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Voie routière nouvelle : exemples de jurisprudence

Travaux de transformation d'une infrastructure de transports terrestres dont la contribution est inférieure à 2 dB(A)

  • « Le Conseil d'État valide la légalité du décret déclarant d'utilité publique les travaux de mise en conformité aux normes autoroutières de la RN 165 entre Lorient et Brest. Il écarte notamment le moyen tiré du non-respect de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977, issu du décret du 9 janvier 1995, selon lequel l'étude ou la notice d'impact relative à une transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres doit déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection qui seront mises en oeuvre. En effet, l'article 2 du décret du 9 janvier 1995 précise qu'est considérée comme significative, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante telle que la contribution sonore qui en résulterait serait supérieure à 2 dB (A). Le Conseil d'État constate en l'occurrence que la contribution sonore du projet ne devrait pas être supérieure de plus de 1,5 dB (A). Le dossier d'enquête publique a donc pu, sans irrégularité, ne pas mentionner les deux autres séries d'information relatives à la lutte contre les nuisances sonores. » (Conseil d’Etat, 10 décembre 2001, n° 218331)

Protections sonores jugées insuffisantes

  • A été confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de condamnation de l'État formulée par une propriétaire riveraine d’une rocade autoroutière. Alors même que la villa se trouvait désormais à une distance d'environ 15 mètres du bord de la chaussée, les juges ont relevé également que la voie litigieuse se situait dans une tranchée de 6 mètres au-dessous du sol et que les bruits du trafic routier étaient en partie absorbés ou renvoyés par le bord de cette tranchée et par un mur antibruit de plus de trois mètres de haut spécialement édifié à cet effet. Ils en ont déduit ainsi, selon une jurisprudence constante, que les inconvénients et sujétions que comportaient l'ouvrage public pour la propriétaire riveraine n'apparaissaient pas excessifs par rapport à ceux que doivent supporter sans indemnités les riverains des voies publiques. (Cour administrative d’appel de Lyon, 28 novembre 2000, n° 96LY02355)

Indemnisation du préjudice constitué par l'édification d'une voie rapide dont le trafic a augmenté

  • L'État a été condamné à verser 250 000 F, ainsi que les frais d'expertise, à un couple, en réparation du préjudice subi par la construction d'une voie rapide en 1979. Leur habitation, qui était à l'origine entourée de champs, est à présent située à 76 m de la voie, le trafic routier moyen journalier est passé de 16 000 à 28 000 véhicules par jour, et aucun mur antibruit n'a été édifié.(Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 23 septembre 1997, n° 901169)

Projet de construction d'une section d'autoroute

La légalité du projet de construction d'une section de l'autoroute A 89 (Balbigny-la-Tour-de-Salvagny) et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle a été confirmée, eu égard à l'amélioration de l'accès et de la desserte de la région lyonnaise et des précautions prises pour prévenir les nuisances sonores et limiter les effets du projets dans les zones sensibles. En outre, considérant que l'étude d'impact comportait un chapitre consacré au bruit routier, dans lequel est présenté l'impact de ce bruit le long du tracé du projet, découpé en trois secteurs géographiques, l'étude d'impact a été jugée suffisante en ce qui concerne l'analyse du bruit routier. Le coût de l'opération (920 millions d'euros) n'a par ailleurs pas été considéré comme excessif compte tenu de l'intérêt que présente ce projet. (Conseil d’Etat, 27 février 2006, n°257688, 259624 et 2600504, association Alcaly et a).

Dépréciation d'un bien proche d'une rocade 4 voies

Dans ce litige, des travaux pour la construction d’une voie nouvelle sont engagés à proximité d'habitations. Le trafic devient élevé en été (>20 000 véhicules/jour), et le niveau sonore peut atteindre 67 dB A le dimanche. La présence de la rocade engendre des bruits dont l'intensité excède les inconvénients qui sont supporter habituellement. Le tribunal soulève que l'isolation en façade des habitants permet de réduire suffisamment le niveau sonore seulement si les fenêtres et les portes sont fermées.

La cour décide que l’état est responsable, car l’étude d’impact suggère l’édification d’un mur antibruit et qu'aucun mur n’a été édifié, que les nuisances sonores sont importantes et intenses et que la dépréciation de la valeur des habitations est importante.

(Tribunal administratif de Montpellier - 20 juin 2001 – N° 97 4296).

Une question sur le bruit ?