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Désordres acoustiques sources de bruits de voisinage


Jurisprudence : la cour d’appel de Paris a jugé que des bruits directement imputables aux équipements privatifs d'un appartement voisin constituaient un trouble anormal de voisinage.

En mars 2006, en première instance, le tribunal de grande instance de Paris avait débouté l’occupante d’un appartement situé dans un immeuble ancien, qui se plaignait des nuisances sonores en provenance de l'appartement voisin, occasionnées notamment par les équipements privatifs (lavabo et ballon d'eau chaude accolés directement sur un mur séparatif). En appel, les juges ont cette fois considéré que les troubles excédaient les inconvénients normaux de voisinage. Selon les relevés acoustiques réalisés, les niveaux de bruits reçus dans le studio de la plaignante, ayant pour origine le WC, l'alimentation en eau froide du lavabo, la fermeture de la porte palière et le fonctionnement du ballon d'eau chaude à partir de 22 heures, excédaient les limites admissibles (l'arrêté du 14 juin 1969 fixe à 35 dB(A) le niveau de bruit maximum à la réception dans une pièce principale, émis par les équipements individuels).


L’arrêt rendu en appel indique que, pour obtenir réparation du préjudice, il appartenait à la plaignante « de prouver le caractère anormal des troubles de voisinage en provenance de l'appartement d'à côté ». Certes, les juges ont reconnu que « le caractère normal ou anormal du trouble de voisinage en copropriété [devait] s'apprécier au regard du niveau de confort acoustique qui était celui de l'immeuble au moment où il a été placé sous le statut de la copropriété et non au regard de réglementations applicables à la construction d'immeubles neufs  ». Selon les termes de l'arrêt, il n’en demeure pas moins que les mesures acoustiques réalisées par l'expert judiciaire « constituent des éléments d'information technique et objectifs soumis à l'appréciation de la Cour ». Cette dernière a notamment pris en compte le fait que l’appartement dans lequel les nuisances sont ressenties est un studio, donc « un local de faibles dimensions comportant une seule pièce principale, servant de séjour le jour et de chambre la nuit  ». La Cour a également fait peser dans sa décision le fait que les bruits d'équipement de plomberie, « s'ils peuvent paraître admissibles pendant la journée, deviennent, en raison de leur nature, de leur intensité, de leur caractère répétitif et de leur fréquence, particulièrement perturbants pendant la nuit alors que la destination de cet immeuble est l'habitation ». Sur ce dernier point, l’expert avait d’ailleurs signalé dans son rapport que « le bruit de fonctionnement de la résistance du ballon d'eau chaude se manifeste la nuit en période d'accumulation de chauffe  ».

En outre, la Cour n’a pas tenu compte, dans son appréciation du caractère anormal du trouble, du mode d’occupation normal de l’appartement mis en cause, ni du fait que ses propriétaires avaient fait preuve de bonne volonté en faisant réaliser à leurs frais des travaux (mais qui se sont avérés inefficaces).

La Cour d’appel de Paris a ainsi condamné les anciens propriétaires à payer à la plaignante la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts (l'appartement en cause ayant été revendu et les travaux réalisés par le nouveau propriétaire donnant satisfaction à la plaignante, celle-ci a limité sa demande en appel à l'allocation de dommages et intérêts).

Cour d’appel de Paris - 10 septembre 2008, n°06/14 023

Une question sur le bruit ?