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Dommages intérêts pour les riverains d’un circuit de sports motorisés

Même quand il ne constitue pas une infraction, l'exercice d'une activité bruyante peut ouvrir droit à dommages intérêts s’il cause un trouble anormal de voisinage. C’est en substance ce qui a motivé la cour d'appel de Poitiers à imposer à un moto-club le paiement d'une indemnisation aux riverains de la piste.

cr-ppl-ptrs-crct-mchttrEn novembre 2010, le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte avait condamné un moto-club à verser à quatre riverains la somme de 1200 € chacun, à titre de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage. En appel, les juges ont confirmé cette décision. Dans leurs attendus, les magistrats ont bien été clairs sur le fait que le dommage suffit indépendamment de la faute :

« Attendu qu'en l'espèce la demande a pour objet l'indemnisation d'un trouble anormal de voisinage et qu'en conséquence il incombe seulement aux demandeurs de justifier du caractère anormal du trouble et que le dommage suffit indépendamment de la faute et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif ; que dans ces conditions, contrairement à la juridiction administrative chargée de statuer sur la légalité des actes administratifs qui lui sont déférés, la cour n'a pas à rechercher quels sont les normes réglementaires applicables mais seulement de vérifier la réalité de trouble invoqué par les voisins, lequel doit présenter un caractère anormal pour constituer un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage et qu'à ce titre les études acoustiques réalisées ne peuvent pas avoir d'autre effet que de quantifier l'intensité des bruits perçus par les voisins lorsque le circuit de vitesse est en activité. »

En outre, la cour d’appel a fait valoir le faible niveau de bruit résiduel de ce site situé en pleine campagne, et considéré le caractère aggravant d’un trouble occasionné uniquement les samedis et les dimanches. Le montant de l'indemnisation due à chaque plaignant, correspondant à un préjudice subi pendant cinq années, a toutefois été limité à 1000 euros. Cette modération du jugement initial tient compte du fait que les jours de compétition et d'entraînement sont limités dans le temps et, qu'en principe, deux mois d'été sont préservés.

Cour d'appel de Poitiers - 3ème Chambre civile – Arrêt n°10/04489 - 18 avril 2012

Une question sur le bruit ?