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Fonctionnement des circuits

On doit distinguer deux catégories principales de circuit :

  • Les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R331- 35 du Code du Sport et ne sont donc pas soumis à une procédure d’homologation ; 
  • Les circuits où se déroulent des compétitions, essais ou entrainements à la compétition et démonstrations, ainsi que des activités de loisirs, de roulage ou écoles de pilotage sont soumis à une procédure d’homologation.

Principales références réglementaires :

  • Article R.331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. » 
  • Circulaire N° NOR :INT/D/06/00095/C du 27 novembre 2006 : « Sont exclus de l’application du décret précité et donc non soumis à l’obligation d’être homologués les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière. » (...) « Sont ainsi soumis à homologation les circuits qui ont une vocation compétitive ou de loisirs. C'est-à-dire ceux sur lesquels se déroulent : des compétitions, des formations au pilotage sportif, des essais ou des entraînements avec ou sans lien direct avec une compétition ainsi que des démonstrations. »

Circuits qui ne relèvent pas de l’homologation au sens du code du sport et de la circulaire du 27 novembre 2006

Le fonctionnement de ces aménagements doit respecter les dispositions applicables en matière de bruit de voisinage prévues par le code de la santé publique. S’il s’agit d’un aménagement strictement privé, le bruit peut être apprécié à partir d’une observation auditive qui portera sur les critères de durée, de répétition et d’intensité de la nuisance et sur l’incidence sur la santé et la tranquillité des riverains. Les sanctions sont celles prévues par l’article R.1337-7 du code de la santé publique. Une mesure dont les résultats seront interprétés à partir des valeurs admissibles d’émergence exigées pour les activités sportives ou de loisirs organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation pourra être utile pour déterminer l’intensité du bruit et l’importance du trouble apporté au voisinage. S’il s’agit d’un aménagement à caractère professionnel non soumis à homologation, l’infraction en matière de bruit sera mise en évidence à partir d’une mesure de l’émergence conformément aux articles R1336-5 à R1334-7 du code de la santé publique. Les sanctions sont celles prévues par l’article R1337-6 du code de la santé publique.

Réglementation de l’activité par le maire

Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales), le maire peut réglementer l’activité des circuits non homologués qui fonctionnent sur le territoire de sa commune avec comme objectif de garantir la tranquillité publique. En particulier, il peut restreindre le fonctionnement (jours, horaires, nombre de véhicules). Notons qu’il ne s’agit pas d’une démarche d’autorisation mais d’un acte de police administrative visant à réglementer une activité pour assurer la tranquillité publique.

Circuits soumis à homologation

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans après avis de la commission ad hoc : 1° par le ministre de l'intérieur, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (circuits de vitesse asphaltés) ; 2° par le préfet du département, dans les autres cas (circuits auto et motos hors circuits de vitesse + moto-cross, karting ....)

Dossier de demande d’homologation : article A331-21 du code du sport - Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La personne physique ou morale qui demande l’homologation d’un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend notamment :

1° un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l’article R.331-19 du code du sport ainsi qu’un dossier présentant les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;

2° le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit.

3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Bruit des véhicules et machines

La Fédération Française de Sport Automobile et la Fédération Française de Motocyclisme ont reçu délégation, dans le cadre fixé par l’article L.131-16 du code du sport, pour édicter les règles techniques propres à leur discipline. Ces règles fixent les spécifications relatives aux véhicules ou machines au nombre desquelles figure le niveau sonore limite. Il s’agit là de la seule règle en matière de bruit qui relève des fédérations délégataires. Les Règles Technique et de Sécurité (RTS) édictées par les fédérations comportent déjà deux corps de règles selon que la pratique s’effectue dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation du Préfet ou non. Les nouvelles dispositions fixeraient un niveau sonore réduit pour l’utilisation hors manifestation et un mode de calcul du nombre maximum des véhicules en piste plus restrictif. Une planification dans le temps de la réduction du niveau sonore tant pour l’utilisation durant les manifestations qu’en dehors de celle-ci pourrait être mise en place. La possibilité d’organiser des manifestations exceptionnelles avec un niveau sonore plus élevé (Grand Prix de Formule 1, manifestation historique) devra pouvoir être préservée tout en en limitant la durée dans le temps.

L’exploitant d’un circuit et le respect de la tranquillité publique

Dans le dossier de demande d’homologation, l’exploitant doit « présenter les dispositions prévues pour assurer la tranquillité publique ». Cela passera par la rédaction d’une notice de tranquillité publique dont le contenu devra être en relation avec l’importance du projet et son incidence prévisible sur l’environnement et spécialement sur l’environnement habité.

La notice doit comprendre au moins :

  • un plan de situation où seront indiquées les habitations situées dans l’environnement proche (environ 1 km en règle générale) ainsi que les principales sources de bruit de l’environnement (routes, voies ferrées, aéroports ...)
  • les catégories de véhicules qui seront admis sur le circuit et, le cas échéant les niveaux sonores limites retenus par l’exploitant si ceux-ci sont plus faibles que ceux fixés par les fédérations  les horaires de fonctionnement
  • les journées d’ouvertures
  • le cas échéant les périodes d’arrêt d’exploitation.

L’exploitant peut se prévaloir des obligations imposées par les fédérations délégataires aux véhicules, engins et machines admis à utiliser ses installations. Il lui sera possible de préciser les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer le contrôle du respect effectif de cette règle (matériel et protocole de mesure). Toutefois, le seul respect de cette obligation peut s’avérer insuffisant lorsque le circuit se trouve à proximité de secteurs habités par des tiers. L’exploitant doit alors définir des dispositions adaptées à l’insertion de son équipement dans son environnement propre.

Il peut, par exemple :

  • Fixer des niveaux sonores limites plus sévères que ceux fixés par les fédérations pour les véhicules admis sur le circuit en dehors des compétitions où les règles des fédérations s’imposent  Limiter les périodes, les jours et les horaires de fonctionnement du circuit. 
  • Fixer le nombre de véhicules admis à utiliser simultanément l’équipement. 
  • Prévoir des aménagements destinés à limiter la propagation du bruit en direction des secteurs sensibles. (Rappelons que les écrans végétaux n’ont pas d’efficacité acoustique)
  • Mettre en place un réseau de mesures dans l’environnement du circuit pour évaluer en continu le niveau des nuisances sonores, appliquer en temps réel des mesures de réduction des niveaux sonores émis, produire annuellement une note de tranquillité publique. 
  • Proposer des organes de communication et concertation avec les riverains. 
  • Pour les circuits asphaltés à fonctionnement permanent ou quasi permanent,  s'appuyer sur les résultats d’une campagne de mesure acoustique dont les conclusions seront établies en référence au code de la santé publique.

Rôle de la commission nationale des circuits de vitesse (CNECV) et des commissions départementales de sécurité routière (CDSR) en matière de tranquillité publique lors de l’homologation des circuits

L’article R.331-39 du code du sport fixe que la commission chargée de l’homologation (soit la commission nationale d’examen des circuits de vitesse, soit la commission départementale de sécurité routière) a pour mission « de proposer, le cas échéant, la modification des dispositions [proposées par l’exploitant] qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. »

L’arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2008 et l’arrêté ministériel ou préfectoral d’homologation

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 303726 Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont du 11 janvier 2008 rappelle et précise dans ses considérants :

  • "qu’Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du Code du sport, d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique » 
  • «que le ministre de l’intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l’exploitant du circuit, à l’occasion (...) des décisions d’homologation des circuits de vitesse, afin de garantir le respect de la tranquillité publique » 
  • « qu’il appartient le cas échéant au ministre de l’intérieur ou au préfet de département, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse (...) de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations » 
  • « que les dispositions des articles R.1334-30 à R.1337-10-1 du code de la santé publique sont inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature » 
  • « que l’arrêté attaqué [homologation du circuit de Bresse Revermont], modifié le 29 janvier 2007, impose le respect des normes d’émission sonore fixées par les fédérations sportives délégataires et ajoute, pour tenir compte notamment des niveaux d’émergence sonore relevés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, des prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit et aux modalités de contrôle de l’impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique »

L’arrêté d’homologation délivré par le Ministre ou le Préfet doit donc édicter, en référence aux Règles Techniques et de Sécurité des fédérations délégataires, et en fonction de la situation du circuit par rapport à l’environnement habité, occupé ou utilisé par des tiers, sur la base des propositions présentées par l’exploitant et des modifications proposées par la commission ad hoc, les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique.

L’arrêt du Conseil d’Etat n°256998 Association de défense de l’environnement des alentours du vallons de Fontanes du 1er juillet 2005 (circuit d’Alès - Gard), bien qu’antérieur aux dispositions réglementaires actuellement applicables à l’homologation des circuits et aux bruits de voisinage, et compte tenu du maintien par les dites réglementation de l’obligation faite à l’autorité chargée de l’homologation d’assurer le respect de la tranquillité publique, fait toujours jurisprudence en cette matière.

En effet, l’arrêt du 11 janvier 2008 Circuit de Bresse Revermont n’infirme en aucun point et même confirme sur le fond l’arrêt du 1er juillet 2005 rappelé partiellement ci-après :

  • considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;
  • considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pôle industriel des sports mécaniques d'Alès comprenait, à la date de l'arrêté d'homologation litigieux, une piste de karting, une piste de rallye et une piste de vitesse et accueillait des essais ainsi que des compétitions de karting ou de motos ; que, selon des expertises acoustiques réalisées en 2000 et 2001, ce pôle était à l'origine, pour les habitations situées à proximité, d'importantes nuisances sonores ; qu'il n'est pas contesté que l'homologation accordée, valable pour les courses et les essais de toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1, ne pouvait, malgré la limitation du nombre de véhicules autorisés à participer aux épreuves, qu'aggraver ces nuisances sonores et les atteintes ainsi portées à la tranquillité publique ; qu'il incombait, dans ces conditions, au ministre de l'intérieur, d'assortir une éventuelle homologation du circuit automobile de limitations ou prescriptions permettant d'assurer, notamment par la réalisation d'équipements appropriés, la tranquillité du voisinage ; que, par suite, l'arrêté du 9 septembre 2002 portant homologation du circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès, fondé uniquement sur les garanties de sécurité présentées par celui-ci, est entaché d'illégalité faute d'avoir pris en compte l'impératif de sauvegarde de la tranquillité publique ; que, dès lors, M. A. et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation dans son intégralité de cet arrêté, qui présente un caractère indivisible.

L’arrêté ministériel ou préfectoral d’homologation

L’examen de quelques arrêtés d’homologation pris au cours des dernières années confirme les difficultés de traduction juridique du cadre à mettre en place pour chaque installation. Ces arrêtés fixent les conditions d’exploitation du circuit, sur la base des propositions présentées par l’exploitant. Les règles relatives à la tranquillité publique et au dialogue entre les parties (exploitants, pratiquants et riverains) doivent y figurer.

Les arrêtés d’homologation devraient notamment comprendre :

  • La référence aux niveaux de bruit émis par les véhicules ou engins motorisés définis dans les RTS pour les manifestations et en dehors de celles-ci ;
  • Le nombre maximal de journées de manifestation au cours desquelles les dispositions spécifique aux manifestations des RTS sont appliquées ;
  • Le nombre de jours de manifestations exceptionnelles au cours desquelles le niveau sonore maximal fixé dans les RTS pourrait être dépassé. 
  • Les horaires de fonctionnement hors manifestation 
  • Les annexes indiquant le nombre maximal de véhicules en piste selon leur catégorie durant les manifestations et en dehors de celles-ci. 
  • Les dispositions à prévoir pour assurer un dialogue de qualité entre les parties, pour prévenir les conflits 
  • Des procédures de « sortie de crise » si la prévention a échoué. 
  • D’une manière générale, les modalités de mise en œuvre des « outils » tels que décrits au chapitre 4 du rapport du CNB doivent être mentionnées dans l’arrêté d’homologation.

 

Une question sur le bruit ?