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Expertise amiable : une valeur d'expertise judiciaire

Il est possible de recourir à une expertise judiciaire pour prouver un état de fait, par exemple dans le cadre d'un conflit de voisinage. Mais saviez-vous qu'il était également possible de faire appel à un expert privé lors du réglement amiable du conflit ?

Code de procédure civileUn expert sans le juge

Depuis 2012, il est tout à fait permis d'avoir recours à une expertise privée lors du règlement d'un conflit à l'amiable (Guide n°8 du CNB de résolution amiable des bruits de voisinage). Cet expert peut, dans le cadre d’un conflit de voisinage lié au bruit, être un acousticien.

Cette procédure participative, mise en place pour désengorger les tribunaux, permet aux deux parties de désigner d’un accord commun un expert technique, sans passer par le juge. Il est appelé "expert privé" ou "expert amiable". Les deux parties ayant un différend se font aider de leurs avocats pour organiser le règlement amiable du conflit, afin d'éviter d'aller devant les tribunaux. Si néanmoins les parties se retrouvent finalement devant la justice, le rapport d'expertise privée peut être produit en justice. Le recours à l'expert débouche sur un rapport contradictoire dont les conclusions forgent la conviction du juge.

La force du rapport d'expertise privée

Toutefois, cette initiative du législateur n'a pas eu l'effet escompté et les recours judiciaires en référé n'ont pas diminué. Et la tentative de règlement amiable n'était que trop peu l'occasion de faire appel à un expert privé. Il fallait donc donner davantage de valeur au rapport d'expertise privée, c'est chose faite : le rapport a désormais valeur de rapport d’expertise judiciaire (article 1554 du Code de procédure civile). Le rapport constitue une preuve suffisante pour le juge, au même titre qu'un constat par huissier de justice. L'avantage n°1 ? Les parties ont ainsi la maîtrise du temps : faire appel à un expert amiable est bien plus rapide que le recours à un expert judiciaire car le temps entre l'assignation et la désignation de l'expert judiciaire peut souffrir de longueurs. Cela devrait encourager les parties à y faire appel, et leurs avocats à promouvoir la démarche lors du règlement amiable.

La seule condition du recours à un expert amiable est l'existence d'un accord entre les parties. Ces dernières ont ensuite libre choix de désigner qui ils veulent. Elles signeront un contrat avec l'expert et se répartiront sa rémunération. De plus, le recours à un "technicien" est utile, lorsque que le conflit comprend un caractère technique. C'est le cas pour certains conflits de voisinage, notamment en matière de bruit.

Dans une jurisprudence récente concernant les bruits provenant d'une station de lavage, la Cour d'appel de Caen s'était appuyée sur un rapport amiable, ainsi que sur d'autres pièces, pour reconnaître l’existence d’un motif légitime des appelants à solliciter la désignation d’un expert...judiciaire (lire la fiche n° 33 : Nuisances sonores : comment obtenir une expertise judiciaire ?) !

Le point de vue de l’expert* sur l’expertise amiable

Les modifications de l'article 1554 du Code de procédure civile (CPC) prises en application du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 contribuent, en accordant au rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure participative la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire, à améliorer l’efficacité du processus expertal dans la résolution des conflits.

Les avantages de l'expertise conventionnelle par rapport à l'expertise ordonnée par un juge apparaissent en effet les suivants : 

  • Le choix concerté de l'expert par les parties, éclairé par la réputation du technicien et l'entretien préalable que ces dernières peuvent avoir lui, offre la garantie de l'adéquation du domaine de compétence expertale à l'objet du litige et sans doute aussi celle de la meilleure convenance entre la personnalité de l'expert et le contexte du différend; on rappelle à cet égard que les conflits de bruit de voisinage excèdent souvent le strict domaine de l'acoustique.
  • La possibilité donnée à l'expert de participer à la définition de la mission permet de restreindre l'étendue des investigations et de l’avis au strict nécessaire. Par ailleurs, en échappant au cadre judiciaire, la mission devient susceptible d'adaptation suivant l'avancée des opérations et l'évolution du débat entre les parties.
  • Enfin, au-delà de la seule administration de la preuve des faits fixée par l'article 145 du CPC et en dépit de ce que la prohibition de l'article 240 ne vise strictement que le juge, la désignation conventionnelle offre à l'expert la possibilité d'orienter autant que possible le débat des parties. On rappelle à cet effet que seul un expert peut faire valoir l’insuffisance des dispositions techniques accessibles pour régler un contentieux de bruit; autrement dit l’insuffisance de moyens n'engageant pas également des modifications d'attitude et de comportement tant de la part du défendeur que du demandeur, le plus souvent nécessaires à la résolution effective d'un différend de bruit de voisinage.

* Thierry Mignot est Ingénieur-conseil en acoustique dans les domaines de la construction et de l'environnement. Membre et Référent « Bruit de voisinage » du Conseil National du Bruit (CNB),  il est également expert de justice auprès de la Cour d’appel de Versailles, de la Cour de cassation (liste nationale), et auprès des Cours administratives de Paris et de Versailles.

Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civil

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