Skip to main content

Bruit des chantiers de construction et de travaux publics

Caractérisation

Article R1334-36 du code de la santé publique : L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux (comme le non-respect des horaires définis dans le permis de construire ou la déclaration de travaux), soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements (réglementation des engins de chantier) ; L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; Un comportement anormalement bruyant (relève de l’appréciation de l’agent). »

Sanctions pénales

Article R. 1337-6 du code de la santé publique : sanctions prévues en cas d'infraction (contraventions de 5ème classe, 1500€ maximum).

Sanctions administratives

Article L. 171-8 du code de l‘environnement : sanctions administratives notamment la suspension d‘activité jusqu‘à l‘exécution des mesures prescrites.

Chantiers de réalisation des aménagements et des infrastructures de transport terrestre

Article L. 571-9 du code de l’environnement : prise en compte du bruit global émis par ces chantiers

Article R. 571-50 du code de l’environnement : le maître d’ouvrage doit, au moins un mois avant le démarrage du chantier, fournir au(x) préfet(s) et maire(s) concernés un document indiquant la nature du chantier, la durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet peut alors prescrire par arrêté des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires) et d’information du public.

Installations classées

Certaines installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…) ou pour les chantiers à l’intérieur d’une ICPE :

Arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation / Arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à déclaration

Bruit des engins de chantier

Matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002 (avant la mise en œuvre de la directive 2000/14/CE) :

Application des articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement (décret n°95-79 du 23 janvier 1995) :

Les arrêtés pris en application de ce décret fixent des valeurs d’homologation en termes de niveau de puissance acoustique pondéré A. Ils présentent également des codes d’essai.

Matériels mis sur le marché après le 4 mai 2002

Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés en extérieur (« outdoor »)
Transposition : arrêté du 18 mars 2002 applicable aux matériels mis sur le marché à compter du 4 mai 2002

  • 63 catégories d’engins concernées
  • 22 catégories soumises à un étiquetage + une limitation du niveau de puissance acoustique (article 12 de la directive)
  • 41 catégories soumises uniquement à un étiquetage du niveau de puissance acoustique (article 13). 

 

Une question sur le bruit ?