Dans un arrêt du 16 juin 2024, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que la maire de Paris est en droit de refuser un permis de construire pour la création de meublés touristiques en cas de risques de nuisances sonores excessives, du fait de la situation, des caractéristiques et de l’importance du projet.
Dans le centre de Paris, une société civile immobilière décide de transformer un atelier de confection au rez-de-chaussée d'un immeuble et donnant sur cour, en trois meublés touristiques distincts pouvant accueillir simultanément jusqu’à douze personnes. Pour un tel changement de destination, la société demande un permis de construire.
En février 2020, la maire de Paris refuse le permis de construire, au motif notamment que « le projet, en raison de l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation, est de nature à porter atteinte à sa salubrité ». La décision se fonde sur l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Mécontente de cette décision, la société immobilière saisit la juridiction administrative. Par un jugement du 12 septembre 2022, le tribunal administratif considère que le refus de la maire est illégal, annule sa décision, et enjoint la maire de délivrer à la société immobilière le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois. Le tribunal se fonde sur les dispositions d'une délibération municipale de 2021, prise en application de l’article L324-1-1 du Code du tourisme, qui soumet à une autorisation préalable toute transformation en meublé touristique.
La mairie de Paris se pourvoit en appel et demande alors d'annuler ce premier jugement. Pour la maire, le projet, en plus de méconnaître plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme, méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : la création de trois chambres hôtelières pouvant accueillir jusqu’à douze personnes est susceptible d’induire des nuisances pour le voisinage.
En 2024, la Cour adminsitrative d'appel rend sa décision et donne raison à la maire en jugeant la légalité de refus de permis de construire. La juridiction relève que les trois logements, destinés à l’hébergement d’hôtes munis de bagages et accueillis pour de courts séjours, auraient disposé, chacun, d’une entrée donnant sur la cour intérieure pavée de l’immeuble. Elle estime que le projet, par sa nature, son importance, et eu égard à la configuration des lieux, présentait ainsi un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et était ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité au sens de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. Elle en déduit que la maire de Paris pouvait refuser pour ce motif de délivrer le permis de construire sollicité.
La Cour met à la charge de la société le versement de 1 500 euros à la ville de Paris.
Source : Cour administrative de Paris, 3e chambre, 18 juin 2024, N° 23PA00354, 23PA00355