La répartition des compétences de mise en œuvre de la directive 2002/49/CE est fixée depuis 2004 dans le code de l’environnement. Sa déclinaison dans les grandes agglomérations nécessite de repérer d’abord les territoires concernés, puis les autorités politiques et administratives qui les composent, qu'elles soient de niveau communal ou intercommunal.
Par anticipation sur les prochains textes d’application en attente de publication, nous avons récemment publié une liste indicative des communes concernées par le champ des « grandes agglomérations urbaines », au sens de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (voir ci-contre le lien vers l'article). Cette liste ne donne aucune indication sur l'autorité qui a compétence pour la mise en œuvre des obligations qui en découlent pour chacun de ces territoires ; il s’agit, non pas des « autorités » compétentes, mais bien des « territoires » concernés :
- les agglomérations de plus de 100.000 habitants,
- les communes qui en font partie.
De l’importance de distinguer le territoire et l’autorité compétente
Malgré la montée en force de l'intercommunalité au fil des années, le découpage administratif et politique des territoires urbains ne coïncide pas toujours avec celui des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) déjà constitués.En particulier, la notion « d’agglomération » ne coïncide pas nécessairement avec le contour des « communautés d’agglomérations ». De même, il se trouve que le terme de « commune » peut désigner soit le territoire communal, soit l'autorité administrative et politique correspondante.
Pour éviter toute confusion en la matière, il est donc utile de distinguer les territoires situés en « agglomération » et les autorités politiques et administratives qui les composent en partie, qu'elles soient de niveau communal ou intercommunal.
Pour les grandes agglomérations, la liste des territoires concernés sera publiée par décret. Leurs contours actuels sont les mêmes que ceux désignés pour la loi sur l’air (dont le décret d’application de 2002 liste les communes faisant partie des agglomérations de plus de 100.000 habitants et de plus 250.000 habitants). Ces contours ont été déterminés suivant les critères démographiques et urbanistiques de l’Insee, indépendamment des découpages administratifs et politiques de l'intercommunalité.
Or dans le cadre de la transposition française, la répartition des compétences de mise en œuvre a déjà été fixée : pour ce qui concerne les grandes agglomérations, la désignation des autorités compétentes est fixée dans le Code de l'Environnement (cf. articles L572-4 pour les cartes de bruit, et L572-7 pour les Plans de prévention du bruit dans l’environnement).
Ainsi, il est mentionné pour la cartographie des grandes agglomérations (art. L572-4) : « I. - Les cartes de bruit sont établies : [...] 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100.000 habitants ou s'il en existe, par les EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores [...] »
Pour expliciter ces termes juridiques, on peut retenir que :
- dans les grandes agglomérations, l'autorité désignée se situe bien au niveau local ;
- pour chaque commune listée dans l'article évoqué ci-dessus, l'autorité compétente est déterminée en fonction de l'organisation intercommunale en matière de bruit : soit la commune, soit l'EPCI compétent en matière de bruit (s'il existe). (Il s’agit donc, soit du maire de la commune, soit du président de l’EPCI, si la commune fait partie d’un EPCI compétent en matière de bruit.)
Un exemple : l’agglomération d’Angers
Selon la liste des territoires concernés, l'agglomération urbaine d'Angers s'étend sur le territoire de douze communes, toutes situées dans le Maine-et-Loire (49). Pour chacune d'elles, l'article L572-4 du code de l'environnement se décline comme suit, en fonction de l'organisation actuelle des compétences communales et intercommunales :- la communauté d’agglomération d’Angers-Loire-Métropole a bien compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores. Par conséquent, pour les communes suivantes, qui font partie de cet EPCI, l'obligation de cartographie du bruit relève du niveau intercommunal : Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Écouflant, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Trélazé ;
- en revanche, la commune de Juigné-sur-Loire, qui fait également partie de l'agglomération, ne fait pas partie de cet EPCI mais de la Communauté de communes Loire-Aubance ; cette dernière n'ayant pas inscrit le bruit dans ses compétences statutaires, l'autorité compétente, pour Juigné-sur-Loire, reste la commune. Notons toutefois que, bien que les textes ne lui imposent nullement, Jean-Claude Antonini, le maire d'Angers et président de la Communauté d’agglomération d’Angers-Loire-Métropole, a formulé la proposition que l'EPCI se charge de la réalisation de la cartographie pour le compte de l’ensemble des autorités compétentes.
Exemple d'une agglomération urbaine regroupant entre 100.000 et 250.000 habitants
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Communes
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Compétence « lutte contre les nuisances sonores »
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Autorité compétente pour l'établissement des cartes de bruit
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ANGERS
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ANGERS AVRILLE BEAUCOUZE BOUCHEMAINE ECOUFLANT MURS-ERIGNE PONTS-DE-CE (LES) SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE TRELAZE |
Communauté d'agglomération d’Angers-Loire-Métropole
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La communauté d'agglomération
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JUIGNE-SUR-LOIRE |
Commune de Juigné-sur-Loire
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La commune
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