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Code de la santé publique : les articles bruits de voisinage recodifiés


Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est venu modifier le code de la santé publique (dispositions réglementaires). En conséquence, les articles 1336-6 à 10, constituant le socle de la partie bruit du code de la santé publique, ont été recodifiés. Pour s'y retrouver dans la nouvelle codification, nous proposons ci-dessous un tableau de correspondance, article par article.
Ancien texte
Nouveau texte
Motifs des modifications
Article R. 1336-6 : Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail. Article R. 1334-30 : Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 du code du travail. Le bruit des installations nucléaires de base est couvert par un arrêté du 31 décembre 1999. Une réglementation relative au bruit des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’énergie électrique est en cours d’élaboration. L’expression « lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations » vise à combler le vide juridique existant pour les bruits émis à partir d’un local de travail et perçus dans un autre local de travail constituant une entité juridique distincte.
Article R. 1336-7 : Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui ou d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Article R. 1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R. 1337-7 : Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31.

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-9 : Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1337-10 : Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Reformulation de l’article
 
Des sanctions sont prévues pour les personnes morales.
Article R. 1336-8 : Si le bruit mentionné au premier alinéa de l’article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l’émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l’article R. 1336-9 et si, lorsque l’activité est soumise à des conditions d’exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions. Article R. 1334-32 : Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (application de cet alinéa à compter du 1er juillet 2007)

Article R. 1337-6 : Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à l’article R. 1334-32 ;
Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d’exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; […]

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-9 : Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1337-10 : Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-10-1 : La récidive des infractions prévues à l’article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Une lecture stricte du décret conduit à interpréter l’article R. 1336-8 de telle façon qu’un bruit ne peut être sanctionné, même lorsqu’il est produit en parfaite méconnaissance de la réglementation relative au bruit, dès lors que l’activité s’est déroulée dans le respect d’autres réglementation que celle relative au bruit. Il est donc précisé que les conditions d’exercice sont « relatives au bruit ».

La mesure de l’émergence par bande d’octave permet de prendre en compte des bruits de faible intensité globale, mais dont une plage de fréquence réduite émerge suffisamment pour être gênante. En effet, il apparaît que les plaintes sont souvent liées à des sources telles que des compresseurs frigorifiques, ventilateurs, climatiseurs, etc. Or ces bruits, généralement manifestement gênants, ne sont pas sanctionnables dans le cadre de la réglementation actuelle. (réponse à la proposition 3 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)
La faiblesse des peines encourues actuellement (contravention de 3ème classe) diminue fortement le caractère dissuasif de celles-ci. Les sommes prévues pour contravention à la 5e classe ne sont qu’un plafond que le juge pourra adapter aux cas qui se présenteront à lui. (réponse à la proposition 36 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)
Des sanctions sont prévues pour les personnes morales.
La récidive est sanctionnée.
Article R. 1336-9 : L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. Les valeurs admises de l’émergence sont calculées conformément à l’annexe 13-10. […] Article R. 1334-33 : L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Article R. 1334-34 : L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au 2ème alinéa de l’article R. 1334-32.

Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.

Article R. 1334-32 :
[…] Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A lorsque la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.

Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.

Un regroupement et une diminution des termes correctifs, pour les faibles durées cumulées d’apparition du bruit particulier, ont été opérés. L’objectif est de prendre en compte les nuisances provoquées par des bruits émis peu souvent, mais néanmoins gênants, surtout de nuit.
(réponse à la proposition 2 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seuil limite de bruit ambiant considéré par la réglementation sur les bruits de voisinage est abaissé. L’objectif est d’éviter que des personnes ne soient gênées par un bruit faiblement émergent, mais néanmoins audible, dans une zone très calme. (réponse à la proposition 1 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)

Annexe 13-10 : Valeurs admises de l’émergence mentionnée à l’article R. 1336-9 Les valeurs admises de l’émergence sont calculées à partir des valeurs de :
1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :

Durée cumulée d’apparition

30 secondes < T ≤ 1 minute
1 minute < T ≤ 2 minutes
2 minutes < T ≤ 5 minutes
5 minutes < T ≤ 10 minutes
10 minutes < T ≤ 20 minutes
20 minutes < T ≤ 45 minutes
45 minutes < T ≤ 2 heures
2 heures < T ≤ 4 heures
4 heures < T ≤ 8 heures
T > 8 heures

Termes correctifs du bruit particulier en dB(A)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 

(suite de l’article R. 1336-9) L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
Article R. 1336-10 : Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail. Article R. 1334-36 : Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation de l’activité, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° l’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° un comportement anormalement bruyant.

Article R. 1337-6 :
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
[…]
3° Le fait, à l’occasion de travaux prévus à l’article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d’adopter un comportement anormalement bruyant.

Article R. 1337-8 :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-9 :
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1337-10 :
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-10-1 :
La récidive des infractions prévues à l’article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

La faiblesse des peines encourues actuellement (contravention de 3ème classe) diminue fortement le caractère dissuasif de celles-ci. Les sommes prévues pour contravention à la 5e classe ne sont qu’un plafond que le juge pourra adapter aux cas qui se présenteront à lui.
(réponse à la proposition 36 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sanctions sont prévues pour les personnes morales.

 

 

 

 

 

 

La récidive est sanctionnée.

  Article R. 1334-37 :
Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l’article L. 571-17 du code de l’environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
Des sanctions administratives sont introduites. Elles sont souvent plus dissuasives que les sanctions pénales. Sur le plan sanitaire, elles permettent de faire cesser les risques pour la santé du voisinage par une suspension de l’activité.
Une question sur le bruit ?