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Pas de saisine de la justice au civil sans tentative préalable de médiation

Un récent décret du ministère de la Justice incite à recourir à des modes de résolution amiable des différends. Concrètement, dans l’acte de saisine de la juridiction, les parties sont obligées d’indiquer les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.

code-procedure-civileUn récent décret du ministère de la Justice incite à recourir à des modes de résolution amiable des différends. Concrètement, dans l’acte de saisine de la juridiction, les parties sont obligées d’indiquer les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.

Le décret du 11 mars 2015 marque une évolution dans la procédure de saisine d’un juge civil, que ce soit par requête, déclaration ou assignation. Précisément, les articles 18 à 21 du décret (modifiant les articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile) introduisent comme préalable à la saisine du juge une obligation de justifier d’avoir effectué une tentative de résolution amiable du différend. Depuis le 1er avril 2015, il n’est donc plus possible d’introduire une instance sans justifier dans l’acte de cette tentative de résolution amiable. Le dernier alinéa de l’article 56 du Code de procédure civile est désormais ainsi libellé : « […] l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » Il ne s’agit pas là d’une révolution, dans la mesure où rares sont les demandeurs qui saisissent un juge sans avoir au préalable tenté de résoudre leur différend à l’amiable. De fait, tout le monde sait que faire appel à la justice peut être long, pénible et coûteux. Mais le fait nouveau tient à la recherche de preuves qui, par cette modification du Code de procédure civile, devient un passage obligé. Notre interprétation de ces nouvelles dispositions est que, si l’on ne fait pas appel à un avocat (juridiction de proximité, référé), la preuve du passage devant un conciliateur, une sommation d’huissier demandant à la partie adverse de trouver les termes d’une résolution amiable, ou, a minima, des échanges de lettres recommandées justifiant les démarches amiables effectuées, devront impérativement figurer en pièces jointes à l’assignation. Si le demandeur fait appel à un avocat, celui-ci devra, avant toute assignation, vérifier que son client possède des preuves de cette tentative de résolution amiable du litige et, si ce n’est pas le cas, écrire à la partie adverse pour obtenir communication des coordonnées de son propre avocat. Par la suite il invitera son confrère à une réunion rassemblant les parties et permettant d’espérer une résolution amiable du litige. A chaque étape du processus des preuves devront être constituées.

Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends - NOR : JUSC1404863D

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