Une question parlementaire posée au ministère de l’Intérieur en juillet 2004 portait sur la possibilité ou non pour les policiers municipaux et gardes champêtres d’arrêter un véhicule dans le seul but de vérifier si son propriétaire est bien détenteur du permis de conduire et de la carte grise du véhicule. La réponse, publiée au JO le 14 décembre dernier, établit que le contrôle peut être effectué à tout moment par des autorités compétentes – ce que sont les gardes champêtres et les agents de police municipale – habilitées à constater la violation des dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route. Les dispositions de cet article ne fixent en l’occurrence aucune condition relative à la commission préalable vraie ou supposée d'une infraction pour effectuer un contrôle des pièces administratives telles que la carte grise du véhicule.
En conséquence, compte tenu de la récente réglementation imposant l’immatriculation des cyclomoteurs neufs, il apparaît que les fonctionnaires territoriaux ont autorité pour vérifier que l'utilisateur d’un cyclomoteur est bien en possession de la carte grise de son véhicule. Rappelons que les forces de l’ordre peuvent profiter d’un tel contrôle pour noter le numéro d’un engin jugé bruyant et lui envoyer une convocation pour contrôle technique, voire même profiter de l’arrêt de l’engin pour contrôler les émissions sonores du deux-roues. On rappellera enfin que, en vertu de l'article R. 318-3 du Code de la route, le contrôle des nuisances peut se faire sans appareil de mesure.
>Source : Questions posées à l’assemblée nationale– Question n° 43491Accéder au formulaire de recherche de la base des questions posées à l’Assemblée nationale