Dans la fiche ci-dessous rédigée par Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Melun avait été saisi par un couple de riverains estimant trop bruyant le gymnase municipal voisin. Il a jugé que le maire devait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 2014, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances étaient suffisamment certaines et à laquelle il en avait été alerté. Le tribunal a cependant refusé de considérer le gymnase comme un lieu musical au sens du Code de l’environnement. Accédez à la fiche ici.
L’article L. 2212-2, 2° du Code général des collectivités territoriales précise que la police municipale comprend notamment : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes […] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
A ce titre et pour la jurisprudence administrative, la carence prouvée du maire à faire respecter la tranquillité publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Dans l’espèce reproduite ci-dessous, le Tribunal administratif de Melun avait été saisi par un couple de riverains estimant trop bruyant le gymnase municipal voisin. Il a jugé que le maire devait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 2014, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances étaient suffisamment certaines et à laquelle il en avait été alerté.
Le tribunal a refusé cependant, à tort selon votre serviteur qui intervenait comme avocat des demandeurs, de considérer le gymnase comme un lieu musical au sens du Code de l’environnement.
Télécharger la fiche n°22 de décision de Justice commentée (format PDF)
Jugement du Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2017, M. et Mme L. (req. n° 15XXXX).