Article 91 (codifié à l'article L571-10-3 du Code de l'environnement) - Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique.
Dans cette rubrique, vous trouverez l'ensemble des textes législatifs relatifs au bruit.
Bruit au travail
Principes généraux de prévention du risque bruit :
- Article R4431-1 du Code du travail : définition des indicateurs du risque bruit ;
- Article R4431-2 à R4431-4 du Code du travail : valeurs limites d'exposition professionnelle ;
VALEURS D'EXPOSITION |
NIVEAU D'EXPOSITION |
---|---|
1° Valeurs limites d'exposition |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C) |
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1 |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) |
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) |
- Article R4432-1 à R4432-3 du Code du travail : L'exposition des travailleurs ne peut pas dépasser les valeurs limites d'exposition fixées par la règlementation
Evaluation du risque bruit :
- Article R4433-1 à R4433-7 du Code du travail : L'employeur doit réaliser une évaluaton du risque bruit. Il oit en consigner les résultats dans le document unique.
Mesures de protection collectives et individuelles :
- Article R4434-1 à R4434-6 du Code du travail : L'employeur doit prendre des mesures, d'abord collectives pour prévenir le risque bruit auquel ses salariés sont exposés.
- Article R4434-7 à R4434-10 du Code du travail : En cas d'impossibilité de prévenir le risque avec des protections collectives, l'employeur doit fournir des protections individuelles à ses salariés.
Surveillance médicale :
- Article R4435-2 à R4435-4 du Code du travail : Les travailleurs exposés au bruit au delà des valeurs limites d'exposition sont soumis à ce qui était nommé avant "une surveillance médicale renforcée" (examen audiométrique préventif).
Formation et information :
- Article R4436-1 du Code du travail : Les travailleurs exposés au bruit doivent recevoir des informations et bénéficier d'une formation sur le risque bruit (sur la nature du risque, sur les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire au minimum le risque, sur les valeurs limites d'exposition, les résultats de l'évaluation et des mesurages, l'utilisation des protections individuelles etc.) ;
- Article R4437-1 à R4437-4 du Code du travail : Dispositions dérogatoires.
Mesurage :
- Articles R4722-16 et R4722-17 du Code du travail : Dans le cas d'une demande de procéder à un mesurage de l'exposition au bruit, l'employeur doit pouvoir justifier auprès de l'inspecteur ou du contrôleur d'avoir saisi un organisme accrédité.
- Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail.
Signalisation :
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail : L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment : de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores ; de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort. Un signal acoustique doit avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ; être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants.
Maladie professionnelle :
- Tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale : annexe II tableau 42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels : L'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, est reconnue comme maladie professionnelle.
- Articles L461-3 à L461-4 du Code de la sécurité sociale : L'employeur doit déclarer à la CPAM et à l'inspecteur du travail les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles.
Normes d'application obligatoire :
- NF EN ISO 9612 mai 2009 : Acoustique - Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise.
Conception des machines :
- Article R4312-1 du Code du travail : Les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à des règles techniques en matière de bruit.
Insonorisation des locaux de travail :
- Article R4213-5 à R4213-6 du Code de la construction et de l'habitation : Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs. - Lettre-circulaire DRT n° 93-25 du 19 novembre 1993 relative à l'application de l'art. R. 235-2-11 du code du travail ;
- Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.
Objectifs
La législation française sur la prévention et la répression des nuisances sonores reflète le côté transversal et multipolaire du bruit : reposant sur un grand nombre de mesures et prenant leurs sources à l’échelon tant national qu’international, les textes législatifs et réglementaires relatifs au bruit sont loin de constituer un tout homogène, unique et structuré.
Preuve en est la limitation du niveau sonore des objets, machines et engins bruyants, qui est régie par des directives communautaires s’appliquant à l’ensemble de l’Union européenne ; ou les règles concernant l’aviation, qui sont fixées par l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale).
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L571-1 à L571-26 du code de l'environnement), dite loi “Royal” ou loi “bruit”, premier texte global en la matière, constitue sans doute le premier effort notable de formulation d’un texte fondateur renforçant la législation existante sans forcément remanier ni remplacer les textes précédents.
Cette loi cadre a pour objet principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance. Dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, elle a pour but de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Les dispositions prévues par cette loi :
- instaurent des mesures préventives pour limiter les émissions sonores ;
- réglementent certaines activités bruyantes ;
- fixent de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres ;
- instaurent des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports aériens financées par une taxe sur les aéroports ;
- simplifient la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories d'agents de l'Etat et des communes habilités à les constater ;
- renforcent les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la réglementation.
En matière d’urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la construction autour des aéroports. Sur le plan de l’acoustique des bâtiments, la loi impose une isolation renforcée près des zones affectées par les transports bruyants. L’accès aux niveaux sonores via les documents d’urbanisme informe le citoyen sur les nuisances auxquelles il s’expose en choisissant son lieu d’habitation. Dans une approche curative, la loi a créé les plans de gêne sonore autour des grands aéroports et organise la l’attribution de l’aide à l’insonorisation des logements construits antérieurement dans ces zones. Mettant l’accent sur l’information, la concertation et le dialogue, la loi a par exemple créé les commissions consultatives de l’environnement, organes de concertation entre avionneurs, riverains, et élus. Concernant les matériels et engins bruyants, elle organise la limitation de leurs émissions sonores et leur mise sur le marché.
Les textes d'application
Les textes d'application
Décrets
Avec 50 textes directement issus de la loi bruit, le dispositif juridique est aujourd’hui presque entièrement réalisé. Mais, contrairement à l'esprit initialement voulu pour cette loi, seuls quatre décrets d'application ont vu le jour :
- le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage (remplacé par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006) ;
- le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (abrogé par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ;
- le décret n° 2010-1226 du 20 octobre 2010 relatif au trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population ;
- le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Certains textes sont encore en cours d’étude ou de parution : bruit de l’aviation légère, stands de tir et ball trap, sports motorisés, etc. Dans l'attente de la publication de ces décrets, des circulaires et guides ont été publiés (bruit de l'aviation légère : circulaire n° 2005-88 du 6 décembre 2005). S'agissant des stands de tir et ball trap, "une réflexion est en cours afin d'identifier les solutions qui permettraient de limiter les effets des nuisances sonores sur les sportifs, les spectateurs et les riverains pour les pratiques sportives comportant l'utilisation de véhicules terrestres ou nautiques à moteur ou l'utilisation d'armes à feu"(réponse ministérielle du 3 juillet 2018 à la question parlementaire n° 3842).
Les bruits de voisinage
Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (article 6 de la loi bruit) s'est traduit par une simplification notable de la procédure de contrôle des bruits de voisinage, en introduisant notamment la possibilité de constater certaines infractions sans mesure acoustique et en donnant aux maires le pouvoir de nommer des agents habilités à contrôler et sanctionner ce type de nuisance.
Le décret du 18 avril 1995 a été abrogé et remplacé par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, qui a codifié ces exigences dans le code de la santé publique, en créant une partie normative (articles R1334-30 à R1334-37) et une partie pénale (articles R1337-6 à R1337-10-2).
Enfin, le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 est venu regrouper les dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d’un seul et même chapitre du Code de la santé publique : Chapitre VI "Prévention des risques liés au bruit" au titre III, livre III de la première partie du code de la santé publique.
L'aide à l'insonorisation au voisinage des aéroports
Les articles 16 et 19 de la loi bruit (codifiés aux articles L571-14 à L571-16 du code de l’environnement) ont institué, au voisinage des dix plus grands aérodromes nationaux (Roissy, Orly, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse), un dispositif d’aide financière à l’insonorisation des logements et des bâtiments publics sensibles situés dans les plans de gêne sonore (PGS) des aéroports. Depuis le 1er janvier 2004, ce sont les gestionnaires d'aéroports qui sont chargés d'attribuer les aides à l’insonorisation (en substitution de l’ADEME).
La règlementation applicable est aujourd'hui codifiée aux articles R571-85 à R571-90 du Code de l'environnement.
Les activités bruyantes
L’article L 571-6 du code de l’environnement prévoit la possibilité de soumettre les activités bruyantes à autorisation ou à des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances sonores qu’elles occasionnent, afin de protéger les populations exposées à ces nuisances.
Il s'agit des activités bruyantes :
- telles qu'exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, sauf les installations classées (ICPE) ;
- sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
Ces dispositions législatives se sont concrétisées par la publication du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse (et son arrêté d’application). Cette réglementation a une double visée : protéger l’audition du public fréquentant ces établissements, par la limitation du niveau sonore moyen à 105 dB(A) ; protéger le voisinage de ces établissements, par la prise en compte en amont des nuisances sonores et le respect d'un isolement acoustique renforcé vis-à-vis des logements contigus.
Le décret du 15 décembre 1998 a été abrogé par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007.
La règlementation applicable est aujourd'hui codifiée aux articles R571-25 à R571-30 du Code de l'environnement, qui précisent le champ d'application, les obligations, les prescriptions générales de fonctionnement et les sanctions incombant aux exploitants des établissements recevant du public (ERP), et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et aux organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.
Dernier en date, le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 est venu modifier le code de l'environnement pour y intégrer une nouvelle section dédiée aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés (articles R1336-1 à R1336-16). Pris en application de l'article L1336-1 du Code de la santé publique, qui prévoit que toute activité impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, soit exercée de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains, le présent décret définit notamment les lieux concernés, le niveaux sonores à respecter, les modalités d'information du public à mettre en place, ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté.
Le bruit des transports terrestres
L’article L 571-9 du code de l’environnement (ancien article 12 de la loi bruit) impose la prise en compte du bruit dans tout projet neuf d’infrastructure routière ou ferroviaire, et lors de la transformation significative d’une voie existante (augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A) après modification). Afin de respecter les niveaux de bruit fixés réglementairement, les maîtres d’ouvrages d’infrastructures sont tenus de mettre en place des protections (écrans antibruit, traitements de façades).
L’article L 571-10 du code de l’environnement (ancien article 13 de la loi bruit) a introduit le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances.
Remarque : Un troisième article de la loi bruit, l'article 15, traitait des points noirs et des conditions de leur réduction à un seuil inférieur à 60 dB(A). Il demandait en substance qu'un rapport soit fourni au Parlement sur ce sujet. Ce rapport, dit "rapport", ayant été établi par le député Serrou en avril 1995, l'article 15 a été abrogé depuis.
L'article L571-10-1 du code de l'environnement impose aux entreprises ferroviaires de contribuer à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant. Son texte d'application, le décret n° 2011-890 du 26 juillet 2011 (codifié à l'article R571-52-1 du code de l'environnement), liste les textes règlementaires que l'entreprise ferroviaire doit respecter pour remplir cette obligation, à savoir :
- les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
- la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Remarque : L'article L571-10-1 a été codifié par loi Grenelle 1 de 2010.
La règlementation applicable est aujourd'hui codifiée aux articles R571-44 à R571-52-1 du Code de l'environnement.
Caractéristiques techniques des bâtiments publics
L'article 14 de la loi bruit (codifié à l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation) prévoit que des objectifs de performance acoustique soient fixés, par décret et pour différents types de bâtiment recevant du public (établissements d’enseignement, locaux de sports et de loisirs, hôtels, locaux à caractère sanitaire ou social).
Le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 est venu fixer les caractéristiques acoustiques des bâtiments nouveaux, et renvoie à la publication d'arrêtés dédiés à chaque catégorie de locaux.
La règlementation applicable est aujourd'hui codifiée aux articles R111-23-1 à R111-23-3 du Code de la construction et de l'habitation).
Le contrôle et la surveillance du bruit
Les articles 21 et 22 de la loi bruit (codifiés aux articles L571-18 à L571-21 du code de l’environnement) ont permis d’élargir considérablement le nombre d’agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit. En particulier, les agents des collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés, sont habilités à procéder aux constats des infractions des bruits de voisinage.
Sanctions judiciaires et administratives
Les articles 23, 24 et 25 de la loi "bruit" (codifiés aux articles L571-22 à L571-26 du code de l’environnement) sont venus renforcer les sanctions judiciaires et administratives pour le non respect des règles relatives à la lutte contre le bruit.
Ces articles ont été abrogés par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui a organisé la répartition des compétences entre police administrative et police judiciaire dans divers domaines de l'environnement.
Le code de l'environnement liste les autorités compétentes pour rechercher et constater les infractions en matière de lutte contre le bruit (articles L571-18 à L571-19) :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les inspecteurs de l'environnement ;
- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- les agents des douanes ;
- les agents prévus par le code de la santé publique (ARS) pour les échantillons en vue d'analyse ou d'essai.
- les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, dans le cas de bruits de voisinage.
Résolution amiable des confits de voisinage
Article 750-1 du Code de procédure civile
Principe
Depuis le 1ᵉʳ octobre 2023, en cas de conflit de voisinage, il est obligatoire de recourir à la résolution amiable avant d'entamer une procédure judiciaire. Ces modes alternatifs de réglement des conflits encouragent une solution coopérative, préservant la relation entre voisins, tout en évitant la lourdeur et les coûts d’une procédure judiciaire. Si cette étape n'est pas respectée, la demande de recours en justice est irrecevable.
Exceptions
Dans certains cas, les parties sont dispensées de cette étape :
- en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque la situation exige une intervention rapide et immédiate ;
- en cas d'échec d’une tentative antérieure, mais il faut en apporter la preuve ;
- s'il s'agit d'un conflit avec une personne publique.
Sanctions
En dehors de ces cas, si les parties ne passent pas par cette étape, la demande de recours en justice sera d'office déclarée irrecevable par le juge, ou par la partie adverse.
Répression des bruits de voisinage
Historique
Depuis septembre 2000, l’ensemble des 39 lois sur la protection de la nature, la qualité de l’air et de l’eau, les industries et activités polluantes, les déchets et la protection du paysage sont regroupés sous une même bannière : le Code de l’environnement. Le livre VII – Prévention des nuisances acoustiques et visuelles – de ce code reprend l’essentiel de la « Loi bruit » (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit). Véritable droit commun du bruit, en nette rupture avec une législation jusque là peu opérante, la Loi bruit a constitué un progrès sensible dans la protection contre les nuisances sonores, hissant la France à un rang comparable à celui de pays exemplaires tels que les Pays-Bas et la Suisse.
Sur le plan des bruits de voisinage, cette loi se distingue notamment par :
- Le renforcement du pouvoir de police des maires en matière de lutte contre le bruit, tant au niveau préventif que répressif ;
- Le pouvoir accru des agents chargés de constater les nuisances sonores (accès aux locaux – hors domicile –, consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes) ;
- Des amendes pénales dissuasives – jusque 450 € pour les bruits de comportement (peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe), contre les 38 € que coûtent une infraction à la réglementation locale sur le bruit. Cette loi renvoie à un certain nombre de décrets et arrêtés qui, pour la plupart, ont été publiés depuis.
En ce qui concerne les bruits de voisinage, c'est le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (dispositions réglementaires) qui, en venant modifier le socle de la partie bruit du code de la santé publique, a fixé les modalités d’application de cette réglementation.
- Article 26 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : a modifié les dispositions des articles L131-2 et L132-8 du Code des communes, en incluant les bruits de voisinage dans la police de la tranquillité publique, dont les maires sont chargés.
- Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique(aujourd'hui abrogé) : dans le sillage de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, ce texte a abrogé et remplacé le décret du 5 mai 1988, dans le sens d'une simplification de la constatation de la plupart des bruits de voisinage. Il insérait dans le Code de la santé publique des articles spécifiques (R48-1 à R48-5, renommés en 2003, R1336-6 à R1336-10, nouvelle partie réglementaire).
- Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique : est venu modifier le socle de la partie bruit du Code de la santé publique, en créant une partie normative (articles R1334-30 à R1334-37) et une partie pénale (articles R1337-6 à R1337-10-2).
Catégories de bruit concernées
Le Code de la santé publique distingue trois types de bruits de voisinage :
1) les bruits domestiques (bruits de comportement) ;
Il s'agit des bruits générés, "dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité (...) de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité" (article R1336-7 du Code de la santé publique).
2) les bruits des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs (non classées pour la protection de l'environnement) ;
Article L571-6 du Code de l'environnement : Les activités bruyantes exercées à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation. Ces activités peuvent être soumises à des prescriptions déterminant : les mesures de prévention; les mesures d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités;les conditions d'éloignement des habitations; les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.
3) les bruits des chantiers.
Article R1336-10 du Code de la santé publique : Sont concernés par la réglementation spécifique des bruits des chantiers, les chantiers de travaux publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration ; les travaux intéressant les bâtiments et les équipements soumis à autorisation ou à déclaration (permis de construire ou déclaration de travaux). Les chantiers non soumis à autorisation ou déclaration ne sont pas concernés par ce régime répressif et relèvent du régime général des bruits de voisinage.
Catégories de bruit non-concernées
L'article R1336-4 du Code de la santé publique (ancien article R1334-30) fixe le champ d’application de la réglementation sur les bruits de voisinage.Sont exclus les bruits :
- qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
- des aéronefs ;
- des activités et installations particulières de la défense nationale ;
- des installations nucléaires de base ;
- des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
- perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L231-1 du Code du travail.
Ces catégories de bruit sont encadrées par une règlementation spécifique :
Le bruit des installations nucléaires de base (INB) est réglementé par l'arrêté du7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, dit "arrêté INB" (article 4.3.5, renvoyant à l'arrêté du 23 janvier 1997).
Le bruit des distributions d'énergie électrique est encadré par l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (article 12 ter).
Le bruit des carrières est encadré par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (article 22).
Constatation des infractions
- Article R1336-5 du Code de la santé publique (ancien article R1334-31) : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ;
- Article R1336-6 du Code de la santé publique (ancien article R1334-32) : Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
- Article R1336-7 du Code de la santé publique (ancien article R.1334-33) : définition de la notion d’émergence globale et les valeurs limites à respecter.
- Article R1336-8 du Code de la santé publique (ancien article R1334-34) : définition de la notion d’émergence spectrale et les valeurs limites à respecter.
- Article R1336-9 du Code de la santé publique (ancien article R1334-35) : Les modalités de mesures de bruit sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement ; en l'occurence, il s'agit de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage (voir ci-dessous).
- Article R1336-11 du Code de la santé publique (ancien article R1334-37) : Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
- Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : pour la caractérisation des bruits de tir et d'impact des stands de tir, le mesurage sera effectué en outre selon les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160.
- Arrêté du 1er août 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : précise que les mesurages d’émergence peuvent être réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1.
Autorités compétentes pour constater les infractions
Article R1337-10-2 du Code de la santé publique : Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.Sont visés les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police, et autres agents des communes.
Articles L571-18 et L571-19 du Code de la santé publique : Les agents des douanes et de la répression des fraudes sont visées.
Sont notamment visés les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, lesagents commissionnés et assermentés appartenant aux services de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports, les inspecteurs des installations classées,les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
Sanctions
- Article R1337-6 du Code de la santé publique : Les activités bruyantes dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale sont sanctionnées par une amende relative aux contraventions de la 5e classe.
- Article R1337-7 du Code de la santé publique : Le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R1334-31, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
- Article R1337-8 du Code de la santé publique : Cet article prévoit la possibilité d'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.
- Article R1337-9 du Code de la santé publique : La complicité est également sanctionnée.
- Articles R1337-10 et R1337-10-1 du code de la santé publique : Des peines spécifiques aux personnes morales responsables ou en cas de récidive sont prévues.
Code pénal : tapage nocturne, agressions sonores
Tapage nocturne
- Article R623-2 du Code pénal : Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (amende pouvant aller jusqu'à 450 euros).
Agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui
- Article 222-16 du Code pénal : Sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
Bruits dans les halls et cages d'escaliers d'immeubles
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Article L126-2 du Code de la construction et de l'habitation : Possibilité pour les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants de faire appel à la police ou à la gendarmerie pour rétablir la jouissance paisible des lieux, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui nuisent à la tranquillité des lieux.
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Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation :Sanction de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende pour les occupants des lieux nuisant à la ranquillité publique.Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.Ces sanctions sont assorties d'une peine de travail d'interêt général.
Pouvoirs de police des maires et des préfets
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Police administrative générale
- Article L1311-1 du Code de la santé publique : Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer, entre autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, des règles en matière de lutte contre les bruits de voisinage.
- Article L1311-2 du Code de la santé publique : les préfets et les maires sont habilités à compléter, par arrêtés, les décrets spécifiques pris en Conseil d'État au titre de l'article L1311-1 du code de la santé publique.
Pouvoirs du maire
- Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales : Le maire est responsable, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
- Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales : Obligation du maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.
- Article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales : Pouvoir des maires de prendre des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.
- Article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales : Compétence du maire pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique même lorsqu'il s'agit d'une commune où la police est étatisée.
- Circulaire du 4 novembre 1998 relative aux systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique : Le maire peut utiliser ses pouvoirs de police afin de réglementer les alarmes d'immeubles d'habitations et de commerces audibles sur la voie publique.
Pouvoirs du préfet
- Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales : Le préfet intervient principalement en cas d'urgence ou lorsque le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police.
- Article L2215-3 du Code général des collectivités territoriales : Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département prenne des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.
Police de l'urbanisme
Le code de l'urbanisme joue également un rôle clé dans la gestion des bruits de voisinage. Outil premier de planification, le Plan Local d'Urbanisme (PLU, qui, depuis décembre 2000, remplace le Plan d’occupation des sols), permet au maire de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. L’instruction d’un permis de construire est également l’occasion de prendre en compte d’éventuels problèmes de nuisances sonores.
- Article L121-1 du Code de l'urbanisme : La prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).
Plan local d'urbanisme
- Article L123-1 du Code de l'urbanisme : le zonage territorial du PLU doit notamment identifier les zones où les nuisances (sonores notamment) existent ainsi que les zones où peuvent être autorisées, sous conditions, des activités génératrices de nuisances.
- Article R123-2 du Code de l'urbanisme : le rapport de présentation du PLU doit analyser l'état initial de l'environnement (sonore notamment) et exprime la façon dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
- Article R123-4 du Code de l'urbanisme : le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de ces zones.
Permis de construire
Dans les communes dotées d'un PLU, le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions, et constitue le garant des normes qui ont notamment pour but de prévenir les nuisances que pourrait créer cette implantation. L'autorité compétente doit également prendre en compte le règlement national d'urbanisme (RNU).
- Article R111-2 du Code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique.
- Article R111-3 du Code de l'urbanisme : un projet peut être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales, s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Article L111-2 du Code de l'urbanisme : en l'absence de PLU (ou tout document d'urbanisme en tenant lieu), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...] les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes [...].
Bâtiments agricoles
- Article L111-3 du Code rural (issu de l’article 204 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU) : permet d'éviter ou de limiter l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité des bâtiments agricoles.
Responsabilité civile des personnes privées
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Les nuisances doivent avoir pour origine un particulier ou une installation classée exploitée dans des conditions normales. La responsabilité civile de l'auteur des troubles est encadrée par le Code civil. Les juridictions compétentes sont : le TGI ou le TI, puis la Cour d'appel, puis la Cour de cassation.
Responsabilité pour inconvénient anormal de voisinage
La responsabilité civile de l'occupant d'un lieu (logement...) peut être engagée s’il est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
- Article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Article 1241 du Code civil : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
- Article 1242 du Code civil : responsabilité non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
- Article 1243 du Code civil : responsabilité du propriétaire d'un animal ayant causé un dommage.
- Article 1244 du Code civil : responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en cas de dommage causé par sa ruine (défaut d'entretien ou vice de cnostruction).
Rapports entre bailleurs et locataires
- Article 1719 du Code civil : le bailleur est tenu de délivrer àson locataire un logement décent, de lui assurer la jouissance paisible du logement, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée {...].
- Article 1720 du Code civil : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et de procéder aux réparations nécessaires, autres que les locatives.
- Article 1721 du Code civil : il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ; le propriétaire doit indemniser le locataire de toutes les pertes que ce dernier pourrait subir par suite de ces vices ou défauts de la chose louée.
- Article 1725 du Code civil : absence de responsabilité du bailleur envers le comportement bruyant des voisins de son locataire.
- Article 1728 du Code civil : le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; il est également tenu de payer son loyer.
- Article 1729 du Code civil : donne la possibilité au bailleur de faire résilier le bail si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille, ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.
- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : La loi du 5 mars 2007 a modifié la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 4, alinéa g, de la loi du 6 juillet 1989 précise les motifs rendant possible la résiliation du contrat de bail : non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, non-souscription d'une assurance des risques locatifs, non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (voir article 15) : Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active.
Rôle du conciliateur de justice
En dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable d'un différend entre deux personnes (physiques ou morales) peut se faire avec l'assistance d'un conciliateur de justice.
- Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : conditions de nomination et mission fixée aux conciliateur.
Règle de l'antériorité
- Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation : les nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques ne peuvent donner lieu à une indemnisation lorsque l'activité est antérieure à l'installation des victimes. Pour pouvoir invoquer la règle de l'antériorité, l'activité doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité.
Délais pour agir
Il peut arriver qu'une action en réparation soit engagée après la cessation du trouble du voisinage.
- Article 2224 du Code civil : Prescription quinquennale - Le titulaire du droit d'agir a cinq ans pour agir, à partir du jour où il a eu connaissance des faits.
- Article 1792 du Code civil : Prescription décennale - Si l'action vise le constructeur du bâtiment, le titulaire du droit d'agir bénéficie d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Bruit des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir
Prévention des risques liés à l'environnement
- Article R1336-4 du Code de la santé publique : Fixe le champ d’application de la réglementation sur les bruits de voisinage. Sont exclus les bruits :
qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent,
des aéronefs,
des activités et installations particulières de la défense nationale,
des installations nucléaires de base (INB),
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique.
- Article R1336-6 du Code de la santé publique : L'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée au moyen du critère acoustique de l'émergence globale. Dans le cas des bruits engendrés par des équipements d'activités professionnelles, le critère acoustique est celui de l'émergence spectrale. L'émergence n'est pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur : à 25 dB (A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ; à 30 dB (A) dans les autres cas.
- Article L1311-2 du Code de la santé publique : Des arrêtés départementaux ou municipaux peuvent compléter les décrets en Conseil d'Etat fixant les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage [...].
- Article R1336-7 du Code de la santé publique : définition de l'émergence globale, valeurs limites et termes correctifs.
- Article R1336-8 du Code de la santé publique : définition de l'émergence spectrale et valeurs limites.
- Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : précise notamment les modalités précises de mesures du bruit engendré par les activités professionnelles.
- Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage : comprend notamment une liste (non limitative) des bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles.
Remarque : Le bruit des INB est couvert par l'arrrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, dit "arrêté INB" (article 4.3.5) : Le texte renvoie à l'arrêté du 23 janvier 1997, mais dans sa version figée au 8 février 2012. En effet, une liste exhaustive de textes est applicable aux INB, mais dans leur version figée au 8 février 2012 (voir l'annexe II de l'arrêté INB). C'est le cas ici du texte sur le bruit.
Dispositions pénales
- Article R1337-6 du Code de la santé publique : contravention de 5ème classe (1500 euros) en cas de dépassement de l'émergence ((lorsque les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes) ou de non respect des conditions d'exercice relatives au bruit (lorsque celles-ci ont été fixées par les autorités compétentes).
- Article R1337-8 du Code de la santé publique : une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction peut également être prononcée.
- Article R1337-9 du Code de la santé publique : le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
- Articles R1337-10 et R1337-10-1 du Code de la santé publique : des peines spécifiques aux personnes morales responsables, ou en cas de récidive, sont prévues.
Activité située dans un bâtiment d’habitation
- Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs : Les locaux à usage professionnel compris dans un bâtiment d'habitation sont soumis aux arrêtés du 30 juin 1999 si l'ensemble des pièces les incluant comporte, outre les pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme des locaux d'activité.
Prise en compte du bruit par le droit de l'urbanisme
Règle de la constructibilité limitée
- Article L111-15 du Code de l'urbanisme : La constructibilité d'une commune doit être limitée.
Plan local d'urbanisme
- Article L101-2 du Code de l'urbanisme : La prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales). Le bruit est pris en compte dans le zonage et dans le règlement du PLU de la commune (ou le SCOT de la communauté de communes).
- Articles R151-52 et R151-53 du Code de l'urbanisme : Figurent en annexe du PLU le plan d'exposition au bruit des aérodromes, et le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres.
Permis de construire
- Article L111-1 du Code de la construction et de l’habitation : en principe, l'implantation de toute construction est soumise à l'obtention du permis de construire.
- Article R111-3 du Code de l’urbanisme : le permis peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Bruit des chantiers de construction et de travaux publics
Caractérisation
- Article R1334-36 du Code de la santé publique : L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux (comme le non-respect des horaires définis dans le permis de construire ou la déclaration de travaux), soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements (réglementation des engins de chantier) ; L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; Un comportement anormalement bruyant (relève de l’appréciation de l’agent).
Sanctions pénales
- Article R. 1337-6 du Code de la santé publique : sanctions prévues en cas d'infraction (contraventions de 5ème classe, 1500€ maximum).
Sanctions administratives
- Article L. 171-8 du Code de l‘environnement : sanctions administratives notamment la suspension d‘activité jusqu‘à l‘exécution des mesures prescrites.
Chantiers de réalisation des aménagements et des infrastructures de transport terrestre
- Article L. 571-9 du Code de l’environnement : prise en compte du bruit global émis par ces chantiers
- Article R. 571-50 du Code de l’environnement : le maître d’ouvrage doit, au moins un mois avant le démarrage du chantier, fournir au(x) préfet(s) et maire(s) concernés un document indiquant la nature du chantier, la durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet peut alors prescrire par arrêté des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires) et d’information du public.
Installations classées
Certaines installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…) ou pour les chantiers à l’intérieur d’une ICPE :
Arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation / Arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à déclaration
Bruit des engins de chantier
Matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002 (avant la mise en œuvre de la directive 2000/14/CE)
Application des articles L571-2 et R571-1 à R571-24 du Code de l’environnement (décret n°95-79 du 23 janvier 1995) :
- Articles L571-2 à L571-5 : Partie législative - Emissions sonores des objets ;
- Articles R571-1 à R571-4 : énonciation du principe général de prévention, de maîtrise et de contrôle des nuisances acoustiques, dispositions générales, notamment la liste des objets concernés ;
- Articles R571-5 à R571-14 : procédures applicables ;
- Articles R571-15 à R571-17 : contrôles ;
- Articles R571-18 à R571-23 : agrément des organismes chargés des vérifications de conformité ;
- Article R571-24 : dispositions diverses ;
- Articles R571-94 et R571-95 : contraventions prévues en cas de non respect des dispositions de cette section ;
Les arrêtés pris en application de ce décret fixent des valeurs d’homologation en termes de niveau de puissance acoustique pondéré A. Ils présentent également des codes d’essai.
Matériels mis sur le marché après le 4 mai 2002
Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés en extérieur («outdoor»).
Transposition : arrêté du 18 mars 2002 applicable aux matériels mis sur le marché à compter du 4 mai 2002 :
- 63 catégories d’engins concernées
- 22 catégories soumises à un étiquetage + une limitation du niveau de puissance acoustique (article 12 de la directive)
- 41 catégories soumises uniquement à un étiquetage du niveau de puissance acoustique (article 13).
Activités réputées bruyantes
Les activités réputées bruyantes sont une catégorie spécifique d'activités soumises à des exigences plus strictes, prévues par décret, activité par activité. A ce jour, seuls les lieux musicaux (établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse) et les hélicoptères ont fait l’objet d’un décret fixant leurs conditions de fonctionnement :
- Article L571-6 du Code de l’environnement : les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation. Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Sons amplifiés
Voir la section "Etablissement diffusant à titre habituel des sons amplifiés"
Hélicoptères
- Article R571-31-2 du Code de l'environnement : Définit les zones à forte densité de population comme les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
- Article R571-31-3 du Code de l'environnement : Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones à forte densité de population, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
-
Article R571-31-5 du Code de l'environnement : Fixe l'obligation pour l'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone à forte densité de tenir à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et l'objet du vol.
- Article R571-31-6 du Code de l'environnement : Sanctions administratives en cas de manquement, l'autorité administrative étant l'ACNUSA.
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Article L571-1 du Code de l'environnement : Interdiction d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans les zones à forte densité de population. Interdiction de réaliser des vols touristiques circulaire sasn escale ou avec escale de moins d'une heure au dessus de ces zones. En dehors de ces zones, obligation de se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol. Exemption des aéronefs sanitaires ou humanitaires, de protection des personnes ou des bien, de mission d'Etat ou militaires.
Lieux diffusant de la musique à sons amplifiés
Obligations
- Article R571-26 du Code de l'environnement : Limite les émissions sonores dans un lieu clos à un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.
- Article R571-25 du Code de l'environnement : Liste les personnes soumises à la nouvelle règlementation. Il s'agit de l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés.
- Article R571-27 du Code de l'environnement : Consacre l'obligation d'établir une étude d'impact des nuisances sonores.
Pour mémoire : La limitation du bruit de ces locaux était auparavant encadrée par l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, aujourd'hui abrogé.
L'arrêté était completé par l'application de la circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et N°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée - NOR : DEVP1121346C.
Les lieux diffusant de la musique à sons amplifiés à niveaux sonores élevés sont concernés par le Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Ce décret spécifie toutes les obligations des lieux diffusant de la musique à sons amplifiés à niveaux sonores élevés y compris celles de protection du public et des riverains.
Obligations pour la protection
- Article L1336-1 du Code de la santé publique : protection de l’audition et de la santé du public des activités diffusante des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
- Articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique : protection de l’audition et de la santé du public des activités diffusante des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
- Articles R571-25 à R571-28 du code de l’environnement : protection du voisinage contre les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés
Sanctions administratives et pénales
- Article R571-28 du Code de l'environnement : Prévoit les sanctions administrative du Préfet en cas d'inobservation de ces obligations.
- Article L333-1 du Code de la sécurité intérieure : Fermeture administrative du préfet par arrêté préfectoral d'une durée n'excédant pas trois mois si l'établissement cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.
- Article L334-2 du Code de la sécurité intérieure : Si malgré une mise en demeure du Préfet d'avoir à se conformer à l'arrêté de fermeture, amende de 3 750 euros.
- Article R571-96 du Code de l'environnement : Sanctions pénales - Contravention de 5ème classe en cas de manquement aux prescriptions ci-avant (1 500 euros).
- Articles L571-18 à L571-20 du Code de l'environnement : Personnes habilitées à constater les infractions.
Les lieux qui diffusent de la musique à sons amplifiés à des niveaux sonores non élevés de façon habituelle sont concernés par les articles R1336-4 et suivants du Code de la santé publique.
Locaux à usage d'habitation
Logements anciens
- Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (application de l’article 92 du Code de l’urbanisme et de l’habitation) : entre 1955 et 1969, la réglementation était pour le moins imprécise, puisqu'elle imposait aux constructeurs une isolation acoustique "suffisante".
- Arrêté du 14 juin 1969 : isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation : réglementation acoustique qui s'applique aux logements construits entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995. Impose des exigences pour les planchers, les cloisons séparatives et les équipements. (Texte appliqué en vertu du décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments).
- Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) : L'article 39 de cet arrêté précise que ce texte concerne toutes les installations nouvelles réalisées dans les constructions neuves ou les bâtiments anciens. L'article 6 précise notamment que : - le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la mesure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement acoustique des immeubles d'habitation ; le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.
- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur : les logements construits depuis 1979 à proximité de voies routières ou ferroviaires bruyantes bénéficient en principe d’un isolement acoustique renforcé (arrêté abrogé par l'arrêté du 30 mai 1996)
- Arrêtés du 28 octobre 1994 : les logements construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 doivent respecter les exigences issues de la nouvelle réglementation acoustique (NRA) instituée par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique ;
Travaux de rénovation importants
Depuis le 1er juillet 2017, lorsque des travaux de rénovation importants sont réalisés sur un bâtiment situé dans une zone particulièrement exposée au bruit, des caractéristiques acoustiques doivent être appliqués aux nouveaux équipements, ouvrages ou installations de ce bâtiment (introduit par le décret n°2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d’isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants).
Quels bâtiments sont concernés ? Sont concernés les bâtiments d'habitation, d'enseignement, d'hébergement etc. (article R111-23-5 du CCH).
Quelles sont les zones exposées au bruit ? Il s'agit des zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire (articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement) ou des zones de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d'un aéroport (article R111-23-4 du CCH).
Qu'entend-on par travaux de rénovation importants ? Les travaux de ravalement importants portent sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur (article R131-28-7 du CCH). Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Comment ces exigences de performance acoustique peuvent elles être respectées ? Un arrêté fixe les seuils à respecter selon le type de bâtiments, la zone d'exposition et le type de travaux de rénovation (arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants). Il est possible de réaliser des travaux d'isolation acoustique dans le cadre d'une étude acoustique ou bien par application d'exigences acoustiques par éléments.
Surélévation d'immeuble
- Article L111-4-1 du Code de la construction et de l'habitation : Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
- Eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
- Les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
- Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment ;
- La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage ;
- L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.
Logements neufs
- Arrêtés du 30 juin 1999 : les logements construits depuis le 1er janvier 2000 doivent respecter la nouvelle réglementation acoustique (NRA 2000) instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
- Article R111-1-1 du Code de la construction et des habitations : Les dispositions des arrêtés du 30 juin 1999 s'appliquent à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
- Articles R111-4-2 à R111-4-5 du Code de la construction et de l'habitation (créés par le décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs) : fixent les modalités de délivrance de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement de travaux de bâtiments d'habitation neufs. Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, contrôleurs techniques, bureaux d'études et ingénieurs-conseils, ayant une compétence en acoustique, entreprises du bâtiment. Le décret s'applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2013. Article R462-4-2 du Code de l'urbanisme : cette attestation doit être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. Article R111-4-4 du Code de la construction et de l'habitation : le document prévu à l'article R111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les dispositions spécifiques relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération applicables aux nouveaux bâtiments d'habitation construits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
- Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion : précise les exigences techniques permettant d’atteindre les objectifs du décret n°2009-424 du 17 avril 2009.
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013) : fixe les isolements acoustiques minimum à respecter en fonction de la catégorie de la voie, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
- Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Bulletin officiel du ministère du développement durable n°17 - 25 septembre 2013
- Article R111-4 du Code de la construction et de l'habitation : l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Il en va de même du bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment.
- Article R111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : l'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L571-10 du Code de l'environnement.
- Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs : crée l’obligation pour les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves d’attester de la prise en compte de la réglementation acoustique. Arrêté d'application : arrêté du 27 novembre 2012 (ci-dessous).
- Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs : à l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments d’habitation neufs situés en France Métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d’activité ou superposés à celui-ci, soumis à permis de construire, un document attestant la prise en compte de la réglementation acoustique doit être fourni par le maître d’ouvrage à l’autorité ayant délivré le permis de construire.
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : l'article 7 de cet arrêté fixe l'exigence minimum concernant le concort aocustique des parties communes. L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces circulations.
Mesures fiscales et financières en faveur de l'isolation acoustique
- Article 1384 A, I bis du Code général des impôts : les constructions de logements locatifs aidés, débutées après le 1er janvier 2002, sont exonérées de la taxe foncière pour une durée de 20 ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : modalités de conception, modalités de réalisation, performances énergétiques et acoustiques, utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables, maîtrise des fluides.
- Arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat : dans le calcul des prix de référence des logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété bénéficiant de prêts aidés par l'État, un coefficient tient compte de leur isolation phonique.
Textes divers
- Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts : [...] les documents relatifs aux systèmes nécessaires à l’inspection comprennent le niveau de puissance acoustique en fonctionnement nominal exprimé en dB(A) fourni par le fabricant des unités extérieures et référence de la norme ou de la méthode de mesure de puissance acoustique utilisée. [...] Parmi les informations et documents mis à la disposition de l'inspecteur pour réaliser l'inspection documentaire, figure, le cas échéant, le registre des plaintes des occupants du bâtiment liées à l'inconfort (thermique et acoustique notamment).
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les conditions dans lesquelles les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves doivent attester de la prise en compte de la réglementation acoustique.
Locaux autres qu'habitation
Caractéristiques acoustiques des locaux autres que d'habitation
- Article L111-11-1 du Code de la construction et de l'habitation : les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques sont fixées par des décrets spécifiques pris en Conseil d'État.
- Article L111-11-2 du Code de la construction et de l'habitation : des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.
- Article R111-23-2 du Code de la construction et de l'habitation : les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
- Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation : précise les modalités de mesure et de vérification de la qualité acoustique des bâtiments (la norme NF S 31-057 est recommandée). La tolérance des résultats de mesure est fixée à 3 dB pour les bruits aériens et les bruits de choc ; à 3dB(A) pour les bruits d'équipements. Les arrêtés s'appliquent aux établissements neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments existants dont la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée à compter du 28 novembre 2003. La circulaire rappelle que des critères complémentaires devraient être pris en compte dans l'organisation du projet afin de réduire le niveau acoustique – par exemple, contrôler la qualité acoustique des chariots dans les hôpitaux. Ensuite, sont exposées les grandes lignes des prescriptions fixées par les arrêtés pour chaque type de bâtiment.
Etablissements d'enseignement
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement : cet arrêté abroge l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement. L’évolution de ce texte reflète deux impératifs intervenus depuis 1995 : la nécessité d'exprimer les performances acoustiques à l’aide des nouveaux indices en vigueur (norme NF-EN-ISO 717-1 et indice de classement S 31-032) ; l’obligation d’adapter certains niveaux de performance aux normes de sécurité. Les performances demandées par l’arrêté sont souvent les mêmes que celles de l’arrêté du 9 janvier 1995. Dans certains cas, les exigences sont légèrement inférieures à celles du texte précédent. Notamment, l’isolement acoustique entre deux salles de cours avec une porte de communication a été diminué de 1 dB, les impératifs de sécurité n’autorisant pas l’utilisation des seuils « à la suisse » qui se prêtent bien à l’isolation acoustique par insertion d’un joint isophonique. De plus, la diminution de 25 % de la quantité de matériaux absorbants à placer dans les circulations s’explique par le souhait de diminuer les contraintes sur les projets architecturaux et de favoriser l’utilisation de produits courants.
Etablissements de santé
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé : Le principe directeur de ce texte est la limitation des niveaux sonores dans les pièces fréquentées par les patients (chambres, locaux de soins, d’examens ou d’opérations). L’arrêté tient à la fois compte des contraintes d’implantation et de fonctionnement des locaux et équipements spécifiques aux établissements de santé, et laisse une certaine latitude aux concepteurs et architectes. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
Hôtels
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels : fixe les seuils de bruit et exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme », à l’exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants. Les seuls locaux de réception considérés sont les chambres et les salles de bain. Il n’a pas été jugé opportun d’exiger pour les chambres d’hôtels des valeurs d’isolement aussi élevées que celles imposées aujourd’hui dans les logements. C’est pourquoi le texte s’en tient aux performances spécifiées par l’arrêté du 14 juin 1969, qui était le texte en vigueur lors de la parution de l’arrêté du 14 février 1986, lequel prévoit que l’isolation acoustique soit conforme aux règlements régissant la construction. Par rapport au texte de 1969, l’arrêté du 25 avril 2003 prévoit une légère atténuation de l’isolement acoustique entre les circulations et les chambres, mais compensée par la nécessité de placer des matériaux absorbants dans les circulations.
Etablissements recevant du public
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public... : l'article 9 de cet arrêté fixe des exigences minimales concernant le confort acoustique. Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.
Etablissements recevant de jeunes enfants
- Circulaire interministérielle n°DGS/SDEA2/DPPR/MB/2008/02 du 3 janvier 2008 relative à la réhabilitation acoustique des établissements recevant de jeunes enfants : des aides au financement pour la réhabilitation acoustique des locaux recevant du jeune public peuvent être obtenues en déposant un dossier auprès des DREAL La circulaire précise notamment les modalités d'attribution de l'aide. Autant que faire se peut, l’objectif acoustique visé est de ramener le niveau sonore des locaux les plus sensibles utilisés par les enfants (crèches et salle de repos des écoles maternelles) à 35 dB(A). L’aide financière ne peut excéder la moitié du montant des travaux mis en oeuvre ainsi que du contrôle de réception. Ce dispositif s’applique prioritairement aux salles de repos des écoles maternelles et aux crèches. Néanmoins, les cantines dont l’acoustique est particulièrement défavorable peuvent éventuellement être incluses dans ce type d'opération.
- Un projet d'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans est en cours d'élaboration. Il vise à instaurer un référentiel national permettant d'assurer une qualité acoustique minimale dans les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et autres établissements visés à l'article L.2324-1 du code de la santé publique (à l’exclusion des écoles maternelles qui sont visées par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement). Ce trexte devrait fixer les exigences acoustiques applicables en termes d’isolements acoustiques, de durée de réverbération, de niveau de bruit d’équipements et de modalités de contrôle des exigences imposées.
Immeubles de bureaux
- L'acoustique des immeubles de bureaux ne fait l'objet d'aucune exigence réglementaire. En revanche, elle est encadrée notamment (en France) par le référentiel normatif de la norme NF S31-080 "Bureaux et espaces associés".
- Remarque : si la construction d'un nouvel immeuble de bureaux ne prévoit aucune exigence de performance acoustique, en revanche, l'implantation d'une infrastructure routière ou ferroviaire est, elle, soumise à une obligation de limitation de l'impact sonore fixée, pour les locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 65 dB(A) LAeq(6h-22h) (cf. arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires).
Vocation de la directive
La directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement vient en complément de l'abondante législation communautaire sur les sources. Ses objectifs ? Permettre une évaluation harmonisée, dans les vingt-cinq Etats européens, de l’exposition au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégiques ; prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans d’action ; protéger les zones calmes ; faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du processus. Précieux outil que cette directive pour, qu’enfin, puissent être collectées des données harmonisées, portant sur des indicateurs communs, et que des actions puissent être menées à l’échelon communautaire.
Routes, voies ferrées, aéroports, industries, telles sont les grandes sources de bruit ambiant ciblées par cette directive, qui s’applique notamment aux agglomérations de plus de 100000 habitants. Une approche en deux étapes a été adoptée : les grandes agglomérations de plus de 250000 habitants sont concernées par la première (2006 : cartes de bruit – 2007 : plans d’action), les plus petites agglomérations par la seconde (2012–2013).
Si la Directive 2002/49 détaille précisément les prescriptions techniques relatives à la cartographie, elle laisse en revanche aux Etats le soin de désigner les autorités responsables de l’élaboration des cartes, des plans d’action et de la collecte des données au niveau national.
Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 25 juin 2002 : l’Union européenne, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, définit une approche commune visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. Cette approche est basée sur la détermination cartographique de l’exposition au bruit, selon des méthodes communes, sur l’information des populations et sur la mise en œuvre de plans d’action au niveau local. Cette directive doit également servir de base pour mettre au point des mesures communautaires relatives aux sources de bruit.
Transposition en droit français
- Articles L572-1 à L572-11 du code de l'environnement (Chapitre II - Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement) : le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire. Ce chapitre décrit les conditions de mise en application de ces dispositions.
- Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme (décret codifié aux articles R572-1 à R572-11 du code de l'environnement).
- Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement : arrêté technique fixant les conditions de mise en œuvre de la directive 2002/49/CE : contenu des cartes de bruit, méthodes d’évaluation de l’exposition au bruit, valeurs limites dont le dépassement peut justifier l’adoption de mesures de réduction du bruit...
- Article R147-5-1 du code de l'urbanisme : aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50000 mouvements, le bruit émis dans l'environnement doit être évalué et faire l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire.
- Arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés au I de l’article R. 147-5-1 du code de l’urbanisme : liste les neuf aérodromes mentionnés à l'article R147-5-1 du code de l'urbanisme (aérodromes "acnusés" plus Le Bourget, moins Strabourg-Enzheim et Nantes-Atlantique).
- Arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des aérodromes mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme : liste les 10 aérodromes ayant plus de 50 000 mouvements par an mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme. Cet arrêté abroge l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés au I de l'article R. 147-5-1du code de l'urbanisme.
- Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement : arrêté des agglomérations de plus de 100 000 habitants concernées par l'article L.572-2 du code de l'environnement. Elles doivent donc établir une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement.
Catégories de bruit, infrastructures et agglomérations concernées, échéances
- Article R572-1 du code de l'environnement : catégories de bruit concernées par la réglementation nationale sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement (bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement).
- Article R572-2 du code de l'environnement : aux abords des aérodromes civils, l'application de la directive se fait conformément à l'article R147-5-1 du code de l'urbanisme.
- Article R572-3 du code de l'environnement - Infrastructures de transport et agglomérations concernées par l'établissement d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement : routes et autoroutes dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ; voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ; agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article (liste annexée au décret du 24 mars 2006).
- Article L572-9 du code de l'environnement - Echéancier pour l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit.
Mise en œuvre des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement
- Instruction du 28 novembre 2011 relative à l'application de la directive européenne 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement - MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, format pdf - 2 Mo)
- Circulaire du 10 mai 2011 relative à l'organisation des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit de la 2ème phase devant être réalisés respectivement pour juin 2012 et juillet 2013 - MEDDTL - 10 mai 2011 (Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, format pdf - 3,6 Mo)
- Circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, 7 juin 2007) : fixe les instructions à suivre, aussi bien sur le plan organisationnel que méthodologique, pour la réalisation des « cartes de bruit » et des « plans de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE) relatifs aux grandes infrastructures de transports terrestres et aux principaux aéroports. Elle précise les principaux échanges à organiser avec les collectivités pour permettre les productions correspondantes et pour leur faciliter celles également attendues dans les principales agglomérations.
- Instruction du 23 juillet 2008 relative aux PPBE relevant de l’Etat et concernant les grandes infrastructures routières et ferroviaires - Instruction précisant les modalités d’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sur les réseaux ferroviaire et routier nationaux. Elle précise l’organisation de la réalisation de ces plans, ainsi que leur contenu pour les infrastructures routières nationales et ferroviaires les plus circulées, en tenant compte des démarches engagées jusqu’alors, particulièrement la politique nationale de résorption des points noirs du bruit.
Limitation du bruit des aménagements et projets d'infrastructures de transports terrestres
La réglementation relative au bruit des transprots terrestres découle des articles 12 et 13 de la loi dite "Loi bruit" (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit). Les textes se répartissent entre :
- Ceux relatifs à la limitation du bruit des voies nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (issus de l'article 12) ;
- Ceux concernant la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux construits en bordures d’infrastructures existantes (issus de l’article 13).
Les articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 sont désormais codifiés aux articles L571-9 et L571-10 du Code de l'environnement.
Les différents décrets d'application qui constituent cette réglementation s'articulent entre eux sur la base du principe d'antériorité. En cas de construction ou de modification d'une voie, ce principe, fondé sur la notion "d'existence administrative" de l'infrastructure, permet de définir les bâtiments ayant droit à des protections. Suivant la même logique, il incombe aux constructeurs des bâtiments de prendre toutes les dispositions utiles pour se protéger contre le bruit si leur autorisation de construire est postérieure à l'existence administrative de l'infrastructure.
Textes fondateurs
- L'article 12 de la loi bruit a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du Code de l’environnement, associés aux arrêtés du 5 mai 1995 (routes) et du 8 novembre 1999 (voies ferrées) constituent l'essentiel de cette réglementation.
- Article L571-9 du Code de l'environnement - Impose la prise en compte du bruit dans toute construction ou modification d'une infrastructure de transports terrestres. Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
- Article R571-44 du Code de l'environnement - La construction d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
- Article R571-45 du Code de l'environnement - Précise la notion de modification ou transformation significative d'une infrastructure existante.
- Article R571-46 du Code de l'environnement - Ne sont pas considérés comme une transformation significative les travaux de renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les aménagements ponctuels et les aménagements de carrefours non dénivelés.
- Article R571-47 du Code de l'environnement - Principes applicables à la caractérisation de la gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté (arrêté du 5 mai 1995 pour les routes, arrêté du 8 novembre 1999 pour les voies ferrées).
- Article R571-48 du Code de l'environnement - Le respect des niveaux sonores admissibles est obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords ; si cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires, un traitement sur le bâti peut être envisagé.
- Article R571-49 du Code de l'environnement - Un arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
- Article R571-50 du Code de l'environnement -Le maître d'ouvrage informe le préfet de la nature du chantier, de sa durée prévisible, des nuisances sonores attendues ainsi que des mesures prises pour limiter ces nuisances. Par un arrêté motivé, le préfet peut prescrire des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires, etc.). Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
- Article R571-51 du Code de l'environnement - Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification. (Peut notamment être prise pour référence la date de publication de l'acte décidant de l'ouverture d'une enquête publique, en application de l'article L11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R123-1 et suivants du Code de l'environnement.)
- Article R571-52 du Code de l'environnement - Ces dispositions s'appliquent soit aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique, soit, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
Bruit des infrastructures routières
- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières :
- Article 1: les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière, sont, pour la période diurne, le LAeq (6h-22h) ; pour la période nocturne, le LAeq (22h-6h) ; ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.
- Article 2 : Bâtiments concernés : établissements de santé, de soins et d’action sociale ; établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; logements ; locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
- Article 3 : fixe les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une route nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la route.
- Article 4 : précise la règle à appliquer pour le calcul de l'objectif d'isolement acoustique contre les bruits extérieurs, dans le cas où un traitement du bâti est nécessaire.
- Article 5 : précise les normes à considérer pour les mesures acoustiques sur site.
- Article 6 : précise les exigences relatives aux évaluations et prévisions des niveaux sonores.
- Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 (BO min. Équip., no 331-98/7, 25 avr. 1998 - Précise les modalités d'application de ces textes sur le réseau routier national.
Bruit des infrastructures ferroviaires
- Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires - Fixe les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une voie ferrée nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie nouvelle. Précise aussi les bâtiments concernés : établissements de santé, de soins et d’action sociale ; établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; logements ; locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Puis :
- Directive 2002/49/CE, transposée en droit français en 2004 : article L572-1 et suivants et R572-1 et suivants du Code de l'environnement - Établissement de cartes de bruits stratégiques (CBS) et de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPPBE) pour les voies ferrées de plus de 30 000 trains/an et pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Ces documents sont définis en suivants deux indicateurs de niveau sonore : Lden (niveau moyen sur les 3 périodes jour-soir et juit) et Ln (niveau entre 22h et 6h).
Puis :
- Loi d'orientation des mobilités (LOM), publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2019 :
Article 90 (codifié à l'article L571-10-2 du Code de l'environnement) - Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
Puis :
Etude d'impact
- Article R122-15 du Code de l'environnement - Contenu minimal de l'étude ou de la notice d'impact : précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre.
- Article R122-2 du Code de l'environnement : conditions de soumission des projets à étude d'impact (le tableau annexé à cet article précise la nature des projets soumis obligatoirement à étude d'impact et ceux soumis à la procédure de "cas par cas". Par exemple, la construction d'une route de moins de 3 km relève du "cas par cas".
- Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements - Concernant les infrastructures de transport, le contenu de l’étude d’impact évolue, notamment sur les points suivants :
Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R122-2, l’étude d’impact comprend, en outre :
- Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
- Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
- Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
- Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
- Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Classement sonore des infrastructures et protection des bâtiments nouveaux
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce dispositif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter des prescriptions particulières d'isolement acoustique de façade.
Présentation
- Article L571-10 du Code de l'environnement - Article sur lequel est fondée en partie la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres : le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes concernées.
Modalités et procédure du classement sonore
Code de l'environnement - Partie réglementaire - Livre V - Titre VII - Chapitre Ier - Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres - Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres - articles R571-32 à R571-43 :
- Article R571-32 du Code de l'environnement - Sont également concernées par le dispositif de classement sonore les voies en projet (ou projets de modifications de voies). Peut notamment être prise pour référence la date de publication de l'acte décidant de l'ouverture d'une enquête publique, en application de l'article L11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R123-1 et suivants du Code de l'environnement.
- Article R571-33 du Code de l'environnement - Précise les catégories de voies concernées par le dispositif du classement sonore.
- Article R571-34 du Code de l'environnement - Un arrêté interministériel fixe, pour chacune des 5 catégories du classement sonore, les niveaux sonores de référence et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).
- Article R571-35 du Code de l'environnement - Précisions sur la méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels (paramètres à prendre en compte).
- Article R571-36 du Code de l'environnement - Les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul sont précisées par un arrêté interministériel (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).
- Article R571-37 du Code de l'environnement - Dans chaque département, le classement sonore est rendu public par arrêté préfectoral.
- Article R571-38 du Code de l'environnement - Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par un autre arrêté : les secteurs affectés par le bruit ; les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; les isolements acoustiques de façade.
- Article R571-39 du Code de l'environnement - L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées.
- Article R571-40 du Code de l'environnement - Toute modification du classement d'intervient suivant la procédure définie aux articles R571-37 à R571-39.
- Article R571-41 du Code de l'environnement - Les arrêtés préfectoraux sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et affichés, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
- Article R571-42 du Code de l'environnement - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
- Article R571-43 du Code de l'environnement - Les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R571-34. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Droit à l'information sur les nuisances sonores
- Article R125-28 du Code de l'environnement :Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, [...] sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
Isolement acoustique des bâtiments d'habitation nouveaux dans les secteurs affectés par le bruit
- L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit fixe les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Les niveaux sonores de référence sont : LAeq(6h-22h) pour la période diurne ; LAeq(22h-6h) pour la période nocturne. Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF S 31-130. Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une façade quelconque. Pour déterminer l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation, outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par l'arrêté, le constructeur peut également utiliser une méthode de calcul détaillée qui prend en compte de façon plus fine la topographie du site et les masques s'opposant à la propagation sonore.
Le maître d'ouvrage évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment, par :
- Calcul,selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
- Par la mesure,selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
- L'arrêté du 30 mai 1996 a été modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013. Outre la mise en cohérence avec l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ce texte simplifie et affine à la fois la méthode forfaitaire d’évaluation de l’isolement acoustique minimal, et ce sans modifier le niveau de protection acoustique des riverains, ni augmenter les coûts de construction des bâtiments neufs. La détermination de l’isolement à atteindre dans les situations d’exposition à plusieurs infrastructures est également clarifiée.
Circulaires traitant du bruit des infrastructures de transports terrestres existantes
Jusque mai 2004, cinq circulaires traitaient séparément de la question du bruit des infrastructures de transport terrestres existantes (circulaire du 25 juillet 1996, circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997, circulaire du 12 juin 2001, circulaire du 28 février 2002, circulaire du 23 mai 2002). La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres porte quant à elle sur l’ensemble des questions ayant trait au bruit des infrastructures existantes : classement sonore des infrastructures terrestres, observatoires du bruit des transports terrestres, recensement et résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
En ce qui concerne le classement sonore des voies existantes, cette circulaire rappelle la responsabilité partagée des préfets de départements et des collectivités locales compétentes en matière d'urbanisme, et insiste sur la priorité que constituent la publication des arrêtés de classement sonore et leur intégration dans les documents d'urbanisme. Elle fournit à cet égard des orientations à suivre en vue d'améliorer l'information du public et des constructeurs et complète les dispositions minimales requises au titre du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 (maintenant codifié dans le Code de l'environnement).Elle porte notamment sur l’application de l’article L571-10 du Code de l’environnement,. Les prescriptions d’isolement acoustique sont applicables aux nouveaux bâtiments d’habitation, aux établissements d’enseignement et de santé, aux hôtels.Cette circulaire demande, en particulier, de publier sans délai les arrêtes préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières. Elle impose la révision du classement tous les 5 ans.
La circulaire du 25 juillet 1996 du ministère de l’Environnement présente les moyens pour la réalisation du classement sonore :
- La note technique, élaborée par le CERTU et le SETRA, relative aux méthodes de calcul à mettre en oeuvre pour le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est annexée à cette lettre.
- Le logiciel CARTO BRUIT, élaboré par le CERTU, réalise les calculs conformément à la méthode mentionnée dans la note technique.
- Le guide méthodologique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres élaboré par le CERTU : il fournit des indications, par exemple, sur l’organisation du travail à mettre en place et le contenu technique de la démarche.
Secteurs interdits aux constructions
- Article L111-1-4 du Code de l'urbanisme - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Contenu des plans locaux d'urbanisme
- Article 123-13 du Code de l'urbanisme - Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : [...] 13°Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement [...].
- Article R123-14 du Code de l'urbanisme - Les annexes, à titre informatif, comprennent également : [...] 5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
Résorption des Points Noirs du Bruit des transports terrestres
Identification, recensement, traitement et réhabilitation des points noirs – Observatoires du bruit routier
Avant l’adoption de la loi Grenelle 1 (août 2009), la résorption des "points noirs bruit", situations de forte exposition sonore où l'infrastructure et les bâtiments préexistent, n'était pas couverte par un texte législatif, mais faisait l'objet de politiques propres à chaque maître d'ouvrage. Les modalités de déploiement de cette politique par les services de l’Etat ont essentiellement été précisées par des circulaires. A ce jour, la notion de point noir est celle donnée par la circulaire du 12 juin 2001, complétée par la circulaire du 25 mai 2004.
- Article 15 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : « Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l’état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans. »
- Circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres (avec annexes) : précise les modalités de recensement, de hiérarchisation et de financement des opérations de résorption des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Y est notamment définie la notion de point noir du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux (indicateurs de gêne, critères acoustiques, critères d’antériorité). Les critères d’antériorité à considérer sont précisés (annexe 1). La circulaire concerne également la mise en place d’un observatoire du bruit des transports terrestres, observatoire dont les objectifs sont : de recenser les zones de bruit critiques ; d'identifier les points noirs ; de déterminer les actions à envisager ; de porter ces informations à la connaissance du public ; de suivre les actions programmées ; de communiquer sur la mise en œuvre du programme de résorption.
- Lettre DPPR du 24 décembre 2001 relative à l’aide à l’insonorisation des points noirs du bruit dus au réseau national des transports terrestres
- Circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire : dans sa troisième partie, cette circulaire complète le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 pour les aspects relatifs au rattrapage des points noirs du bruit du réseau ferroviaire national.
- Décret n°2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’Etat pour les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux: en complément des aides publiques directes existantes, une subvention financée par le ministère chargé de l’environnement peut bénéficier aux logements ou locaux sensibles recensés comme points noirs du bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux. La subvention est accordée pour des travaux d’isolation acoustique (traitement de façade).
- Arrêté interministériel du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n°2002-867 du 3 mai 2002: l’article 3 de l’arrêté précise notamment les critères d’antériorité considérés pour qu’un logement ou local sensible ou soit ou non répertorié comme point noir.
- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur: premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger du bruit extérieur préexistant. La date du 6 octobre 1978 est celle mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 comme l'un des critères d'antériorité applicables aux habitations pour déterminer leur éligibilité ou non au statut de point noir bruit.
- Circulaire du 23 mai 2002 relative au financement des opérations d’insonorisation des logements privés et des locaux d’enseignement, de soin, de santé et d’action sociale : précise les modalités de mise en œuvre de l’aide à l’insonorisation des logements privés et des locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale recensés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, mise en place en complément des aides publiques directes existantes. L’attribution de cette aide incombe au préfet de département.
- Décret n°2003-1392 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux : avec ce décret, pour les locaux d’habitation du parc privé, l’attribution d’une subvention n’est plus exclusivement conditionnée à l’existence d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).
- Circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres : cette circulaire traite du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, des observatoires du bruit des transports terrestres, ainsi que du recensement et de la résorption des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle porte ainsi sur l’ensemble des questions ayant trait au bruit des infrastructures existantes, questions qui étaient traitées séparément dans les circulaires antérieures (25 juillet 1996, 12 décembre 1997, 12 juin 2001, 28 février 2002, 23 mai 2002). La lisibilité de la politique menée en la matière s’en trouve ainsi améliorée. Concernant les points noirs, ce document informe les préfets de département de leur obligation de préparer, avant le 30 juin 2006, des plans départementaux d'action basés sur le résultat des observatoires du bruit et visant le traitement des points noirs recensés dans les secteurs prioritaires, conformément à la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement. En outre, s’y trouvent précisées les valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs définies selon les nouveaux indicateurs introduits par la directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 (contributions sonores dB(A) en façade exprimées à l’aide des indices réglementaires Lden et Ln). Les critères d’antériorité à considérer avaient été précisés par l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001.
Lois Grenelle
- Loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1 – article 41 : s'agissant des transports terrestres, il est prévu que les points noirs du bruit soient inventoriés. Les plus préoccupants pour la santé font l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Afin d'atteindre cet objectif, l'État augmente ses financements et négocie un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le bruit des infrastructures avec les collectivités territoriales et les opérateurs des transports routiers et ferroviaires.
- Article L571-10-1 du code de l’environnement (créé par l’article 178 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2): les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré doivent contribuer à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.
- Décret du 26 juillet 2011 pris pour l’application de l’article L571-10-1 du code de l’environnement :précise que l'obligation incombant aux opérateurs ferroviaires doit être satisfaite en ayant recours aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) adoptées par l’Union européenne et à la réglementation technique de sécurité édictée par le ministre chargé des transports. Le respect de ces dispositions est sanctionné par l’autorisation délivrée par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour tout nouveau matériel roulant ou pour toute modification substantielle réalisée sur un matériel en service.
- En décembre 2010, l'engagement de l'État en matière de résorption des points noirs a été réaffirmé (communiqué de presse du ministère chargé de l'écologie, 14 décembre 2010). Les situations les plus critiques devraient être traitées dans un délai de 5 à 7 ans et des financements sont prévus : 550 millions d'euros d'ici 2014, dans le cadre des programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) sur le réseau routier national non concédé ; engagement des sociétés concessionnaires d'autoroutes à financer 110 millions d’euros de travaux acoustiques au cours des trois prochaines années sur leurs réseaux ; soutien financier de l'ADEME au dispositif de résorption des points noirs sur la période 2009-2011, notamment pour les réseaux gérés par les collectivités. Pour la période 2009-2011, l’ADEME consacre un budget global de 193 millions d'euros à la subvention de projets de résorption des points noirs. Ce dispositif, qui vise principalement le réseau routier géré par les collectivités territoriales et le réseau ferroviaire, donnera la priorité aux opérations de traitement à la source (revêtements routiers peu bruyants, pose d'absorbeurs acoustiques sur rails, meulage acoustique des rails, pose d'écrans, de parements et de merlons acoustiques, mise en œuvre de mesures visant à modérer les vitesses pratiquées et à restreindre de manière proportionnée les circulations les plus bruyantes, etc.). Les observatoires du bruit routier dans les grandes agglomérations Quatre agglomérations ont été retenues, à l'issue d'un appel à candidatures pour mettre en place, avec le soutien du ministère et de l'ADEME, un observatoire du bruit en 2011 : Grenoble, Saint-Étienne métropole, la communauté du Pays d'Aix et Nice.
Bruit des véhicules automobiles
Limitation du niveau sonore admissible
La directive 70/157/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur constitue le point de départ de la réglementation européenne sur le niveau de bruit admissible et les dispositifs d'échappement des véhicules à moteur. Elle concerne tous les véhicules à moteur capables de se déplacer à une vitesse supérieure à 25 km/h sur les routes. En trente ans, au gré de l’évolution de la législation européenne, la valeur limite du niveau sonore est passée : pour les automobiles, de 82 dB(A) à 74 dB(A) ; pour les véhicules utilitaires de grande puissance, de 91 dB(A) à 80 dB(A). Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.
- Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles : Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type ou à titre isolé, ne doit pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, excéder les valeurs indiquées (ces valeurs sont susceptibles d'une tolérance d'un décibel). Il s’agit du premier texte de transposition de la réglementation européenne relative à la limitation du bruit des véhicules. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. Les arrêtés encore en vigueur sont ceux des 22 novembre 1993, 10 octobre 1996 et, dernier en date, 17 janvier 2001. Mais les niveaux sonores admissibles maximum en vigueur sont ceux précisés par l’arrêté du 22 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles (texte de transposition de la directive 92/97/CEE du 10 novembre 1992).
Réception CE des véhicules
La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre chargé des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre en charge de l’écologie.
- Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur modifié par l’arrêté du 16 juin 2008 modifiant l’arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.
Dispositifs d'échappement silencieux des véhicules automobiles
- Article R318-3 du Code de la route : Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3.
- Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur : Lors d’un contrôle routier (mesure du niveau sonore au point fixe), le véhicule est conforme si le niveau sonore ne dépasse pas de plus de 5 dB(A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence.
Homologation des silencieux et dispositifs d'échappement
- Décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules : Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R321-6 et suivants du Code de la route.
Caractéristiques acoustiques des pneumatiques
- Directive 2001/43/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage : réglemente les caractéristiques acoustiques des pneumatiques neufs.
- Règlement n° 117 - Révision 1 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l'adhérence sur sol mouillé
Les textes de transposition de cette directive :
- Arrêté du 8 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques
- Arrêté du 8 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation CEE des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques
- Arrêté du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques
Avertisseurs sonores des véhicules automobiles
Code la route :
- Article R313-33 : tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées.
- Article R313-34 : un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques des avertisseurs et timbres spéciaux des véhicules d'intérêt général prioritaires.
- Article R313-35 (modifié par le décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003) : L’utilisation à un titre quelconque des timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général relève d’une contravention de la quatrième classe.
- Article R416-1 : Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
- Article R416-2 : De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
- Article R416-3 : L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Réglementation européenne
Règlement délégué (UE) n° 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions applicables aux systèmes d'avertissement acoustique du véhicule pour la réception UE par type de véhicules, JOUE L239/03 du 19 septembre 2017 - Ce réglement établit des prescriptions pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories M (véhicules utilisés pour le transport de passagers) et N (véhicules utilisés pour le transport de marchandises), en ce qui concerne leur niveau sonore. Ce règlement établit également des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs destiné à avertir les usagers vulnérables de la route.
Homologation
- Arrêté du 13 mars 1972 relatif à l'homologation CEE des avertisseurs acoustiques des véhicules et réception CEE des véhicules en ce qui concerne les avertisseurs acoustiques (arrêté d’application de la directive CEE 70/388/CEE du 27 juillet 1970) : les avertisseurs sonores des véhicules automobiles sont soumis à une homologation CE accordée par le ministre chargé des transports ; une annexe précise les conditions techniques de l’homologation.
- Règlement n°28 de la CEE-ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unie) du 6 décembre 2011 : prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore.
Circulaires
- Circulaire du 23 juillet 1987 relative à la lutte contre l’usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux.
- Circulaire du 5 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux.
- Note du 6 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs deux tons.
Alarmes antivols des véhicules automobiles
Réception
- Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée : texte de transposition de la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Ce texte abroge l'arrêté du 18 février 1971 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée (antivol) et abroge les articles 1 à 7 de l'arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.
Prescriptions
- Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules : Les avertisseurs à son continu sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 14 janvier 1958 relatives aux avertisseurs sonores urbains. Pour les avertisseurs à son variable ou modulé, cet arrêté précise le niveau sonore maximum, la gamme de cadence de variation, la gamme de spectre fréquentiel et la durée d’émission maximum.
- Arrêté du 15 mai 1990 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules : modifie le cahier des charges annexé à l’arrêté de 1988.
- Arrêté du 12 novembre 1996 relatif à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme conformément aux dispositions du règlement n° 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 : les prescriptions relatives à l’homologation sont celles du règlement n°97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; l’UTAC est l’organisme agréé pour effectuer les essais.
Bruit des deux-roues motorisés
Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du Code de la route
Le dispositif de sanction propre au Code de la route offre des régimes différents selon qu’il s’agit d’une mise sur le marché ou d’une utilisation des pots d’échappement des deux-roues.
Cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché
La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route.
- Directive européenne 78/1015/CEE du 23 novembre 1978:Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles. Cette directiveest venue établir des limites communes pour le niveau sonore des deux roues et trois roues motorisés et des exigences techniques pour les dispositifs d'échappement (construction, matériau et durabilité).
La directive 78/1015/CEE a été remplacée par la directive 97/24/CEE du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Cette directive reprend, complète et adapte au progrès technique les dispositions de la directive 78/1015/CEE (qui est ainsi abrogée).
- Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles : Fixe les limites de niveau sonore.Prescrit une procédure simplifiée de contrôle du niveau sonore à l’échappement. Cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du :31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996 ; 12 janvier 2006).
La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre chargé des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre en charge de l’écologie.
Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d’échappement
Plusieurs textes du Code de la route traitent du défaut de conformité :
- Article R321-4 du Code de route : Sanctionne d’une contravention de la 4ème classe la mise en vente d’un dispositif non conforme à un type homologué ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception.
- Article R322-8 du Code de route : Prévoit qu’une modification d’un véhicule immatriculé et destiné à un usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d’une contravention de la 4ème classe.
- Article R317-5 : Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée.
Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis.
Enfin, la loi bruit n°92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe ci après : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit).
Les services de contrôle et leur régime de sanction
En pratique, les services des douanes et de la répression des fraudes n’utilisent guère les régimes juridiques cités précédemment. ne sont guère utilisés par les services des douanes et de la répression des fraudes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur.On notera quelques particularités :
- Si les services des douanes ne peuvent contrôler que lors de l’entrée sur le territoire français des produits de provenance non européenne, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de la mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
- Les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent saisir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf non conformité et dangerosité constatées.
La réglementation applicable lors de l’utilisation
Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit et présenté au paragraphe 2.
Usage d’un pot non conforme
En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.
Niveau sonore des véhicules
En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route.
Code
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Article
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Vocation
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Code de la route
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Autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle au moyen d’un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté du 18 juillet 1985).
Permet aussi de sanctionner l’usage d’un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux. Les forces de l’ordre peuvent, à l’issue de l’interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule. |
Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique.
Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle. Il convient toutefois de préciser l’existence des dispositions prévues par la loi bruit et son décret d’application n° 95-79 (voir section suivante "Cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit")
Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit
Application du régime pénal
Les dispositions législatives relatives au bruit des matériels (article L. 571-2) sont accompagnées de dispositions pénales (article L. 571-23) applicables dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat en définit les modalités d’application. Celles-ci sont prévues par l’article 3 du décret n° 95-79. L’article 10 de ce même décret fixe un régime pénal supplémentaire.
A l'origine, le décret n°95-79 ne prévoyait cependant pas que de telles dispositions s’appliquent aux dispositifs d’échappement des deux-roues. Le décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 (modifiant le décret n°95-79) a introduit l’obligation d’homologation de tous les silencieux et dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. Le régime d’homologation de ces dispositifs est celui du Code de la route (articles R. 321-6 et suivants). Cette réforme a permis le déploiement du régime pénal prévu par la loi bruit (notamment la possibilité de saisir, immobiliser et détruire les pots non conformes lors de la mise sur le marché).
Dispositions applicables lors de l'utilisation
Les mesures administratives et de consignation des articles L571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux régimes sont inapplicables en l’état.
Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :
- Ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
- Ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.
Pouvoir du maire : interdiction de la circulation des poids lourds
Un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette compétence des maires est parfois mal connue.
Un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette compétence des maires est parfois mal connue.
- Aux termes de l'article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
- L'article R411-8 du Code de la route précise que les maires peuvent prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Routes à grande circulation
Pour les routes à grande circulation, les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à ces dispositions, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du maire fondés sur l'intérêt de l'ordre public sont pris après avis du préfet.
Cet avis doit être obligatoirement recueilli, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 29 janvier 1993 (Union départementale du Puy-de-Dôme de la Fédération nationale des transports routiers - Fédération nationale des transports routiers). Le tribunal administratif de Strasbourg a, quant à lui, précisé dans son jugement du 19 janvier 2001 que cet avis n'est que consultatif (Association Thur Ecologie et Transports - M. Rost c/commune d'Urbes). A cette occasion, il a été également réaffirmé que le pouvoir d'interdiction de circulation des poids lourds dans une commune sur une route à grande circulation revient, en l'absence d'un décret transférant cette attribution au représentant de l'Etat dans le département, au maire, après avis du préfet.
Nécessités de la circulation et protection de l'environnement
- L'article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales dispose de plus que le maire, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, peut interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération.
Le Conseil d'Etat a précisé dans sa décision du 5 novembre 1980 (Fédération nationale des transports routiers et autres) qu'un arrêté interdisant la circulation de certains poids lourds sur une route nationale traversant une commune n'était pas illégal dès lors qu'elle n'était ni générale, ni absolue, et qu'elle ne portait atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté de circulation et qu'étaient prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions pour certaines catégories de véhicules.
Il convient enfin de rappeler que les juridictions administratives, appelées à se prononcer sur la légalité d'un tel arrêté d'interdiction de la circulation, n'en décident qu'après avoir pesé les avantages et les inconvénients respectifs de la traversée d'agglomération et de l'itinéraire de contournement.
Institutions compétentes
Acnusa
- Articles L6361-1 à L6362-4 du code des transports : composition et fonctionnement de l’autorité administrative indépendante (créée par la loi n°99-588 du 12 juillet 1999) ;
- Arrêté du 3 juillet 2000 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires : les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
- Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports : article 11, portant modification du montant des sanctions prononcées par l'ACNUSA (modification de l’article L227-4 du code de l'aviation civile) ;
- Article 174 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 étendant les compétences de l’autorité aux nuisances autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports.
Commission consultative de l'environnement (CCE) et commissions consultatives d'aide aux riverains (CCAR)
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (codifiée dans les articles L123-1 à L123-3 et L123-4 à L123-16 du code de l'environnement) ;
- Article 2 de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme autour des aérodromes : une commission consultative de l'environnement (CCE) peut être créée pour tout aérodrome doté d'un plan d'exposition au bruit (PEB) ;
- Articles R571-70 à R571-80 du code de l’environnement : modalités de création et de fonctionnement, secrétariat, composition, compétences, etc. ;
- Décret n°87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes ;
- Décrets n°89-271 du 12 avril 1989 (modifié par les décrets n°2006-781 du 3 juillet 2006 et n°2008-15 du 4 janvier 2008) et n°90-437 du 28 mai 1990 (modifié par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006) : modalités de remboursement des frais de transport et de séjour des membres d'une CCE ;
- Circulaire du 23 juillet 1987 relative aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes ;
- Décret n°2000-127 du 16 février 2000 modifiant le décret n°87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes ;
- Décret n°2000-128 du 16 février 2000 définissant la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives d'aide aux riverains des aérodromes ;
- Arrêté du 21 mars 2011 relatif à la composition de la commission consultative d’aide aux riverains des aérodromes ;
- Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et modifiant l'article L571-13 du code de l'environnement (entrée en vigueur le 1er juillet 2005).
Communautés aéroportuaires
- Articles L6363-1 à L6363-37 du code des transports : Création, composition, ressources, finalité, etc.
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
- Article 1648 AC du code général des impôts : origine des ressources alimentant le fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et le Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
Création et extension d'un aérodrome - Restriction d'exploitation
Prise en compte du bruit lors de la création ou de l'extension d'un aérodrome
- Articles R222-1 à R222-8 du code de l'aviation civile : classiffication des aérodromes en cinq catégories A, B, C, D et E.
- Articles R211-1 à R211-15 du code de l'aviation civile : définitions, régles générales de création, d'utilisation et de contrôle des aérodromes.
- Article R122-8 du code de l'environnement : une étude d'impact est nécessaire lorsque les travaux dépassent 1,9 millions d'euros.
- Circulaire n°63 du 1er août 1978 - Application aux aérodromes de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de son décret d'application n°77-1141 du 12 octobre 1977 : prise en considération des préoccupations d'environnement et études d'impact.
- Article R123-1 du code de l'environnement : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement : catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique.
- Articles R11-14-1 à R11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
- Articles R11-1 à R11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La création d'aérodromes de catégorie « A » ne peut être déclarée d'utilité publique que par décret en Conseil d'État.
- Articles L121-1 et R121-1 du code de l'environnement : organisation du débat public pour les aérodromes.
Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
- Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
- Articles R227-8 à R227-20 du code de l'aviation civile : articles fixant les règles d'exploitation et transposant la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté.
- Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 relatif à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit sur certains aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile.
- Arrêté du 10 novembre 2004 fixant les informations devant figurer dans l'évaluation prévue à l'article R227-9 du code de l'aviation civile pour l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit sur certains aérodromes.
Arrêtés de restriction d'exploitation par aérodromes
Bâle - Mulhouse
Beauvais - Tillé
Bordeaux - Mérignac
Lyon - Saint-Exupéry
- Arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry
- Arrêté du 30 juin 2006 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry
Marseille - Provence
- Arrêté du 27 novembre 2007 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille - Provence
- Arrêté du 11 avril 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille - Provence
Nantes - Atlantique
Nice - Côte d'Azur
- Arrêté du 7 juin 2004 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes)
- Arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice - Côte d'Azur (Alpes-Maritimes)
Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 3 janvier 1996 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle dans le but de réduire les nuisances acoustiques autour de la plate-forme
- Arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val d'Oise)
- Arrêté du 18 juin 1998 portant restriction d'usage des avions relevant du chapitre 2 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val d'Oise)
- Arrêté du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val d'Oise)
- Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d’aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 7 février 2002 relatif au dispositif des routes d'arrivée et de départ des aéronefs de la circulation aérienne générale évoluant, selon les règles de vol aux instruments, dans la zone de contrôle et la région de contrôle terminale de Paris
- Arrêté du 17 octobre 2002 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 28 janvier 2003 instituant un indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'activité aérienne de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)
- Arrêté du 20 juin 2003 portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)
- Arrêté du 8 septembre 2003 portant extension des restrictions d'exploitation des avions les plus bruyants du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (Val-d'Oise)
- Arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
- Arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)
Paris - Le Bourget
- Arrêté du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Le Bourget (Seine-Saint-Denis)
- Arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis)
- Arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris - Le Bourget
Paris - Orly
- Décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly
- Arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly
- Arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly
- Arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne)
- Arrêté du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne)
- Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volume de protection environnementale sur l'aérodrome d'Orly
Toulouse - Blagnac
- Arrêté du 21 mars 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne).
- Arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)
Mesures issues du Grenelle de l'environnement
- Loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1 – article 41 : La lutte contre le bruit des transports aériens, notamment les contraintes imposées au trafic nocturne en zone urbanisée, sera renforcée et les interdictions existantes maintenues. En vertu du principe pollueur-payeur, l’insonorisation des bâtiments existant autour des aéroports bénéficiera de moyens supplémentaires et sera traitée de façon accélérée.
Recours et sanctions
Dommages et responsabilités
- Article L6131-2 du Code des transports : L'exploitant d'un aéronef est responsable des dommages causés par les évolutions de l'aéronef [...].
Dispositions administratives et pénales en cas de manquement aux mesures de limitation du bruit
- Article L6142-1 du Code des transports : fonctionnaires et agents pouvant constater les infractions.
- Article L6361-14 du Code des transports
Contrôle du bruit et des trajectoires - Circulation aérienne
Mesure du bruit et suivi des trajectoires des avions
- Article L6361-6 du Code des transports : pour les dix principaux aérodromes français auxquels s'applique la taxe sur les nuisances sonores aériennes, l'ACNUSA définit les indicateurs de mesure du bruit et de la gêne sonore ainsi que les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires civils ;
- Arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Marseille-Provence ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Nice - Côte d'Azur ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim ;
- Arrêté du 29 juillet 2005 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
- Arrêté du 20 mars 2006 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Nantes-Atlantique ;
- Arrêté du 17 juillet 2006 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;
- Arrêté du 17 juillet 2006 portant homologation du dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs mis en place autour de l'aérodrome de Paris-Orly.
Mouvements d'hélicoptères
- Article L571-7 du Code de l'environnement : article posant les principes de la limitation des nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population ;
- Articles R571-31-1 à R571-31-6 du Code de l'environnement (articles créés par le décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population) : modalités d'application des dispositions précisées dans l'article L571-7 du code de l'environnement ;
- Article R571-97-1 du Code de l'environnement : sanctions prévues en cas de manquement aux règles précisées par les articles L571-7, R571-35-3 et R571-35-5 du code de l'environnement ;
- Article R227-16 du Code de l'aviation civile : en dehors des zones à forte densité de population, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères dans certaines zones dont les caractéristiques sont précisées dans cet article ;
- Articles R227-17, R227-18, R227-19 et R227-20 du Code de l'aviation civile : limitations pouvant être prises pour réduire les nuisances sonores, obligations des exploitants et des équipages, sanctions administratives ;
- Articles D132-6 et D132-6-1 du Code de l'aviation civile : pour les hélisurfaces, autorisations et limitations sont du ressort du préfet ;
- Article R151-1 du Code de l'aviation civile : des sanctions sont prévues en cas de manquement aux limitations fixées en application de l'article D132-6-1.
Aviation légère
- Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l'arrêté du 11 juin 2013 portant classification des avions légers selon leur indice de performance sonore ;
- Arrêté du 11 juin 2013 portant classification des avions légers selon leur indice de performance sonore : La classification des avions légers selon leur indice de performance sonore (CALIPSO) permet de classer les avions selon leur indice de performance sonore. On entend par "avion léger" un avion équipé d'un ou plusieurs moteurs à piston et d'hélices à pas fixe, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8 618 kg.
Aéronefs ultralégers motorisés (ULM)
- Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés : dispositions spécifiques de l'utilisation des ULM ;
- Arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés
Maîtrise de l'urbanisation autour des aérodromes
Etablissement d'un plan d'exposition au bruit
- Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation autour des aérodromes (désormais codifiée aux articles L147-1 à L147-6 du code de l'urbanisme et à l'article L571-13 du code de l'environnement) ;
- Articles L147-1 à L147-8 du code de l'urbanisme : au voisinage des aérodromes, conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs ;
- A noter que l'article L147-5, par suite d'une modification apportée par la loi SRU (article 36 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains), autorise des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain en zone C, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ;
- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 176) a modifié l'article L147-2 du code de l'urbanisme : la procédure d'établissement du PEB peut être engagée dès la publication du décret de déclaration d'utilité publique, sans attendre le classement du nouvel aérodrome ;
- Articles R147-1 et R147-2 du code de l'urbanisme : valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes ;
- Articles R147-5 à R147-11 du code de l'urbanisme : établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes ;
- Circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
- Arrêté du 27 mai 2005 complétant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit ;
- Arrêté du 30 avril 2004 modifiant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit ;
- Arrêté du 4 septembre 2003 complétant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit ;
- Arrêté du 17 janvier 1994 complétant la liste des aérodromes non classés en catégories A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit ;
- Arrêté du 28 mars 1988 fixant la liste des aérodromes non classés en catégories A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit.
Enquête publique et PEB
- Articles R571-58 à R571-65 du code de l'urbanisme : dispositions relatives à l'enquête publique à laquelle doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes ;
- L'enquête publique prévue pour les plans d'exposition au bruit (PEB) est soumise aux dispositions des articles L123-1 et R123-1 à R123-33 du code de l'environnement.
Isolation acoustique à l'intérieur du PEB
- Article L147-6 du code de l'urbanisme : toutes les constructions autorisées dans les zones de bruit feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation ;
- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur (modifié par l'arrêté du 23 fevrier 1983): pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB (A) en zone C (pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ; pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences) ;
- L'annexe de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes comporte un tableau qui précise les recommendations d'isolation acoustique à respecter en cas de construction de locaux à usage d'habitation (exceptionnellement admis), de locaux d'enseignement et de soins, de locaux à usage de bureaux ou recevant du public.
Bruits produits par les bateaux de navigation intérieure
Prescriptions à respecter par les constructeurs
- Arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure : Le bruit produit par un bateau ou tout engin flottant muni d'un moteur mesuré à vingt-cinq mètres ne doit pas dépasser 75 décibels A.
Bruit du trafic fluvial
Prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
- Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
- Annexes à l'arrêté du 19 janvier 2009 :
Aricle 6.08 : Bruit produit par les bateaux
- Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.
- Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB (A).
- Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB (A).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : pour les activités intermédiaires, il s’agit d’une procédure d’autorisation simplifiée.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle ; de sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat.
Activités concernées par les installations classées
Il existe en France plus de cinq cent mille établissements industriels ou agricoles relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette notion s'applique aux usines, ateliers, grands élevages, abattoirs, installations de traitement des déchets et autres activités industrielles ou artisanales présentant des risques d'explosion, de rejets toxiques ou de pollution de l'air et des eaux, ou susceptibles de générer des nuisances sonores (article L511-1 du Code de l'environnement).
Nomenclature des installations classées
La colonne "A" de l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle se subdivise en quatre parties :
- Les substances - les rubriques en 1xxx (substances toxiques, inflammables, radioactives etc.)
- Les activités - les rubriques en 2xxx (déchets, activités agricoles, matériaux, minerais et métaux, etc.)
- Les activités IED - les rubriques en 3xxx (combustion, traitement de surface ; etc.)
- Les substances et mélanges dangereux - les rubriques en 4xxx (chlore, stockage de produits explosifs, etc.)
Les rubriques 3xxx ont été créées en 2013 pour directement intégrer dans la nomenclature ICPE, les activités visées par la directive européenne « IED » relative aux émissions industrielles. Auparavant, les activités des sites étaient identifiées grâce au bilan de fonctionnement, que les exploitants devaient transmettre au Préfet.
Le 1er juin 2015, une grande partie des rubriques en 1xxx a été remplacée par de nouvelles rubriques en 4xxx, pour classer les produits et déchets dangereux susceptibles d’être présents sur les sites.
Une installation classée peut être visée par plusieurs rubriques. Chaque rubrique est identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 premiers caractérisent la famille de substance ou d’activité (ex : 1110 substances très toxiques, 22XX agroalimentaire). Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour lesquels est défini un régime de classement. Il peut exister plusieurs seuils pour une même sous-rubrique.
Les régimes de classement sont les suivants :
- D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle périodique par organisme agréé)
- E pour enregistrement
- A pour autorisation
- AS pour autorisation avec servitude d’utilité publique
Où consulter la nomenclature des installations classées ?
La nomenclature des installations classées est publiée au Journal Officiel et reprise dans la brochure n°1001 des journaux officiels. Elle peut être consultée auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Préfecture (bureau chargé des installations classées) ou de la DREAL.
La nomenclature est également disponible sur le site AIDA. https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/18023/1.
Règles applicables aux installations classées soumises à autorisation
Installations classées mises en service ou modifiées après le 1er juillet 1997
Les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 sont applicables :
- aux installations nouvelles dont l'arrêté d'autorisation est intervenu après le 1er juillet 1997 et ;
- aux installations existantes modifiées faisant l'objet d'une nouvelle autorisation après le 1er juillet 1997.
Elles ne sont en revanche pas applicables :
-
aux élevages de bovins, de volailles, et/ou u de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation,
- aux installations renfermant des chiens soumises à autorisation ;
- aux éoliennes.
Dispositions applicables aux élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs
Dispositions applicables aux installations renfermant des chiens
L’arrêté fixe notamment les valeurs limites d’émergence des installations renfermant des chiens à :
Pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION |
ÉMERGENCE MAXIMALE |
T < 20 minutes |
10 |
20 minutes ≤ T < 45 minutes |
9 |
45 minutes ≤ T < 2 heures |
7 |
2 heures ≤ T < 4 heures |
6 |
T ≥ 4 heures |
5 |
Pour la période allant de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A).
Dispositions applicables aux éoliennes
Les éoliennes sont soumises à la réglementation applicable aux ICPE depuis 2010. Les éoliennes terrestres sont soumises à la rubrique 2980 (Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs.
Sont soumises à autorisation les éoliennes terrestres comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m.
En matière d’émissions sonores, les valeurs imites d’émergence sont les suivantes :
|
|
|
|
|
|
500 mètres doivent séparer les aérogénérateurs des habitations ou de toute zone destinée à l'habitation.
Cas des installations soumises à des arrêtés sectoriels
Un certain nombre d’activités ont fait l’objet depuis 1985 d’arrêtés spécifiques, fixant des dispositions particulières, notamment en matière de bruit. En général, ces dernières sont basées sur l’arrêté du 20 août 1985, et ne s’en différencient que par les limites d’émergences qui sont de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit.
Aujourd’hui, les dispositions de certains de ces arrêtés ont été remplacées par celles de l’arrêté du 23 janvier 1997. Selon l’activité et la date d’autorisation (nouvelle ou modifiée), les dispositions qui s’appliquent sont différentes.
Verreries
- Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale (articles 56, 57 et 58)
Impose à l’exploitant de s’assurer que le fonctionnement de la verrerie ne puisse être à l'origine de bruits aériens et de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne à la tranquillité.
Impose à l’exploitant de réaliser une cartographie des niveaux sonores observés en limite de propriété et dans un rayon de 200 mètres autour des établissements comportant des installations nouvelles. Les points de mesure sont définis par le préfet après avis de la DREAL.
Renvoie à l’arrêté du 23 janvier 1997 pour les émissions sonores des installations autorisées à compter du 1er juillet 2004.
Prévoit que les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage soient conformes à la réglementation en vigueur. Renvoie au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 pour les engins de chantier (aujourd'hui abrogé).
Interdit l’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage, sauf les alarmes type incendie utilisées de manière exceptionnelle.
Papeteries
Pour les installations nouvelles, cet arrêté renvoie à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Cimenteries
- Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries (articles 14, 15 et 16)
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 10 novembre 1985) sont applicables (aujourd'hui abrogé).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleurs,...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les véhicules, les engins de chantier et les machines utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Des contrôles des émissions sonores de l'ensemble de l'établissement sont effectués par un organisme ou une personne qualifié à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les frais en sont supportés par l'exploitant.
Installations d’incinération de résidus urbains
Il y a nuisance si l'installation est à l'origine d'une émergence supérieure à :
- 5 dB (A) pour la période allant de 8 heures à vingt heures, sauf dimanches et jours fériés ;
- 3 dB (A) pour la période allant de 20 heures à 8 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.
La mesure du niveau de bruit incluant le bruit particulier de l'installation devra être effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.
Les niveaux de bruit seront appréciés par le niveau de pression continu équivalent La.q.
L'émergence due aux bruits générés par l'installation devra rester inférieure à la valeur fixée ci-dessus :
- en tous points de l'intérieur des locaux riverains habités par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Carrières
- Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- Arrêté du 24 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières et l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
Régime général applicable aux installations classées relevant de l'arrêté intégré
Dans le cas où une installation classée soumise à autorisation n’est pas concernée par l’un des arrêtés sectoriels (arrêtés listés ci-avant), elle doit respecter les prescriptions d’un arrêté relatif aux émissions de toute nature communément appelé « arrêté intégré » :
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (articles 47) renvoie aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Règles applicables aux installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement
Procédure d'enregistrement, ou l'autorisation simplifiée
Sont soumises à enregistrement les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts environnementaux, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (article L512-7 du Code de l'environnement).
Ces installations déposent donc une demande d'enregistrement auprès de la préfecture, et ne se voient pas imposer un arrêté préfectoral (comme c'est le cas pour les installations autorisées), mais doivent respecter un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) ou arrêté-type.
Par exemple, le travail mécanique des métaux et alliages, dont la puissance maximum de l'ensemble des machines fixes est supérieure à 1000 KW, est classé sous la rubrique 2560 et est soumis à enregistrement. L'exploitant de l'installation doit respecter l'AMPG suivant : Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Procédure de déclaration
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts environnementaux, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet (article L512-8 du Code de l'environnement).
Ces installations font l’objet d’une déclaration au préfet avant leur mise en service. Elles ne se voient pas imposer un arrêté préfectoral (comme c'est le cas pour les installations autorisées), mais doivent respecter un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) ou arrêté-type.
Par exemple, une installation de stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) est classée sous la rubrique 2662, et doit être déclarée si le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3. Dans ce cas, l'exploitant de cette installation doit respecter les prescriptions de l'ampg suivant : Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
Les installations soumises à déclaration sont classées "D" ou "DC" :
D = déclaration dite "simple"
DC = déclaration avec contrôle périodique. Dans ce cas, l'installation fait en plus l'objet d'un contrôle périodique réalisé par un organisme agréé.
Installations éoliennes soumises à déclaration
L’arrêté prévoit notamment les valeurs limites d’émergence suivantes :
- Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées.
Niveau de bruit ambiant |
Emergence admissible pour |
Emergence admissible pour |
Sup à 35 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A)
|
Relations avec le voisinage de l’installation
- Article L512-12 du Code de l’environnement : Concernant les installations soumises à déclaration, le préfet peut, à la demande de tiers intéressés, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires, si les intérêts mentionnés à l'article L511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales.
Vibration mécanique émises par les installations classées
Règles générales applicables aux émissions mécaniques émises par les installations classées
Les règles techniques applicables aux installations soumises à autorisation et à déclaration sont consignées dans la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux émissions mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. L'objet de cette circulaire est de définir des méthodes de mesure pour l’évaluation des effets sur l’environnement des vibrations mécaniques. Cette évaluation concerne la sécurité des constructions et les effets sur les occupants.
Règles spécifiques pour les installations autorisées
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dit "arrêté integré", renvoie la circulaire de 1986 (article 48) :
-
vibrations mécaniques : impose à l’exploitant de s’assurer que le fonctionnement de son installation ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. L’arrêté renvoie aux règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
Règles spécifiques applicables aux activités de tirs de mines
Émissions sonores des objets
Textes applicables aux objets bruyants au sein des installations classées :
Code de l'environnement :
- Articles L571-2 à L571-5 : Partie législative - Emissions sonores des objets ;
- Articles R571-1 à R571-4 : Énonciation du principe général de prévention, de maîtrise et de contrôle des nuisances acoustiques, dispositions générales, notamment la liste des objets concernés ;
- Articles R571-5 à R571-14 : Procédures applicables ;
- Articles R571-15 à R571-17 : Contrôles ;
- Articles R571-18 à R571-23 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité ;
- Article R571-24 : Dispositions diverses ;
- Articles R571-94 et R571-95 : Contraventions prévues en cas de non respect des dispositions de cette section.
Usage d'appareils de communication par voie acoustique
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : l'usage des sirènes, avertisseurs, haut-parleurs est interdit sauf emploi exceptionnel de prévention et de signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Commercialisation et utilisation d'engins, matériels, machines et appareils bruyants
Article R571-1 du code de l'environnement : Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
Engins, matériels, machines et appareils destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
Transposition de la directive 2000/14/CE :
- Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : transposition en droit français de la directive 2000/14/CE concernant les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur. Texte applicable aux matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, définis à l’annexe I (57 matériels et engins sont visés) et considérés comme entités complètes prêtes à l’emploi ;
- Arrêté du 5 août 2002 portant agrément d'organismes au titre de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
- Arrêté du 17 février 2004 portant agrément d'organismes au titre de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
- Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : Cet arrêté précise explicitement que les dispositions visées par les arrêtés particuliers antérieurs, principalement datés du 12 mai 1997, ne sont plus applicables aux matériels conformes aux dispositions les concernant de l'arrêté du 18 mars 2002. (Les dispositions des arrêtés antérieurs au 18 mars 2002 restent en revanche toujours applicables aux « matériels dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des États membres de la Communauté est antérieure à l'entrée en vigueur » de l'arrêté du 18 mars 2002) ;
- Arrêté du 22 mai 2006 modifiant l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Baladeurs musicaux
Textes relatifs aux exigences de sécurité des baladeurs musicaux vendus sur le marché français
- Article L5232-1 du code de la santé publique : Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ;
- Arrêté du 25 juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux :
Les baladeurs musicaux et les dispositifs d'écoute d'un baladeur musical doivent être conformes aux normes :
NF EN 60065:2002/A12 septembre 2011 « Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues. ― Exigences de sécurité » ;
NF EN 60950-1:2006/A12 août 2012 « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » ou justifiant de caractéristiques équivalentes à celles mentionnées par ces normes.
Ces normes sont disponibles sur le site de l'Afnor.
Les baladeurs musicaux répondant encore aux prescriptions de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux peuvent être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
Système d'alarme sonore audibles sur la voie publique
Le niveau sonore des alarmes audibles sur la voie publique ne fait l’objet d’aucune réglementation nationale. Seuls certains arrêtés préfectoraux ou communaux fixent un niveau sonore maximum pour ces dispositifs. Selon la circulaire du ministère de l’intérieur du 4 novembre 1998, il appartient à « l'autorité municipale, si elle s’y croit fondée, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent faire installer ou utiliser les dispositifs d’alarme sonore audibles sur la voie publique. »