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 Sports motorisés

Si vous vivez près d’un terrain réservé aux sports motorisés dont l’activité bruyante dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer le responsable de l’établissement de la gêne que vous subissez.

 


Actualités

Vers un malus bruit pour les motos ?

Le 17 octobre, un groupe de députés a présenté un amendement au projet de loi de finances pour 2025 créant un « malus bruit » destiné a...
Le bruit des circuits de sports mécaniques est encadré par la réglementation relative aux bruits de voisinage liés aux activités professionnelles. Ces évènements doivent respecter les critères d'émergence fixés. Avant la nouvelle réglementation de 2017, les évènements de sports mécaniques et les circuits de vitesse étaient exclus de la réglementation "bruit des activités" : "Lorsque le bruit (...) a pour origine une activité professionnelle (...) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article" (article R1334-32 du Code de la santé publique ancien, aujourd'hui article R1336-5 du même code).

Il appartient au gestionnaire de veiller à l'absence de dépassement des valeurs limites d'émergence globale du bruit perçu par autrui dans l'environnement. L'obligation d'homologuer par arrêté ministeriel des circuits de vitesse est toujours valable.

Pour mettre à jour les prescriptions ministérielles en fonction de la nouvelle réglementation, des arrêtés préfectoraux ont été publiés pour compléter les arrêtés ministériels. C'est par exemple le cas de l'arrêté préfectoral complétant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2015 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi.

 

Cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché

La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

Mesures relatives à la conformité du véhicule

En ce qui concerne le véhicule, la réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. 

Texte

Vocation

Directive européenne 70/157/CEE du 6 février 1970

Tous les véhicules automobiles doivent respecter les limites de niveau sonore fixées par le Code de la route et l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles

Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles

Prescrit une procédure simplifiée de contrôle du niveau sonore à l’échappement

Rq : cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du : 
31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996)

La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de la Transition écologique. 

Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d’échappement

Plusieurs textes traitent du défaut de conformité :

Code

Article

Vocation

Code de la route

R321-4

Sanctionne d’une contravention de la 4ème classe la mise en vente d’un dispositif non conforme à un type homologué ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception

R322-8

Prévoit qu’une modification d’un véhicule immatriculé et destiné à un usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d’une contravention de la 4ème classe

L317-5

Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis

 

Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe 2. ci après). 

Les services de contrôle et leur régime de sanction

En pratique, les services des douanes et de la répression des fraudes n’utilisent guère les régimes juridiques cités précédemment. ne sont guère utilisés par les services des douanes et de la répression des fraudes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur. 
On notera quelques particularités :
  • Si les services des douanes ne peuvent contrôler que lors de l’entrée sur le territoire français des produits de provenance non européenne, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de la mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
  • Les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent saisir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf non conformité et dangerosité constatées.

La réglementation applicable lors de l’utilisation

Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit et présenté au paragraphe 2. 

Usage d’un pot non conforme

En application de l’article R321-4 du Code de la route, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe. 

Niveau sonore des véhicules 

En se fondant sur les articles L325-1 à 3, l'article R318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route. 

Code

Article

Vocation

Code de la route

R318-3

Autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle au moyen d’un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté du 18 juillet 1985). 
Permet aussi de sanctionner l’usage d’un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux. 
Les forces de l’ordre peuvent, à l’issue de l’interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule.

 

Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique. 

Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle. Il convient toutefois de préciser l’existence des dispositions prévues par la loi bruit et son décret d’application n° 95-79.

Aménagement d’un circuit ou d’un terrain

En préliminaire, il convient de rappeler que le permis d’aménager, l’étude d’impact et l’enquête publique ne valent que pour la création de nouveaux sites de pratique. Les circuits de sport motorisé répondent à une définition prévue par l’article R331-21 du Code du sport : un "circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ».

Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Respect des règles d'urbanisme

L’emplacement du circuit ou du terrain doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme de la commune d’implantation (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols ou carte communale) :

  • Compatible avec la nature de la zone : U (urbaine) AU (à urbaniser) A (agricole) ou N (Naturelle) 
  • Conforme avec le règlement de la zone.
Modification du PLU/POS

En cas d’incompatibilité entre le règlement du PLU, POS ou carte communale (document graphique ou partie écrite) et le projet d’aménagement d’un terrain ou d’un circuit de loisirs ou de sports mécaniques, la commune devra, si elle souhaite permettre la réalisation du projet, procéder à la modification ou à la révision de son PLU. Cette modification ou cette révision fera l’objet d’une enquête publique. Dans certain cas, prévus à l’article R121-14 du Code de l’urbanisme, et en particulier lorsqu’une disposition du PLU est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, une évaluation environnementale et un avis de l’autorité environnementale (Préfet de région – DREAL) sur le projet de PLU seront nécessaires.

Permis d’aménager : dans tous les cas

Dans tous les cas, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés doit faire l’objet d’un permis d’aménager (articles L421-2 et R421-19 du Code de l’urbanisme; article L362-3 du code de l’environnement) dès lors qu’il y a aménagement au sens du code de l’urbanisme (c'est-à-dire : création de piste, d’aires de stationnement ou de constructions)

En vertu de l'article R111-2 du Code de l’urbanisme, le refus ou l'obtention du permis d’aménager se font sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

En matière de bruit, le refus ou les réserves pour un motif de salubrité publique doivent être motivés par un niveau de nuisances qui porterait gravement atteinte aux conditions de vie des riverains et, en particulier, à leur repos ou à leur sommeil.

Arrêté préfectoral Bruit

Certains arrêté préfectoraux relatifs à la lutte contre le bruit prévoient des dispositions telles que :

« Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonores telles que ball-trap, motocross, motoneige, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Pour l'examen d'un projet d'implantation ou si des nuisances ont été constatées, l'autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore définies par le Code de la Santé Publique. »

Par exemple l’arrêté préfectoral du Lot du 2 décembre 2009 prévoit les dispositions suivantes :

Section 4 : Bruits d’activités sportives ou de loisirs de plein air. Article 6 : "Lors de la création ou de l’extension d’une activité régulière à caractère sportive, culturelle ou de loisirs, dans ou à proximité d’une zone habitée ou constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, l’autorité administrative peut réclamer la production d’une étude particulière, à la charge du pétitionnaire, réalisée par un bureau d’études spécialisé, permettant d’évaluer le niveau de nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Sont notamment concernés les emplacements ou circuits de pratique de sports mécaniques terrestres ou nautiques, les activités utilisant des armes à feux, les fêtes foraines dont l’installation est habituelle ou régulière. En cas de conflit de voisinage, le Préfet peut décider la création d’une Commission Locale de Concertation sur le Bruit (CLCB) en vue de rechercher les solutions pour une meilleure prise en compte des intérêts de chaque partie. Cette commission est constituée par :

  • Le Sous Préfet de l’arrondissement ou son représentant ; 
  • Le maire de la commune du lieu de pratique de l’activité ; 
  • Le ou les maires des communes concernées par les nuisances sonores ; 
  • Le représentant du conseil général, membre du CODERST ; 
  • Le représentant de l’exploitant ou du responsable technique de l’activité ; 
  • Le représentant des riverains ; 
  • Le représentant des associations de défense de la nature, membre du CODERST ; 
  • Le représentant du service de police ou de gendarmerie territorialement compétent ; 
  • Les représentants des services déconcentrés de l’Etat".

Cette réglementation préfectorale complète la règlementation nationale sur le bruit et, dans le cas d’un projet relevant de son application, l’étude acoustique doit être menée en parallèle, mais sans interférer, avec la procédure du permis d’aménager ou de permis de construire.

Etude d’impact et enquête publique : emprise supérieure à 4 ha

Etude d’impact

Une étude d’impact établie par un bureau d’études spécialisé est obligatoire pour l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares (article R.122-8 II.20° du Code de l’environnement). Il en va de même si le projet comporte une installation classée soumise à autorisation. 

Contenu indicatif relatif au bruit d’une étude d’impact pour un circuit (voir l’article R122-3 du Code de l’environnement)

Pour être recevable, le volet « bruit » de l’étude devrait comporter les éléments d’évaluation suivants :

  • Description de l’état initial de l’environnement sonore et description des autres sources de bruit dans l’environnement des zones habitées
  • Description des dangers et effets liés au bruit
  • Relation dose réponse (références bibliographiques, études antérieures, valeurs OMS)
  • Description de l’exposition des personnes comprenant :  Plan de situation du projet et emplacement des habitations isolées et des secteurs urbanisés situés à proximité ; Dénombrement de la population de l’aire d’étude ; Dénombrements des sites et des populations sensibles ; Indicateur de mesure des émissions (LAeq, LAmax, indices fractiles, tonalités marquées...) ; Indicateurs d’impact sanitaire (gêne, stress, troubles du sommeil...)
  • Etape caractérisation des risques comprenant : Dépassement de valeurs sanitaires (type OMS) ; Dépassement de valeurs limites réglementaires ; Appréciation durant la phase chantier ; Appréciation de la multi-exposition.

Pour les projets qui font l’objet d’une autorisation d’aménager mais qui font moins de 4 ha, la notice d’impact ne fait pas partie des pièces constitutives de la demande au titre du code de l’urbanisme. La question des émissions sonores sera traitée lors de l’homologation dans le cadre de la note de tranquillité publique.

Avis de l’autorité environnementale

L’étude d’impact doit faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (le plus souvent, Préfet de région – DREAL) (article R122-13 du Code de l’environnement).

Enquête publique

L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares doit faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article R123-1 du Code de l’environnement. L’avis de l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique.

Procédure du débat public : coût des bâtiments et infrastructures > 150 M€

Les articles L121-1 et suivants et les articles R121-1 et suivants du Code de l‘environnement prévoient que sont soumis à une procédure de débat public les aménagements pour lesquels le coût total des bâtiments et des infrastructures est supérieur à 150 M€.

Fonctionnement des circuits

On doit distinguer deux catégories principales de circuit :

  • Les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R331- 35 du Code du Sport et ne sont donc pas soumis à une procédure d’homologation ; 
  • Les circuits où se déroulent des compétitions, essais ou entrainements à la compétition et démonstrations, ainsi que des activités de loisirs, de roulage ou écoles de pilotage sont soumis à une procédure d’homologation.

Principales références réglementaires :

  • Article R.331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. » 
  • Circulaire N° NOR :INT/D/06/00095/C du 27 novembre 2006 : « Sont exclus de l’application du décret précité et donc non soumis à l’obligation d’être homologués les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière. » (...) « Sont ainsi soumis à homologation les circuits qui ont une vocation compétitive ou de loisirs. C'est-à-dire ceux sur lesquels se déroulent : des compétitions, des formations au pilotage sportif, des essais ou des entraînements avec ou sans lien direct avec une compétition ainsi que des démonstrations. »

Circuits qui ne relèvent pas de l’homologation au sens du code du sport et de la circulaire du 27 novembre 2006

Le fonctionnement de ces aménagements doit respecter les dispositions applicables en matière de bruit de voisinage prévues par le code de la santé publique. S’il s’agit d’un aménagement strictement privé, le bruit peut être apprécié à partir d’une observation auditive qui portera sur les critères de durée, de répétition et d’intensité de la nuisance et sur l’incidence sur la santé et la tranquillité des riverains. Les sanctions sont celles prévues par l’article R.1337-7 du code de la santé publique. Une mesure dont les résultats seront interprétés à partir des valeurs admissibles d’émergence exigées pour les activités sportives ou de loisirs organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation pourra être utile pour déterminer l’intensité du bruit et l’importance du trouble apporté au voisinage. S’il s’agit d’un aménagement à caractère professionnel non soumis à homologation, l’infraction en matière de bruit sera mise en évidence à partir d’une mesure de l’émergence conformément aux articles R1334-32 à R1334-35 du code de la santé publique. Les sanctions sont celles prévues par l’article R1337-6 du code de la santé publique.

Réglementation de l’activité par le maire

Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales), le maire peut réglementer l’activité des circuits non homologués qui fonctionnent sur le territoire de sa commune avec comme objectif de garantir la tranquillité publique. En particulier, il peut restreindre le fonctionnement (jours, horaires, nombre de véhicules). Notons qu’il ne s’agit pas d’une démarche d’autorisation mais d’un acte de police administrative visant à réglementer une activité pour assurer la tranquillité publique.

Circuits soumis à homologation

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans après avis de la commission ad hoc : 1° par le ministre de l'intérieur, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (circuits de vitesse asphaltés) ; 2° par le préfet du département, dans les autres cas (circuits auto et motos hors circuits de vitesse + moto-cross, karting ....)

Dossier de demande d’homologation : article A331-21 du code du sport - Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La personne physique ou morale qui demande l’homologation d’un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend notamment :

  1. un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l’article R.331-19 du code du sport ainsi qu’un dossier présentant les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
  2. le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
  3. les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.

Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Bruit des véhicules et machines

La Fédération Française de Sport Automobile et la Fédération Française de Motocyclisme ont reçu délégation, dans le cadre fixé par l’article L.131-16 du code du sport, pour édicter les règles techniques propres à leur discipline. Ces règles fixent les spécifications relatives aux véhicules ou machines au nombre desquelles figure le niveau sonore limite. Il s’agit là de la seule règle en matière de bruit qui relève des fédérations délégataires. Les Règles Technique et de Sécurité (RTS) édictées par les fédérations comportent déjà deux corps de règles selon que la pratique s’effectue dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation du Préfet ou non. Les nouvelles dispositions fixeraient un niveau sonore réduit pour l’utilisation hors manifestation et un mode de calcul du nombre maximum des véhicules en piste plus restrictif. Une planification dans le temps de la réduction du niveau sonore tant pour l’utilisation durant les manifestations qu’en dehors de celle-ci pourrait être mise en place. La possibilité d’organiser des manifestations exceptionnelles avec un niveau sonore plus élevé (Grand Prix de Formule 1, manifestation historique) devra pouvoir être préservée tout en en limitant la durée dans le temps.

L’exploitant d’un circuit et le respect de la tranquillité publique

Dans le dossier de demande d’homologation, l’exploitant doit « présenter les dispositions prévues pour assurer la tranquillité publique ». Cela passera par la rédaction d’une notice de tranquillité publique dont le contenu devra être en relation avec l’importance du projet et son incidence prévisible sur l’environnement et spécialement sur l’environnement habité.

La notice doit comprendre au moins :

  • un plan de situation où seront indiquées les habitations situées dans l’environnement proche (environ 1 km en règle générale) ainsi que les principales sources de bruit de l’environnement (routes, voies ferrées, aéroports ...)
  • les catégories de véhicules qui seront admis sur le circuit et, le cas échéant les niveaux sonores limites retenus par l’exploitant si ceux-ci sont plus faibles que ceux fixés par les fédérations · les horaires de fonctionnement
  • les journées d’ouvertures
  • le cas échéant les périodes d’arrêt d’exploitation.

L’exploitant peut se prévaloir des obligations imposées par les fédérations délégataires aux véhicules, engins et machines admis à utiliser ses installations. Il lui sera possible de préciser les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer le contrôle du respect effectif de cette règle (matériel et protocole de mesure). Toutefois, le seul respect de cette obligation peut s’avérer insuffisant lorsque le circuit se trouve à proximité de secteurs habités par des tiers. L’exploitant doit alors définir des dispositions adaptées à l’insertion de son équipement dans son environnement propre.

Il peut, par exemple :

  • Fixer des niveaux sonores limites plus sévères que ceux fixés par les fédérations pour les véhicules admis sur le circuit en dehors des compétitions où les règles des fédérations s’imposent · Limiter les périodes, les jours et les horaires de fonctionnement du circuit. 
  • Fixer le nombre de véhicules admis à utiliser simultanément l’équipement. 
  • Prévoir des aménagements destinés à limiter la propagation du bruit en direction des secteurs sensibles. (Rappelons que les écrans végétaux n’ont pas d’efficacité acoustique)
  • Mettre en place un réseau de mesures dans l’environnement du circuit pour évaluer en continu le niveau des nuisances sonores, appliquer en temps réel des mesures de réduction des niveaux sonores émis, produire annuellement une note de tranquillité publique. 
  • Proposer des organes de communication et concertation avec les riverains. 
  • Pour les circuits asphaltés à fonctionnement permanent ou quasi permanent,  s'appuyer sur les résultats d’une campagne de mesure acoustique dont les conclusions seront établies en référence au code de la santé publique.
Rôle de la commission nationale des circuits de vitesse (CNECV) et des commissions départementales de sécurité routière (CDSR) en matière de tranquillité publique lors de l’homologation des circuits

L’article R.331-39 du code du sport fixe que la commission chargée de l’homologation (soit la commission nationale d’examen des circuits de vitesse, soit la commission départementale de sécurité routière) a pour mission « de proposer, le cas échéant, la modification des dispositions [proposées par l’exploitant] qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. »

L’arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2008 et l’arrêté ministériel ou préfectoral d’homologation

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 303726 Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont du 11 janvier 2008 rappelle et précise dans ses considérants :

  • "qu’Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du Code du sport, d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique » 
  • «que le ministre de l’intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l’exploitant du circuit, à l’occasion (...) des décisions d’homologation des circuits de vitesse, afin de garantir le respect de la tranquillité publique » 
  • « qu’il appartient le cas échéant au ministre de l’intérieur ou au préfet de département, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse (...) de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations » 
  • « que les dispositions des articles R.1334-30 à R.1337-10-1 du code de la santé publique sont inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature » 
  • « que l’arrêté attaqué [homologation du circuit de Bresse Revermont], modifié le 29 janvier 2007, impose le respect des normes d’émission sonore fixées par les fédérations sportives délégataires et ajoute, pour tenir compte notamment des niveaux d’émergence sonore relevés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, des prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit et aux modalités de contrôle de l’impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique »

L’arrêté d’homologation délivré par le Ministre ou le Préfet doit donc édicter, en référence aux Règles Techniques et de Sécurité des fédérations délégataires, et en fonction de la situation du circuit par rapport à l’environnement habité, occupé ou utilisé par des tiers, sur la base des propositions présentées par l’exploitant et des modifications proposées par la commission ad hoc, les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique.

L’arrêt du Conseil d’Etat n°256998 Association de défense de l’environnement des alentours du vallons de Fontanes du 1er juillet 2005 (circuit d’Alès - Gard), bien qu’antérieur aux dispositions réglementaires actuellement applicables à l’homologation des circuits et aux bruits de voisinage, et compte tenu du maintien par les dites réglementation de l’obligation faite à l’autorité chargée de l’homologation d’assurer le respect de la tranquillité publique, fait toujours jurisprudence en cette matière.

En effet, l’arrêt du 11 janvier 2008 Circuit de Bresse Revermont n’infirme en aucun point et même confirme sur le fond l’arrêt du 1er juillet 2005 rappelé partiellement ci-après :

  • considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;
  • considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pôle industriel des sports mécaniques d'Alès comprenait, à la date de l'arrêté d'homologation litigieux, une piste de karting, une piste de rallye et une piste de vitesse et accueillait des essais ainsi que des compétitions de karting ou de motos ; que, selon des expertises acoustiques réalisées en 2000 et 2001, ce pôle était à l'origine, pour les habitations situées à proximité, d'importantes nuisances sonores ; qu'il n'est pas contesté que l'homologation accordée, valable pour les courses et les essais de toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1, ne pouvait, malgré la limitation du nombre de véhicules autorisés à participer aux épreuves, qu'aggraver ces nuisances sonores et les atteintes ainsi portées à la tranquillité publique ; qu'il incombait, dans ces conditions, au ministre de l'intérieur, d'assortir une éventuelle homologation du circuit automobile de limitations ou prescriptions permettant d'assurer, notamment par la réalisation d'équipements appropriés, la tranquillité du voisinage ; que, par suite, l'arrêté du 9 septembre 2002 portant homologation du circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès, fondé uniquement sur les garanties de sécurité présentées par celui-ci, est entaché d'illégalité faute d'avoir pris en compte l'impératif de sauvegarde de la tranquillité publique ; que, dès lors, M. A. et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation dans son intégralité de cet arrêté, qui présente un caractère indivisible.

L’arrêté ministériel ou préfectoral d’homologation

L’examen de quelques arrêtés d’homologation pris au cours des dernières années confirme les difficultés de traduction juridique du cadre à mettre en place pour chaque installation. Ces arrêtés fixent les conditions d’exploitation du circuit, sur la base des propositions présentées par l’exploitant. Les règles relatives à la tranquillité publique et au dialogue entre les parties (exploitants, pratiquants et riverains) doivent y figurer.

Les arrêtés d’homologation devraient notamment comprendre :

  • La référence aux niveaux de bruit émis par les véhicules ou engins motorisés définis dans les RTS pour les manifestations et en dehors de celles-ci ;
  • Le nombre maximal de journées de manifestation au cours desquelles les dispositions spécifique aux manifestations des RTS sont appliquées ;
  • Le nombre de jours de manifestations exceptionnelles au cours desquelles le niveau sonore maximal fixé dans les RTS pourrait être dépassé. 
  • Les horaires de fonctionnement hors manifestation 
  • Les annexes indiquant le nombre maximal de véhicules en piste selon leur catégorie durant les manifestations et en dehors de celles-ci. 
  • Les dispositions à prévoir pour assurer un dialogue de qualité entre les parties, pour prévenir les conflits 
  • Des procédures de « sortie de crise » si la prévention a échoué. 
  • D’une manière générale, les modalités de mise en œuvre des « outils » tels que décrits au chapitre 4 du rapport du CNB doivent être mentionnées dans l’arrêté d’homologation.

Eléments complémentaires

Les contenus des deux paragraphes suivants sont tirés d'une note d'appui rédigée par Marc Esmenjaud (ARS Rhône-Alpes) et intégrée au rapport du Conseil national du bruit intitulé "Rapport sur la maîtrise du bruit des sports mécaniques sur circuit - Approche générale et circuits asphaltés" (décembre 2010).

La réglementation des bruits de voisinage et les bruits émis dans l’environnement par les circuits

Les articles R.1334-32 à R.1334-35 du code de la santé publique sont applicables aux activités sportives ou de loisirs organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes. L’arrêté d’homologation d’un circuit doit préciser, à partir des dispositions proposées par l’exploitant du circuit complétées le cas échéant par les modifications proposées par la commission ad hoc, les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la tranquillité publique. Donc, lorsqu’un circuit est homologué, ainsi que l’énonce l’arrêt du Conseil d’Etat n° 303726 Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont du 11 janvier 2008, les dispositions applicables en matière de bruit de voisinage sont celles édictées par l’arrêté d’homologation.

Comment évaluer l’incidence sur le voisinage des bruits émis par un circuit d’activités de loisirs ou de sports mécaniques ?

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’homologation d’un circuit de sports mécaniques et conformément à l’article A.331-21 du code du sport, les membres de la commission ad hoc et les agents des services en charge de l’examen du dossier étudient les éléments apportés par l’exploitant du circuit concernant « les dispositions prévues pour assurer (...) la tranquillité publique » afin de proposer au Ministre ou au Préfet les mesures complémentaires nécessaires pour le déroulement de l’activité du circuit dans le respect des objectifs de tranquillité publique.

Il importe donc d’évaluer l’impact du fonctionnement de l’activité du circuit sur l’environnement sonore et, en particulier, sur l’environnement habité. La seule référence au niveau sonore des engins qui utilisent le circuit, extrait du règlement technique édicté par les fédérations délégataires, semble, à cet égard, insuffisante pour réaliser cette évaluation. En dehors des compétitions, qui doivent faire l’objet d’une approche spécifique en matière de tranquillité publique, le critère d’émergence défini par le code de la santé apparait comme la référence la plus pertinente pour évaluer l’atteinte à la tranquillité publique. L’arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2008 retient d’ailleurs la pertinence des mesures d’émergences réalisées par la DDASS de Saône-et-Loire qui ont permis à l’autorité chargée de délivrer l’arrêté d’homologation du circuit de fixer et de motiver les prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit et les modalités de contrôle de l’impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique. D’autres éléments de contexte spécifiques, tels que l’emplacement du circuit, son environnement, ainsi que les horaires et les jours de fonctionnement, peuvent également être pris en considération.

En tout état de cause, les règles techniques et de sécurité élaborées par les fédérations sportives délégataires dans le cadre fixé par les articles R.131-32 à 36 du code du sport n’ont pas vocation à prendre en compte les conditions d’environnement d’un site donné et ne peuvent donc pas permettre de fixer, à elles seules, les conditions d’exercice relatives au bruit des activités de leur ressort hormis le niveau sonore des véhicules admis à emprunter le circuit. Il pourra être pertinent de proposer dans la note sur la tranquillité publique jointe à la demande d’homologation des niveaux sonores qui devront être respectés pour l’utilisation quotidienne du circuit et un niveau différent pour les manifestations sportives soumises à autorisation. Ces propositions pourront être reprises dans l’arrêté d’homologation. Le nombre de manifestations annuelles autorisées avec leur nature (compétition, essais, etc.) et leur durée sera alors mentionné dans l’arrêté.

Règles d'urbanisme et antériorité

Compte tenu de leur fort potentiel de nuisances sonores, les circuits de sports mécaniques cherchent à s’implanter dans des espaces peu occupés, éloignés des habitations. Mais l’évolution de l’aménagement conduit parfois les communes à développer l’urbanisation dans les secteurs affectés par le bruit des circuits existants. Les exploitants de circuits, les fédérations sportives et les riverains ont tous déploré cette tendance qui amène des personnes à subir une situation de nuisances dont ils n’ont pas évalué les conséquences sanitaires et qui crée une contrainte importante pour le développement et parfois même pour la survie du circuit, surtout lorsqu’il s’agit de terrains utilisés dans un cadre associatif, ce qui est fréquent par exemple pour le moto cross.

Repères juridiques et réglementaires

Un circuit peut-il se prévaloir de son antériorité ?

L’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation encadre strictement le droit à l’antériorité d’une activité : Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Ce « droit » ne concerne pas les activités de loisirs ou de sports. Il peut s’appliquer pour les activités commerciales (certains circuits peuvent donc en bénéficier) mais sous réserve que les activités s’exercent en conformité avec les règlements en vigueur et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions depuis l’installation du tiers riverain. (voir dernièrement : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2008, n°07-15.268, Sté Sedda et a.)

Contrairement à l’opinion couramment répandue, l’antériorité, la pré-occupation, d’un site ne conduit donc pas à imposer, de fait, une servitude de bruit sur les propriétés riveraines. Les exploitants de circuits ne pourront donc pas se prévaloir de cette antériorité pour écarter certains riverains du bénéfice des dispositions qu’ils doivent exposer tous les quatre ans en appui de leur demande de renouvellement de leur arrêté d’homologation.

Le Plan Local d’Urbanisme

Le PLU (ou le POS) constitue le meilleur moyen de préserver l’avenir des circuits en garantissant la maîtrise de l’aménagement des territoires affectés par les nuisances. Le volet « tranquillité publique » du dossier d’homologation doit identifier les secteurs affectés par le bruit de l’activité du circuit pour permettre à la commune de prendre en considération cet équipement dans ses projets d’aménagement (Le PLU doit assurer la réduction des nuisances sonores et la prévention des pollutions de toute nature) L’exploitant d’un circuit doit être attentif aux travaux de modification ou de révision des documents d’urbanisme pour alerter les élus sur les évolutions de son environnement qui peuvent s’avérer préjudiciables à son activité ou à sa survie.

Restrictions à la circulation hors de la voie publique

La “Loi 4×4”

Ayant vocation à protéger les espaces naturels contre diverses nuisances dont le bruit, la loi 91-2 du 3 janvier 1991, couramment appelée « loi 4×4 » ou loi « Lalonde », a été codifiée aux articles L. 362-1 à 362-7 du code de l'environnement. Elle a fait l’objet d’un décret d’application n° 92-258 du 20 mars 1992. 

Cette loi pose notamment trois principes : 

  • La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est interdite. 
  • Les véhicules motorisés ne peuvent donc circuler que sur les voies et chemins ouverts à circulation publique. 
  • Seules exceptions : les véhicules dans le cadre d'une mission de service public, les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, les propriétaires chez eux ou les manifestations sportives autorisées.

Ainsi, en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique, sont fermés certains espaces très fragiles comme les dunes, les rivières (même à sec), les zones humides (marais, étangs, tourbières...), les pelouses sèches et les forêts (mêmes dotées de chemins d'exploitation et de voies d'accès).

En outre, la loi stipule que les maires ou les préfets ont la possibilité de restreindre ou d'interdire la circulation des véhicules à moteur sur les voies normalement ouvertes pour des motifs d'environnement (articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales). Par arrêté motivé, le maire peut ainsi interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique (code général des collectivités territoriales, article L. 2213-4). L'arrêté devra désigner les chemins concernés, viser les articles légitimant les pouvoirs de police du maire, et comporter les motivations de l'interdiction ou de la limitation de la circulation édictée. Toutefois, des panneaux de signalisation devront être posés par l'autorité municipale pour que ces interdictions soient opposables aux usagers. 

Conformément à un principe posé par la jurisprudence, l'interdiction de circulation ne peut être générale et absolue, en raison du fait qu'il doit exister une adéquation entre les moyens employés par l'administration et et les fins qu'elle poursuit. La Cour d'appel de Bordeaux a ainsi jugé qu'un maire ne pouvait interdire de façon générale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservie par une voie bitumée (Cour administrative d'appel de bordeaux, 28 mai 2002, M. Nélias, n°99BX00597). 

L'article L. 2215-1 du CGCT dispose que ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demure au maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe. 

Cas des chemins communaux

*Chemins ruraux : ils appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l'usage du public ; la circulation des véhicules y est donc normalement autorisée, sauf restriction ou interdiction d'une autorité de police ; l'ensemble des infractions édictées dans le Code de la route s'appliquent sur les chemins ruraux.

*Chemins privés : ils peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le gestionnaire. La simple pose d'une barrière, ou d'une clôture fermant l'accès, indique que le chemin est fermé à la circulation publique.

*Chemins d'exploitation : ils sont la propriété privée de particuliers ou relèvent du domaine privé des collectivités. L'usage de ces chemins est commun à tous les propriétaires intéressés (terres desservies ou traversées par le chemin). De fait, ils sont souvent ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur et peuvent être utilisés par d'autres usagers, mais la décision d'ouverture appartient, là encore, aux propriétaires ou au gestionnaire. 

Infractions et sanctions

Toutes les infractions aux dispositions de la loi 91-2 du 3 janvier 1991 sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1500 € au plus ; même amende en cas de récidive). Par conséquent, la circulation motorisée dans les zones interdites par arrêté préfectoral ou communal, tout comme la circulation dans les espaces naturels, constitue une contravention de 5e classe. L’amende peut être assortie de peines complémentaires :

  • immobilisations administratives : l'agent qui constate l'infraction peut juger utile d'immobiliser et de placer en fourrière le véhicule en infraction ;
  • sur poursuites, le tribunal peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour six mois, et, en cas de récidive, un an au plus.

Personnes habilitées à constater les infractions

  • inspecteurs de l'environnement
  • officiers de police judiciaire (maires et leurs adjoints, officiers et gradés de la gendarmerie) ;
  • agents de police judiciaire (gendarmes titulaires, inspecteurs de la police nationale titulaires) ;
  • autres fonctionnaires et agents (gardes champêtres, fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature, agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux).
Les circulaires et instructions

Confronté au non-respect des règles applicables par certains usagers et à l'insuffisance des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes pour définir notamment les documents de planification devant permettre de concilier les différents usages des espaces naturels, le ministre de l'écologie a publié une circulaire relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels en date du 6 septembre 2005 (Circ. DGA/SDAJ/BDEDP n° 1, 6 sept. 2005 : BO min. Écologie n° 2005/20). Véritable feuille de route à destination des préfets, des maires et des autorités administratives en charge des espaces naturels, cette circulaire, dite « circulaire Olin », rappelle l'état du droit applicable et invite l'administration à mettre en place une politique de contrôle stricte visant à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables.

La circulaire du 6 septembre a fait l'objet d'un recours engagé par différentes associations d'amateurs de loisirs motorisés demandant son annulation. Si le Conseil d'État en a annulé partiellement l'annexe I au motif qu'elle imposait sans base légale une exigence de permis de conduire non prévue par le code de la route, il a en revanche validé l'ensemble des autres dispositions contenues dans ladite circulaire ( CE, 10 janv. 2007, n° 286701).

Cette circulaire a été complétée par une instruction du gouvernement du 13 décembre 2011 (Instr. 13 déc. 2011, NOR : DEVD1132602J : BO min. Écologie n° 2011/24, 10 janv. 2012). Cette dernière rappelle les grands principes de la réglementation en vigueur (principe d'interdiction de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, statut des voies - voies publiques, chemins ruraux, voies privées, voies bénéficiant de dispositions particulières - et leur ouverture à la circulation publique). Elle donne également des orientations permettant de mieux assurer le contrôle de la réglementation en vigueur, s'agissant notamment des pratiquants individuels, essentiellement en espace rural.

Motos-neige

L'utilisation, à des fins de loisirs, des motos-neige et scooters des neiges est interdite sauf sur les terrains autorisés. Les sanctions pénales, qui relèvent de la circulation motorisée dans les espaces naturels et les secteurs interdits, sont une amende de 1500 € au plus. L'usage des motoneiges est possible à des fins professionnelles (ravitaillement d'un restaurant d'altitude, par exemple), pour l'exercice de missions de service public (secours) ou sur un terrain strictement délimité et ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique du maire selon l'article L.442-1 du code de l'urbanisme. En bref, pour les particuliers, il est interdit de « circuler librement, individuellement ou en groupe, ou de se déplacer d'un point à un autre avec ce type d'engins pour leurs loisirs ». Quant aux professionnels, ils ne peuvent organiser les activités suivantes : location de scooters des neiges à des particuliers pour le loisir en dehors d'un terrain autorisé ; transport et promenade de touristes sur ces engins ; organisation de randonnées, de manifestations sportives ou de compétitions de motoneige.

Engins de plage motorisés

Les engins de plage motorisés sont visés par la loi du 5 juillet 1983 depuis la modification introduite à l'article premier en 1990. L'arrêté du 23 novembre 1987 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1989 impose, pour leur approbation, des prescriptions techniques parmi lesquelles figure une limite du niveau sonore : 80 dB(A) à une distance de 7,5 mètres.

Les vertus du dialogue

Comme il n’est pas toujours facile d’approcher quelqu’un en personne pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est une bonne entrée en matière.

Si la voie du dialogue semble ouverte, profitez de l’entretien pour rappeler au propriétaire du lieu la réglementation en vigueur et envisagez avec lui des solutions pratiques satisfaisantes.

Quelques conseils de bon sens
  • Il faut savoir que la loi 4×4 laisse aux pratiquants d’un sport ou loisir motorisé quelque 800 000 km de voies appartenant au domaine public routier, 1400 000 km de chemins ruraux, ainsi qu’un kilométrage très important de voies privées ouvertes à la circulation générale.
  • Les horaires d’utilisation des terrains et pistes réservées aux sports motorisés font l’objet d’une autorisation du maire.
  • Pour plus de renseignements sur les conditions de circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, vous pouvez vous adresser à la DREAL de votre région.
Cas particulier des circuits de karting
  • Sur un circuit de karting, les fréquences d'activité couramment rencontrées sont les suivantes : rotation moyenne de 2 karts par jour pendant une demi-heure en semaine, 9 karts pendant une heure le week-end, 25 karts pendant deux heures chacun un jour d’entraînement suivi d’une compétition. Les jours de compétition, le bruit de tels circuits peut être entendu à des distances de l’ordre du kilomètre.
  • La gestion des kartings interdit la présence de levée de terre au centre de l’anneau, ce qui complique leur protection acoustique.

Sports motorisés

Homologation révoquée pour incompatibilité avec la tranquillité du voisinage

Dans un arrêt du 14 février 1996, le Conseil d’Etat a considéré qu’une absence de protection acoustique (simple écran végétal) et une utilisation les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés, justifiait l’annulation de l’homologation pour incompatibilité avec la tranquillité du voisinage. L'homologation du terrain, qui est toujours révocable, devait être annulée en application du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 qui exigent des garanties pour la tranquillité publique.

Conseil d'Etat, 14 février 1996, n° 132369


Interdiction d'une piste de karting dans une zone classée naturelle

Le Conseil d'Etat avait jugé que l'implantation d'une piste de karting dans une zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols était inconciliable avec la protection nécessaire à ces zones en raison des atteintes à la qualité du site et à son environnement que cette activité aurait entraînées.

Conseil d’Etat, 17 janvier 1990, n° 91894 et 91895

Sursis à exécution d'un permis de contruire une piste de karting

Le sursis à exécution d'un permis de construire a été ordonné en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des nuisances sonores que pourrait créer l'installation d’une piste de karting.

Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 avril 1996, n° 96196 et 96220

Course motocycliste sur une plage jugée légale

L'autorisation donnée par le préfet à une course motocycliste sur une plage, sous certaines conditions préservant l'environnement, a été jugée légale :
  • […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'épreuve motocycliste "Enduro des B." autorisées par l'arrêté attaqué ait entraîné "un changement substantiel d'utilisation", au sens de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, des zones du domaine public maritime sur lesquelles elle devait se dérouler, qui aurait rendu obligatoire une enquête publique préalable suivant les modalités prévues par la loi du 12 juillet 1983 ;
  • que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de cette disposition pour annuler la décision du sous-préfet de L.;
  • Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; 
  • que l'organisation de l'"Enduro des B." n'entraîne pas la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages dont les dimensions ou les incidences sur le milieu naturel soient telles qu'elles rendent obligatoire, en vertu de cette disposition, une étude d'impact préalable à la décision de motorisation ; 
  • que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par la loi du 10 juillet 1976 ne peut donc être retenu ;

Conseil d’Etat, 19 juin 1991, n° 104 827

Mesures prises par un maire jugées légales

Interdiction de l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune, pendant une période de l'année à certaines heures et certains jours :

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'aéromodélisme est pratiqué, sur le territoire de la commune des M. sur un terrain agricole privé ; 
qu'en raison de la gêne occasionnée pour les habitants de la commune par le bruit des moteurs des aéromodèles et afin de garantir la sécurité des personnes et d'éviter les dégâts aux cultures et aux biens provoqués par la chute et par la recherche des modèles réduits dans les propriétés privées, le maire de la commune des M., par un arrêté en date du 6 décembre 1983, s'est borné à interdire l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches et jours fériés toute la journée et les autres jours de la semaine après 18 heures, pendant la période de l'année s'étendant du 1er avril au 31 octobre ; 
que cette mesure n'est ni générale ni absolue ; 
qu'elle a été prise en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité publique sur le territoire de la commune ; 
qu'ainsi le maire a pu, sans commettre d'illégalité, réglementer par l'arrêté attaqué la pratique de l'aéromodélisme dans sa commune; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que […] c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 décembre 1983 précité de son maire
Décide l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 1988 et rejette la demande présentée par le club des G. devant le tribunal administratif de Versailles. »

Conseil d’Etat, 8 mars 1993, n° 102.027

Circuit homologué : aux fédérations sportives de fixer les règles générales relatives au bruit

Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives.
Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R1334-30 à R1337-10-1 du Code de la santé publique.
 
Conseil d'Etat, 11 janvier 2008, n° 303726

Terrain de motocross : l'autorisation préfectorale entachée d'erreurs d’appréciation

Un préfet avait accordé l'homologation d'un terrain de motocross. L'arrêté autorisait la pratique les dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h00. Saisi par des associations de protection de l'environnement, le juge des référés a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne restreignant pas davantage l'exercice chaque dimanche, d'une activité générant des inconvénients de voisinage liés aux nuisances sonores, dans l'environnement calme d'une commune appartenant à un parc régional naturel.
Le propriétaire d'un circuit de motocross et quads avait obtenu du préfet de l'Orne une autorisation ainsi que l'homologation d'un an, pour une pratique autorisée uniquement les dimanches et  jours fériés de 14h30 à 17h00. Une association locale de protection de la qualité de vie, un groupement régional d'associations de protection de l'environnement et les communes voisines avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Leurs arguments : l'activité du circuit génère des nuisances sonores dont l’émergence dépasse les limites réglementaires et porte atteinte à la qualité de vie des riverains. Des mesures acoustiques effectuées à la demande des associations par un bureau de contrôle le confirment. Les associations et communes riveraines prétendent par ailleurs que l'activité du circuit entraîne la pollution de l'air et de la nappe phréatique. Autant d'éléments qui, selon les plaignants, remettent en cause la légalité de cet arrêté.
Le code de l'urbanisme (article R. 111-2) prévoit qu'un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Or, les associations soutiennent qu'aucune disposition ou aménagement du circuit ne vient limiter les nuisances générées. Au contraire, elles reprochent à l'exploitant d'avoir fait réaliser des aménagements permettant aux pilotes de réaliser des figures acrobatiques en élévation, sans parallèlement effectuer des aménagements permettant de réduire ou limiter le bruit.
Le tribunal administratif de Caen avait déjà annulé l'arrêté d'homologation portant sur l'année précédente, le juge ayant considéré que cette autorisation contenait une erreur d'appréciation. Mais, selon les associations, l'activité s'était poursuivie après la notification du jugement.
Sachant que l'annulation précédente reposait déjà sur les mêmes contestations et que le premier jugement avait condamné le préfet à restreindre d'avantage l'activité du circuit le dimanche et les jours fériés, les juges d'appel ont admis la nouvelle requête des plaignants en considérant que le préfet avait commis une erreur d'appréciation qui tend à créer un doute sérieux. Pour fonder leur décision, les juges ont notamment tenu compte des mesures de bruit effectuées par un laboratoire indépendant à la demande des requérants "selon une méthodologie et au moyen d'instruments de mesure dont rien ne permet d'établir la déficience que des émergences très significatives ont été relevées aux abords du circuit".
Les juges ont donc estimé que l'autorisation était entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne comporte aucune restriction d'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés. Quant à la condition d'urgence, elle est établie du fait des nuisances sonores importantes générées pour le voisinage.

Tribunal Administratif de Caen, 14 octobre 2009, n° 0902159


Une question sur le bruit ?