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La justice reconnaît le syndrome éolien

Des riverains ont obtenu plus de 100 000 euros de dommages et interêts dans une affaire les opposant à des promoteurs de parcs éoliens situés à proximité de leur gîte rural. La Cour d’appel de Toulouse a rendu une décision novatrice, en reconnaissant qu’ils souffraient du « syndrome de l’éolien ». Retrouvez un dossier complet sur le bruit éolien dans le prochain numéro de la revue Echo-Bruit, le magazine de l'environnement sonore, disponible très prochainement. 

eoliennesDes éoliennes à proximité du gîte

En 2016, les propriétaires d’un ancien corps de ferme rénové en gîte rural assignent trois sociétés exploitantes des parcs éoliens devant la justice. Le couple se plaint de diverses nuisances sonores occasionnées par les parcs éoliens situés à une distance respective de 700 et 1300 mètres. Fatigue, maux de tête persistants, oppressions douloureuses sur les oreilles, vertiges, nausées, troubles du sommeil, tachycardies fréquentes, malaises vagaux, anomalies du rythme cardiaque…Sur conseil de leur médecin, les époux sont contraints de déménager et évoquent un lien entre leurs problèmes de santé et la présence des éoliennes. 

En 2020, le jugement est rendu et le Tribunal de Grande Instance (aujourd’hui Tribunal judiciaire) donne tord aux époux. Après s’être rendu sur place pour constater par lui même, le tribunal qualifie les nuisances sonores de minimes et ne reconnaît pas le caractère anormal du trouble. De plus, il considère que les émergences acoustiques relevées ne permettent pas de les qualifier de nuisance, et nie l’existence d’un lien entre la présence du parc éolien et les troubles de santé évoqués. Pour le juge, « les incidences résultant du 'trouble éolien’ invoqué par les demandeurs leurs sont personnelles et s’inscrivent dans une entité médicale complexe et subjective, qui ne concerne que certains individus ». 

La même année, les époux déboutés font appel. Ils demandent au juge d’appel de reconnaître l’anormalité du trouble du voisinage, ainsi que de leur allouer des dommages et interêts, correspondant à une somme approchant les 400 000 euros (perte de valeur du bien immobilier, frais engendrés par le déménagement, préjudice physique et préjudice moral etc.).

La Cour d’appel désigne alors un expert acoustique et un sapiteur. L’expert en acoustique décrit un environnement sonore calme et rural. Il indique que le parc éolien ne présente aucun désordre ou aucune malfaçon, mais reconnaît que le parc est à l’origine d’émissions sonores aérodynamiques. Les éoliennes sont en effet audibles dans le jardin du couple, lorsque le vent est dominant. Il s’agit d’un bruit très grave, rythmé par le passage des pales devant le mat. Pour l’expert, il ne fait aucun doute qu’une réelle gêne sonore peut être ressentie par les époux demandeurs. Cette gêne a la particularité d’être constatée dans les infrasons, les très basses et les basses fréquences. L’expert retient également que suivant la direction du vent en journée, il est tout à fait possible de ne rien entendre, ce qui a sans doute été le cas lors de la visite des lieux par le juge.

 

Pour les riverains, la preuve d’une souffrance excessive et constante est apportée  

Pour les demandeurs, le texte règlementaire encadrant le bruit des éoliennes fixe effectivement des niveaux sonores admissiblesmais il ne tient compte ni des très basses fréquences ni des infrasons, dont l’audibilité a été relevée par l’expert judiciaire dans leur maison. Par ailleurs, les bâtisses sont situées dans un environnement rural isolé et calme, sans bruit de fond. On ne peut donc s’y habituer. Ils rappellent ensuite que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’exige pas la preuve d’une faute : à partir du moment où la preuve est apportée que la nuisance expose les riverains à une souffrance excessive et constante, il y a trouble anormal du voisinage, même si les normes réglementaires sont respectées. Le couple revient également sur les troubles de santé dont ils souffrent. Ils considèrent que les nuisances sonores, qui constituent une dégradation de leurs conditions de vie sont constitutives de l’anormalité du trouble de nature à traduire un inconvénient excessif de voisinage. Enfin, les plaignants soulignent la perte de valeur de leurs bâtisses (généralement estimée entre 20 et 46 % du prix), agravée par le projet d’agrandissement d’un des parcs éoliens. Payant un loyer depuis 2015, des frais ont également été engagés pour déménager, se déplacer et entretenir le gîte. Pour les souffrances endurées, les époux relèvent des préjudices corporels ainsi qu’un préjudice moral, du fait de l’abandon du projet de mise en exploitation de gîtes au sein du corps de ferme.

 

Pour la défense, effet « nocebo » et absence de preuves

Les promoteurs soutiennent que la preuve de troubles anormaux de voisinage n’est pas rapportée. Les six éoliennes ne se trouvent pas à la même distance de la maison des riverains requêrants, ce qui a une incidence sur le bruit reproché. Pour les défendeurs, le cas de chaque éolienne doit être pris en considération individuellement. Par ailleurs, ils rappellent que les très basses fréquences ne sont pas encadrées par la réglementation. Pour les infrasons (moins de 20 Hz), ils sont mêmes inaudibles par l’Homme.

Concernant les effets sur la santé, les défendeurs soulignent que l’anormalité d’un tel trouble doit être apprécié objectivement et collectivement : le trouble doit donc être objectivement anormal pour un groupe de personnes, par exemple de riverains, et non pour le couple seul. Les conclusions du sapiteur ne sont fondées que sur les seules déclarations des riverains. Ils invoquent l’effet « nocebo », les symptômes étant apparus lorsque le bois les séparant visuellement des éoliennes a été coupé. Sur la valeur du bien immobilier, pour les défendeurs, le couple de riverains n’apporte pas suffisamment de preuves des sommes qu’ils disent avoir perdues.

 

La cour tranche pour une appréciation in concreto du trouble…

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’en l’espèce, l’exploitation des parcs respecte la réglementation en vigueur, tant par le respect des seuils réglementaires que par le respect des distances d’éloignement. Mais cela ne signifie pas que le caractère anormal du trouble sera automatiquement rejeté par le juge. La cour rappelle que celui qui se plaint du caractère anormal d’un trouble doit en apporter la preuve. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’auteur du trouble ait commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée. Bien que respectant la réglementation, bien que l’activité soit légale ou utile, le caractère anormal du trouble peut être reconnu. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction des « circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent », de la durée du bruit, de sa répétitivité. Le juge doit donc s’attacher à l’environnement du site mais également aux conséquences dommageables pour ceux qui le subissent. « Nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement. » Le juge doit donc mettre en balance les intérêts en présence. Dans les affaires de bruit des éoliennes, le juge met généralement en balance la tranquillité des riverains et l’interêt public des éoliennes.

Dans cette affaire, les promoteurs ne donnent aucune indication sur l’interêt énergétique du site et sur l’impact du bridage de l’éolienne (équipement permettant de réduire les nuisances sonores des éoliennes les plus anciennes). Elles ne mettent pas la cour en capacité d’opérer une balance des intérêts en présence.

 

…et reconnait le syndrome éolien entraînant une altération de leur santé

La Cour reconnait que les époux ont présenté un « syndrome des éoliennes » entraînant une altération de leur santé : « le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et subjective dans l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne elle-même, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique, communicationnel… Le syndrome des éoliennes, quelque subjectifs qu’en soient les symptômes, traduit une souffrance existentielle, voire une détresse psychologique, c’est-à-dire une atteinte de la qualité de vie qui, toutefois, ne concerne qu’une partie des riverains. »

Pour répondre à l’argument selon lequel les symptômes sont sans rapport avec la présence d’éoliennes, la cour reconnait que les facteurs psychologiques associés ou non aux nuisances sonores jouent un rôle dans leur ressenti. Dès lors, la Cour ne nie pas l’effet « nocebo » invoqué par les défendeurs, mais elle l’inclue dans un ensemble de facteurs, y compris des facteurs individuels « puisque chaque personne manifeste des profils émotifs différents, générateurs de symptômes psychosomatiques fragilisant l’individu et encore les facteurs sociaux et financiers qui suscitent des contrariétés, insatisfactions voire révolte ».

Par conséquent, la Juridiction reconnait l’anormalité du trouble de voisinage, qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et interêts. Les époux propriétaires du gîte se voient allouer une somme historique.

 

En quoi cette décision est-elle inédite ? 

La reconnaissance des effets sanitaires des éoliennes n’a pas toujours été reconnue. Et la jurisprudence est, depuis lors, plutôt réticente en la matière car le lien de causalité direct entre la dégradation de la santé et l’activité est un peu plus complexe à prouver. Le recours à l’expertise judiciaire parait donc nécessaire. Des attestations ou certificats médicaux, des diagnostics ou des analyses en laboratoire constituent des élements de preuves indéniables devant la justice. 

En 2006, l’Académie de médecine rendait un rapport intitulé « Le retentissement des éoliennes sur la santé de l’homme », mais la justice ne lui avait reconnu aucune valeur normative. Le juge d’appel avait estimé qu’une association de défense ne pouvait fonder sa demande sur ce rapport (CAA de Bordeaux, 1ère ch. 14 octobre 2010, n° 10BX00024). Pourtant, le sapiteur, dans l’affaire du gîte, s’est bien fondé sur les publications scientifiques de l’Académie nationale de médecine (rapport du 9 mai 2017et de l’ANSES (rapport de mars 2017pour donner des indications scientifiques sur les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus au parc éolien. C’est d’ailleurs le rapport de l’Académie de médecine qui reconnaît l’existence d’un syndrome de l’éolien.

Toutefois, si elle constitue une avancée en termes de reconnaissance du syndrome de l’éolien, cette décision de la Cour d’appel de Toulouse ne systématise pas l’anormalité des troubles de voisinage provenant des éoliennes. Chaque dossier est apprécié au cas par cas en mettant en jeu l’intérêt individuel des riverains et l’intérêté collectif. Il faut savoir qu’en raison de leur contribution au développement durable des ressources naturelles, l’interêt général des éoliennes est reconnu jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 26 février 2008, Lars and Astrid Fägerskiöld c. Suède, n° 37664/04). Dans une récente décision, la Cour de cassation a jugé que les troubles visuels et sonores d'un parc éolien n'excédaient pas les inconvénients anormaux du voisinage, compte tenu de l’objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne (Cour de cassation, chambre civile 3, 17 septembre 2020, n° 19-16.937).

Pour aller plus loin, le prochain numéro d'Echo-Bruit traitera des effets des éoliennes sur notre environnement sonore. 

Cour d'appel de Toulouse, 3e ch, 8 juillet 2021, n° 20-01384

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