Les ventes de véhicules à moteur conçus pour progresser « hors piste » en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ne cessent de progresser. De nombreuses catégories d’usagers se plaignent de la présence de plus en plus fréquente et anarchique de ces véhicules dans les espaces naturels. En effet, quads, motos vertes, 4×4 et autres loisirs motorisés représentent un danger pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels, à la faune et à la flore sauvage, et être source de nuisances sonores.
La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels est pourtant strictement réglementée. Mais cette réglementation, qui remonte à 1991, est encore méconnue et, lorsqu’elle est connue, très largement transgressée.
Face à ce constat, Nelly Olin, la ministre de l’écologie et du développement durable s’est montrée déterminée à faire appliquer la réglementation relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Dans une circulaire datée du 6 septembre 2005, elle invite les préfets et les services de l’Etat concernés à mieux informer les élus et le public sur les conditions d’application de la loi. Qui plus est, des instructions de grande fermeté sont données aux préfets et aux services de police impliqués dans la lutte contre ces pratiques dommageables pour l’environnement. Un Guide à destination des maires a également été réalisé. Il est disponible sur le site du ministère.
Mais quels sont les principaux points de cette réglementation ? L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Autrement dit, le hors piste est donc strictement prohibé. Les exceptions : les véhicules dans le cadre d’une mission de service public, les propriétaires chez eux ou les manifestations sportives autorisées. Toutefois, des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Cette notion n’est en effet pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées.
Au regard de la jurisprudence actuelle, ne constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (CA Rennes Ch. Correctionnelle 29 mars 1995, arrêt n°954/97; cass. crim. 9 juin 1999, arrêt n°97-84943) ;
- les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle ;
- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement.
Concernant les pouvoirs des préfets, en application de l’article L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales, ceux-ci peuvent, pour plusieurs communes ou pour une seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
L’utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Cette interdiction s’applique dans les espaces naturels et sur les voies et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les promeneurs et les skieurs.Source : article du 20 septembre 2005 du site du ministère de l’écologie et du développement durable
Circulaire du 6 septembre 2005 (format pdf, 307 Ko)
Guide à l’attention des maires (format pdf, 1,4 Mo)