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Bruit des deux-roues motorisés

Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du code de la route

Le dispositif de sanction propre au code de la route offre des régimes différents selon qu’il s’agit d’une mise sur le marché ou d’une utilisation des pots d’échappement des deux-roues.

Cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché

La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement. En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du code de la route. 

Directive européenne 78/1015/CEE du 23 novembre 1978 : Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles. Cette directive est venue établir des limites communes pour le niveau sonore des deux roues et trois roues motorisés et des exigences techniques pour les dispositifs d'échappement (construction, matériau et durabilité).

La directive 78/1015/CEE a été remplacée par la directive 97/24/CEE du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Cette directive reprend, complète et adapte au progrès technique les dispositions de la directive 78/1015/CEE (qui est ainsi abrogée).

Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles : Fixe les limites de niveau sonore. Prescrit une procédure simplifiée de contrôle du niveau sonore à l’échappement. Cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du : 31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996 ; 12 janvier 2006).

La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre chargé des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre en charge de l’écologie.

Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d’échappement

Plusieurs textes du code de la route traitent du défaut de conformité :

Article R. 321-4 du code de route : Sanctionne d’une contravention de la 4ème classe la mise en vente d’un dispositif non conforme à un type homologué ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception.

Article R. 322-8 du code de route : Prévoit qu’une modification d’un véhicule immatriculé et destiné à un usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d’une contravention de la 4ème classe.

Article L. 317-5 (article introduit au code de la route par la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière) : Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis.

Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe ci après : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit). 

Les services de contrôle et leur régime de sanction

En pratique, les services des douanes et de la répression des fraudes n’utilisent guère les régimes juridiques cités précédemment. ne sont guère utilisés par les services des douanes et de la répression des fraudes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur. 
On notera quelques particularités :

  • si les services des douanes ne peuvent contrôler que lors de l’entrée sur le territoire français des produits de provenance non européenne, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de la mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
  • les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent saisir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf non conformité et dangerosité constatées.

La réglementation applicable lors de l’utilisation

Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit et présenté au paragraphe 2. 

Usage d’un pot non conforme

En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe. 

Niveau sonore des véhicules 

En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route. 

Code
Article
Vocation
Code de la route
Autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle au moyen d’un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté du 18 juillet 1985). 
Permet aussi de sanctionner l’usage d’un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux. 
Les forces de l’ordre peuvent, à l’issue de l’interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule.

Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique. 

Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle. Il convient toutefois de préciser l’existence des dispositions prévues par la loi bruit et son décret d’application n° 95-79 (voir section suivante "Cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit")

Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit

Application du régime pénal

Les dispositions législatives relatives au bruit des matériels (article L. 571-2) sont accompagnées de dispositions pénales (article L. 571-23) applicables dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat en définit les modalités d’application. Celles-ci sont prévues par l’article 3 du décret n° 95-79. L’article 10 de ce même décret fixe un régime pénal supplémentaire. 

A l'origine, le décret n°95-79 ne prévoyait cependant pas que de telles dispositions s’appliquent aux dispositifs d’échappement des deux-roues. Le décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 (modifiant le décret n°95-79) a introduit l’obligation d’homologation de tous les silencieux et dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. Le régime d’homologation de ces dispositifs est celui du Code de la route (articles R. 321-6 et suivants). Cette réforme a permis le déploiement du régime pénal prévu par la loi bruit (notamment la possibilité de saisir, immobiliser et détruire les pots non conformes lors de la mise sur le marché).

Dispositions applicables lors de la mise sur le marché

Dans un premier temps, le code de l’environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la procédure d’homologation lors de la mise sur le marché d’un matériel susceptible d’être bruyant :

Code
Article
Vocation
Code de l'environnement
Punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans l’homologation ou la certification exigée en application de l’article L.571-2. Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non conformes, aux frais du délinquant.
Prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un matériel non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l’article L. 571-2), décider provisoirement l’arrêt du fonctionnement, l’immobilisation, l’interdiction de mise sur le marché, la saisie de l’objet, ou demander la destruction judiciaire de l’objet. 
En application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, l’autorité compétente est l’autorité préfectorale.
Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.


Enfin, le décret n° 95-79 prévoit à son article 10 une contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification de la conformité ou du marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué. Cette infraction se distingue donc de celle prévue par l’article L. 571-23 par le fait qu’elle ne sanctionne pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.

Dispositions applicables lors de l'utilisation

Les mesures administratives et de consignation des articles L. 571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux régimes sont inapplicables en l’état. 

Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :

  • ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ; 
  • ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. 

Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

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