustique. En cassation, celui-ci fit valoir que le règlement de copropriété n'interdisait ni les céramiques ni les parquets et que, de surcroît, les travaux avaient été réalisés "conformément aux normes réglementaires". Les juges, ignorant ces arguments, ont considéré que M. X. avait dégradé l'isolement acoustique de l'immeuble et qu'il devait réparation. Dans une copropriété, le droit de propriété s'arrête où commence la gêne des voisins (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2003, n° 01-14472).
Responsabilité du bailleur
Tranformation d'un grenier en logement sans isolation
La responsabilité du copropriétaire avait également été retenue dans le cas de trouble anormal de voisinage résultant de bruits courants de la vie quotidienne (bruits de pas ; bruits de déplacement de chaises). Le coropriétaire avait en effet transformé un ancien grenier en appartement dans un bâtiment de plus de 100 ans, sans penser à l'isolation acoustique (Cour d'appel de Paris, chambre 2, 15 mars 2017, n° 15/02877).
Travaux réalisés dans l'appartement
Changement de revêtement de sol
Un copropriétaire a fait réaliser des travaux ayant causé des troubles au voisinage. Sa responsabilité a été engagée même si les normes réglementaires avaient été respectées. L'isolation acoustique s'était dégradée pour se rapprocher de la limite maximum autorisée réglementairement : les bruits de la vie courante étaient particulièrement amplifiés par rapport à la situation antérieure, en raison du remplacement de la moquette par du parquet (Cour d'appel de Paris, chambre 2, 1er mars 2017, n° 14/2091).
Le bailleur n'est pas responsable des nuisances sonores résultant du propriétaire du dessus qui a remplacé la moquette par du carrelage (Cour d'appel de Metz, 4ème chambre, 31 mai 2007, n° 05/00287).
Changement d'affectation des locaux
Condamnation in solidum des locataires et du bailleur
Les locataires et leur propriétaire bailleresse ont été condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison d'importantes nuisances sonores. Seul le montant des dommages-intérêts a été réduit, de 5000 à 2000 euros. Les propriétaires et occupants d'un appartement situé au 5e étage, se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par les locataires étudiants : « chant et guitare pratiqués pendant plusieurs mois et de manière répétitive, à des heures tardives, sur des plages horaires diurnes importantes et à un niveau sonore élevé, dans des conditions incompatibles avec la vie dans un immeuble collectif dont l'insonorisation est relative ». La Cour a considéré que la propriétaire bailleresse était responsable des agissements de ses locataires : en réparation de la violation du règlement de copropriété de l'immeuble prévoyant l'obligation de ne pas porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, elle sera tenue de participer avec ses locataires au paiement de la somme allouée. La Cour ramène donc l'indemnité à 2000 euros et les frais de justice à 1000 euros (Cour d'Appel de Paris, 4ème chambre 2, 9 septembre 2009).
Des locataires ont sollicité plusieurs fois leur bailleur pour qu'il mette fin aux troubles du voisinage. Le bailleur n'ayant pas réagi, ils l'assignent en justice. Le juge a déclaré illégale et abusive la clause du contrat selon laquelle le locataire fera son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causées par des colocataires. Le juge affirme aussi le bailleur ne justifie d'aucune diligence pour prévenir ou faire cesser les faits litigieux, que ce soit en assurant un gardiennage suffisant, en installant des interphones ou des ports intermédiaires, en portant plainte ou en introduisant des actions en justice (Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre et 2ème section, 5 décembre 1997).
Logement social
- Celle où le bailleur ne permet pas au preneur de jouir paisiblement de son logement
- Celle où le preneur pose des problèmes importants à ses voisins du fait de dégradations, nuisances ou, plus généralement, de comportements contraires aux prescriptions du bail et du règlement de copropriété.
Électroménager
Radio, TV et radio-réveil des voisins
Radio réveil
Emission TV
Radio au salon de coiffure
Bricolage, jardinage
Un copropriétaire qui fait exécuter des travaux lourds dans son appartement doit réparation à ses voisins dans la mesure où il a causé un trouble de jouissance à l’ensemble de la copropriété. Le syndic est recevable à solliciter une indemnisation pour ce préjudice collectif (TGI de Paris, Chambre 8, 20 novembre 1992).
Instruments de musique
La jurisprudence la plus abondante dans ce domaine concerne le piano, instrument de musique courant qui donne lieu, le plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à atténuer.
Si la constatation des infractions pour bruits de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal ambiant par rapport au niveau sonore lorsque la personne joue de son instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.
Piano moins bruyant que des éclats de rire
Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains bruits qui sont inévitables : « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur D., déposé le 16 mars 1992, que l’on entend distinctement le piano dans l'appartement des époux C.". Mais attendu que l'expert constate que "le niveau sonore ambiant est 34 dB(A). Il s'élève à 36 et parfois à 40 dB(A), lorsqu'on parle ou rit dans l'appartement de Madame R.. Le piano utilisé sans sourdine et porte ouverte engendre 36 à 37 dB(A)." Attendu qu'il apparaît, en conséquence que l'utilisation du piano entraîne une élévation du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieure à 40 dB(A). Attendu que ce niveau sonore ne peut à lui seul constituer un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM, et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits […] » (tribunal d'instance de Paris, 3 décembre 1992).
Flûte pratiquée de manière répétitive, durable et avec un niveau sonore élevé
Le trouble est apprécié par les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit. Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du voisinage : « Qu'en l'espèce, le bruit constaté était sans conteste de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique] ; Qu'il ne pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié aux articles R. 1334-32 et R. 1337-6 du code de la santé publique] dès lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel n'est aucunement avéré ; […] » (Cour d’appel de Paris, 24 février 1997).
Pratique incessante du piano jugée responsable de troubles anormaux de voisinage
Dans ce litige, un couple se plaint de nuisances sonores provenant de chez leurs voisins, et plus particulièrement de la pratique du piano. Plusieurs constats d’huissier ont mentionné des nuisances importantes et élevées avec des émergences incontestables. Les voisins, se rendant compte que la pratique du piano par leur fils qui préparait un concours d'entrée au conservatoire et jouait pendant de longues périodes avec seulement des très courtes pauses, pouvait être cause de gêne, ont accepté qu'une démarche de conciliation soit mise en place et qu'une expertise formule des préconisations. Ils n'ont fait réaliser que des travaux d'isolation minimalistes, pour un coût de 252 euros seulement, travaux incapables, selon l'expert, d'apporter une quelconque amélioration. Ils ont par conséquent été jugés responsables de troubles anormaux de voisinage (Cour d’appel de Versailles,15 avril 2010, n° 08/07582).
Bruits de pas, chocs et jeux des enfants
Les bruits de la vie courante
Les bruits de la vie courante dans un immeuble d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers ne caractérisaient pas un comportement excessivement bruyant. En conséquence, le juge n'a pas retenur l'anormalité du trouble du voisinage (Cour de cassation, chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-17.357).
Occupation normale des lieux
Jeux des enfants
Piscines et équipements de piscine
Terrasses, bruits des clients
Les bruits des consommateurs d’un restaurant sont des bruits de comportement et non d’activité professionnelle (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2016, n°15-83.503,394).
Usage d'un sonomètre
Pour les bruits de comportement, le principe selon lequel la constatation du bruit peut s’effectuer sans le recours à un sonomètre est régulièrement réaffirmé par le juge pénal (Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 1998) et même par le juge administratif (Tribunal administratif de Caen, 23 février 1999, n° 971494).
L’usage d’un sonomètre n’est pas requis concernant les bruits provoqués par un musicien professionnel (joueur de flûte) dès lors que celui-ci n’exerce pas sa profession mais se livre à une répétition privée (Cour d'appel de Paris, 24 février 1997).
Les bruits provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort peuvent être constatés sans mesures acoustiques, car ce n’est pas l’exercice de la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur (Cour d'appel de Paris, 3 mars 1999, n° 022902).
Pour en savoir plus, relire notre fiche B1, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2018)
Foire aux questions
Que faire si je suis dérangé par les aboiements du chien de mon voisin ?
Les précautions élémentaires
- Un exercice physique suffisant, le fait de ne pas encourager le chien lorsqu’il aboie peuvent sensiblement améliorer la situation ;
- Il existe des colliers anti-aboiements inoffensifs et sans effets secondaires (collier à brumisation de citronnelle, ou mieux, à jet d’air) ; renseignez-vous auprès d’un pharmacien ou d’un vétérinaire ;
- Suggérez à votre voisin qu’il apprenne à son chien à rester seul, en envisageant éventuellement un dressage approprié.
Éléments de psychologie canine
Pour aller plus loin
Que faire si je suis dérangé quand mon voisin tond la pelouse ?
Les précautions élémentaires
- lui rappeler les horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants lorsqu’ils sont fixés par arrêté préfectoral ou municipal ;
- attention : certains règlements de copropriété peut éventuellement fixer contractuellement des obligations aux copropriétaires. Pensez à verifier.
-
convenez d’un créneau horaire avec vos voisins pour tondre votre pelouse; vous profiterez tous du calme ensuite ;
-
si vous souhaitez bricoler, prévenez votre voisinage de la durée des travaux. Et demandez à votre voisin qu’elle sera la durée des siens. N'est-il pas vrai qu'un bruit annoncé est à moitié pardonné !
-
Evitez de laisser tourner à vide des appareils bruyants ;
-
lors de l’achat d'un appareil de jardinage, regardez le niveau sonore inscrit sur l'étiquette (mention obligatoire). Les tondeuses électriques sont les moins bruyantes.
Les obligations réglementaires
L’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments fixe la puissance acoustique (valeur intrinsèque caractéristique du bruit émis par une source sonore) de certains engins utilisés en extérieur. Par exemple, une tondeuse à gazon de largeur de coupe comprise entre 50 et 70 cm ne peut dépasser 98 décibels de puissance acoustique. Une motobineuse de puissance électrique inférieure à 15 kW sera limitée à 93 dB.
Qui est responsable des bruits provenant de clients de la terrasse d'un bar ?
- ceux de l’activité elle-même : bruits de vaisselle en provenance des cuisines, bruits générés par le déplacement sans ménagement des chaises et des tables particulièrement à l’ouverture ou la fermeture de l’établissement ;
- ceux des équipements bruyants du restaurant, comme, par exemple, le système obligatoire (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, n° 09-15409) d’extraction de l’air des cuisines, la machine à éplucher les pommes de terre ou encore le monte-charge ;
- ceux enfin du comportement de la clientèle (cris, chants…).