Les activités réputées bruyantes sont une catégorie spécifique d'activités soumises à des exigences plus strictes, prévues par décret, activité par activité. A ce jour, seuls les lieux musicaux (établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse) et les hélicoptères ont fait l’objet d’un décret fixant leurs conditions de fonctionnement :
- Article L571-6 du code de l’environnement : les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation. Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, désormais codifié aux articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement.
- Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population.
Distributions d'énergie électrique
- Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, JO du 13 février 2007 : Le décret du 31 août 2006 était déjà venu préciser que les ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique étaient exclus du champ d’application de cette réglementation (article R1334-30 du code de la santé publique). Avec l’arrêté du 26 janvier 2007, on obtient donc confirmation que le critère acoustique de l’émergence spectrale ne s’applique pas aux postes de transformation et lignes électriques, qui restent donc soumis au régime de l’émergence globale.