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Commentaires d'arrêt : diffusion de sons amplifiés constitutive d'un trouble illicite

Un jugement en référé a considéré que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d'organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l'accueil habituel d'activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l'article R. 571-27 du Code de l'environnement.

Dans son ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d'organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l'accueil habituel d'activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l'article R. 571-27 du Code de l'environnement. Il a estimé que le fait pour cet établissement de n’avoir pas déféré à la demande de l’Agence Régionale de Santé de réaliser une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) constituait, en soi, un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile mais que le trouble anormal de voisinage devait, quant à lui, être caractérisé et apprécié, même en présence d'une infraction aux règlements, en fonction de son intensité et de sa durée. Ce trouble manifestement illicite constituant aussi en la circonstance un trouble anormal de voisinage, le juge des référés a pris les mesures propres à le faire cesser et à l’indemniser immédiatement. L’ordonnance est commentée et reproduite en texte intégral.

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’Evreux, 30 mai 2018, RG n° 18/000XX

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