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Bruit des canards : la justice donne raison à la propriétaire des animaux

La Cour d’appel de Pau (64) a débouté un couple qui se plaignait des nuisances sonores causées par des dizaines de volailles d'élevage, appartenant à une éleveuse qui était là depuis 47 ans. L'occasion de revenir sur le principe de l'antériorité pour les installations agricoles.

En 2019, un couple a assigné la propriétaire de canards devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax pour constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et la condamner à faire cesser, sous astreinte, les nuisances sonores générées par les volailles. Après la réalisation d'une mesure d'expertise en 2021, les époux ont une nouvelle fois assigné la voisine afin de constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de la condamner sous astreinte à faire cesser les nuisances et de la condamner au paiement de la somme de 32 400 euros au titre du trouble de jouissance.

Le tribunal a consideré que compte tenu des résultats de l'expertise judiciaire, les cacardements des oies, jars et canards dépassent le niveau sonore conforme et que la gêne en résultant est avérée, tant de jour que de nuit : par leur intensité, leur répétition et leur durée, ces bruits suceptibles de causer un trouble anormal de voisinage aux époux. Toutefois, cette personne possède des volailles depuis de très nombreuses années. Elles étaient donc présentes lorsqu'ils ont visité leur maison avant de procéder à l'achat.

Et puis, des efforts ont été faits. Depuis quelques années, la propriétaire des animaux en a considérablement réduit le nombre, passant de 170 à 50 volailles, pour rendre plus supportable la situation. De plus, le tribunal rappelle qu'il n'est pas anormal de posséder des oiseaux appelant dans ce lieu rural. Ainsi, au regard de l'antériorité du trouble et de l'environnement dans lequel leur maison est située, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Les époux ont fait appel de cette décision et ont saisi la Cour d'appel de Pau. En 2023, cette dernière a demandé aux deux parties de rencontrer un médiateur, ce qu'ils ont tous deux refusé.
 
Les époux demandent au juge que soit reconnue l'existence d'un trouble anormal du voisinage, et qu'en conséquence, la voisine soit condamnée à les faire cesser. Ils demandent également à ce qu'un abri fermé soit installé pour les volailles les plus bruyantes. Les parois seront constituées de panneaux sandwich métalliques avec faces intérieures absorbantes, dans le strict respect des préconisations de l'expert judiciaire, soit en déménageant l'élevage ou à tout le moins les espèces bruyantes notamment les colverts, les oies et jars élevés comme pour la chasse. Ils soulignent aussi l'exploitation de la voisine n'a pas été déclarée en mairie, et qu'elle ne dispose pas d'un certificat de capacité nécessaire à la bonne surveillance des oiseaux appelants, et qu'enfin, la diminution du nombre de volailles ne suffit pas à supprimer le trouble. Quant à la propriétaire, elle évoque son droit d'antériorité, son élevage étant présent sur site depuis plus de quarante ans. Les époux, eux, se sont installés en 2018, en connaissance de cause.

Du bruit, mais du bruit antérieur à leur installation

La Cour d'appel s'exprime d'abord sur le trouble de voisinage, en reconnaissant l'existence d'un trouble anormal de voisinage, se basant sur les différents rapports d'expertise. Au sujet du droit d'antériorité, le juge affirme que la voisine ne peut s'en prévaloir, puisque ce droit n'est applicable aux installations agricoles que depuis le 17 avril 2024. En revanche, ce principe d'antériorité était déjà et de manière constante reconnu par la jurisprudence avant cette réforme. Par ailleurs, l'éleveuse a fourni à la Cour des preuves de la régularisation administrative de son activité. Pour ces raisons, elle estime, comme les premiers juges, que les époux ne peuvent prétendre à la réparation du trouble de voisinage.  Elle condamne les époux à verser à leur voisine 1 500 euros de fairs judiciaires.

Canards et droit d'antériorité

Le droit d’antériorité (désormais consacré à l’article 1253 du Code civil, et non plus à l’article du L112-6 Code de la construction et de l’habitation) existe bel et bien pour les installations agricoles existantes. Mais attention, il n'exempte pas l’agriculteur de respecter la réglementation encadrant les bruits de voisinage, et notamment les valeurs limites de l’émergence prévues par le Code de la santé publique. 

Le juge civil ne condamne les auteurs d'un trouble anormal du voisinage que sur la base de preuves très solides de l'anormalité du trouble dont, très souvent, une expertise judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, le juge doit rendre une décision permettant de trouver un juste équilibre entre le droit de tout un chacun de vivre paisiblement chez lui et le droit pour tous, et plus spécifiquement pour les exploitants d’activités bruyantes, de générer le bruit minimal inhérent à leur activité dans un cadre juridique sécurisé, ce qu'il a fait en l'espèce. La justice a, tantôt exigé la fermeture d'un élevage de canards pour cancanements intermpestifs, tantôt rejeté la requête d'une riveraine qui se plaignait du bruit d'un élevage de chevaux de course. Tout dépend des circonstances !

Patrimoine sensoriel des campagnes : où en est-on ?  

Adoptée le 29 janvier 2021, la loi n°2021-85 vise à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes, en particulier les sons et odeurs caractéristiques de la vie rurale. Aujourd’hui codifiée à l’article L110 du Code de l’environnement, l’idée de cette loi est de reconnaître les sons de la ruralité comme des sons à valoriser, mais ne crée pas un régime juridique spécial de protection. Pour pouvoir mettre en valeur ces sons et ces odeurs, un travail d’inventaire doit être réalisé par territoire. Pour ce faire, le texte donne compétence aux services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Il doit être constitué de toute « la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés ». Cet inventaire permettra d’améliorer les connaissances des régions, de valoriser ces sons, d’en tenir compte dans l’aménagement du territoire et dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Mais ces sons ne sortiront pas du champ de la loi sur les bruits de voisinage : si la production de ses sons est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, l’agriculteur pourra être sanctionné.

Source : Cour d'appel de Pau - 1ère Chambre - 11 mars 2025 - n° 23/02800

 

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Une question sur le bruit ?