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Pouvoir du maire : interdiction de la circulation des poids lourds

Un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette compétence des maires est parfois mal connue.

Un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette compétence des maires est parfois mal connue.

Aux termes de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

L'article R411-8 du Code de la route précise que les maires peuvent prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.

Routes à grande circulation

Pour les routes à grande circulation, les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à ces dispositions, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du maire fondés sur l'intérêt de l'ordre public sont pris après avis du préfet.

Cet avis doit être obligatoirement recueilli, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 29 janvier 1993 (Union départementale du Puy-de-Dôme de la Fédération nationale des transports routiers - Fédération nationale des transports routiers). Le tribunal administratif de Strasbourg a, quant à lui, précisé dans son jugement du 19 janvier 2001 que cet avis n'est que consultatif (Association Thur Ecologie et Transports - M. Rost c/commune d'Urbes). A cette occasion, il a été également réaffirmé que le pouvoir d'interdiction de circulation des poids lourds dans une commune sur une route à grande circulation revient, en l'absence d'un décret transférant cette attribution au représentant de l'Etat dans le département, au maire, après avis du préfet.

Nécessités de la circulation et protection de l'environnement

L'article L2213-2 du code général des collectivités territoriales dispose de plus que le maire, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, peut interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération.

Le Conseil d'Etat a précisé dans sa décision du 5 novembre 1980 (Fédération nationale des transports routiers et autres) qu'un arrêté interdisant la circulation de certains poids lourds sur une route nationale traversant une commune n'était pas illégal dès lors qu'elle n'était ni générale, ni absolue, et qu'elle ne portait atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté de circulation et qu'étaient prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions pour certaines catégories de véhicules.

Il convient enfin de rappeler que les juridictions administratives, appelées à se prononcer sur la légalité d'un tel arrêté d'interdiction de la circulation, n'en décident qu'après avoir pesé les avantages et les inconvénients respectifs de la traversée d'agglomération et de l'itinéraire de contournement.  

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