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Bruit des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir

Prévention des risques liés à l'environnement : lutte contre le bruit

  • Article R1334-30 du code de la santé publique : fixe le champ d’application de la réglementation sur les bruits de voisinage. Sont exclus : les bruits qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

    Remarque : Le bruit des installations nucléaires de base est couvert par un arrêté (arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base). Une réglementation relative au bruit des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’énergie électrique est en cours d’élaboration. L’expression « lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations » vise à combler le vide juridique existant pour les bruits émis à partir d’un local de travail et perçus dans un autre local de travail constituant une entité juridique distincte.

  • Article R1334-32 du code de la santé publique : pour les bruits ayant pour origine une activité professionnelle (chantiers exceptés) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée au moyen du critère acoustique de l'émergence globale. Dans le cas des bruits engendrés par des équipements d'activités professionnelles, le critère acoustique est celui de l'émergence spectrale. L'émergence n'est pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur : à 25 dB (A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ; à 30 dB (A) dans les autres cas.
  • Article L1311-2 du code de la santé publique : des arrêtés départementaux ou municipaux peuvent compléter les décrets en Conseil d'Etat fixant les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage [...].
  • Article R1334-33 du code de la santé publique : définition de l'émergence globale, valeurs limites et termes correctifs.

  • Article R1334-34 du code de la santé publique : définition de l'émergence spectrale et valeurs limites.
  • Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : précise notamment les modalités précises de mesures du bruit engendré par les activités professionnelles.
  • Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage : comprend notamment une liste (non limitative) des bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles.

Dispositions pénales

  • Article R1337-6 du code de la santé publique : sanctions applicables en cas de dépassement de l'émergence ((lorsque les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes) ou de non respect des conditions d'exercice relatives au bruit (lorsque celles-ci ont été fixées par les autorités compétentes).
  • Article R1337-8 du code de la santé publique : une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction peut également être prononcée.
  • Article R1337-9 du code de la santé publique : le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
  • Articles R1337-10 et R1337-10-1 du code de la santé publique : des peines spécifiques aux personnes morales responsables, ou en cas de récidive, sont prévues.

Activité située dans un bâtiment d’habitation

Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs : Les locaux à usage professionnel compris dans un bâtiment d'habitation sont soumis aux arrêtés du 30 juin 1999 si l'ensemble des pièces les incluant comporte, outre les pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme des locaux d'activité.

Droit de l'urbanisme

  • article L121-1 du code de l'urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).
  • article L123-1, 1° du code de l'urbanisme : afin de délimiter les zones ouvertes à l'habitat, les auteurs du PLU doivent préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées.

Permis de construire

  • article L111-1 du code de la construction et de l’habitation : en principe, l'implantation de toute construction est soumise à l'obtention du permis de construire.
  • article R111-3 du code de l’urbanisme : le permis peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Plan local d'urbanisme

  • article R111-1 du code de l’urbanisme : La disposition précédente ne s'applique pas aux territoires dotés d’un PLU (ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu). Dans ce cas, il faut tenir compte des zones ou parties de zones qu'il délimite (zones industrielles par exemple) et dans lesquelles certaines constructions peuvent être interdites, ou au contraire seules autorisées, pour des raisons diverses, dont le bruit.

 

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