Le ball-trap ou « tir aux pigeons d'argile », est un exercice d'adresse, d'entraînement à la chasse. Il est pratiqué comme activité sportive, consistant à abattre au fusil des plateaux constitués d'un mélange de brai de pétrole et d'un filler calcaire projetés en l'air.
Réglementation
Actuellement, la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores provoquées par les ball-traps est celle du Code de la santé publique (voir la rubrique Bruits des activités - droits et démarches). Le constat de la nuisance s'effectue avec une mesure de l'émergence globale (articles R1336-4 à R1336-8). L'émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant l'ensemble des bruits émis dans l'environnement (y compris le bruit perturbateur), et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur.
Il incombe au maire de faire respecter cette réglementation, qui s'applique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le maire peut diligenter des agents municipaux assermentés pour venir constater les troubles, de jour comme de nuit.
Modalités de mesurage
Le mesurage est effectué selon les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160 (arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage).
Ce fascicule AFNOR FDS 31-160 correspond à une application aux stands de tir de la norme de mesurage NF S 31-010 (norme de portée générale utilisée pour caractériser les bruits de l’environnement). L’une des spécificités de cette méthode particulière réside dans le calcul de l’émergence au point de réception. Notamment, la détermination de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier fait intervenir la notion de « durée forfaitaire du tir sur le pas de tir ». Autre particularité de ce protocole, la nécessité d'’enregistrer simultanément le bruit des tirs sur le pas de tir et le bruit ambiant au point de mesurage. Ceci pour permettre de distinguer sans ambiguïté le bruit des tirs et le bruit résiduel (différentes sources de bruits de tir – chasse, autres stands de tir – peuvent en effet coexister).
Par ailleurs, au titre de l'article L571-6 du Code de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
Vos démarches
Il convient pour vous de vérifier auprès de la préfecture si toutes ces dispositions sont remplies.
Le maire et le préfet ont le pouvoir de mettre en demeure l'exploitant de se conformer à la réglementation, voire de prononcer une fermeture, provisoire ou définitive, si des mesures appropriées ne sont pas prises. Informez donc votre maire, ou le préfet du département, de la situation.
Jurisprudence
Dépassement d'un décibel du seuil autorisé suffisant pour motiver un arrêté
Dans ce litige, à la suite des plaintes de riverains, et d’un rapport de la DDASS (aujourd'hui ARS), un maire limite l’utilisation d’un stand de ball-trap sur le territoire de sa commune par arrêté. L’association gérant le ball-trap s’oppose à cet arrêté. Il s’avère que le ball-trap dépasse de 1dB la réglementation.
La cour décide que le fait de ne dépasser que d’un décibel la réglementation est sans incidence et que la responsabilité du maire ne saurait être engagée au titre de l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales puisque l’arrêté est suffisamment motivé et a été pris en conformité avec les pouvoirs de police du maire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 13 Septembre 2004, n° 01MA02002
Illégalité du refus implicite de faire cesser les nuisances sonores
Saisi en 1982 par l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir d'un club, le maire de Chevreuse (Yvelines) a refusé implicitement d'intervenir, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaître ses obligations en matière de police. Le Conseil d'Etat juge illégale la décision du maire.
Conseil d'Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 8 Juillet 1992, n° 80775
Un arrêté restreignant la pratique du ball-trap confirmé en appel
En raison de son pouvoir de police générale et de police spéciale en matière de lutte contre le bruit, un maire avait décidé de restreindre la pratique du ball-trap dans sa commune. Malgré les contestations de l'Association de ball-trap, les juges ont considéré que cette initiative du maire avait pour but de limiter les atteintes à la tranquillité publique.
Dans la commune de Belcodène (Bouches-du-Rhône), l'activité de ball-trap était pratiquée les dimanches et les jours fériés. Mais les riverains se plaignaient des nuisances sonores générées par cette activité. En août 2000, une étude acoustique réalisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS - aujourd'hui ARS) des Bouches du Rhône confirmait le caractère gênant du bruit (dépassement du seuil réglementaire). Par un arrêté de septembre 2000, le maire décide de limiter les horaires autorisés : du lundi au vendredi de 15 heures à 18 heures; le samedi de 9 heures à 11 heures; interdiction les dimanches et les jours fériés.
L'Association Ball-Trap de Belcodène fait une demande de sursis à exécution provisoire1 devant le tribunal administratif de Marseille. Elle requiert la suspension de l'arrêté. En mai 2001, le juge d'exécution rejette cette demande.
En août 2001, l'Association saisit la Cour administrative d'appel de Marseille. Objectif : annuler le jugement de première instance et obtenir la suspension de l'arrêté. Elle demande également de statuer sur un non lieu aux conclusions à fin de sursis. Elle soutient que le rapport de la DDASS sur lequel s'est fondée la décision du maire et les mesures acoustiques effectuées ne lui ont pas été communiquées. D'autre part, elle estime que le principe du contradictoire2 a été ignoré et soutient que le dépassement des seuils de bruit a été minime. De plus, elle considère que la menace de manifestations des habitants de la commune ne justifie pas l'interdiction de l'activité de ball-trap.
La Cour d'appel rejette la requête de l'association. Pour fonder leur décision, les juges ont tenu compte des articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que " le maire est représentant de l'Etat, de la police municipale (...), cette police doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". Cela prend en compte le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits. Le maire ayant également un rôle de police spéciale, il peut édicter des dispositions particulières, par arrêté, en vue d'assurer la protection de la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage.
Les juges ajoutent que le premier jugement n'a pas été mal rendu dès lors que cet arrêté ne contient aucune erreur de loi et que le maire n' a commis aucun excès de pouvoir. L'absence de réglementation spécifique au bruit causé par les armes à feu, n'exclut pas la décision du maire. En s’appuyant sur le rapport d'étude acoustique de la DDASS (aujourd'hui ARS), les juges contestent que les résultats recueillis par le contrôleur ne concerneraient pas que les bruits de tir.
Par conséquent, la Cour déclare que l’arrêté en litige n'est ni général, ni absolu mais qu'il a été pris en vue de limiter les atteintes à la tranquillité publique dans la commune, même si le seuil d'émergence autorisé n'est que légèrement dépassé ou que certaines parties de la commune sont bruyantes.
1 Exécution provisoire : décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés.
2 Le principe du respect du contradictoire, s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à la disposition de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats.
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 13 septembre 2004, n° 01MA02002
Actualités
Fermeture partielle d'un stand de tir pour limiter ses nuisances
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