Limitation du niveau sonore admissible
La directive 70/157/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur constitue le point de départ de la réglementation européenne sur le niveau de bruit admissible et les dispositifs d'échappement des véhicules à moteur. Elle concerne tous les véhicules à moteur capables de se déplacer à une vitesse supérieure à 25 km/h sur les routes. En trente ans, au gré de l’évolution de la législation européenne, la valeur limite du niveau sonore est passée : pour les automobiles, de 82 dB(A) à 74 dB(A) ; pour les véhicules utilitaires de grande puissance, de 91 dB(A) à 80 dB(A). Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.
Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles : Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type ou à titre isolé, ne doit pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, excéder les valeurs indiquées (ces valeurs sont susceptibles d'une tolérance d'un décibel). Il s’agit du premier texte de transposition de la réglementation européenne relative à la limitation du bruit des véhicules. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. Les arrêtés encore en vigueur sont ceux des 22 novembre 1993, 10 octobre 1996 et, dernier en date, 17 janvier 2001. Mais les niveaux sonores admissibles maximum en vigueur sont ceux précisés par l’arrêté du 22 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles (texte de transposition de la directive 92/97/CEE du 10 novembre 1992).
Réception CE des véhicules
La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre chargé des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre en charge de l’écologie.
Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur modifié par l’arrêté du 16 juin 2008 modifiant l’arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.
Dispositifs d'échappement silencieux des véhicules automobiles
Article R318-3 du code de la route : Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3.
Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur : Lors d’un contrôle routier (mesure du niveau sonore au point fixe), le véhicule est conforme si le niveau sonore ne dépasse pas de plus de 5 dB(A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence.
Homologation des silencieux et dispositifs d'échappement
Décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules : Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R321-6 et suivants du code de la route.
Caractéristiques acoustiques des pneumatiques
Directive 2001/43/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage : réglemente les caractéristiques acoustiques des pneumatiques neufs.
Les textes de transposition de cette directive :
- Arrêté du 8 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques
- Arrêté du 8 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation CEE des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques
- Arrêté du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques
Avertisseurs sonores des véhicules automobiles
Code la route :
- Article R313-33 : tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées.
- Article R313-34 : un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques des avertisseurs et timbres spéciaux des véhicules d'intérêt général prioritaires.
- Article R313-35 (modifié par le décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003) : L’utilisation à un titre quelconque des timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général relève d’une contravention de la quatrième classe.
- Article R416-1 : Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
- Article R416-2 : De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
- Article R416-3 : L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Homologation
- Arrêté du 13 mars 1972 relatif à l'homologation CEE des avertisseurs acoustiques des véhicules et réception CEE des véhicules en ce qui concerne les avertisseurs acoustiques (arrêté d’application de la directive CEE 70/388/CEE du 27 juillet 1970) : les avertisseurs sonores des véhicules automobiles sont soumis à une homologation CE accordée par le ministre chargé des transports ; une annexe précise les conditions techniques de l’homologation.
- Règlement n°28 de la CEE-ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unie) du 6 décembre 2011 : prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore.
Circulaires
- Circulaire du 23 juillet 1987 relative à la lutte contre l’usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux.
- Circulaire du 5 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux.
- Note du 6 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs deux tons.
Alarmes antivols des véhicules automobiles
Réception
- Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée : texte de transposition de la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Ce texte abroge l'arrêté du 18 février 1971 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée (antivol) et abroge les articles 1 à 7 de l'arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.
Prescriptions
- Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules : Les avertisseurs à son continu sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 14 janvier 1958 relatives aux avertisseurs sonores urbains. Pour les avertisseurs à son variable ou modulé, cet arrêté précise le niveau sonore maximum, la gamme de cadence de variation, la gamme de spectre fréquentiel et la durée d’émission maximum.
- Arrêté du 15 mai 1990 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules : modifie le cahier des charges annexé à l’arrêté de 1988.
- Arrêté du 12 novembre 1996 relatif à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme conformément aux dispositions du règlement n° 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 : les prescriptions relatives à l’homologation sont celles du règlement n°97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; l’UTAC est l’organisme agréé pour effectuer les essais.