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Classement sonore des infrastructures et protection des bâtiments nouveaux

Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce dispositif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter des prescriptions particulières d'isolement acoustique  de façade.

Présentation

Article L571-10 du code de l'environnement - Article sur lequel est fondée en partie la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres : le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes concernées.

Modalités et procédure du classement sonore

Code de l'environnement - Partie réglementaire - Livre V - Titre VII - Chapitre Ier - Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres - Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres - articles R571-32 à R571-43 :

Article R571-32 du code de l'environnement - Sont également concernées par le dispositif de classement sonore les voies en projet (ou projets de modifications de voies). Peut notamment être prise pour référence la date de publication de l'acte décidant de l'ouverture d'une enquête publique, en application de l'article  L11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles  R123-1 et suivants du code de l'environnement.

Article R571-33 du code de l'environnement - Précise les catégories de voies concernées par le dispositif du classement sonore.

Article R571-34 du code de l'environnement - Un arrêté interministériel fixe, pour chacune des 5 catégories du classement sonore, les niveaux sonores de référence et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).

Article R571-35 du code de l'environnement - Précisions sur la méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels (paramètres à prendre en compte). 

Article R571-36 du code de l'environnement - Les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul sont précisées par un arrêté interministériel (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).

Article R571-37 du code de l'environnement - Dans chaque département, le classement sonore est rendu public par arrêté préfectoral.

Article R571-38 du code de l'environnement - Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par un autre arrêté : les secteurs affectés par le bruit ; les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; les isolements acoustiques de façade.

Article R571-39 du code de l'environnement - L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées.

Article R571-40 du code de l'environnement - Toute modification du classement d'intervient suivant la procédure définie aux articles R571-37 à R571-39.

Article R571-41 du code de l'environnement - Les arrêtés préfectoraux sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et affichés, durant un mois, à la mairie des communes concernées.

Article R571-42 du code de l'environnement - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.

Article R571-43 du code de l'environnement - Les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.

Droit à l'information sur les nuisances sonores

Article R125-28 du code de l'environnement : Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, [...] sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.

Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

Isolement acoustique des bâtiments d'habitation nouveaux dans les secteurs affectés par le bruit

L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit fixe les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Les niveaux sonores de référence sont : LAeq(6h-22h) pour la période diurne ;  LAeq(22h-6h) pour la période nocturne. Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF S 31-130. Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une façade quelconque. Pour déterminer l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation, outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par l'arrêté, le constructeur peut également utiliser une méthode de calcul détaillée qui prend en compte de façon plus fine la topographie du site et les masques s'opposant à la propagation sonore.

Le maître d'ouvrage évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment, par :

- calcul, selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

- par la mesure, selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

L'arrêté du 30 mai 1996 a été modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013. Outre la mise en cohérence avec l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ce texte simplifie et affine à la fois la méthode forfaitaire d’évaluation de l’isolement acoustique minimal, et ce sans modifier le niveau de protection acoustique des riverains, ni augmenter les coûts de construction des bâtiments neufs. La détermination de l’isolement à atteindre dans les situations d’exposition à plusieurs infrastructures est également clarifiée.

Circulaires traitant du bruit des infrastructures de transports terrestres existantes

Jusque mai 2004, cinq circulaires traitaient séparément de la question du bruit des infrastructures de transport terrestres existantes (circulaire du 25 juillet 1996, circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997, circulaire du 12 juin 2001, circulaire du 28 février 2002, circulaire du 23 mai 2002). La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres porte quant à elle sur l’ensemble des questions ayant trait au bruit des infrastructures existantes : classement sonore des infrastructures terrestres, observatoires du bruit des transports terrestres, recensement et résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.

En ce qui concerne le classement sonore des voies existantes, cette circulaire rappelle la responsabilité partagée des préfets de départements et des collectivités locales compétentes en matière d'urbanisme, et insiste sur la priorité que constituent la publication des arrêtés de classement sonore et leur intégration dans les documents d'urbanisme. Elle fournit à cet égard des orientations à suivre en vue d'améliorer l'information du public et des constructeurs et complète les dispositions minimales requises au titre du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 (maintenant codifié dans le code de l'environnement).Elle porte notamment sur l’application de l’article L571-10 du code de l’environnement,. Les prescriptions d’isolement acoustique sont applicables aux nouveaux bâtiments d’habitation, aux établissements d’enseignement et de santé, aux hôtels. Cette circulaire demande, en particulier, de publier sans délai les arrêtes préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières. Elle impose la révision du classement tous les 5 ans.

La circulaire du 25 juillet 1996 du ministère de l’Environnement présente les moyens pour la réalisation du classement sonore :

  • la note technique, élaborée par le CERTU et le SETRA, relative aux méthodes de calcul à mettre en oeuvre pour le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est annexée à cette lettre.
  • le logiciel CARTO BRUIT, élaboré par le CERTU, réalise les calculs conformément à la méthode mentionnée dans la note technique.
  • le guide méthodologique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres élaboré par le CERTU : il fournit des indications, par exemple, sur l’organisation du travail à mettre en place et le contenu technique de la démarche. 

Secteurs interdits aux constructions

Article L111-1-4 du code de l'urbanisme - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Contenu des plans locaux d'urbanisme

Article 123-13 du code de l'urbanisme - Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :  [...] 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement [...].

Article R123-14 du code de l'urbanisme - Les annexes, à titre informatif, comprennent également : [...] 5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.

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