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Jurisprudence : cris de coq et trouble anormal de voisinage

Deux exemples récents de jurisprudence relative aux nuisances sonores occasionnées par les cris de gallinacés apportent des enseignements sur les critères retenus par les juges pour considérer ou non le trouble anormal de voisinage.

Deux habitants d'une commune rurale avaient assigné leur voisine devant le tribunal d'instance, réclamant 1500 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage résultant des cris d'un coq. Il était notamment reproché au volatile de chanter dès 3 heures du matin l’été. L’avocat de la partie adverse avait soutenu que le trouble n'était pas évident et avait fait état de 14 témoignages attestant que le coq ne dérangeait en rien les villageois. L’avocat avait également rappelé une jurisprudence selon laquelle, en zone rurale, une certaine tolérance vis-à-vis des cris de volatiles est de mise, et précisé que de 21h à 9h du matin, le coq était enfermé dans une ancienne niche lui servant de logis. Le juge civil a estimé que la réalité du trouble anormal de voisinage n’était pas établie, fondant notamment sa décision sur des témoignages contradictoires, et considéré que les plaignants n'apportaient la preuve ni de l'intensité excessive du cri du coq, ni de son caractère intempestif, ni de sa répétition, celle-ci étant nécessairement aléatoire.

Tribunal d’instance d'Altkirch, 28 juin 2007, n°77-05-000296

 Dans un jugement plus ancien, la cour d’appel de Chambéry n’avait pas estimé que le chant du coq, le matin en zone rurale, constituait un trouble anormal de voisinage, « dès lors que le nombre de gallinacés demeure limité ». En revanche, le trouble résultant des fortes odeurs provenant du poulailler du fait de son implantation à proximité de la maison d’habitation du plaignant et de son manque d’entretien, avaient quant à lui été qualifié d’anormal. La cour d’appel avait jugé que les fortes odeurs, qualifiées de pestilentielles par l’huissier, empêchaient le voisin de jouir pleinement de son jardin, notamment en période de chaleur. Fait intéressant, le fait que le poulailler avait été construit antérieurement à l’arrivée du plaignant n’avait pas pesé dans la décision des juges, dans la mesure où « la présence du poulailler entraîne une gêne importante ». En conséquence, la cour avait ordonné la destruction du poulailler et condamné son propriétaire à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts à la victime du trouble.

Cour d’appel de Chambéry - 2ème chambre - cause 04/02214 - 3 janvier 2006

Une question sur le bruit ?